FONCTIONNAIRES PUBLICS. ART
338. — Le maire d'une commune qui . pendant l'invasion des troopes élrangéres, et pour faire face aux dépenses extraorilinaires de leur subsistance, a fait vendre des pieds J'arbres coupés dans la forêt de 'a commune, ne peut pas être mis en jugement à defaul d'autorisation des autorités sui érieures, si les communicalions avec elles étaient iniciceplées, et s'il a eu celle de l'autorité municipal . — 13 jaoT. 1816. Ord ons d'état. Garzandal-Laissii r.
3.'J9. — De même, le conseil d'état n'autorise pas la mise en jugement des maires de deux conunuues qui ont lait couper des bois, sans aulorisat.on, dans le quart indivis entre leurs communes, lorsque cette coupe a eu lieu par la force des circootlauces, spécialemei.l, par la pré-ence des troupes étrangères, el qu i'» n'ont pas profité ds son exploitation, — G mars 18I6. Ord. cons. d'étal. Parmeutel.
3)0. — Lb conseil d'état n'autorise pas non plus la mise en jugement de l'adjoint d'un maire prévenu Ue concussion, en ce que, chargé du ilipiii d'une somme, il refuserait, sur U demande du < .juseil municipa;, d'en faire la remise entière an peicip eur, par le motif qu il en aurait don é une partie à un commandant des troupes alliées, eo reiuplaceuienl d'une fourniiure qui n'avait pu être pa) ce eu nature, si les cirionstances et le rapport Uu muiisire de l'inléiieur sont en sa faveor, bien qu'il ne leprésenle pas la preuve de son allégation.- 27 mai 1816. Ord. cons. d'état. Chenet.
"4i. — S il s agit d'arrestation, il n'y a pas lieu à l'autorisa ion de poursuivre, lorsque les préfets, sous.prefets, maires et a-ijoints se sont conformés aux lois en or.lonnant à la force année de saisir les indivi.lus qui les in uliaieut uans l'exercice de leurs fondions; ou qu'ils n'oni (ait procéder i l'arrestation qu'en veitu d'un mandai u'arrél régulier, ou qu'après avoir fait arrêter, par mesure de police, un individu prévenu d'avoir tenu des propos séditieux, ou dégradé la voie publ que, ou contrevenu aux réslemeos de police, ou commis un flagrant délit, s'ils l'ont livré imniédiateraent aux tribunaux: ou s'ils n'ont eu pour but, en arrêtant momenianémeol les plaigoans, que ue rétablir dans la romiounc Tordre tiooblé par eox, ou de soustraire Je» individus arrêiés aux mauvais traitemens docl ils étaient menacés. — Cormen., p. 548.
3(2. —Le conseil d'état n'autorise pas la mise en jugement d'un maire prévenu de voies de fait el d'emprisonoemenl aibilraire envers plusieurs parliculiers, lorsqu'il peut être excusé par les circonstances diffi iles où se trouvait sa commune, pr.vée di loule police judiciaire par l'envabissemeoi des troupes étrangères.— 6 mars 1816 Ord. cons. d'élat. Scbilfe ann.
543 —Ni celle de l'afljoinl d'un maire prévenu de délenlion aibilraire contre un propriétaire, si, peu d heures après sa iletention, les portes oui été ouvertes par son ordre avec le pouvoir de -or tir s'il l'eût voulu. En ce las, la répiimamle doiiii.e par le préfet à cei adjoint est une punition siillijante. — 18 avril 1816. Ord. cons. U'étal. Delode.
344— ...Ni celle de l'a Ijoiot d'un maire prévenu d'avoirarbiirairemenlarréieun particulière! l'avoir force à payer, lors de sa sortie de prison, SOeenl.aux sergens de ville, s'il n'a agi illé.jalemenl que par {(rnuiance, et s'il a été sufTisamment puni par sa d"estiluiion.— 18 mais lsl8. Ord. cons. d'étal. Lebai.l 545. — Le conseil d'élat refuse la mi»e eu jugement d'un sous-préfet prévenu d'avoir retenu en charte privée, pendant deux heures, un litutenanl de vaisseau en non adivné, de lui avoir ordonné des arrèls et de 1'. voir envoyé en exil a R.icbefort, bien qo'il n'y fût autorisé par aucune loi evistanie, lorsqoe le pro'uieur général piès la cour où la poursuite a eu 1 eu, et le ministre de l'intérieur . sont d'avis qu'elle ne doit pas avoir lieu.— 27 août )»17. Ord. cous, d'étal. Borcier.
316.— Le maire et l'adjoint d'une commune peuvent faire usage de leur auioriié pour réprimer l'entreprise d'un particuliei sur un terrain faisanl partie de promenades publiques.
Ainsi, ils pcuveni le faire détenir el le lii rcr à !a justice, sans pouvoir, pour c lie arresialion , être mis en jugement, s il as ail refu-é d'obtempérer à l'ordre ilii maire signifié par son adjoini, el si surtout il avait éié condamné par sentence du juge de pais à délai^se^ ce teirain. — 10 dec. 1817. Ord. cons. d'état. Billun.
347. Un maire qui a ordonné l'arrestation d'un ancien capitaine, ne peui être mis en jugement pour acte arbitraire ou atteinte portée i la liberté de cet individu, lor-qoe son arrcsiation a eu lieu en exécutioii d'une loi, et que les autres laits repro-