Qu'un maire ne peut être poursuivi ci
Tilement pour un fait relatif à ses fonctions, sang autorisa'ion préalable do gouvernement, iii être condamné aune réparation civile, lo-squ'il s'est lui-même rendu intervenant, et a pris le fait et cause de la partie poursuivie. — 43 dot. 1809. Cr
C68 FONCTIONNAIRES PL BUCS. ilXT. 3, 5 3.
c. iBlérèl (le Ij loi C. Go.'aid. DA- 8. 6Si, d. D.l'' 9. S. SI i.
216. — ..Que le possesseur Iroiiblé par un adjoint de maire ai;î^sanl en celle qualité , ne peui inuuler contre lui la romplainle pos-'t-s^oirt". san»raulûriÀalion i)u conseil il'ém.— S dér. isi-. Cr. c Inl. de la loi C. Uufour. D.A 8. f,S4, n. 1) T. !'>. I. S:«.
2i".— ....Que le ma re dune commune, poursuivi pour avoir urdoniu' el (ail faire des réparations sur un chemin \icinjl el sur la proprièlé U'aulrui, avoul que les fonnalitos nécessaires pour clablir cette charge eussent été remplies, ne peut être mis en jugement pour ce fail, qu'il a ordonne en sa qualité de maire et dans Piu'érèl cornmunal, qu'après une BUlori?atii>n du pouvernemenl (1 . ■-- frim. an 8, art. 75).— 15 déc. <8i7. Cr. c. Fontenilliol. D.P. âs. 1. 61.
218. — ...Que les maires ne sont dcpusiloires delà matrice des rôles de la conlnbutiDn foncière, qu'en qualité d'agens du ^ouTernem*'Ut, qu'en conséquence, un tribunal est inconipélenl pour statuer sur l'action directe, dirigée conirc un maire qui a refusé de délivrer un extrait régulier du rôle de la contribution fnn iére à l'effet de lo contraindre h délivrer cet extrait, indispensable pour pratiquer une saisie-immobilière ; il f;;ul. au préalable, obtenir Tautorisalion du conseil d'élat ((".. pr. G73; I. 22 frim. an 8, art. 7.î.— ;6 avril IS.^O. Ciï. r. Colicar. Cornebi.-.e. U.P. ôU. i. 2-21.
HO. — AJjninisIrnteurs des haspicc. — I.'ar'. 73 do la constitution de l'an 8 e^t applirable aux adnii- Distraieurs des hospices (Décr. i-l juill. 1S!2\ — D..i. 8. CS8,I1.
950. — Coîninisiaires dfl j}oIicc, — Les commissaires de police sont >'e> agens du gourpincment, et comme tels, ne peuvent être pour>uivis pour délits sans l'aulcrisîtion préalable du conseil d'étal.— 17 avril 18Ô2. Grenoble. Bastide. D.P. 39. -:. 131.
Celte décision suppose que le commissaire de police avait agi dans ses attributions administratives; s'il avait agi r.omme officier de police judiciaire , il cesserait d'être protégé par la lui de l'an S; mais il trouverait sa garantie dans les (ormes spéciales tracée* pir le co le d'instruction criminelle pour les rcnctionDfires de l'ordre jud:ciaire. — V. n. 30 el plus bdS, au. 4, D. S8S et suiv.
251. — Greffiers. — Un ex-secrélaire, greffier do municipalité, ne peut être poursuivi pour fans par lui commis dans l'exercice de ses fonctions . sans l'autorisation préalable du conseil d'élat ^L. î>2. frim. an 8, art. 7.j) Le sous-préfel est sans pouvoir ponr donner celle autorisation. — D niv an 12 Cr. c. Amiel. D.A. 8 «85, n. D.P. 2. 313. — Merl.. Rep., T" Garantie de fonctionnaire public, n. 3.
252. — Mais les greffiers des tribunaux ne sont 'pt» aijens du gouvernement; il peuvent être poursuivis pour dé its relatifs à leurs fondions, sans l'autorisation prescrite par l'arl. 73 de la loi du 22 frim. an S. — Ils ne peuvent non plus réclamer la garanlie accordée aux i'iges par la loi du .7 vent. an S. — 2G déc. tsuv. Cr. c. Min. pub. C. Zolezzi. D.A. 8. 083, n. 11. l>. ,s. 2. 33. — Merl., Rép., v» Garantie de fonctionnaire public, u. 0.
233. — Employés des ennlnbutioiis directes.— Un ex-percepteur des contributions ne peut être pour- «oivi pour faits relalifs à ses fonctions, sans l'aulorisalion de l'administration. —12 frim an (I. Cr. c. Joly. D.A. S Cso, n. 1. D.P. 2. .-13.— Cet arrèl confirme re qui a été dit supni, que la garanlie couvre lo foDCtoinnaire même lorsqu'il n'exerce plus ses fonctions.
234.— Dans le cas où, 6 l'occasion d'une contrainte décernée par un receveur contre un particulier, il s'esl élevé entre eux une riie chez le receveur-général où se trouvait le premier pour effectuer un Tersemenl, le percepteur e:t réputé avoir agi dans l'exercice de ses fonctions, et, pdr suite, ne peut être poursuivi pour hs voies de fait par lui commises, sans l'autorisation du préfet. — u mars 180G. Cr. r. Triberl. D.A. S. CSG, n. D P c. 2. )3-l.
23."i. — L'arrêté du 10 (lor. an (0, qui appelle les préfets à suppléer le conseil délai pour l'autorisation exigée par l'art. 73 de la conslilulion de lan 8, des poursuites exercées contre les percepteurs des contributions i our faits rehlif» i leurs fonctions, ne pe.il être écarté dans son appl, cation, lorsqu'il s'agit d'un receveur particulier d'un des arrindissemens d'une ville, nommé par le gonvcrnemcnl.— Méaic arrêt.
«30.- Le percepteur d'une commune, prévenu de concussion dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être poursuivi qu'après autorisation du conseil d'étal.—20 dot. 1815. Ord. Saulv.
FOSCTIONNAIBES PULLICS. aux. 3, § 3.
23T. — Les receveurs, percepteurs et autres individus qui auraient fait des perceptions illégales peuvent être poursuivissans autorisation préalable. [T.. des fin. t7juill. 1819, art. 34; ord. 9 juill. IS20) — D.A. 8. C87, n.
238. — L'autorisation de poursuivre les auteurs, fauteurs, complices et adhérens d'un délit couimis par un receveur des contributions, n'emporte pas celle de poursuivre des agens du gouvernement que l'un préleiidrait être complices de ce délit ( Consl. de l'an 8, art. 73). — 2t mai 1800. Cr. c. Gorlier. D.P. 7. 2. 104.
2h0— Employés de l'enrei/istrcmcnt. — Un receveur de l'enregistrement est agent du gouvernement ; il ne peul être poursuivi pour crimes ou délits commis djns l'exercice de ses fonctions, sans autorisation préalable de l'administration (1.. 22 frim. an 8, art. 75; arr. 9 plu v. an 1 1 ). — 17 août (811. Cr. c. Thouard. D..1. 8. «-6. D.P. 2 31î.— 19 trucl. an 12. Cr. c , iliid. — Merl., liép., v° Garanlie de fonctionnaire public, D.-i.
2G0. ~ Si, dans un procès soutenu par on fonctionnaire public dans 1 exercice de ses fondions, el, par exemple, si dans une cause où la régie de l'enregistrement est iutéressée, il est produit par le directeur de la régie un écrit doni la suppression avec doinmagcs-iniéréls, comme injurieux el diffamatoire, est demandée par la partie adverse, il ne peut être statué par le tribunal, sur l'action en réparation d'injires, si celte partie n'a pas obienu du conseil U'etat rautori»ation de poursuivre. Ici ne s'applique pas l'art. --'S de la loi du 17 mai 18 1 y. — 14 juin lS-26. Req Moussillac. D.P 20. 1. 318. — Dalluz, eud , pense que cet arrêt n'est qu'une conséquence de la loi de l'an 8, conséquence qui révèle les ioconvéniens d'une disposition trop absolue.
261. — Emp'nyés dei coniriiiitions indirectes. — Avant les lois de ISU et 18IC, un contrôleur de la régie des droits-réunis ne pouvait étie poursuivi, même civilement, devant le juge de paix, en réparation d'injures verbales proférées dans l'exeriicede ses fondions, sans l'aulorisatlun du directeur-général.—1-2 juin 1809. Civ. c. Rolland. D..i. 8.687, n. D P. 9. t. 2.j7.
2G2.— Mais l'arl. Î4i de la loi du 28 avril 1816 a abrogé l'arl. 75 de la constitution de l'an 8 , en ce qui concerne les employés des contributions indirectes; en conséquence, ceux-ci peuvent être poursuivis sans autorisation préa'able pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. — 21 nov. 1823. Cr. c. Int. de la loi. Dumoulin. D A. 8. 687, n. D P. 2. 314 —\.svprà, § 1".
263.— Le directeur général des conlribuiions indiredes lui mémo ne peut invoquer I art. 7^ de la loi de l'an S, alors même qu'il a la qualité de conseiller d'étal [OrJ. 20 jinv. 1819). — Corm., p. 341. 264. — Les cviploijés de l'octroi sont asiimilés , sous le rapport de l'autorisation, à ceux des conltibutJoDS indirectes.
203. — Ainsi, il n'est pas plus nécessaire de demander au gouvernement l'autorisalion de poursuivre des emplojés d'octroi pour des f ils relatifs à leurs fonclious, qu'il ne lest de demander celle de poursuivre des employés des contributions indirectes, à l'égard desquels l'arl, 214 de la loi du 28 avril 1816 dispense de celte formalité, et avec lesquels les employés de l'octroi concourent, soil au recouvrement des droits du trésor, soil au droit de constater les contraventions aux lois sur les conlribuiions indirectes. — 23 août 1827. Cr. c. Min pub. C. .>larcel. D.P. 27. 1. 479.
206. — Un simple préposé du régisseur de l'octroi n'est pas un agent du gouvernement, qui ne puisse être poursuivi sans aulorisalion préalable — 8 déc. 1808. Cr. c. Min. pub. C. Golbrun. D.A C. 6»7, o. DP. 2. 314.
207. — Préposés desdoiianes. — Les préposés des douanessont âge n~ du gouvernement, el, comme lels, ils ne peuvent être poursuivis pour délits relatif» à leurs fonctions, sans l'autorisalion préalable du directeur-général. .\insi jugé à l'égard des receveurs, des contioleurs el des simples employés. -21 mars 1807. Cr. c. Devismes. D A, S. 687,-27 frucl. an 12. Cr. c. Clémenl. D.A. S. 6s7. DP. 2 314.
268. — Ils ne peuvent être mis en jugement sans une auloiisation préalable, bien que le fail ponr lequel ils sonl poursuivis ait été commis avant la promulgation de la loi qui a prescrit cetteformalilé. — 19 pluT. an 12 Cr. c. 'Wiperfurt. DA. S, 687, n, D.P, 2.314.
2G9. — L'autorisation du conseil d'élal est nécessaire pour poursuivre un cmplo^é des douanes, el, spécial ment, un sous-lieulenant, bien qu'il ait cçp-
F0^CT10^•^■AIRES PUBLICS. ART. 3, f -.
Irevenu aux lois el réglemens sanitaires. — 23 avril 18ts. Ord. cons. d'elsl. Auruéran.
270. — Aujourd bui, il y a des cas où la loi dispense de Pautuii>aiion les poursuites diiigécs contre les douaniem. — V.SMprd, § I".
271.— G'irdrs-ehamj/êlres cl forestiers. — Les gardes-champetres ne sont pat placés dans la classe des fooctionnaiics pub!ics qui ne peuvent é;re rais eu ju;^eineot sans une auturisatiuo préalable. — 19 août 180-. C'. r. P.P. 8. 2. 176. — 4 juin I3i2. Cr, r. Periquiy. D.,\, 8. 685, n. 2. D.P. 2. S13.
272. — L»s gardes-loreslicrs sont agens du gonvernement; ils ne peuvent être poursuivis pour crimes ou délits commis dans l'exenice do Icurj forictions, sans l'autorisation préalable de l'adminislraiion des forêts. — 3 nov, 1808 Cr. c, Delfosse. IK\.9. 685, n. 2,el 11. 217, D. 4. D.P. 2. 985, D. et 2. 313. — 7 déc. 1809. Cr. r. Ronjseau. D.A. 8, 685, n. U.P. 2. 313, 0. — Il sept. 1812. Cr. c Gau- Ibier. D.A 8. 6S3 D.P. 2. 313, n. — 4 ocl. 1823. Cr. c. Besançon, Min. pub. C. Gros Perrin. D..A. 8. 683, n. D.P. 2, 313, n.
273. — L'auioiisalion n'est pas nécessaire ponr que le ministère public puisse poursuivre un gardeforestier pièveno d'un délit commis hors de l'exercice de ses fonctions; par exemple, d'un délit de chasse sur un champ ensemencé el hors d'un canton de bois confie à sa garde. — 16 avril 1823. Cr. c. Beaupoil. D.P. 25. l. 306.
274. - Bien que l'autorisation soit nécessaire pour poursu vre un garde-foresiicr, cependant elle ne l'est pas , lorsqu'il n'est poursuivi que comme responsable des amendes et indemnités cncourueg par des dèlinqu.ins, faute de n'avoir pas dueœeni constaté leurs délits ( C. for, 6 ;. — t jUillel 183». Cr. Foréls. C. Leroux. DP, 34, I. 375. — eo juin 1834- Cr. r. I>lir. pub, c. Prêlrr. D.P. 51. I. ôOii.
^73 — L'aulorisali .n est nécessaire pour les agens forestiers des buis de la couronne ; mais elle ne l'est pas pour les agens et gardes des bois d'apanage el de majorai ( stijirà. l I" ), ni pour les gardes des bois des particuliers (Ordonn. 22 juill. Iïl8 ).
276. — Les gardes-champétres, les gardes-forestiers el les garde pêches sonl olBeiers de police judiciaire ; à ce dernier titre, c'est- 4 dire lorsqne le fait pour lequel ils sont pour.-uivis est relatif aux fondions de police judiciaire, :1s jouissent d'une garantie particulière réglée par le code d'instruction criminelle. — D.A. 8 686, D.
277. — yèrificnteurs des poids et mesures. — Un xérificat'Ur des poids et mesures est agent du gou- Yei'oement , el , par suite, ne peut être pour uivi pourdes faits commis dans l'exercice de ses fondions, sans autorisation préalable du cons. d'état.— 9 fér. 1810. Cr. c. Bougerard. D.A. 8. 687, n. D.P.2. 314.— Merl., Rép.vGarantie de fonctionnaire public, n. 5.
Une décision du conseil d'étal , du 15 janv. 1815, a depuis déclaré que ces employés ne peuvent pas êlre rangés dans la classe des agens du gouvernement, el que, par suite, ils ne proliteol pas de la garantie,
iVo/a.— Nous n'avons pu découTrir à sa date cette décision dans les minutes du cons, d'élal. Ce qui esl dit au D,G. sup., eod., explique peut-élre l'inutilité de nos recherches.
278. — Receveurs et fermiers de droits de passe, et ijarde ports. — Les receveurs du dnit de passe aux barrières ne sonl point agensdu gouvernement; ils peuvent êlre poursuivis pour faux commis dans l'exercice de leurs fondions, sans autorisation préalable.—Ils prétendraient en vain êlre assimilés aux préposés des douanes. — 26 vend, an 13, Cr r. Rambert-Eibet. D.A. 8. 087. l'.P. 2. 315, el S. 2. 25-27.
279.— Décidé de même à l'égard des fermiers du droit de passe pour Peniretien des routes, régissant pour leur propre compte et dans leur intérêt. — H déc.l8i4 Ord. Patrigeon. D.A. 8. 688, n. D P. 2. 313.
S89, —Les garde-porls d'une rivière, commissionnés par radmini?lralion de la navigation intérieure, sont cgensdu gouverneraenl, et. comme lels, ils ne peuvent cire poursuivis ,-ans l'autorisation préalable, pour délits commis dans l'exercice do leurs fondions, — l" juill. 1308. Cr c. Int. de la loi. Blanchard. D.A. 8. 68S, n. D.P. 2 313, et 8. 2.
281. — La garanlie des fonclionnaires est établie par l'arl, 75 de la constitution de l'an 8, pour des faili relatifs à leurs fonctions. .*ussi, plusieurs des décisions rapportées ci-dessus énoDCenl-elles positivement que les faits qui rendaient l'aulori.-ation nécessaire avaient élé commis dans Pexercice des fonctions.
«82. — En effet, la garantie constitutionnelle couvre moins le fonctionnaire que la fonction ; la loi n'a pas entendu attacher un privilège à la per-
FONCTIONNAIRES rUBi.ICS. abt ô, § ô.
(ODBe, maij à la place: elle a roolo seulement qac si quelque iolùrèl politique uu admiaistralir se irouroit inèlê ou compromis daos la poursuite, de- Tanl les Iribuoaux ordinair.35, d'un agent du gon- Ternemenl. le conseil d'ét;it put en soustraire la CODDaissaDce i celle juriJiclioa dès lors imoDpélente. Ainsi les fait» élraogers au\ fondions ne néceisitenl pai d'autorisation préaisbie.— ô mars 1822. Ofdonn. >lin. pub C. Perrolat. D.A. 8. '581, n.
383. — Ainsi, l'autorisation n'est pas nécessaire si une rixe à la suite de laquelle de» Tiolt^nces ont été commises par un ajeni du gouremement. ou des injures prolërées, des blessures reçues, d s vols leolés, n'a été leifrt que d'une rtncootre fortuite, ou iil a été tenu des prOjOos sé'îilieux, ou s'il s'agit de la restitution d'un dépOi, ou d'une soustraction frauduleuse, ou de l'exécution de conreotions par- UCDlJéres. — Cormenin, t. 2, p. 31 1 et 342.
284. — Jugé en ce sens, qu'un maire prévenu d'escroquerie à l'égard de conscrits étrangers à sa commuoe, dont il a reçu de l'argent, n'a point agi dans l'eiercice de ses fondions, et, par suite, a pu être poursuivi et condamné sans aulortsttion préalable — Il sept. ISOT. Cr. r. Deshaies D.A !<. 6S3, D. D.P. S. 312. -Merlin. Rép., y Garantie des fonc:ioDoaires publics, n. 8.
283.— ... Que le fait d'avoir reçu de l'argent pour exempter un individu, le cas et béant, du ser\ice de la garde nationale mobile, doit être CûDsidèré comme étranger aux fonctions de maire, en telle façon que celui-ci peut être actionné sans autorisation préalable du conseil d'élal (L. 3î frim. an s, art ;s]. — 51 mai 1820. CiT. c. Remy. D.A. 10. 738. D.P. 20. I. 591.
286. — . . Que l'autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'action est dirigée par les buissiers contre un maire qui les aQr,)it outragés dans l'exercice de ses fonction-, si ce maire n'était point également dans l'exercice de ses fonctions lors des fjits qi:i lui sont reprochés. — i" nor. 1820. OrJoan. du cens, d'état.
2Î7.— ...Qu'il n'est pas besoin d'aulorisalion pour poursuivre devcnlles tribunaux un membre du conseil municipal d'une commune, prévenu, envers un habitant, de voies de fait et arrestation arbiiraire. — 39 janv. 1823. Urdono. du coni. d'étal, AS'il.
388. — ... Que l'autorisation du gouvernement n'est pas nécessaire pour mettre en jug*^ment le maire, lorsqu'il s agit non d'une récLiHjlion qui aniait préjudiciê aux intérêts généraux de la commune, mais d'un tort direct fait à la propriété d un
ou de plusieurs individus 11 en doit être surtout
ainsi à l'égard d'un simple délégué du maire iL 22 frim. an 8, art. 15). —6 mai 1826. Cr. r. Bourgeois. DP. 26. 1. 3J5.
289. — ... Que le maire qui, en ci lie qualité, et à Toccasion dune question de propriété élevée entre sa commune et l'un des habilans, a reçu communication amiable d'un titre appartenant à ce dernier, peut être poursuivi, sans aulorisalion prénUlle, et condamné personnellement à effectuer la remiss de ce titre, dont la déteaiion arbitraire ne peut être considérée comme un fait adiiiini^tiatif émaué d'un
maire dans l'exercice de ses fonctions — 23 nov.
1851. Bardeaux. Tymbeao. D.P.S2. *. GI.
S90. — Il en serait ainsi , alors même que . par une délibération à laquelle d'ailleurs le propriétaire do titre serait resté étranger, le conseil municipal, considi'rant le maire comme ayant agi en nom qualifié, aurait mal à propos mis à la charge de la commune les fréis faits en première instance sur la demande en remise de l'acte dont il s'agit. — .Même arrèL
291. — Lorsqu'on maire est poursuivi pour deux délits forestiers , dont l'un a été commis en sa qualité de maire, et dont l'autre est étranger à ses fonctions, l'autorisation de poursuivre n'est pas exigée, et. par suite, il n'y a lieu 3 sursis qu'à l'égard du premier délit. — 1" juin lS32. Cr. c. Colmar. Guillemiio. U P. 32 I. 33S.
29?. — Lorsque l'acte imputé au fonctionnaire a été commis dans l'exercice de ses fonctions, l'autorisation est nécessaire pour poursuivre la réparalion, soit qu'il sagis-e d'un acte qui entraîne uae répression criminelle, s lit qu'il s'agisse d'un simple acte de responsabilité civile; en d'autres termes, l'action ci\ile a besoin d'être autorisée aussi bien qoe l'adion criminelle; car el'e n est pas moins née d'un fait constituant leiercice des fouctions que la loi a entendu couvrir delà girantie.