C. Min. piib. C. Guinchanl. D.P
3t. — Jugé, dans le même sens, que les jugeinens des coiisoili lie discipline sont valaMcmenl signifiés par di'S ,-irgciiJ de >iUo, le^(lucls soiil des agcns de la force publique. — IJ mai l;5.>. (r. r. Da\id. D.P. 32. I. 53U. — 1" déc isri. Cr. r. Molhcs. D.P. 35. l. 2Ï8.
55 .. Que les ageiis de police el les sergens de TilIc sont des agens de l'aulonlé puliliqne, lorsqu'ils rcmpli-spiit le* louctian* qui leur sonl confiées par l'auior II' municipale. — lijuie 18:2. Cr. c. Pelleporl. D.P. S3. l. 86.
r.ii— Les commi'-saires de p.dice chargés , concnrremmcni avec d'autres Tonclionnaires , de l'exercice de la police judiciaire , et appelés , en \erlu de 1 arl. tli C. in>t. cr., il remplir les fonclions du minislère public ptés le triimnal de poliie, ne peuTent pasèlre radgis dan« la classe des olliciers minislcriels ou agens dépositaires de la force publique.
Conséquemnient , si un commissaire de police revêtu d'une ti Ile autorité a été outragé dans l'exercice de ses fondions, le prévenu doit èlre puni, conformémeul h l'art. i22 C. pn., d'un mois a dcus ans de prison , comme coupable d'outrages envers nn foncliounaire de l'ordre j iiiiciaire, el non pas seulement à tu fr. d'amende (C. pén. 224). — 30 juill. 1813. Cr. c. Trib. de Gand. f' Rasschaert.
37. — Jugé, dans le même sens , que sans examiner si le commissaire de police qui, s'ctant rendu en certain lieu pour constater un empiclenient sur la voie Îiublique, doit èlre considéré comme niagislral, dons e sens de l'art. 2i3 C. pén., au moins il ne doit pas être regarde comme ollicier ministériel , conformément à l'art. i24; il doit être réputé fonctionnaire public ; et, s'il est outragé par menaces ou paroles, et, par exemple, par une provocation en duel, il doit être fait application au provocateur des peines portées par l'art, i; de la loi du 2.5 mars 1822, contre l'auteur d'outrages envers un fonctionnaiie, à raison de ses fondions ou de sa qualité, el non de celles prononcées par l'art. 221 C. pén. — 15 juin 1828. Cr. c. Blin. pub. C. Buhot-Launay. DP. 28. 1. 278.
38. — I.c capitaine d'une compagnie de pompiers organisée par le maire dune ville ne peut être considéré comme dépositaire de la force publique , tant que l'organisation de la compagnie n'a pas été sanctionnée par l'autorité supérieure. En conséquence, le ministère public ne peut poursuivre d'ollice la répression des irj ires adressées publiquement à ce capitaine (L. 20 mai 1819, art. »\ — 20 août 1829. Bourges. Boucheron. D.P. 31.2. 185.
39. — Des gardes nalienaux en exercice sont agens de la force publique, et par suite les injures qui leur sont adressées publiquement ne peuvent être poursnivies d'office par le ministère public : il est nécessaire qu'il y ait plainte préalable de leur part. — 5 août 1831. Cr. r. Savary, D.P. 3t. 1. 295.
40. — 'Foutcfoii , la garde nationale ne peul être considérée comme un corps constitué , mais simplement comme une classe de citoyens. En conséquence, les outrages dirigés contre les gardes nationales d'une ville, hors de l'exercice de leurs fonctions d'agensde la force publique, el non à l'occasion de cet exercice, peuTent être poursuivis d'oDice par le ministère public, et sans qu'il soit besoin d'une plainte formelle de la part de ces gardes nationales {L. 2S mars 1822, art. 10, 17 ; 8 oct. ISÔO, art I") —29 avril 1851. Cr. c. Min. pub. C. Ragon. D.P. 3I. 1. 182.
41. — te nom d'agent convient aux employés de toutes les ailminislrations de l'état; on désigne communément sous le nom d'agens de la force publique, d'agens de police , da;;ens de ladminislralion, jusqu'aux fonctionnaires les plus subalternes. Toutefois, il a été jugé, mais par application d'un texte tout spécial I l'art. H de l'ordonnance d'exécution du code forestier^ , qu'un garde à cheval n'est pas un agent de l'administration , en ce sens qu'il n'a pas qualité pour appeler d'un jugement en matière forestière.— 2 sept. lb3o. Cr. c. Forêts C. Pierre. D.P. 30. 1. TMi.
S i. ~ Prrure et conslalalion do la qualité de fo/icliotittaire.
*î.— Ce qui constitue la validité des actes d'un fonctionnaire, indépendamment des règles tracées
fiour les formes à observer , c'est l'existence réelle de a qualité de fonctionnaire, et non la production des signes extérieurs de la fonction , ou la mention et la constatation écrite de la qualité, à moins que la loi n'en ail fait une condition expresse.
43. — .\insi, l'appel d'un jugement de police correctionnelle interjeté par uu uiijoint en sa qualité do délégué à la police administrative, n'est pas nul par cela seul que l'ai roté ( n \ertii duquel cette délégation a eu lieu n'a point et; annexé a l'iicle d'appel. — 5 sepl. 1S2S. Cr. r. Perron. U.P. 28. 1. 409.
14. — Les maires et adjoints des communes sont olliciers de police judiciaire ; eu conséquence, le Iribunal qui leur fait défense de prendre, ce titre dans des procès-verbaux qu'ils dressent pour constater des délits, commet un excès de pouvoir, et viuie en outre le droit de défense, si cette prohibition est faite sans avoir ap;)(lé le prévenu (L. 27 vent, an S, arl. SO; 1. 3 bruni, an 4, ait. 211. — 4 mai 1807. Cr. c. Int. de la loi. liorelly. U.P. 7. 2. st.
■i.'i. — Le costume, les marques distinctives de la qualité d'un fonctionnaire, no consiiluent évidemment pas son ]iouvoir. Ainsi, un maire, un adjoint, un commissaire de police, quoique non revêtus d'im coslume spécial, ni parés de leur écharpe, sout aptes à exercer les acles de leurs fonctions.
46. — Cependant une distinction est indispensable. S'il s'agit d'actes qui exigent l'oliéissance immédiate des citoyens, qui supposent l'exercice d'un conimandcmenl envers le puulic, le fonctionnaire doit porter les insignes de sa qualité; s'il en était autrement, il n'aurait, pas plus que tout aulre individu, le droit (Je donner des ordres, de lis faire exécuter ; les personnes qui inéconnailraient son autorité ne pourraient èlre punies, puisqu'elles ne voyaient devant elles qu'un simple particulier, sans que tien leur prouvât ou leur annonçât la présence d un fonctionnaire public. Pour tous les autres actes, les fonctionnaires peuvent opérer sans coslume ni insignes. La jurisprudence a consacré celle distinction.
47. — Jugé qu'en principe l'officier public n'a besoin d'être revêtu de son costume ou des marques indicatives de ses fonctions, qu'autant qu'il s'agit, soit de contraindre la volonté d'un citoyen, soit de s'introduire dans son domicile, soit de faire un acte qui rende la rébellion inexcusable; mais, quand il s'agit seulement de constater un fait, il suffit que l'olEcier public ail caractère. — 20 sept. 1833. Cr. c. Min. pub. C. Koguel. D.P. 33. 1. 503.
48. — Il avait été déjà décidé que l'adjoint du maire peut, sans être décoré de son écharpe, ni assisté de témoins, constater les cuntraveutions aux réglemens de police (C. du 5 brum. an 4). — 6 juin 1807. Cr. c. Min. pub. Planche. D.A. 2. 148. D.P. 7. 2. 125. — V. Outrages.
§ 5. — Étendue des poin-eirs des fonctionnaires.
49. — L'étendue des pouvoirs de chaque fonctionnaire dépend de la nature de ses fonctions et des lois et réglemens qui les organisent.
50. — Mais une règle commune ù tous les ordres de fondions, c'est que le mandai dont un fonctionnaire est revêtu ne peut être par lui délégué à personne, à moins qu'il n'y soit formellement autorisé par la loi.
51. — La loi, par exemple, permet aux maires de déléguer certaines fonctions à leurs adjoints. Quand cela a lieu, il ne suffit pas, pour qu'un adjoint ait perdu, à l'égard des individus dont il constate les contraventions de police, la qualité nécessaire pour agir en vertu de délégations qui lui auraient été faites par le maire, qu'il ait renoncé à ces délégations; il faut encore que cette renonciation ait été acceptée. — 18 avril 1828. Cr. c. Int. de la loi. Dejean. D.P. 28. 1.
52. — La délégation des pouvoirs du maire est même légale, lorsque Padjoinl agit en remplacement. Jugé ainsi que les pouvoirs d'un maire passent de plein droit, en cas d'absence ou de vacance, à l'adjoint, qui exerce temporairement ces fondions et ces pouvoirs. — 8 mars 18:4. Chamb. réun. r. Comm.d'Ambutrix. D.P. 34. 1. 89.
53. — 11 y a aussi délégation légale de pouvoirs des administrations à 1 égard de leurs emplojés; ceux-ci n'obligent leurs commettans que dans la sphère de leurs attributions; ainsi, la régie des contributions indirectes n'esl pas liée par les actes de ses employés, faits hors de leur mandat. — 2 avril 1823. Cr. c. Contr. ind. C. Aillaud. D.P. 2,-;. 1. 296.
54. — Un fonctionnaire public, notamment un marêchal-de-camp, ne peul exiger du ministre de la guerre le remboursement des dispenses extraordinaires faites pendant un voyage auquel il était soumis, qu'autant qu'elles lui sont allouées par une loi, un règlement ou un acle qui lui en donne le droit positif.
— lOjanv. 1821. Ord. cons d'étal. Comte. Bouvet.
FO^■cT]0^x\mEî publics, art. i.-, § 4.
•v.^'i; ~ I-es agens de police sont agens delà forte publique, mais non officiers de police judiciaire. En conséquence, ils sont sans qualité pour constater des chct d'p -T* "^O"""- *' "'" '«51- Cr.C Ga-
n.eMl'i7n?^^'""'p '""'"" 'f!''"' ''•■ P"''« «ie la classe mentionnée dans l'art 1-2 de la loi du -22 juill 1791 dans lenrf P« caractère pour assister les employé^ dans leurs visites en matière de garantie et siin. ^ H f:i!! /."-■'i"."^'' \? commirsai^ris d'e'poH?e: Î7378. ■ "=• *^<'°"'- '■"•• l^- Blet. DP. 34.
57. — En général, les fonctionnaires public* a"issanl sur une portion du territoire, ne peuvent légalement exercer hors de leur ressort ; cette règle est commune aux tribunaux, aux fonctionnaires, aux ofbcicrs niini-teriels. bile est néanmoins sujette à des modifications.
58. — Ainsi, des préposés de l'administration des contributions indirectes, dont la résidence est fixée dans tel arrondissement, ont qualité pour verbaliser flans tel autre où ils ont con~latê la contravention. On ne peut, sous ce rapport, assimiler les préposés aux lonctionnaires publics ordinaires, qui ne peuvent exercer leurs fondions hors du territoire qui leur est fin.'°l" i>~-i"i ''!7'."*-^- ^^- '■ Con r. ind. C. Char-
59. — Les tribunaux peuvent seulement exiger de ceux qui se qualifienl préposes et qui ont verbalisé (tans un aulre arrondissement que celui de leur résioence, de représenter leur commission et l'acte de leur prestation de serment, qu'ils ne sont pas obligés de repeter lorsqu'ils changent de résidence avec le même grade. — Même arrêt.
60. — Les employés supérieurs de l'administration lorestiere, tels que les gardes-généraux, ont, à la diflerence des simples gardes, nn car ctêre publie qui 11 est restreint par aucune limite territoriale. En conséquence, lorsqu'ils passent dans une nouvelle résidence , Il n'est pas nécessaire, pour que leurs procèsverbaux soient valables, qu'ils prêtent un nouveau serment devant le tribunal de leur nouvelle rèsinence, ni qu'ils y fassent enregistrer de nouveau leur commission — 19 fév. 18S5. Cr. c. Paris. Min. pub. C. Giboulel. D.P. 25. t. 210.
01. — Il n'y a pas de nullité plus formelle d'un acte, que celle qui résulte du défaut de pouvoir et de caractère des fonctionnaires qui y ont précédé : «on est major de/ecivs, ijiiàm defectus polestatis. —
.5 •*• — ^ctes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l exercice des fonclionslpuOliques.
62. —Pour déterminer rêlévation de la peine applicable, soit à un fonctionnaire public, soit à cenx qui commettraient des délits contre lui. il faut distinguer enire les actes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exi rcice des fonctions, et ceux qui sont étrangers à cet exercice. — Outre les arrêts cités ciaprés, V. Carnet, sur les art. 222 et 224 G. pén., et le mot Outrages.
63. — Lorsqu'une cour criminelle es! saisie de la connaissance d'une accusation portée contre un gendarme pour meurtre commis au moment où il était è la recherche d'un coutumax, il ne suffit pas que cette cour déclare le fait de meurtre excusable par suite de provocation; elle doit déclarer aussi, même d'office, si le gendarme, au moment où il a commis le meulre, était ou non dans l'exercice légal de ses fonctions, celle circonstance, jointe aux toups et violences, étant de nature à faire disparaître toute criminalité du fail. — 20 janv. 18i5. Cr. c. Corse. Maître.
04. — Un maire, accompagnant les commissaire* classificateurs des propriétés pour les impôts, esldanS l'exercice de ses fondions ; et, dès lors, les injures prononcées contre ce maire, en de telles circonstances, doivent être punies de peines corredionnelles, ci non de peines de simple police (C. pén. 222V -^ 2S fév. 1828. Cr. c. Min. pub. C. Baumevielle. D.P. 38. 1. 150.
05. — Si des juges soppléans sont fonctionnairec publics, ce n'est que lorsqu'ils exercent leurs fonctions. — 14 avril 1831. Cr. c. Fourdinier. D.P. 3». 1. 167.
06. — Dire, dans un journal, qu'un huissier a illslrumenté en exécution d'actes publics matériellement faux, est une dilfamation envers un simple 0»*ticulier, et non envers un fonctionnaire public dans lexercice de ses fondions, ou à l'occasion de ses fonctions. En conséquence, un tel délit est de la compétence des tribunaux correctionnels, et non des cours d'assises.— 2S juin 1S5I. Cr. r. Barg*. D.P. 3t. 1. 273.
FONXTI0»'AIRES PUBLICS, aet. 2.
67.— Ln appariteur do police qui, en celle (lualilé, a éié charge Je la couJuilo u'uoe palrouille, doit être réputé reuiplir un ser»ice de miuislere pulilic , dans le sens de 1 art. i3U(J. pea.... Et, par suite, les coups ou blessures jusiju àelTusiou de sang, dont il a clé I objet pendant qu il s'acquitiait de sa mission , donnent lieu a renvoi du piéveuu de\anl la jundictiou criminelle, et non pas seulement devant la police correctionnelle.—i; oct. 1»31. Cr. c. -Min. pub. C. Dalme. P.r. 51. t. ôil.— \. u, 5i.
1)8.— Uirrégularilé que les fonctbunaires ou agens de l'autorité commelieui dans 1 aciompllssement de leurs fondions n'excuse pas les délits qui seraient commis contre eux dans l'exercice ou a 1 occasion de l'exercice de w?s l'ouctions. Les citoyens qui se croient lésés doivent recourir aux voies de droit pour se faire rendre justiccd une yexaiionou d un oubli des garanties légales, mais la rebelliuu a toujours tort devaul la loi.
09. — Jugé , conformément à ce principe , qu'un îudividu qui outrage et injurie un huissier et un brigadier forestier qui l'as isLait, lorsqu'ils reculaient des meubles saisis précédemment, doit èlre puni des peines pjrlées par i art. m C. pen., contre ceux qui outragent ou injurient des fonctionnaires publics dans lexercice de leurs fonctions, lors même que ce récolemcnt aurait été l'ait un jour férié , sans la permission du jjge, exigée par 1 art. 105 C. pr., ria,ure et l'outrage pouvant dans de telles circonstances éire considères conomt; faits a l'occasion de l'exercùe des fondions de ces fonctionnaires publics , à supposer qu'on no puisse pas les considérer comme faits pendant l'exercice de leurs loncùons, puisque le récolemenl, fait par fhuissier et le brigadier, était la suite d une saisie faite precedeniinent d une manière légale. — 20 fcT. 1SS5U. Cr. c. Miu. pub. C. Gros. D.P. ÔU. 1. 131.
70.— ... Que l'oulrage fait dans nn'écrit au rapportetir d'un couseil municipal, au sujet de son rapport, doit élre réputé outrage envers uu fonctionnaire public, encore bien que, le jour où le rapport a élé fait, le couseil municipal n'ait pas été composé du nombre de membres exige par la loi. — 28 avril iSiC. Cr. c. Mia. pub. C. Descoutures. D.P. iG. 1. 5jt. .,.'•• ■" :•• Qu'il sulBt que les agens de la force pubUque agissent dans lexercice de leurs fonctions et pour 1 exécution des lois, pour que toutes violencps, menaces ou injaresa leur é.;ard, doivent être punies, encore bieu que les actes auxquels ils se livrent seraient irregu iers; les particuliers n'ont, dans ce cas, que le recours à l'autonié pour faire réprimer ces actes. Ln conséquence, il y a violation de la loi dans le jugement qui, ayant à apprécier les voies de fait commises par des chasseurs envers les gardes qui voulaient louiUer les sacs , et saisir les inslrumens de chasse dont ils étaient porteurs , déclare que l'illéga- Ule de 1 action des gardes justifie la résistance oppo- 5^ P" les prévenus (C. pén. 209, 224). — 26 fév. J829. Cr. c. Min. pub. C. Decourbe. D.P. 29. I. 1C2.
''"• ^^ militaires qui, pour lexéculion d'un \agement emponanl condamnation corporelle, s'introduisent dans le domicile d'un prévenu, mémo contre sa volonté, n'en sont pas moins réputés dans l'exercice de leurs fonctions IC. peu. 2M). — 12 juin 183*. cr. c. lut. do la loi. C. Mann. D.P. 54. l. Stii.
.'5' — Mais ne sont pas punissables les inj ires adressées à un agent de l'auioriié (un garde-champètre), dans l'exercice de ses fonctions, lorsque celui-ci lésa provoquées en se permettant le premier des iujures.— 31 avril 1823. Grenoble. Charmeil. D.P. 20. 2. 214.
''*.• ~ ^^.'"i lui outrage un magistrat de l'ord re admiuistralif ou judiciaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , e=t passible des peines por tées par les art. 222 el iiô C. pén., encore qu'au moment oï il a été insulté, le fonctionuaire ne fut ni revêtu de SOD costume, ni dans l'exercice de se- fonctions (L. 24 aotit 1790, tit.ii,art.3et5; C. instr. cr. 112, 441 et 442; c. pén. 22i, 233J — 3 sept. 1813. Cr. c. Int. de la loi. Yauderledeu. D..4. 2. 149. D.P. 1. 382.
Le défaut de costume ne peut, en pareil cas, servir d'excuse au prévenu; on n'ignore pas qu'un individu agit comme fonctionnaire , quand on l'insulte précisémeot à raison des fonctioas qu'on lui voit exercer.
FOXCTIONNAir.ES PUCLICS. art. 2, § 1".
positions successives des codes de 1791 , de l'an 4 et de 1810.— D.A. 8. ti9J, n. 1.
"G. — l-'arl. )98 C. pén. détermine les peines qui doivent élre infligées aux fonctionuaires et officiers publics qui auraient participé à des crimes et délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, et auxquels la loi u'a pas attaché de peines spéciales pour les cas oii il» scraint couimis piir des fonctionnaires publics. — D.A. 8. G9i.
-,1. — U faut remarquer, 1° que la disposition de l'art. 138 n'est applicable que hors le cas oii la loi régie >p.'cialement les piines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou olBciers publics i—i» que la circonstance que le l'oudionuaire était chargé de sui veiller ou de répiiraor le genre d'inl'raitioii dont il s'est rendu coupable , doit être esprcssémeut déclarée au jugement de condamnalion. U..-V. 12. 349, D. G; Cariiot , sur l'art. 198,
78.— Les gardes champêtres sont fonctionnaires publics , et comme tels punissables d'après l'art 198 C. pén., s'ils commettent des crimes qu'ils sont chargés de surveiller, spécialement des nieuaccs d'incendie. — 17 nov. I»t8. Bruxelles. Vanroosbrouck. D A. 8. G94, B. 1. D.P. 2. ôlG.
79. — L'art. 198 C. pén. est applicable au gardechampètre qui commet le crime de menaces d'incendie , lorsque les menaces faites hors de la commune où il exerce ses fondions devaient être exéculées dans cette commune. — Même arrêt.
80. — Le fait d'un garde forestier d'avoir composé avec les délinquans , et ilissimulé , moyennant argent et présens, les délits qu'il devait constater, constitue un crime qui le rendait justiciable de la cour, et non du tribunal correctionnel. — 12 nov. 1812. Cr c. Min. pub. Badel. D.A. 8. 099. n. D.P. 2. 319.— V. Corruption, u. 4, o, G, 7.
81. — En punissant de peines plus graves le fonctionnaire public rjui puriiripe à un crime qu'il élait chargé de surveiller, l'art. 198 C. pèn. n'a pas entendu sculemeni les appliquer au fonctionnaire qui serait complice ou coauteur d'un crime ou d'un délit, mais encore à celui qui s'en rend sent l'auteur. —2 mai I81G. Cr. r. lieaurecueil. D.A. 8. C9i, n. D.P. 2. 310, el 16. 1. 507. — Carnet, n. il.
82. — Hors les cas prévus par l'arL 198 Code pénal, la peine commune ne peut èlre aggravée poui| participalioa de la part d un fonctionnaire à des crimes qu il devait surveiller ; ainsi, on ne peut appliquer la peine de mort à un fonctionuaire public qui aura participé à un crime emportant le; travaux forcés ii perpétuité (Carnot, p S08); il en est de même s'il s'agit d'une conlravcnlion de police. — D..A. S. C94, a. 3; Carn., n. 3, 4, G, 9.
Tsole.1 que d'après le code pénal de 1791, la récidive d'un délit de la part d'un fonclionnaire public donnait à ce délit le caractère de crime; et qu'il n'en est plus de même aujourd'hui. — Carn., p. 308; D.A. 8. 693,
rOXCTlONK.URES PLBLICS. art. 7, § 2. 663
favorisé l'enlèvement. —Carnot, n. 2; B.A. 12. 539,
88. - La loi n'avant parlé dans 1 art. Si que des plaus de furlificaions, arsenaux, ports ou rades, il na peut être appliqué à d'autres cas.— Cainot, n. 5.
j(9 L'arrèl de condamnation doit faire mention
exprès e que c'est à l'ennciui ou aux ^iger.sde l'euncmi que les plaus oiit élé livrés.— D.A. , lod.
90.— Ceux qui auront retenu, conlre l'ordre du gouvcrneincul, un commandement inililaiie quelconque; les commanJans qui auront tenu hur aruiee ou leur troupe assemblée, après que le liciuciement oulaséparatiou en aura èlc ordonnée, seiout punis de mort (c. peu. 95).
91. — Dans !c sens de cet article, c'est avoir retenu un commandement contre l'ordre du gouvei peinent, que de s*v être uiainteuu contre l'ordre emauc du supérieur il" qui Ion duil obèiSaance, dans loidie hiérarchique.— Carnet, sur 1 art. 93, n. 3.
f|.i,Par commandons de troupes, il faut entendre non seulement celui qui commande l'ariiièe en chef, mais les coinmandans de troupes détachées du corps d'armée pour un service particulier.— rtii/., n. 4.
93. — Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fdit requérir ou ordonner l'aclion ou l'empli'i coulre la levée des "ens de guerre légalement èlablie, sera punie de la déportation. Si cette réquisition ou cet urilre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort (C. pén. 94).
94.— Si la personne qui aurait donné l'ordre et qui n'aurait pas eu dans ses allribulions le pouvoir de le donner, lavait fait en prenant une qualité qu elle n'aurait pas eue, ou en supposant un ordre qui ne liu aurait pas été transrais, il faudrait recourir, pour l'applicalion de la peine, à d autre» disposiiions du code, particulièrement aux art. (96, 197; et a ceux sur le faux, si l'accusé avait agi eu vertu d'un ordre supposé. — Carnot, n. 2.
93.— La réquisition doit êlre faite par écrit ; si elle n'était pas régulière, l'accu ê ne devrait pas èlre acquitté; mais la force publique, en y déférant, '""'S 'e cas d'urgence, serait complice du crime, el son chef devrait être condamné. — Ibid., n. 3, 4; D.A. 12.d42, n. 6.
96. — La loi n'explique pas ce qu'il faut entendre par reflet de la réquisition, lequel aggrave la peine. Carnot, n. 6, pense qu'il faut que la requi-ition ail arrêté la levée des gens de guerre, ou que du moins il y ail eu tentative il cet empêchement. — D.A. 12. 342, n. 5.
S 2. — Coalition des fonctionnaires.
Abt. 2. • pi(6 tics.
• Des crimes et délits des fonctionnaires
IS. —Toutes les législations ont fait preuve d'une séTérité particulière contre les délits commis par les fQnclwanaires i cela résulte clairement des <Jts-
§ 1". — Crimes ou délits contre la sûreté extérieure
ou intérieure de fètut,
83. — «Serapuni de mort tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étrangère ou de 1 ennemi i>(C. pèn., art. 80).
84. — Peu importe que le secret ait été livré aux agens d'une nation avec laquelle la France n'éiail pas en guerre (Curnoi, sur l'art 8 i, n. 1 1. Du reste, quoique la loi ne parle que des agens d'une puissance étrangère, elle ne serait pas moins applicable si le crime avait été commis avec les puissances ellesmêmes. — /(/., n. 3.
8S.— Pour que l'art. 80 soit applicable, il faut qu'il s'agisse d'un véritable secret, et, de plus, que ce secret ait été livré, el non surpris , avec une intention coupable; il faut en outre que l'accusé n'ait reçu la conlidence du secret qu'à raison de son état ou de ses fonctions. — Carnot, n. 2, 4, 5, 6; D.A. 12. 339, n. 7.
80.— «Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans des fortificalions, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort.
n 11 sera puni de la détention, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère, neutre ou alliée i> (C. pèn. 81).
87. — L'accusé devrait être con-iJéré comme ayant livré les plans, s'il en avait Tolonlairement
97. — Tont concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps, dépositaire de quelque pirtie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux. est puni de peines correctionnelles déterminées par farl. 125 C. pén. — Cette disposilion ne s'applique qu'au concert de mesures con<rnirei aux lots, el non point, comme ans le projet de cet article, au concert dé mesures qui seraient seulement non autorisées par elles —Carn., sur l'art. 123, n. S; D..\. 12. S4T, n. 1.