‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 807 sur 869 · î<i celle d'un maire el de son adjoint · texte numérisé non relu

î<i celle d'un maire el de son adjoint

préTcnus de eoncuss on et de faux commis dans l'exercice Je leurs fonctions, s'ils n'onl point agi dans une intention coupable, et s'il n'ont porté aucun piéjudice à U urj a.lmii.islrés. — 14 janT. (818. Ord. cons. d'état Léguiiklte.

513^ Ues préposés aux douanes qui , en plein

jour, a)jnt à leur tête un lieutenant et un souslieulènânt, et revèlui de leurs uniformes, saisissent de» objets de commerce, sur le territoire étranger , ne peuvent être taxés de voleurs it poursuivis comme tels par l'autotité judiciaire , si les objets oial à propos saisis ont été déposés immédialenient au po-te lie labrlgade el restitués aox propriéaires, qui ont dédales être ^atisfalls.— 10 juill. 1817. Ord. cons. d'e;al. Cbau ron

319.— Ne doit pas être rais en jugement on gardeforestier prévenu d'avoir reçu trois francs peursupprimer un rapport de saisie de chevaux i àiuranl dans le bois de particuliers, s'.l a reçu cette somme en présence ilu maiie et comino renonçant à la portion de 1 auiinde que les p.iriiruliers sont dans lusage de lui faire. — 20 nov. 18'.6. Ord. cons. délat. Boula).

350. — Le conseil d'étal n'autorise pas la mise en ugemeot d'un maire prévenu d'avoir coopéré à la Tiolation du domicile du propriétaire d'un cbàieau et aux liiicn.es qui en ont été la suite, s il résulte des diir.ireiis rapports qu'il n'y est point entré, et que les violences commises sont du fait de la troupe. — Il déc. 1816. Ord. cons. d'étal. .Vloutleiun.

521. — La poursuite n'est pas susceptible d'être aulorisée. s il s'agit d'altciation d'actes qui se réduit à une surcliarge inaicrielle dont on n'a pas profité, el qui n'j pas causé de doinmiges , lorsqu'il résulta d'une pié e arguée île faux qu'elle u était qu'une simple note.— Corm., p. 34'J, 5M.

3ii. — Mémo décision dans le cas où on garde-fore-tier serait prévenu il'avuir > rcssé un faox proiès- Terbjl, lorsque l'iriégularilé reprocbce neporieque sur la date de l'heure à laquelle il a été lOmmis et que d'ailleurs il a déclare ne pas vouloir eu faire nsai-e.— io fév. 18'7. Ord. cons d'éial. Duirouy.

323 — Le conseil it'état refuse la inisr en ju;remeot d'un receveur des louanespour île» fa Isqui oeuicriteni que de- réprimandes; par oieinjile, pour avoir, k l'occasion d'une vérification des registres des douanes, a laquelle procé lai. le juge de paix au profil et ea présence d'un né^'ociant , menacé de viole. .ces ce dernier et ordonné aox préposés de le faire sortir de furco, bien qu'il en eût, sur l-s obsci valions du jug» de pan. révoqué l'ordre — 20 nov. 1815. Ord. coos. d'étal. B lusquet.

3Jt. — L'autorisaiion ne doit pas élre accordée lorstae l'agent a été provoqué, lorsqu'il y a entre lai el'le p'ai;;niut des torts respectifs, lorsque l'agent était dans le cas de la légiliuie difense.

325. —li 1 co is-quencc. le conseil d étal n'autorise pas la mise en jugement d'un maire prévenu d'avoir, daus l'exercice de ses foo' lions, usé de violence envers une femme , si elle av.iit invectivé contre lui •): SI le préfei esl d'un avis favorable. — 23 déc. 1813. Ord. cons. d'état. Copeaux.

33d. — .. . Ki celle d'ua maire prévenu de violen-

FOKCTIONXàlRES PUBLICS. AKT. 5, § *.

ces envers un particulier, lorsqu'on ne p -ut lui reproiher qu'un mouvement de vivacité auquel il a été provoqué. — 20 nov. 1816. Ord. cous, d'étal, tscarguel.

527. — ...Ni celle d'un garde- forestier prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions . maltraité un particulier, lorsqu'il ne (laiait pas avoir été l'agresseur; qu'il a reça une blessure grave, el que les anloiités civiles et administratives rendent de lui un lemoignige favorable. — Il déc. laili. Ord. cons. d'éuil. Bûbner.

3*:8.— .... yi celle d'un maire qui, avec plusieurs bahitans, a r ■si^lé aux employés des couliibutioiis indirecirs, accompagnés de six genoarmes. lorsqu'il y a eu des tons re-pectifs. — 25 fév. 1818. Ord. cons. d'état. Merigol.

329. - Ls con-eil d état n'au'orise pas la mise en jugement de plusieors employés aux duu mes. préveuiis d'avoir, dans l'exercice de leors fondions , blessé à coups de fusil trois personnes faisant partie d'un lasseiiibleinent de fraudeurs , si, agissant au nom de la loi. ils paraissent n'avoir fait qu'user du :lroit de légitime defenie, etsuitoul si le procureur-général près la cour est u'iiii avis conlorme. — 18 avril 1816. Ord. cous, d'état Lemoine.

Ô30.— Ile même, il refuse la mise en jugement d'un préposé aux douanes, prévenu d'bomicide sur la personne d'un contrebandier, lorsqu'il a fait Usage de ses a mes pour sa légitime défense, ce qui est coosiaté tant par les saisies des objets de contre bande, que parcelle il'ainnes et par le soin que ce contrebaii'lier a pris de cacher son nom, sa blessuie et ce qui l'avait causée. — 10 déc. 1817.0rdonn. cons. d'eiat. Guilin.

351. — Lorsqu'il y a lutte et agression entre les préposés lie la douane et desconliebandiers, les premiers se irouvenl ainsi placés dans le cas ne légitime défense ; de sorte que s il arriie qu'on contrebanilier soit tué par l'un d'eux, il n'y aura pas lieu de mettre en jugement ce préposé , surtout s'il n'y a pas de pailie civile Cart. 61,1. du 14 déc. 1789; 75 de celle lu 22 frim. an 8, el 127 et 129 C. pén.) 20 fév. l!>22. Ord. c. d'étal. Amtl. — Décision seiiib ab'e, le 13 mars 182-2. Cordier.

322. — l n'yfapaslitu à autorisation lorsqu'il n'existe d'autie témoignage que celui des deliuquans condamnés , ou que les dénonciateurs ont agi par haine el ré'Timinalion ; ou que les témoignages atténuent ou con'.redisenl la déposition du lîénoncialeur, ou ue la confirment point ; ou que les lëmo ns se contredisent fnire eux ; ou que les plaignans ont été condamnés comme calomniateurs par les Iriiionaux, a raison des faits pour lesquels ils réclament l'autorisation de poursuivre le fonctionnaire ; on qu'il n'y a pour lémoin que le dénonctaleur qui a^oue avoir corrompu l'agent iucul|ié. — Coimm. p. 550.

33'. — D'après ces principes , le conseil d'état n'autorise pas la mise en jugement d'un maire d'une commune pour avoir exigé d'un conscrit une somme de 60 fr. pour l't-xempter d'une levée d'hommes, lorsqu'il n'y a conte le maire que la déclaration du dénonciaieur et qu'elle est en opposition a»cc les dépo-ilions qu'il indique.—2o nov. 1813. Ord. cons. d'état. Lapagc.

534. — Ile même à l'égard d'un maire prévenu de concussion cl d'actes arbilraiies, lorsque l instruc ion ju .iciaire et l'informalion alminislraiive dressée sur la plainte des babitansne préseoleni aucune rhaige sullisaole^ — 20 nov. 1816 Ord. cons. d'étal. Fooioiues,

335 -L'autorisation ne doit pas non plus être ac oïdce lorsque les mesures iloDt on se plaint ne sont que l'exécution des lois ; lorsqu'il s'agit de faits couverts pai une amnistie el qui constituent, non des délits privés, mais des abus Ue pouvoir; lorsque des mesures il'uigence Dut rié prises dans des circonslauces extraordinaires, te les qu'invasions, famines, épidémie, etc., lorsque le délit serait prescrit (Cormen., p. 3*6, 347), lorsque le fait n'aurait pas le caractère de délit que le plaignant lui attribue.

5'>6.— Ainsi, le conseil d'état refuse la mise eu jugemeoi d'un soD-préfet et de l'adjoint d un maire qui ont fait une visite chez un ex-sous préfet, à l'cITet de re.|uérir de lui la remise d'un billet dont il elail pré-umé dépositaire, et qui paraissait nécessaire pour l'examen et l'apurement des comptes d'un ancien percepteur ; il n'y a pas là l'ail illégal et arbilraiie.— Il déc. 1816. Ord. cons.d'élat.Hipert. 357. — De même, il refuse d'autoriser un eai dépêche accusé de concussion, lorsque les faits qui lui .sont imputés ne caractérisent pas une cuncusiioQ.<<- 23 avril 1818. Oïd. cous, d'étal. Danjou.

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