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Aux termes de l'arl. 75 de la constitution

FOSCTIOKKAIRES PCBLICS. art. 3, S 2.1

du 32 frim. an S, aucun agent du gouvernement, autre que les m-niitre-t, no pouvait être pouisuivi pour faiis rclalili à ses fom lions, qu'en <eriu d'une décision liu conseil d'étal. Le principe de l'auluiisation fut conseï vé depuis; niais on (jcusa qu'il ne fallait pas tuuiuuis reriiunler ju-qu'au conseil d'étal.

i59. — Trois arrêtes de pluviosv^ an 10 autorisent le diiecleui-géneial de reiuegsireuient «t des domaine-, radiuiuistraieur delà loterie et Icdirecieurgénéral des postes à traduire devant les tribunaux, sans recourir à ia décision du conseil d éial, les agens inférieurs de leurs a dininislrations respectives.

190. — Un arrêté du lO lluréal an 10 donne aux préfets le pouvoir de traduire devant les tribunaux, sans lecuutirau coiis-'il d'état, les pcicepieuis des Cuntributioas pour faits relatifs à leurs fuuciions.

l'Jl. — Le 28 pluv. an 11, arrêté qui donne aux adminislratioos «les postes et des foiéts le pouvoir d'auturiser la mise en jugemenl des emplojés qui leur sont subordonnés.

192. — Ce droit est renouvelé el étemlu pour les ageus foresiiers, par les on. 7 et 39 de l'ordunnan :e d'exéeulion du code forestier; mais l'autorisation du conseil d étal est nécessaire pour les agens do l'admim-traliuii des forêts de la couronne (Curass<)U, l 2, p. 143). Aucune autorisation n'est nécessaire pour la poursuite des agens et gardes des bois d'apanage el dL3 majorât. — Gurasson, p. 152j D. A. S. 677, n.

193. — Le 13 Iherra. an II, arrélé qui applique les dispositions de ceux ci-de-sus cites, aux employés de l'adiuinistration des monnaies; 29 tberm. an 11, aux préposés des douanes; 28 mess, an 13, aux préposés de la régie des droits reunis ; 28 février 1»06 a ceux des poudres cl sslpètres; 17 mai 1809, à ceux d» l'oclroi.

194. — Si les agens supérieurs de ces administralions refusent d'accorder l'autorisation, milgré la demande du pmcureur-géoéral ou la plainte de la pariie cinle, reste le recours au conseil d'état, lequel, dans ce cas, rentre dans les atiribuiions qui lui étaient, avant ces divers arrêtés, exclusivement dévolues. — D. A. 8. c:7,n.

l.o. — Enfin, les lois postérieures à la restauration ont porté des modifications nouvelles à ces régies. La loi du 28 avril I8i6, art 244, relire toute espèce de garaiitie aux préposés des droils-réums, et autorise leur poursuite devant les tribunaux ordin-'ires, dans le> formes communes à tous les citoyens, sans autorisation préalable.

196 — L'art 53, lit. 5 de la loi des douanes, du SS avril 1816 renferme la même dis| osition â l'égard des employés de la douane, lorsqu'ils sont prévenus de forfaiture conime ayant fait eux-mêmes la contrebande, ou s'etanl laissé corrompre pour la favoriser. Dans les autres cas, les règles ordinaires subsistent.

197. — Lorsque c'esl le conseil d'élal qui doit donner l'autorisation préalable, c'tsi le comité dn contenlieax qui prononce. Cette attribution est vivemenl critiquée par Cormenin, v Mise en jugement. 11.

§ 2. — Caraeleres de l'autorisation ; étendue et limites des droits respectifs des tribunaux et du conseil d'état.

198. — L'aulorisation doit être spéciale et nominative. Ainsi, l'iDJonetion donnée par un décret à un tribunal de justice répressive, de connaître d'un faux, et au procureur général d'en poursuivre les auteurs ou complices, n'emporte (-.as auiorisation suUisaute pour metire en jugement de piano des agens du gouvernement contre lesquels des charges se seraient élevées dans le cours de lin Iruction.— 21 mai 1807. Cr. c. Iluet. D. A. 8. 677, n. 1.

199. — Si, après une autorisation de mise en jngenient , des faits omis ou de nouveaux faits se présement, il faut encore recourir à l'aulorité administrative su, érieure el obtenir une non > elle aulori salion, spéciale à ces faits.- 14 nov. 1821. Ord. Maserolles. D. A. 8. 678, n.

200. — Les tribunaux ne peuvent juger la qualité del'agentÎDCiilpé, ni apprpc:er s'il a agi lans l'exercice de ses fonctions. Ils doivent, avant tout examen, que l'iostaiice soit civile ou crimine le, suspendre leur action; le conseil d'état peut seul faire cette double appréciation.— Saoul 182'. Req. Aix. Dcboulbon. U. A. 8. 679, n. 2 D. P. 2. 308.

201. — D* iiiême, une chambre d'accusation n'a pas plus le droit de déclarer qu il n'y a cas charge suiBsante contre un garde-champêtre ou forestier, sans que préaLiblement l'auturisaiion de le prouver n'aii élé accordée, qu'il ne lui appartiendrait d'ordonner, sans ce préalable, sa mise en accusation : il importe peu que la mise en liberté soit réclamée par

FO^cTlo^^AIREs publics, art. 3, § 3.

le ministère public — 8 mai 1824. Cr. r. Min pub. C. Ivouch. D.A. 8 679, n. D.P. 2. 309.

2)2. — .>lais si les tribunaux n'oni pas le droit d'examiner la qualité de l'agent, ni d'apprécier les preuves ou le carac èie duiaitqui lui est iiiipiité,iU peuvent, ils doivent même procéder il une in'ormalion préalable, qui e. laire la dêcisiou du conseil. — Corinenin, toc. cit. y ^ 11.

%03. — C est ainsi qu'il a été statué qu il peut être informé sur des délits imputés à des agens du gouvernement ilaus l'exercice de leurs loociiuns, avant l'auioiisalion du conseil d'élal, sans violer lu garantie consiiiuliounelle diiiil ils sont Couv ris par l'art. 75 de la lui du â2 fiiin. an 8, puurvu qu on ne décerne contre eux ;;ucun mandai, et qu'on ne leur fasse subir aucun iuteirogaloire (Déc. 9 août 1806, art. 3) — D.A S. 678, n.

204. — Jugé que le tribunal saisi d'une plainte en calomnie portée par l'agent du gouvernement dénoncé, peut, sans donner ouverture à cassation, en statuant sur un incntent relalil à cette plainte, enjo ndre au ministère | nblic et au juge d'instruction < 'informer sur le del>t iiipulé au louciionu iie public qui se prétend caoïnnié , et de transmettre l'iuloimatiou av; garde-des-sceaux pour pruvoquer l'ail orisatiuo de poursuivre, — 24 juin 18i9. Cr, r. Cochenet. D.A. 8. 078, n. D.P. 19. 1. 612.

205. — Un arrêté préfectoral qui refuse l'autorisation n'est pas uii obstacle à co qu'on procède à l'information, alors que cet arrêté peut être l'objet d'un recours au couseil it'etat. — Même arrêt.

206. —Bien plus, uue demande en autorisation do mettre en jugement un fonctiunnaire public ne peut être présentée au conseil d'eiatsielle n a été précédée d'une information judiciaire (Déc. 9 août 1806, art. 3). — 2 janv. 18-21. Ord. Meyuard. D.A. 8. 679, n.

207. — Le conseil d'état doit surseoir à prononcer sur la demande d auiorisation, lorsque le procureur général, en transmettant les pièces, n'a pas émis d'avis personnel; lorsque le réclamant ne justifie d'aucune plainte devant les tribunaux; lorsque le fait ue peut être constaté que par inforinatiun jadiciaire préalable, aux termes du décret du 9 août 1806; lursquil y a lieu à une liquidation ou à une question de corapêlencc. — Cormeuin, Qaest., 2* édition, p. 342.

§ 5.~A l'éijard de quelles personnes et pour quels actes l'atitort-iation préalable est nécessaire.

208. — Les conseillers d'état, les ecclésiastiques, en vertu d'une disposition partiiuliére (V. Culte), des militaires de tout grade en activité de service, les préfets, sous-piêfets, inlendans militaires ou de marine, les directeurs et inspecteursdes postes, etc., en un mol, tous les agens du gouvernement sont en général couverts par la garantie.

209 — Jugé que l'on n'entend par agens du gou~ rerncment que l^s fonctionnaires publics, qui sont tellement sous la «'épendance du gouvernement, qu'ils ne peuvent avoir, dans l'exercice de leurs fonctions habituelles el journalières , d'autre opinion que la sii'sne. ni tenir une conduite opposée à celle qu'il leur trace, soit par lui-même, soit par ses agens supéi leurs. — 26 déc. 1807. Cr c. Min. pub. C. Zolczzi. D.A. S. 68.;, n. D.P. 8. 2. 3S.

Celte solution, d'une généralité trop étendue, doit être apiliquée dans les limites du cas particulier qu'elle avait pour but de décider; il sagiSsail, dans l'espèce, d'un greffier.

2 0. — Les agens dn gouvernement, dans le sens de l'art. 175 de la constitution de l'an 8, sont ceux qui, dépositaires d'une partie de son autorité, agissent directement en son nom, el font partie de la puissance pnblique. — 23 juin 1851. Cr c. Royer. D.P. 31. I. -248.

411. — Et lesprêlres ne peuvent être répulés te!» d.ins le sens de cet article. — Même orr.—V. n. 20,21.

Cependant, el en tant qu'il s'agit de les metire en jugemenl, il paraît qu'on serait disposé à distinguer le cas où la poursuite est exercée au nom du ministère public pour délits ou crimes, de celui où elle n'a lieu qu'a la requête des particuliers, pour fait commis parle prêtre dai s l'exercice de ses fonctions. L'autorisalion serait toujours nécessaire dans ce dernier cas, mais elle ne le serait pas dans le premier. Celle distinction, qui a élé f.iite devant la cour de cassation, n'esl pas reproduite dans les arrêts de celte cour. Elle semble aibiiraire, car elle a coDli celle le texte général delà loi; mais elle pourrail, si la loi était à faire, être jusliBée par de bonnes raisons.

212, — Un avoué n'est pas ddd plus un fonction-

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