‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 799 sur 869 · De ce que l'art. 123 ne fait mention que de · texte numérisé non relu

De ce que l'art. 123 ne fait mention que de

mesures contraires aux lni<, il résulte encore qu il est inapplicable au cas de mesures contrai' es aux ordres du <ioucernemi>nt, lesquels ne sont pas des lois. Mais les fonctionnaires 'qui auraient concerté des mesures contraires à ses ordres seraient exposés à êlre admonestés, suspendus ou destitués.- D. A. 12. 347, n. :, Carnot, n. 4, C.

99.Le concert peut s'établir par députation ou par correspondance, par une réunion de fonciionnaires, par tout acte dont le caractère serait clairement déterminé par son objet. Il n'y aurait point concert s il n'existait qu'un projet sans rien qui fut arrête.— Carnot, n. 7 et 8.

100. — S'il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement. Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires on leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis (C. pén. 121).

loi.— Dans les cas prévus par l'art. 124, il y a, disait le rapporteur de la commisiun, infraction et dishbéissiince directes; les coupables ont agi en pleine connaissance de cause ; ils ont empêché on voulu empêcher l'exèculion d'une loi ou d'un ordre positif» il» ne peuvent alléguer, comme dans le cas prévu par l'art, 123, au oubli ou une inadvertance de quelques

6C4 FOKCTIOSNAlRES PUBLICS, art. S, § 3.

dispositions prohibilires ou disséminées souTent dans une mas-e de lois quoiquefois amendées, eorri;:iTs ou changées par d'autres Au re^le, la nuance entre les cas respeclivemenl prévus par les arl. i-2< et i-2S peut être souvent trés-délicale. — Carnot, lod.; D.A. 12. Hi7, n. Ti.

10-2. — Farces mots, ordres du gnitverncmenl, on ne doit entendre que les ordres revêtus de la signature d"uri niiiiistie res|ions:il'li^ el qui ait la rhuse dans ses attributions, mais non les ordres des préfets et autres agens. — Carn., sur 1 art. 12i, n. 3; D. A. t-2. .ïn, n. 4.

103.— Il ne sufljrait pas que le concert eût élé formé entre des autorités civiles et quelques individus attachés à des corps militaires; il devrait l'aToir été avec les corps pris colleclivemenl ou du moins avec la majorité, s'il ne l'avait pas élé avec les chefs. — Carn., n. ".

10 1. — Si la coalition a eu pour objet ou rcsuUal un comniot attentatoire à la sûreté murieure de l'état, les coupables seront punis de mort [C. pén. I2'ij. — ('arnot, sur cet article.

105. — Il est une espèce de coalition qui se présente comme passive dans ses moyens d'exécution, el dont les résultats Iroubl T.ienl la société : ce son» les démissions combinées et dont 1 objet ou l'pf/et serait d'empêcher ou de suspemlre soit l'administration de la ju-tice, soit raccomplissement d'un service public quelconque. Les fonctionnaires qui auraient ainsi, par délibéralion. arrête de donner leurs démissions, seraient punis de la dégrada ion chique (C. pén. liitjj. — D.A. 12 sn, n. 6; Carnot, sur cet article.

§ ". — Jticnlats à la liberté. — Ftiux. — Kpfiis de service publir. — Erosion de délenus. — Bris de scell s et enlcvimeiil de pièces, — Attentats aux mœitis. — Fournitures.

ion. — Le code pénal a spécialement prévu et puni, arl. 1 14 et sniv., lis actes arbitraires ou attentatoires soit à la llbirtc individuelle, soit au\ droits civiques des citoyens, soit à la charte. — V. Libertéindividuelle, Droits politiques , n. ôO et suivans.

1' ''■ — Ln Français et notamment un colonel, ancien adjudant-commandant, arrêté et détenu arbitrairement, ne peut pas obtenir de poursuivre devant les tribunaux comme fauteurs ou complices de ce fait, les fonctionnaires auxquels il l'impute, s'ils n'ont fait qu'exécuter les ordres du gouvernement. — âo juin 1S17. Ord. cens. dVtat, De Cousso.

.108. — La loi punit des travaux forcés à perpétuité les foni tionuaires ou olliciers publics qui commettent des faux dans l'exercice de leurs fouclions ou sur les actes de leur ministère (C. pén. t45, 146). — V. Faux.

109. — Les faux commisdansla délivrance des passeports et feuilles de route sont prévus et punis par les art. loi etsuiï. — V. Faux.

ItO. — Toutcommandant, toutodicierousous-olBcier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à Irois mois, sans préjudice des réparations civiles (C. pén. a54\

^". — L'art. •.!34esi applicable même à celui qui n'a pas la qualité de sous-olGcier, s'il se trouvait être le commandant du poste au moment d ■ la réquisition légale. Il s'applique à la garde nationale aussi bien qu'il I armée.— Carnot, n. a, 3.

112.— Le commandant n'est pas tenu d'obtempérer a une réquisition non émanée d'une autorité civile, ayant droit de la faire. — Carnot, n. k, s, il.

113.— ï;i le commandant ava t transmis la réquisition au corps sous ses ordres, et que la troupe eut refusé d'y déférer, l'art. 234 ne serait pas applicable; mais les individus désobéissans seraient passibles de peines disciplinaires, sans préjudice de l'aciiun civile, s'il y avait eu dommage causé. — Carnot n. 7, 8.

Il i. — L'art. 234 ne parle que de la force publique aux ordres de celui qui a reçu la réquisition; sinsi un commandant de gendarmerie ne peut mettre en action que la gendarmerie qu'il a sous ses ordres, et de même pour tous les ccips de troupes. —Carnot,

' '''■ — Toutes les fois qu'une évasion de détenus a lieu, les huissiers, commandans en chef ou en sousordre, soit de la gendarmerie, soit Je la force armée servant d'escorle ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, sont punis conformément aux arl. 237 eIsuiv.C. pén.

FO.N'CTIONAIRES PUBLICS. Anx. 2, § 4.

110. — Les gardiens des scellés apposés par ordre du gouvernement ou de la justice sont punis de leur négligence lorsque les scellés ont été brisés (C. pén. 2*1), 250, 2ûl, 232, 25U) — \. Scellés.

117. — (Juant aux soustractions, destructions el cnlèvement de pièces ou de procédures criminelles, ou d'auires papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, grclîes ou dépôts publics, ou remis à un déposiuiirc public en cette qualité, les peines sont, contre les grelliers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligens, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs à trois cents francs yC. peu. 2.'i3'.

lis. — Si le crime est l'ouvrage du dépositaire luimcme, il est puni des travaux forcés à temps (C. pén. 255).

119. — L'énumération de l'art. 254 n'est point limilativc des classes de personnes qu'il atteint. — 11 ne frappe que leur né ligence personnelle el ne les punit pas pour celle de leurs commis ou emplovès, sauf laction en responsabilité civile. — CaruoI, art. 234 n. t et 1.

120. — Si la soustraction, dans le cas de l'art. 235, avait été faite avec ellraction ou escalade, le crime renirerail dans les dispositions qui prononcent une aggravation de peines , d'après ces circonstances. — Carnot, n. 2.

121.— L'art. 235 s'applique aux vols de livres dans les bibliothèques publiques, et aux vols commis dans les bureaux des payeurs généraux, quand il sagit de pièces dont le payeur était dêposiiairc en sa qualité.

— Carnot, n. 3, 4.

122. — Les attentats aux mœurs commis par des fonclionnaires publics sont punis des travaux forcés à temps, s il n'y a pas eu violence, et des travaux forcés à perpétuité s'il y a eu violence (C. pén. 353). — \'. .Attentat aux mœurs.

123. — Lorsque des fonctionnaires publics ou des agens, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé des fournisseurs ou leurs agens à faire manquer le service, ils sont punis des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'enuemi (C. pén. 432). — V. Carn., sur cet article.

% i. — Do la forfaiture.

.*-*• — Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture ^C. pén. lijo).

1-25.- Toute forfaiture est un crime ; car les simples délits ne constituent pas les fonctionuaires en forfaiture (C. peu. lt)8).

ISG.- Il en était autrement sous le code de brum. an 4 arl. 041), qui déclarait qu il y aiait forfaiture dans les cas déterminés et précisés par la loi, où les fonclionnaires publics commettaient quelques crnnej ou déhts dans l'exercice de leurs fondions. — D i 8 094, n.

127.— Pour qu'il y ait forfaiture, il faut que le fait soit un crime, qu'il ait été commis dans l'exercice des fonctions, et qu'il y ait eu, de la pari du fonctionnaire, une intention coupable. — D.A. 8. 094, n. 2; Carn. sur l'art. 108. '

128.- Ainsi, jugé qu'un oOicier de policejudiciaire n'encourt pas la forfaiture, par cela seul que, dans un ordre d'arrestation, il n'en exprime pas le motif, et n'indique pas la loi en vertu de laquelle il le décerne.

— tl vend, an 9. Cr. c. Uarbaud— i"niï.an 9. Cr. c. Dupuy. U.A. 8. 094, n.

)29.— Jugé de même que, quoique le pourvoi soit suspensif en matière correctionnelle, il n'y a pas lieu de dénoncer (-.95 et 494 C. insl. cr.), pour crime de forfaiture, le procureur du roi, qui, sans une intention répréhensible, mais par une fausse interprétation de l'art 42t C. inst. cr., a faitarrêler illégalement le prévenu qui justiCait de son pourvoi —tljuill. 1827. cr. c. De Saint-Mcolas. D.P. 27. i. 304.

13(1. — Toule forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique (C. pén. ICT .

131.— Lecode pénal donne à plusieurs faits la qualification de lorfaitnre, notamment dans les art. I2l, 120, 127, ls3.— Il en sera traité lors de l'examen dé chacun de ces articles. — \ . Compétence administrative, n. 54 et suiv.. Corruption.

152. — 11 résulte implicitement de l'art. 17 de l'arrêté du 21 vent, an 4, que la loi du 5 brum. an 4 n'a point dérogé à l'art. 9, til. 3 de lord, du 3t ocl. 17!'4, lequel charge I s chefs des classes, représentés aujourd hui par les administrateurs de lama rine, de faire observer les régies de la police des

FONCTIONNAIRES rUlîLlCS. abt. 2, $ S.

classes , de prendre des renseignemens sur ceux qui y contreviendront , les absens ou [les déserteurs, et d'aviser aux moyens de les faire arrêt.'r ou rentrer dans leurs quartiers.

133. — En conséquence , on ne peut considérer comme une forfaiiure l'ordre d'arrestation donné par un sous-coinmissairc de marine, chargé delà police des classes, contre un marin inscrit qui, sommé par cet officier de représenter soit une feuille de route constatant ses mouvemens et sa position, soit un rôle d'équipage à la pêche, a refusé d'obéir. Dans ce cas, le sous-commissaire , ayant agi en qualité d'olUcier d'administration de la marine chargé de la police des classes, et l'ordre par lui donné se rattachant à l'observation des régies de celle police , n'est justiciable, relativement aux poursuites auxquelles cet ordre peutjdonner lieu, que des tribunaux maritimes. — 15 déc. 1828. Ch. réun. r. Poitiers. Min. pub. C. GITret. D.P. 29. t. 03.

134. — Les crimes et délits dont il va être question sont ceux qui , sans être qualifiés forfaiture , onl néanmoins été commis dans l'exercice des fonctions publiques.

§ 5. — Dessoustractioas commises par les dépositaires publics.

'55. — Une soustraelion commise par un déposisitaire publie emporte peine amictiTe , quille que soit la valeur des objets soustraits, si ces dépositaires ne le sont qu'en vertu des fonctions publiques qu'ils exercent relativement à un dépôt public (art. -254 et 255). Elle emporte peine afllictive ou correctionnelle selon la valeur des objets, si les dépositaires, sans être fonctionnaires publics , ont reçu certaines choses en dépôt de l'auloritè publique iD.A. 8. 095). C'est de ces derniers seulement qu'il va être question ici. — l^)uant aux autres, V. su/>rd, § 3, n. 117 et suiv.

136. — Ceux qui, sans être fonctionnaires publics, sont constitués dépositaires pai l'autorité publique de certaines choses ou effets , étant punis . en cas de souslraclions par eux commises, suivant la valeur ou la quotité des objels souslraits , il faut que les chambres d'accusation déterminent ces valeur ou quotité dans leurs rêglemcns de compétence; autrement, ces arrêts u'ont aucune base et doivent par cela seul être cassés — 10 juin 1813. Cr. régi, de jug. Rome. Min. pub. C. Moroni. D.A. 8. 695, n. D P. 2. 310.

137. — Un comptable de deniers publics, accusé d'omission dans la tenue de ses registres , et de détournement d'une partie de ses receltes, ne peut être acquillè sur ces deux chefs par le seul motif que les omissions n'ont procédé que de sa négligence et n'ont pas été le résultat d'une combinaison coupable, lorsque d'ailleurs l'arrêt ne déclare pas que l'accusé, bien qu'il eut négligé de porter sur ses registres la totalité des sommes reçues, les a néanmoins fidèlement versées ou trésor. — 24 ayril 1812. Cr. c. Min. pub. C. Chichi. D.A. 8. 695, n. 2. D.P. 2. S17.

138. — Tout percepteur, tout commis i une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou despiéces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entreses mains en vertu de sestunclions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de 3,000 fr. [C. pén. 1091.

139. — La même peine aura lieu, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés, ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il sagit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés , soit le cautionnement , s'il s'agit d une recetle ou d'un dépùt attaché à une place sujette a cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois , s'il s'agit d une lecette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement ^C. pén. 170).

110. — Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessus de 3,000 fr. et, en outre , inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent , la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins , el de cinq ans au plus, el le condamné sera , de plus, déclare à jamais incapable d'exercer aucune fouctioD publique (G. pén. 171).

lit. — Ln huissier est un dépositaire public relativement aux prix des ventes volontaires ou forcées auxquelles il a prêté son ministère. — Le détournement par lui fait de ce prix constitue le crime déterminé par les art. loo et l7o C. peu. — 18 déc.

FONCTIONNAIRES PUBLICS. AKT. 2, §6.

181?. Cr. régi, de jug. Min. pub. G. Cogez. D.A. 8. 60(i, D. D P. i. 317.

14-2 — Un percepifur des droits d'octroi, quoiqu'il m- soil pas direclemcDt nommé parle gouverocmeut, n'en est pas moins considcrii comme comptable des diniers publics, et, s'il a détourné des sommes qnM a reçues, il rentre dans 1 application de l'an. iii9 C pén.— àl jany. 1813. C^ r. lirauzon. DA.f. 09l>, 11. D.P. ï. 317.

143. — Les percepteurs, commis à la perception, dépositaires ou comptables des deniers des comulune^ ou élablissemens publics sont dépositaires publics dans le seps des art. le» et suiv. — Carn., sur l'art. 169, o. 7.

144. — Le détournement ou la soustraction, à l'ai le de mémoires fal-iliés par un piqueur employé par l'aJminisiration des ponis et chaussées, do sommes excellant 3,(i00 fr. tl nçui-s par ce piqueur pour en faire la disirihution aux ouvriers ou Iburiiisseurs, est un fait qualilié crime, el soumis ^ la compélincc des cours d'assises. — 29 avril 182S. Cr. F. Leclerc. U.P. 25. 1. 371.

145. — Il faut que le dépôt soit lésalemenl constaté, c'est-à-dire qu'il le soil par écrit, s'il excède 150 Ir., ou qu'il y ail commencement de preuve par écrit. — Carnol, n. 9.

146. — Carnot, sur l'art. 170, n. 3, remarque que l'art. 170 ne parle que des deniers cl effets détournés ou soustraits, tandis que l'art. 169 parle aussi de picc-s, titres et actes; i'oii il iml que les pièces, litres et actes nesonl pas pris en considéraiion pour fixer la valeur des choses détournées ou touslrailcs, dans le cas de l'art. 170.

117. —Le code ne disant pas s'il s'agit, dans l'art. 170, du produit brut ou du produ t net de la recette, Carnol, n. 5, peuse que dans le doule il ne faut appliquer la peine que qianJ il s'agit du tiers du produit net.

148. — Il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des reslilulions el indemnités, et le minimum le douzième CC. pén. 172).

149. — Ain>i, jugé que dans le cas où un fonctionnaire est déclaré coupable des délits prévus par les an. 169, 170 et 171 C. pén., il doit toujours être condamné à l'amende. — 2 mars IS27. Cr. c. Guyane. Min. pub. C. Mlgout- D.P. 27. 1. 1S8.

150. — ....\lors même qu'il n'y a pas de partie civile qui réclame des restitutions ou indemnités. — Carnol, n. g.

151. — Tout ju,;e, adminislrateur, fonctionnaire ou officier public, qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes el titres dont il était dépositaire en celte qualité, ou qui lui auront été remis ou tommuuiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. Tous agens, préposés ou commis, soil du gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seroni soumis à la même peine (C. pén. 173). — V. Carnot sur cet article, D. 1, ?.

lb-2 —Un fact(ur delà poste qui soustrait l'argent renfermé dans une lettre qu'il devait porter à son adresse, est coupable du crime prévu par l'art. 173 C. pén.-t;3 avril 1813. Cr. r. Ileymann. O.k. S. G96, n. 3. D.P. 2. 3(7.

1S3. — L'art. 173 n'est pas applicable au prévenu à qui l'on n'impute qu'une simple négligence ; il n'est obligé qu'à la réparalioo du dommage causé. — Carnot, n. 3.

15i.—Li disposition qui veut que l'ac usé soit toujours condamné à l'amende n'est pas reproduite pour les cas prévus par l'art. 173; l'accusé est condamné h la peine portée par cet article, et aux restitutions el indemnités de la partie lésée. — Carnot, n. 5.

§6.— Z>« la concussion, de Vimmij-tion des fonctionnaires dans des affaires ou dans un commerce incompatibles avec leur qualité. —De la corruption.

155. — La concussion est un crime ou délit dé- 6nl et réprimé par Part. 174 C. pén.— V. ce mot.

156. — Un receveur municipal est un fonclionoaire public comptable, dans le sens des art. U5, 14; cl 174 C. pén. — 23 mars 1827. Cr. c. Tulleau. D.P. 27. 1. 395.

157. — Tout fonclionnaire, toul officier public, tout agent du gauvernement, qui, soitouvertcmesl, soit par actes simulés, soil par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soil dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, ou avait, au temps de l'acte, ea

Page 1