‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 800 sur 869 · FONCTIONN.\IRES PUBLICS. ART · texte numérisé non relu

FONCTIONN.\IRES PUBLICS. ART

tout ou en part ie,radministrationuu ta surveillance, sera puni d'un einpr.sunnenient de six mois au moins et de deux ans plu^, et condamné <i une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions cl des indemnilés, ni être au-t'e-sous du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune foQClion publique. La présente dispos lion est applicable il tout functionnaiie ou ajeul du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une . ffaiie dont il élail chargé d'ordonnancer le paiement ou do faire la liquidation (C. pén, 175). — Carn. .n. 1,2.

158. — Le nola're délégué par un jugement pour procéder à une vente publique, el qui, >ous le nom d'une personne iuterpo&ée , se rend adjiidicalaire de toul ou partie des objets dont il e>t chargé deconsominer,la venle, commet le Jélii'p évu par l'art. 175 C. pén., alors même que i'acle '1 adjudication constate la présence des parties intéressées. — 28 déc. 1S16. Cr. r. .\myol. U. A. 2. 597. D.P. 17. I. 540.

159. — En appréciant au-dessus de leur valeur des objets qu'il dépose lui-même au ^I.jnl-de-Piélé sous des noms supposés, un appréciateur se rend coupable du délit prévu par l'arl. 175 C. péo., soit en ce que, par là, il obiienl des sommes plus fortes que celles qu'il pourrait espérer, soil en ce que, par son es imaliou plus élevée, il expose les tiers enchérisseurs à êire induits en erreur sur la valeur véritable des ob,eis , lors de la vente publiq :e; el la rc?ponsabiliié à laquelle cet agent est soumis, à raison de son eslimalion, ne fail pas disparaître le délit. — 4fér. 1832. Cr. r. Ballet. D. P. 32. I. 157.

ICO. — Un appiécialeur du 5Ionl-de-P.étc qui se rend adjudicataire des ot^jet.-* déposés au .Mont derié:c, qu il est chirgé lui iiièiiie d apprécier, el qu'il revend ensuite avec bénéfice, ou qui les fait adjuger à un auto apptécialeur avec lequel il partage les LénéDce», se rend loutà la fois coupable et complice du délit prévu par l'art. 173 C. pén., à l'égard des agens du gouvernement, prenant ou recevant un intérêt dans Us acies qu'ils sont (har,;és de surveiller; e'. celle contravention ne serait pas écailée par la circonsi mce que l'appréciateur est responsable de l'évaluation par lui donnée. — Même airèt.

161. — L'arl. 173 ne s'applique point aux avoués (Cirn., n.5). Il ne comprend pas dans son énuméiation de personnes les commis ou préposés ; mais il pourrait arriver des circonstances oii ils devraient être considéiés comme complices. — Carnet, n. 7,

162. — Les présomptions d'interposition ou de non interposition de personues, telles qu'elles sont établies en matières civiles , ne doivent point être appliquées auxcas [irévus par l'art. 173. Une personne interposée ne devrait être condamnée comme complice qu'autant qu'elle aurait agi dans le dessein du crime. — Carnol, n. 8, 9.

163. — 11 y aurait délit, dans le sens do Part. 173, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'acle; tel serait le fail d'un agent du gouvci nement qui aurait élé chargé de surveiller l'introduction de marchandises élrangcies en France, et qui aurait pris intérêt à I.ur importation. —Carnot, n. 12.

161. — Toul commandant des divisions militaires, des départeraens ou des places et vil'es, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'élendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commeice de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou buissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de 500 fr. au moinj, de m, 000 fr. au plu>, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce (C. pén. 176). — V. Carnol, sur cet ailicle.

165. — Quant 5 la corruption des fonctionnaires publics, il en a été iraité au mot Corruption.

§ 7. — Des abus d'autorité.

166. — Le code pénal range parmi les abus d'autorité contre les parliculiers, 1" les violations de domicile (art. 184 C. pen.— V. Liberté individuelle. Instruction); i" le dénidc justice (art IS5.— V. Déni de justice',; S" les violences employées sans motif légitime pour l'exécution d'un mandat de justice ou d'un jogemenl fart. 186); i- la suppression ou l'ouverture de lettres confiées à la poste (C. pén., art. 167). — V. Postes.

167. — Quant aux abus d'autorité contre la chose publique, le code pénal porte : « Toul fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement , de quelque elal ou grade qu'il soit, qui aura requis

FONCTIO.NNAlnES PUBLIC-, art.

ou ordonné, fait fquérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale , ou contre l'exécuiion , soit d une ordonnance ou mandai de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autuiiiè légitime , sera puni de la réel ision (art. 188) —Si celle réquisition ou cet ordre ont élé suivi.^ de leur effet ( c'est-à-dire si . par suite de celle réquisition ou de cet ordre, la force publique a réellement empêché l'exécuiion de l'ordounaoce émanée de l'auiontè légitime, ot: la percepiiou de la conlribuiJon légale), la peine sera le maximum de la réclusion (art. 189} — U.A. 12. 518, n. I; Carnol, sur ces articles.

168. — Les peines énoncées aux arl. 188 et 189 ne cesserout d'être applicables aux fonctionnaires oa préposés qui auraient ag: pir ordre de leurs supérieurs , qu'autant que cet ordre aura élé donné pat ceux-ci pour des objetsde leur ressort, et sur les» quels il leur était du obé ssance hiénrchique ; dans ce cas. les peines portées ci ilessus n" seront appliquées qu'aux supérieurs, qui les rremiers auront donné cet ordre (an. luo..— La prudence commande donc au fonctionnaire subalterne d'exiger qu'un pareil ordre lui soil adressé par écrit, bien que d'ailleurs il ne lui soit pas interdit de prouver par toutes les voies de droit qu'il a léellement agi par ordre supérieur. — Carnol, eoj; D.i. 12. 548, n. 2.

169. — Celui qui justifie de l'ordre qu'il a reçu de ses supérieurs hiérarchiques . dans les limites de leurs fonctions , ne peut être ni poursuivi , ni condamné.— Carn., n. 2.

170.— Si, par suite des ordres ou réquisitions dont nous venons de parler, il survient d'aulres crimes puni-sables de peines plus fortes que celles exprimées aux ait. 188 et 189, ces peines plus fortes seroni ai>pliiuées aux fonctionnains, sgons ou préposés coupables d'avoir donné lesdils or. Ires ou fait lesdiles réquisitions (ait. 191).- V. Carnol.

§ 8. — De l'exercice de l'autorité publique illégah ment anticipe ou prolongé.

171.- Aux termes de l'art. 196 C. pén., une amende de 16 à 150 fr. peut être prononcée contre tout fonclionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prcié le serment. Cette disposition esl facultative, le défaut de presl.ition de serment pouvanl être excusé par l'absence des fonctionnaires entre les mains desquels elle devait avoir lieu , et par le besoin de pourvoir au service ; les poursuites, dans ce cas, dépendront des circonstances.— D.A. 12 548, n 1; Carnot, sur cet article. 17». — Le délit d'exercice de l'autorité publique illégalement prolongé n'est jamais susceptible d'excuses. Tout fonclionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit lèijalcmcut, qui , après en avoir eu la connaissance oUicielle , aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant éleclil ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, el de deux ans au plus , et d'une amende de 100 fr. à 500 fr,. Il sera interdit de l'exercice de touie fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées conlre les officiers ou les commandans militaires par Part. 03 C. pén. (art. 197).

175. — L'adminisiraiion a des formes particulières de procéder envers ses agens et préposés; leur révocation , desiilulion ou suspension est légale lorsqu'elle a été proaon ée par leurs supérieurs dans Tordre hiéra.cbique , cl il suffit, pour leur en donner la connaissance officielle , que la copie de l'arrêté leur ail été transmise, lorsqu'il est constaté qu ils l'ont réellement reçue.— Leur suspension, au reste, quoique non prononcée par leurs supérieurs aurait iieu de dioit s'ils avaient élé mis en accusàlion.—Cjta., n. 1, 2; D.i. M.MO, n. 3.

17i.— Lorsqu'il s'agit de tout aulre fonclionnaire que d'un agent ou préposé du gouvernement, il faut, pour qu'il ail eu connaissance officielle de sa destitution ou suspension, qu'elle lui ail élé net fije à personne ou domicile ; el celte notificafon devrait lui avoir été faite au cas m"me où le jugement, portant destitution ou suspension du fonclionnaire aurait élé prononcé en sa présence , et serait irrévocable. Carn., n. 3; D.A. 1-2. 549, il. 4.

)73.— Un directeur du jury, dont le tour de service est expiré, et qui conlinue ses fonctions jusoo'à remplacement elTeclif, ne commet pas un excès de pouvoir tel , que les actes faits par lui depuis respiration du temps fixé doivent être annules. — 8 mai 1S07. C^ c. Min. pu''- labrsbiere. D.A. 11.74

au

M6 FONCTIOSXAIRES PUDLICS. AtT. 3, § i".

176. — Les fonclionnuires électifs ou tcmjnraircs ne sont prp.unié- ëlre rempl,tc&s que lor-que leurs suc^e>^6llrs onl prélé sctnienl ( arg de l'ail. I9*î ), el roue pri-slation de serment doi avoir ■•lé faiic publiquement, ou la connaissance ollicielle el légale doit en avjir été donnée ju fonriionnairç pinplacé, pour que ce dernier puisse êire iioiir.-uiïi à raison de i'illéiiale prolongilion de l'exercice de .«es fonclions.— Cam., n. 5; Li.A. 12. 519,n.5.

Abt. 3 — irise en jtiijement des fonctionnaires administratifs et nypnt du ijoueeniemûHl.

177. — La loi ne permet point que les agens du gouTernemi-ol, qui, dans leurs fonctions, sont prégumés 3^ir par ses ordres, puissrni èl. e directement poursuivis devant les tribunaux ordinaires pour les abus d'auloriié ou les délits qu'ils poui raient ciimmettre : elle exige préal.iblement une autorisation «upéiieurc; c'esl ce qu'on appelle garantie consiitutionnelle [ an. 75, loi du Si nim. an 8. ]. — D A. 8. 676, o. I.

178. — Autrefois, il ne restait pour le cas d'abus de pouvoir que la voie de la requête, ou d'humbles suppliques. L'A^semljlée (CunstitiiaDt»; mit la preiniêre un terme à la confusiou qui existait entre les pouvoirs alministratiU et judiciaires . par l'art. 61 de la loi du H déc. 1789. Les nffiners municipaux De pouvaient éire mis en jugement i>our ilèlils aJnii- Dislratifs. sans autorisation. L'art. 13, tit. 3, loi du 24 août i79o, dérendit aux juges de ciier lîevant eux \bi adminisiTuteurs pour rai--oii de leurs fuuctions.

179. — Suivant la loi du M oct. 1790, aucon administrateur ne pouvait être ttaluit devant les tribunaux, à raison de ses fvinclions. à moins qu'il n'y eût été renvoyé par t'autorité supérieure. A l'égard des ofliMers municipaux, l'aulorisation de les poursniTre devait être obtenue de l'alministralion déparleinentale ( art. 61 de la loi du 14 déc. 1789 ].

— làii.

180. — D'après ces lois, les tribunaux sont incompé'.ens pour connaître de piano de l'action en dommages intérêts et en rétablissement d'une grille qu'on prétend avoir élé enlevée par le délenseur, par abjs de ses fonctions du membre du comité ci- Til. — 2S germ. an 7. Civ. c. Int. de la loi. Falque. D.A. 3. 171 D.P. 1. 731.

181. — ...Pour couuaiire de l'action dirigée contre nn individu qui, ayant été chargé par l'administration de dres.'ier un Miventjire, est ensuite assigné en restitution delTets non compris dans cet invenlaire, et qu'on preiend avoir élé enlevés lors de celle opération ; le fait allégué constitue un abus de pouvoir SDr lequel l'autorité administrative seule peut staloer.— -2tflor. an7.Civ.c.Rouby.D.A.3 i7i.D.P.^o<f.

18-2. — L'autorisation administrative exigée par l'an. 61 de la loi du 14 déc. 178H, pour la mise en jugement des olEciers municipaux, ne concernait que le cas de poursuit s pour malversations qui auraient blessé les intérêts générauv de la commune, et DOO celles qui avaient pour objirt la réjiaration de griefs personnels causés à un individu.— 23 mai 182i. Cr. r. Balmain. D.A. 8. 6S4, n. i .P. 22. i. 267.

183. — Le gouvernement consulaire étendit la garantie à tous les agens et préposés quelconques de Padmioislration. On a modifié depuis cette disposition, sinsi qu'on le verra ci-après.

181. — Depuis l'ét iblissemenl du gouverueraent constilutionnel, la légalité le la di-posilion qui exige Pautorisation a élé Contestée. Mais, jugé que l'art, 75 de la loi du 22 fiim. an 8 n'a pas éié abrogé par la charte ; en co séquence, un inlentlanl de marine ue peut être poursuivi, sans celte aulorisatioa, pour des fats relatifs à ses fondions —30 nov. 1821. Cr. r. Laurent. D.A 8. 677. n. D.P. â. 308. 185. — CoH/rà, Ilenriunde Pansey, l'ouvotr municipal.— Curni' nin, Quesl. de droit administratif, v Mise en jugemenl, i i '. met en doute la constitutionnalité de l'article 75 de la loi de l'an 8.

186 — Après la révo.ulion de 1850. de nouvelles attaques ont élé dirigées contie l'autorisalion préalable; mais elle a élé maintenue apies une longue et Tive discussion, dans la session de 1834.

187. — La sanction des disposilious qui exigent Panlorisatioo se trouve, a l'égard des magistrats qui y coutreiiendraient dans les ail. 127 cl 129 du code pénat prononçant des peine* sévère- contre les juges qui auraient, sans autori-alion préalable du gouvernfment. rendu des ordonnances ou décerné des mandats Contre les agens ou préposes de l'adminislralion.

$ !"• — Par qui Vautnrisalinn peut être donnée , etaijem auxquels la loi refuse lu yiranlie.

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