‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 81 sur 869 · Pothier, du Dép, n. 17, pense qu'il en doit · texte numérisé non relu

Pothier, du Dép, n. 17, pense qu'il en doit

être de même de l'errenr sur la persorn- soit du déposant, soit du dépositaire. Mais, contrairement à cette opinion, nous pensons qu'on doit rentrer dans les principes généraux d'après lesquels l'erreur sur la personne vicie les contrats, toutes les fois que la considération de cette personne a été la cause principale de la con\enlion (C. civ. 1110).— D.A. 3. 50, n. :;. — C'o;i(rà, Dur., 18. p.fl.

18.- Outre le eousentement, la tradition vraie on feinte de la chose dépo.-ée est néce saire pour la peife lion du dépôt, ce qui le place dans la classe des contrats réels (C. civ. 1919, .020).— D.A. 5. 50, n. 5.

19 — Au surplus, le dépôt est du nombre des contrats de droit uaturel, tels que la venie (t l'échange, et n'exige aucune forme particulière pmr sa validité. L'écriture est seulement nécessaire pour la preuve du contrat.

Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'argent ou de choses fon"ibles il est nécessaire que la dé ignation des esnecesoù denrées déposées soit faite dans un bordereau si^né des parties, autrement le dépôt dégénérerait en un prêt.— Pothier, loc. cit., n. 85; D.A. 3. 50, n. G

„0 \insi, il a été jugé que la clause insérée dans

la reconnaissance dune somme reçue, en tilre de (énot et qui porte seulement que celte somme sera rendue dans le délai d'un an, sansexigr que ce sera en pièces identiques, est exclusive de l'idée du depol, et au'illc fait dégénérer le contrat en un simple prel d'argent- -20 avril 1810. Cr. c. Babel. P.A, S. 51. DP. H. l. "S-

SI.— Enfin, la dépftl volonlsirP ne peut rilRiilifremenl èlre fait que par le propriéiairo àe la cho-e déposée, ou (ic son loiisi-uliinenl exprès ou larile (<". Cit. 19^2^. Néanmoins le >lep(pl île la cho*e d aulrui Ml résulier. Cela résulie do l'un. I'jr>8, qui veut que le déposiljire ne puisse exiger du dépownl la preuve qu'il e-1 propriétaire de la chose; et d'après ce même article, dans le cas même où il a reconnu que cette chose avait été volée, il est obligé de la reudre •u déposant — Dur., I. ■■», p. 1".

j». Des choses tjui j'Oiifent [élr<: l'objet d'il R dépit.

«J.— Les choses mobilières sont seules susceptibles du contrat de dèpol (H. cit. liilS ). Mais si les droiis incorporels ne saurai ni être l'objet d'un dépôt, il en est autremenl des l;lre,s servant à établir ces droits, puisque ces liires eu eux-mêmes sont des choses corpor Iles, el peuvent être déposés.

Des termes généraui de l'art. 1918, on doit condnre qu'on peut donner eu dépit, non seulement les choses dont on a la propriété, mais encore c lies dont on n'a que la jouissance. — Polhier, lue. cit., n. 4; D.A, B. .'iO, n. 7.

j5. — .\insi, la chose mobilière, remise en gage au créant ier. prend entre ses mains la natured'un ilépôl. 3 déc. 1818. Cr. r. l'aris. Lifèvre. D.A. 5. Si. D.P.

34. — La somme déposée qui , en exécution d'un jugement rendu sur des litres qu'un jugement postérieur a annulés, a passédesmains du dépositaire dans celles d'un liers, conserve le ciraclére du dépôt, el doit être rendne en nature au déposant ou au propriétaire du dép a. — 5 Iherm. an ô. CiT. c. Worms. D.A. 5. 60. D.P. 5. t. lââ.

j 3. — Pi^s personnes entre lesquelles le contrat de dépôt peut interrenir.

ts. — De ce que le dépôt volontaire ne pent se former que pnr le consentement des parties, il si il qu'il ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

néanmoins, si une persf:nne capable de contracter accepte le depùl fai( par une personne incapable, elle est l"nue de loufs les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur on admiuislraleur de la personne qui a fait le dépôt ( C. civ. 19ioi.— I)..\. S. 5(1, n. 8.

86. — Si au conlr. ire, le dépûi a été fait par une personne capalli à une qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dép il n'a que 1 acli.)0 en revendication de la chose déposée, tant qu elle existe dansles mains du dépositaiie, ou une action en res iluiion, jusqu'à concurrence de ce ipii a tourné au profit de ce dernier (i:. civ. Ilr2(!l.

87. — Néanmoins, le dépôt fait à un incapable ne peut fonder l'action en restilntion lusqu à concurrence de ce qui lui a /'■o/i e, qu'autant que cet acie aurait pu valablement obliger le déposilaire, s'il ei1t élécapatilf de recevoir le depôl — 1 J janv. 181». CiT. c. Changarnier. D.A. .'i. «9. D.P. 14. t. lliS.

j«. — M.Urèlcs termes généraux de l'art. 199fi, si le mineur s'eiait rendu Irauduleusement >oupable d'une violai on de dépôt qui le soumit à des pourluites crimiuelies. il serait lenn, non seulement de ce dont il aurait proilè. mais encoiede restituer la chose déposée ou ré(|uivalcnl. Cestce qu'enseigne LIpien, loi Irr, 13, ir. v pou.— D.A. s. .0, n. 8; Dur , I. t», p. 'i6.

} 4. o'jlijations du dépositaire. Garde, Sesti-

tution.

»9. — Le d posilaire contracte deux obligations principales : 1» de garder avec soin el fidélité la chosedéposée; i» de la rendre il son propriétaire dés l'instant qu elle est récliniée. — D.A. S. 3, n. I.

30. — G ir<l<' 'irlii rlio\e. — La fidélité à garder la chose dépjsée est tellement de l'essence du dépôt, que la clause par laquelle le déposi.aire stipulerait qu'il en sera alfraiichi, serait radicalement nulle comme conliaire à la morale publii|ue, c'est le que porte formellement la loi '■«, J 7, If. ({■ pnsiti : /Itud HOn prol/aùit (t'iiiin hon esse prœ^tdndtitn, si convenerit : nom /itFo cot,v*-nltocont'ab'tnovmores est, et id à >■«■■ wijiie'iJn i-st.

U en serait autrement, selon Pothier (</</ n.^•p., n. tS), de la clause par laquelle le depo-anl s'interdirait le droit d actionner le d 'po-itaire en rcslilulion du dép >t. Mais la disti.iriio I qu il établit oOfre plus de subtililéque d • rai.on. — U. \. 3. 33, n. 2

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