‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 805 sur 869 · Jugé, en ce sens, que l'art. 75 de l'acle · texte numérisé non relu

Jugé, en ce sens, que l'art. 75 de l'acle

FO^CTIO^N.AmES pdblics. i&r. 3, ji.

constitutionnel du 22 frim. an 8 , qui défend de mettre en jugement aucun fon lionnaire public pour faits relatifs à ses fonctions, sans une autorisation prealatde du gLUTerneuieni, ne distingue pas entre Tact on criuiioeMe et l'action cit i'e.

Ainsi , un garde-général des eaux et forêts ne pourrait pas, sans cette autorisation expresse, être traJuitdcvant un tribunal pour de prétendus excès commis par Ini et ses adjoints sur un indiv i la trouvé, poor fait de pèche, en contravention à l'ordonn.^nce d^ li;G9. — l"(èt. 1811. Nimes. Rampon. Sirey. II. 2. Hl.

291. — De ii.ème le juge de paix devant lequel une action en léparatiun civile contre un garde forestier a été formée par le prévenu d un délit forestier, acquiiié en police correctionnelle, et sans avoir obtenu l'autorisation de poursuivre le garde, ce juge de paix, s'il coodamae le garde à des réparations civiles, contrevient aux règles de la compétf nce, en rc que la connaissance de l'affaire ne lui appartient pas, et il commet un excès de pouvoir en ce qu'il entreprend sur le pouvoir administratif en condamnant ce garde, sans aulorisalion \ l. 22 frim. an 8, iTt. 78 ; arrêté 25 pluv. an 1 1). — 10 janv. 1827. Keq. Min. pub. C. AnJiicu. D.P. 27. I. 111.

295. — Toutefois, il a été jugé qu'il n'est pas besoin d'une uuto<isa:ion préalable pour poursuivre un fonctionnaire publia par aciion civile .- l'art. 75 de la loi de l'aa S ne s'applique qu'au cas de poursuites résu tant d'actions coupables, d'abus de pouvoir, ou autres délits attribués à ce fonctionnaire. — 14 juill. 1S3I. Pau. Ponts. D.P 32. 2. 166.

2!'iJ. — ... Qu'ainsi, raniorisation n'est pas nécessaire pour former contre un maire une action civile, à raison d'uu fait de ses fondions — 7 mai 1S33. Paris. Thibault. U.P. 33. 2. 104.

J 4.— Des cas où il y a lieu de refuser Vautorisalion.

297. — Règles générales. — l" V n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation lorsqu il n'y a pas de partie civile ou plaignante, ou quelle s'est désistée, et que ni le préfet, ni le procureur général, ni les ministres ne sont d'avis de poursuis re l'agent inculpé. Telle est la jurisprudence constante du conseil d'étal.—Cormenin, t. 2, p. 343.

298.— 2* U en est de même, lorsque la demande d'autorisation est intro-^uile incidemment à nue instance contentieuse dont elle ne saurait faire partie, lorsque la poursuite de l'ag-rul remeltrait en question ce qui a été conltalictoirement décidé arec le plaignant par un arrêt du conseil, lorsqu'il y a déjà eu jugement et condamnation pour le même fait ou délit contre le même agent; lorsque les faits et moyens de la plainte ont déjà fait partie de la défense du plaignant, sur une accusation à lui personnelle, et ont été jugés implicitement à son "^gard. — V. Cormen. , p. 3U, 34j, 347, et les ordonnances par lui citées.

2S9. —Ainsi, décidé que le conseil d'état peut refuser la mise en jugement d'un maire prévenu d'avoir maltraité et déLenu arbitrairement un avocat, si ces faits ont é.é pris en considération précédemment par un iogemeot correctionnel . et lui ont mérité une atténuation des peines méritées. — 23 déc. 1813. Ord. con'. d étal. Kersers.

300. — De même, le conseil d'état refuse la mise en jugement du premier adjoint d'une ville, prévenu d'actes arbitraire» et d'abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions envers un avoué , lorsqu'il a été suspendu ou révoqué, et que le ministre de l'intéii nr est d'un avis conforme. — Il juin 1817. Ord. cons. d'état. Chambourdon.

301. — Qa'on ne peut introduire par la voie do comité du contentieux du conseil d'état, une demande à fin d'autorisaiion pour poursuivre devant les tribunaux le préfet ou l'ingénieur des mines d'un département, àl'elTet d'obtenir contre eux la réparation des dommages qu'ils onl causés par leur négligence ou leur faute dans lenr administration. — 18 janv. 1813. Décr. cons. d'étal. Campagne.

302.-3' Il n'y a pas lieu d'autoriser la poursuite d'un fonctionnaire public, lorsque l'acte qui sert de fondement è la demande en autorisation a été approuvé par l'ajtoriié suoériecre; par exemple, la poursuite d'un maire pour démolition prétendue arbitrage, alors que l'arrêté qui la prescrivait a reçu l'approbation du préfet et du ministre de l'intérieur.—22 fêvr. 18il. OrJ. Josse. L'.A 8. 679, n.3.

La jurisprudence do conseil est constante sur ce principe. -Corm., p. 341.

FONCTIONNAIRES PUBLICS, iai. 3, S 4. 669

303 — Par exemple, le conseil d'étal n'autorise pas la mise en jugement d'un garde-forestier prévenu d'avoir coupé et enlevé des bran'ha^es de chênes qui obstruaient un chemin vicinal, lorsqu'il a a»! avec 1 autorisation de l'inspecteur-foreaier et du maire • s'il n'a point abusé de cette aut .risation , P. pproprialion qu'il s'en est faite doit être regardée comme indemnité de son travail. — 3 déc. Isi7. Ord. cons. d'étal. Guinot.

301.— Le conseil d'état n'autorise pas non plus la mise en jU^-oment de l'adjoint u maire d'une ville, prévenu d'avoir fait abattre, de son autorité privée, dix neuf mûriers qui boroairnt nne propriété et en faisaii ntpaitie.sous prétexte qu'ils étaieut nuisibles à la voie publique, si cet adjoint n'a agi qu'en vertu d'un arrêté de l'oulorilé suf éricure.— 25 fév. l8iS. Ord. cons. d'étal. Lespargot.

303. — Il n'autorise pas la mise en jugement des agecs du gouveri.emenl, pour des faiU relatifs à leurs fondions, qui ont été approuvés par les ministres auxquels ils sont subordoums, encore que certains de ces scies auraiinl été improuvés, s'il» n'uni donné lieu àaucune plainte (L.24aoùtet H oti. 1790- 22 frim. an »; C. pén. 127 et 129; charte con»t. 68:.'

Ains', il n'autorise pas la poursuite , 1" contre un général cl un préfet qui ont déclaré une ville en étal de siège et ordonné la mise en jugement d'indiv iduj déclarés coupables de conspiration i main irmée ■ 2° contre Us membres d'un conseil de guerre qui les ont condamnés à mort. — 17 nov. 1819. Ord. cons. d'état. Cazenave C. Donadieu et .Monlivaut.

306. — Ne doit peint être autorisée la mise en jugement d'un maire, ni de son aijoiot qui , sur l'avis du maire, s'est introduit, avant le lever du soleil, pour faire , avec des gendarmes , une perquisition dans le domicile d'un par iculier qui leur en avait ouvert les portes, lorsque cet ad.oint s'est cru obligé de déférer è un ordre qu'il a pu considérer comme émané d'une autorité supérieure, et surtout, lorsque Ctrl acte, commis par ignorance et sans mauvaise intention, auquel, le maire étant malade, n'a pris aucune part , n'a été accomp.^gné d'aucune circonstance aggravante. — 17 juin 1818. Ord. con'. d'éial. Dulac.

307. — L'autorisation n'est pas accordée non pins lorsqu'il résulte des plaintes, pièces, actes et témoignages qu'il n'y a ni preuves ni précomptions suffisantes, que les faits sont faux ou sans gravité, que l'agent inculpé a été de bonne foi et a volontairement réparé le tort qu'.l a Ciusé ; qu'il n'a commis qu'une négligence, une erreur volontaire et désinléressce, donnant lieu seulement à des mesures de discipline administrative. — V. Corm.. p. 344, 313, et les nombreuses ordonnances qu'il cite.

308 — Se'on ce» principes, le cocseil d'état, d'après l'état de l'instruction faite contre un inspecteur des douanes . prévenu d'avoir été involontairement la cause de la mort d'un capitaioe de va sseau étranger tué pendant la nnit, lors de la visite de son bâtiment par des employés des douones, peut refuser, quant à présent, sa mise en jugement, si l'instruction r.e renferme pas encore de présomptions sulBcanles i ta charge. — 23 oct. 1816. Ord. cons. d'étal. MoUevaut.

309. — De même , le conseil d'état n'autorise pas la mise en jugement d'un garde-champêtre et gardeforestii r, prévenu d être auteur ou complice de tentative de meurtre contre plusieurs iutjividus, lorsque des informations, il ne résulte contre lui aucune présomption de tentative de meurtre. — lôfèr. 1816. Ord. cons. d'état. Giirigue.

ôîO. — ... Ni celle d'nn garde-forestier prévenu de concussion dans l'exercice de ses fonctions, lorsque les présomptions de concussions élevées contre lui ne paraissaient pas suffi-amn eot établies, et qu'il résulte, des témoignages rendus par les autorités lo- Ciileset par les principaux habitans. qu'il jouit d'une bonne réputation —îl août l»)6. Ord. cons. d'état. Theureau.

31 1. — Il en est de même de la demande d'autorisation contre un garde-forestier prévenu d'excès et de mauvais traitemens, daas Pexercice de ses fonctions, envers une femme, notamment de l'avoir blessée au poignet droit d'un coup de sabre, si parmi les témoins entendus il n'en est aucun i sa charge. — 14 mai 1817. Ord. cons. d'état. Damien .Missoux.

342. — Le conseil d'état n'autorise p,;s la mise en jugement d'un garde-forestier prévenu d'avoir, d'un coup d'arme à feu, blessé un particulier, si les différents rapports prouvent qu'il n'y a pas eu de si

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