‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 809 sur 869 · FONCTIONNAIRES PUBLICS. ABT. 3, J · texte numérisé non relu

FONCTIONNAIRES PUBLICS. ABT. 3, J

chés à ce maire oni éié le résullal de l'occupalion niiliuiri;. »l lies orJies donnés par les chefs di' la force armée. — 8 sepl. t819. Ord. coDS d'éldi. Guillermain.

318.— Du resle, il eiisle une foule d'ordonnaoces qui rejeilent des demandes d'aulorisaiion ; la plupart nom que la valeur d'exemples pariiculiers.qui De sont pas susceptibles , ainsi que le fait obseï Ter Coruieniu, p. 548, note, d'être érit;écs en régies générales.

§ S. — Dei cas où il y a lieu de n'accorder que l'aciion citiU.

349. — Lorsque le conseil d'état ne Iroutc pas les faits exposes >ulIisaDspour autoriser des poursuites contre un ruRCtioiin<jire public par voie criminelle, il peut, l.inrtjdl Tauiorisaiion, l'acrorder, mais seulement i fins civiles. — 30 mai 4831. Urd. Sizaire. D.A.8. 6-ii, n.â.

550 — Le 1 onseil d'élal n'auturise que l'action cr- Tile en léparaiion du dumnidge cau-é , lorsque le fait inrpuié n a pas le caractère de délit; que le ministère pub ic n'est pas d'avis Je pour-uivre; que le plaignant ne conclut qu'à lins civiles; que lintèrêt de l'adiuinislralioa o'e>l pas engatjé; que le dommage peut être lépaté, inilépeodamuieut de l'action pubi que. — Curm., p. 350.

351. — Tels sont les cas où des parlicnliers poursuivent un niiiiic en réparation de déliais commis par lui sur leurs propiielés, ou en dédoniinageiiienl d'une adion uiJMSle formée coulre eux par le maire et rejeli'e p-rr les tribunaux; des percepteurs, en restitution des sommes payées par eux sur les mandats et non allouées dans leurs comptes; des entrepreneurs, en paiement du prix de traïaux ordonnés par le maire, sans la participatiou du conseil municipal; une coiiimnne, en répétition des dépens auxquels elle < urail été condamnée pour flei procès intentés par les maires au nom de ladite commune, sans y avoir été préalablementaulorisés.— V.Corm., p. 351, et les ordonnances qu'il cite.

5 6.— Des cas ou il y a lieu d'accorder l'auloriia- Uon pure et tim/de.

352. — Il serait diilîcile et peut-être pou utile de recueillir toutes les décisions du conseil d'état qui ont autorisé des poursuites; la plupart sont des décisions de fait qui ne peuvent servir que comme exemples. Tuiit< fuis, la jurisprudence du conseil a consacré un certain nombre de régies générales, dont nous emprunioDs reuumératioo à Cortnenio, p. Zbi et suiv.

353. — Le conseil d'état autorise les poursuites dans presque tous les cas où le procureur général, qui transmet les pièces de la procédure, est d'avis de poursuivre.

334. — Il considère mo ns le fait en lui même que l'intention ou la mauvaise foi; ainsi, il accorde l'autorisation lorsque, malgré les avis favorables qui loi ont éiétransinis, il lui parait ré.^uller de l'ensemble des informations administrative' et judiciaires sur le fait et la personne, des présomptions suffisanles de crime ou dé it.

335. — Lorsque le fait ou l'acte n'est pas de la compétence aiminislrauve , et lue la plainte, dénonciation ou poursuite, n'est pas dirigée par récrimination, vi-n^'eance , jalousie on dessein d'avilir ou paralyser t'auloriié.

356. — Lorsque l'agent abuse de son pouvoir, de Bon car.iclére. de se» fondions ou de ses armes, au préjudice de l'état , des communes ou des particuliers, dans un inié.-ét personnel de haine ou vengeance, de cupidité , d'ambition , on paraveuglement de zèle, ou par esprit de parti.

367. — Qu'il agit sans ordre de ses supérieurs hiérarchiques, lorsqu'il doit è re préalableiAent autorisé, et se rend ainsi coupable d'abus de pouvoir.

358 — Qu'il use. ou fait user, sans motif iégitioie, de violence envers les per.>onne9 , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exerotce de ses fonctions, et se rend ainsi couf?ble d actes arbitraires.

559. — Qu'il ordonne de percevoir, exige, ou reçoit ce qu'il sait n'être pas du. ou excède ce qui était dû pour contributions, droits , taxes et revenus : le tout sciemment , pour le détourner à son prolil, ce qui le rend coupable Je concussion.

560. — Qu'il commet, dau^ une intention coupable, des fjux sur des registres à sa disposition, ou dans des certificats ou vTocês-verbaux.

36t. —Qu'il déiourue, supprime, détruit, enlève, s'approprie, dans un acte de ses lonctions, des effets, valeurs, registres, pièces comptables , et

FOKCTIONNAIllES PUiiLICS. ART. 3, 5 C.

se rend ainsi coupable ■•le soustraction frauduleuse.

3ij2 — Qu'il agrée des ollres ou promesses , ou reçoit des do s on préscos pour faiie un acte de sa fonction ou de mjo emploi, ou pour s'abstenir de faire un acte q li cuirait d jn» l'ordre de ses d voirs, ce qui le tend coupable de corruption.

303. — Qu'il s'inlroiluit dans la maison d'un citoyen, hois le^ cas prévus par la loi, délit de violation de domicile; qu'il arrête, détient ou séquestre des citoyens, sans ordre de ses supérieurs couipétens, ck qui le rend coupab.e d'attentat à U liberté individuelle.

361. —Qu'il a, sans nécessité do légitime défense, blessé ou tué quelque citoyen, à l'occasion ou dans l'exercice de se.« fuuctions, et se reud ainsi coupable de lueuitre, etc.

363. — r.emaïquez que quelles que soient les preuves qu'un agent Ue l'ailminislration, prévenu de meurtre, n'a agi que par voie de Irgiiinie défen-e, le cun eilb r d . ta', ne peut se dispenser d'ordonner la mi-e en |ug.uient. tl a|ip .nient exciu-iveinent aux liibunaux n'examiner s'il y a eu légitime delcnae.

— 10 lev. t8l«. Ord. Giraud. - 18 mars t8t6. Ord. Cabjret.— 'J3UCI. t8l6. Ord. Barbaroux. D..4. 8.679, i,.l.— V. aussi âOjanv. iS'iS. Cr. c. Corse. Maitrc. D.P. 25. 1.170.

366.— I.orsqu ilcommet une prévarication en touchant et retenant des fonds dont la commune ou l'étal n'ont pa- piotité , ou un abus d'autorité, en refu-ant de tendre des comptes d'administration.

367. — Qu'il aiboro des signes de révolte, ou détruit les eiiib èmes de la royauté, ou tient publiquement des propos outiageans contre la personne du roi, ou fomente la rébellion, ou provoque la résistance k l'exécutiou des ordres émanés du gouvernement.

368. — Tels sont les principes généraux d'après lesquels le conseil d'état a autonsé une gi an de quantité le mises eu jugement de fonctionnaires ou agens du gouvernement. Cormenin, p. 3 54 et suiv., en cite un certain nombre ; les décisions suivantes peuvent aussi servir d'exemples.

369. — yiolence. — Le conseil d'étal autorise la mise en jugement de gardes-foresliets prévenus de violences graves commises sur un particulier. — Il déc. islS. Ord. cons. d'état. Steimer.

370— De même à 1 égard d'un employé de l'octroi d'une ville —10 fév. 1816. Ord. cons. d'état. Orsy. 3, 2i9.

371. — Confusion.— Le conseil d'état, d'après les informations auxquelles il a été procédé contieun maire prévenu A- plusienrsconcussions dans l'exercice dr* ses fonctions, ordonne sa mise en jugement.

— 23 déc. 1825. Ord. cons. d'étal. Rochefort.

573. — De même, le couseil d'état, d'après l'avis du sous préfet, les lettres du procureur-général et du ministre au département de la police générale , met en jugement un commissaire de police prévenu d'avoir arbitrairement mis une taxe sur le visa des passe-ports.— 25 oct. I8t6. Ord. cons. d'état. Robion.

373. — Atteintes à la propriété — Un m.iire, qui en celle qualité, a lait saisir et mettre en fooriière des bestiaux appartenant à des propriétaires de sa commune, ne peut être condamné, par les tribunaux ordinaires sans |ioi ter atteinte à l'initépend.mce des fonctions adminisTalives, au paiement de la fourrière de ces aotin.iux, pour avoir asi illégalement,

— 16 août 181 8. Uécr. cons. d'état. Chevillatd. 371. — 11 autorise la mise en jugement d'un maire

prévenu d'avoir ordonné l'abattis , :atis autorisation et d'avoir disposé de même, d une certaine quantité d'aibies appartenant à sa commune. — lu fév. 1816. Ord. cons. d'état. Meltavaul.

37S. — Kt celle d'un maire qui s'est introduit dans le domicile d'un propriétaire, en a fait transpoiter les meubles à la mairie, et ainsi a été cause de la dilapidation d'une partie de ces meubles — 17 juin 1818. Ord cons. d'état. lUartio.

•yt(, - F lux. — Un garde- forestier quia fait devant un tribunal une déposition contraire à un procès-verbal signé de lui. peut être poursuivi comme prévenu de faux témoignage. — 11 déc. 1816. Ord. cons d'état. Lambert.

3';7. — Le conseil d'état, gur la demande d'un procureur général, autorise la mise en jugement il'une directrice des postes aux lettres, inculpée d'avoir apiiliqué de faux timbres, de lautses taxes et des surtaxes sur des lettres dont la distribution a en lieu à son bureau,— !«' nov. i820. Ord. cons. d'élal, PiUet

F0NCTION>'AIRES PUBLICS. ABT. ■«. 67i

â^S. — SltUi^ractions, — Le conseil d'étal autorise le patii'.ulici- sur la piopii'té duquel le maire d'une coniiiiuDe a, pendant le séjour des tioupes alliées, fait cuuper une grande quantité de bots, sans en avuir re^u de ré;uiiitions, à le poursuivro personuellemeiit, lorsqu'il en a vendu une partie et conservé l'ant'e à son domicile. — 31 mai 1816 Ord, cuns. d'état. Jobal

379. — Il autorise la mise en jugement l'un commissaire de police prévenu d'avoir , en dressant l'inventaire d'un mobiber, détourné et soustiait à son profit dilTéienies sommes d'argent . bijoux et autres effit?, lorsque le pto ureur-^'énéral près la cour et le m mslre au département de la police générale prupiiS''nt ègaleiiieni d'accurdi r c< tle auiolijaliun.-SOjuill. i817. Ord. cons. d'élal. Lucolte.

"iio. — y iolation \le domicile Aciea orijilrairei.— Le conseil delat autorise la nii.-c en jugement d'un officier do pai\ prévenu de s'être inlru.luit, de nuit et à main année, avec quatre de ses agens, dens le djinicile d'un particulier, pour recherih-?r une autre personne contre l.iqiielle il existe un mandat d'arai ner ; mais il reln.e celle de l'adjoint du maire qui les accompagnait, mais qui n'e>t entré dans la maison qu'acres en avoir été requis par le propriétaire. — -23 déc. 1815. Ord. cons. délai. Bougie. D A. 3. -2 15.

381—11 y a lieu d'autoriser la mise en jugement du maire et de l'adjoint d'une commune qui ont fail arrêter aibitraiicnionl le curé de leur commune.—20 uov 1815. Ord Géraerls.

38S. — Le maire d'une c inmiine qui, assisté de la force armée . fait arbitciiremeni chasser une femme et son enfant de l.i ma. son qu'ils habitent, iiii-llre leurs meubles et effets sur le carrrau, doit être poursuivi en doinmages-intéréts di-vant les tribunaux. — 10 fév. 1816. Ord. cons. d'état. Buin.

383. — Homicide. — Le conseil d'élat autorise la mise en jugemeitl de gardes-forestiers prévenus d'avoir, pendant la nuit, sans y avoir été provoqués, tué un braconnier. — 6 mars 1816. Ord. cons. d'état. Lasalle.

581. — Refus de compte. — Le conseil d'éiat autorise la mise eu jugement d'un ex maire, prévenu d'avoir reçu, pendant qu il était en fonctions, des sommes apparteuant à sa commune, et qui réfute obstinément de rendre, de sou admîDistration , le compte auquel il est tenu par la loi du 28 pluv. an 8.— 13 fév. I8IG. Onl. cons. d'étal. Guerrir.

383. — De même pour un ex-maire qui refuse de rendre compte au conseil municipal des fonds rais à sa disposition, et notamment d'une somme accordée à sa commune pour les indigens. — 21 mai 1S17. Ord. cons. d'élat. Comm. de Goimgamps.

380. — Rébellion. — Le conseil d'état anlorise la mise en jugement de plusieurs maires prévenus d'avoir provoqué leurs administrés à une rébellion contre la gendarmerie et les gardes d'une forêt royale qui avaient saisi ne partie de leurs bestiaux en' délit dans cette foret.— 23 déc. 1815. Ord. cons. d état. Cabanes.

Art. 4. — Mise c» jugement des fonctionnaires de l'ordre j'tiiciaire.

387. — Sous l'ancienne monarchie, le s juges étaient seuls protégés par celle garantie qui couvre aujourd'hui tous les agens adininislratifî. Elle consistait à empêcher qu'ils ne fussent pr s il partie sans permission expresse de la cour souveraine dont il» étaient membres , ou dans le ressort de laquelle il» se trouvaient. —D A. s. 6s8, n. 1.

388.— Les lois de la révolution n'avaient accordé aucune garantie parliculiére aux juges.— La constitution du 22 frim. an 8 répara celte omission; la loi du 27 vent, an 8 a réglé la manière de diriger les poursuites confie les juges: enfin, le code d'instrucl'oo criminelle .i subsiilué à ses dispositions un système qui embrasse les délits commis par les juges dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs l'ooctioiis C. inst. cr., art. 479 et suiv.).-D. \. 8. 6s8,n. 2; Merl, Rép., v Garantie des fonctionnaires publics.

389. — La ga'anlie accordée aux juges les couvre, soit qu'ils aient agihors de leurs functtuns, ou dans le cercle de ces fonctions; la garantie des ag-ns du gouvernement, au contraire, ne les protège que pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. (1).*. 8. 688). — Il y a également des dillérences quant aux formes de procéder.

3flO.-t,a loi du20avril 1810, arl. 10, a étendu les dispositions du code d'In.trucnon criminelle aux grands olDciers de la Légion-d'llonninr, aux généraux commandant une division ou un dépattement

672 FONCTION.NAIRES rUBLlCi. xnr. *, § 1".

aux arclievôjues, ëvèques, présidens de consistgires, aus membres de U cour de cassation, de la cour descomple*, des cours royales, aiusi (lu'.iui ptéfels prévenus de délits correctionnels. — \ . I.-grav., l. I", p. 170; Bourguignon, sur l'art. 4:1»; D.A. 8. 688, oolc.

SOI. — Le dé rcl du IS nor. ISll.arl. 160, a étendu les disposilions du code et de la lui de IsiO, mais •iculemeui d'une mauière facoUative , aux membres de l'université el même aux simples éludians. « Nos procurcurs-jéncraui, porte cet article, pourront lequcrir et nos cours ordonner que des membres de l'universilé ou éludiaas prévenus de cr.mes ou déliis soient jugées par lesdites cours ainsi qu'il est dit, pour ceux qui exercent certaines fonctioi.s, à la loi du iO avril 1810, ei au code d'instruction criminelle, art. 479. u — Carnol, sur l'ait 480, n. 3.

392. — Quand il y a lieu d'appliquer l'arl 479 C. d'insl. cru» , c'est la chambre civile de la cour royale qui doit connaître du procès (Décr. G jaill. 1810, art. (). lille juge mèiue les complices du délit. — Carnol, sur l'art. 479, n. 3.

§ l".—PO!irsuile et instruction contre dexmagisirats pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions.

393. — 1° Délits O'i crimes des juges inférieurs. — Lorsqu'un jug-; de paix, un membre de tnbunaî correilionnel uu de première inîtance, ou un officier cbarjjé du minislcre public près l'un de ces Iriliunauji (ou l'une des personnes que le décret de liSlo assimiie aux fonctionnaires Judiciaires), sera prévenu d'avoir commis bors de ses Tondions un délileniportantune peinecGrreciionnelle,leprocureurgénéral près la cjur royale le fora citer devant cettt) cour, qui prononcera >ans appel ^C. insl. cr. 479).

394.— Les juges suppléans des tribunaux de première instance ne soni, comme les iuj;es eux -mêmes, justiciables que de la cour royale, à raison des délits correctionnels par euï commis bors de leurs fonctions. En conséquence, un tribunal correctionnel esl in ompétenl pour connaître d'une plainte en diffamation dirigée par un part culier contre ce juge—M mai ISiG. Cr. c. Di-sthamps. D.P. 2ij. 1. 367.

393. — Les greffiers en ihefdes tribunaux et des cours, en faisant partie intégrante, rentrent dans l'applicalionde l'art. i79.— L-grav., Carn., sur cet article.

ôDiJ. — Cet article s'applique aux suppléans des juges de paix, comme aux juges de paix eux. mêmes. — 29 nov. \bH. Cr. c. Jlio. pub. C. Kassiani. D.A. 8. 689. D.P. 2. 316.

397. — Jugé dans ce sens, que le suppléant d'un juge de paix, ayant le caractère d'un juge, n'est justiciable que dé la cour royale, à raison des délits correctionnels commis par lui, même hors de l'exercice de ses fonctions (C. insl. crira. i79;. — Il fév. 1S30. Caen. Vannier. D. P. 30. 2. I3j. — i.{ avril 1831. Bastia. Min. pub. C. L».ca. D.P. 31. 2. 1S2 -La mém ■ solution est consacrée par les arrêts des S mai 1829. Toulouse.— 21 août IX.'U. foulouie. B.P. 51 . 2. 163.— 4 juin 1830. Cr. régi. île juges. — 23 janv. 1831. Po-tiers, tous rapportés ci-prés.

598. — Jugé, en sens contraire, que le suppléant d an juge de paix, prévenu d'avoir commis, bors de ses fonctions , un délit correctionnel, ne doit pas être cité, à raison de ce délit, devant la cour royale; l'arl. 179 C. insl. cri.m. n'est point applicable à ce fonclionnaire.-2C fév. 1830. Pau. Min. pub C. N D.P. 3t. 2. 69. ^ ' '

399. — La compétence des cours royales esl ici d'ordre public; de telle sorte qne si un magistrat, par exemple, un suppléant du juge de paix a été cité devant le iribunal correctionnel à raison d'un délit, tel que la calomnie, commis hors de l'exercice de ses fondions, il peut, sur l'appel, proposer l'incompétence de ce tribunal, et la cilalion doit être annulée, ainsi que ce qui l'a suivie. — .-; mai l.s29. Toulouse. Bertrand. D.P. 31. 2. )C3.

400 —Un iiKigiilral, tel qu'un suppléant de la justice de paix , ne peut être traduit pour délit devant la cour royale, conformémenl à l'arl. 479 C. insl crim., que par le procureur-général, ei non sur l'action directe de la partie lé:éo : en un tel cas, il y a exception à la règle générale qui permet aux parties lésées d'agir directement (C. insl. crim. 182, 179).— 21 août 1829. Toulouse. Bertrand. D.P. 31. 2. 161.

401. — De même , le juge de paix prévenu d'un délit, ne peul élre poafsuivi devani la cour par la

FOSCTIONKAIKES PUBLICS, akt. 4, § 1".

partie civile; ce droit appartient uniquement au procuicur-général ( ari. 479 C insl. cr ). — 23 mars 1833. Poitiers. Rousseau. D P. 34. 2. l.'i.

40J. — Jugé encore que le procureur-général peul seul citer, devant la cour royale, les magisuats désignés dans l'an. 479 C. insl. cr., Jà raison d'un dêlil emportant une peine currectionnelle : la paitie civile lie le peut point , afin d'obtenir des dommagesinléréts, bien que le procureur-général ne poursuive pas. — r. janv. Is3(. Reunns. Leporl D. P. 34. 2. 209. — Carnol , sur l'arl. 4T9 , esl d'un avis contraire aux trois arrêts qui précèdent.

403. — Pjur déterminer la compétence exclusive des cours royales, le moment quil faut consulter est cclni où le délit a été commis, quand il s'agit d'un individu qui, lors des poursuiles, a ce?sé ses fonctions.

40i.— Jugé ainsi !i l'égard d'un suppléant du juge de paix prévenu d'un délit commis hors l'exerciie de ses fonctions, nuis pendant qu'il était revêtu du caracière de juge suppléant; qu'il iinporie peu qu'au moment des poursuites il ail ccs-é ses fonrtionf. —4 juin I8"0. Cr régi, de juges. Mm. pub. C. Dufaur. U. P. 30. I. 278.

40."). — Décidé même qu'un individu poursuivipour un délit ( tel qu'un délit d'usure ) commis pendant qu'il était magistral, est justiciable de la coui royale, lors «u-nie que K» poursuitis -uraient été commencées après la ces-alion de ses fonctions. — 14 janv. 18.i2. Cr. c. Poilieis. Chaudreau. D.P. 32. I. 50. — V. l'arrêt de la cour royale, n. 217.

406. — Mais, d'un autre côié, les poursuites pour crime ou délit commencé«s devani la juiidiction ordinaire, contre uu individu qui, plus lard, esl entré dans la magistrature, et spécialement dans celle du parquet, doivent être repiises et suivies devant la .juridiction spéci.ile que créent les arl. 470 et 480 C. iiislr. cr. — 15 nov. 1833. Cr. r, Poilieis Guérincau. D.P. 34. 1. 48.

407.— S'il s'agit, non d'un délit, mais d'un crime, le procureur-général désigne le magistrat qui doit faire fonction d'officier d-; police judiciaire , et le premier président celui qui agira coramejug- d'instruction (C. insl. cr. 480).

408. L'arl. 4so ne s'applique qu'aux juges do paix, aux membres des tribunaux de première instance, et aux officiers du miniilère public , établis prés d'eux. Les personnes dénommées dans la loi du 20 avril IS 10, ne peuvent invoquer que l'ai 1.479, el elles sont jugées par la cour d'assises. — Carnol, n. 2.

409.— L'article 4S0 ne détermine passur quels magistrats le choix peul lorabei; les désignations faites ne pourraient donc pas donner lieu à cassation. — Carnol, n. 4, S.

410.— Le tribunal auquel appartient le magistrat inculpé peul être chargé de l'instruclion. Si le procureur général et le premier présideal ne s'accordent pas sur le choix du tribunal, ils en référeront aux chambres assemblées de la cour royale. — Carnol, n. 6.

411. — 2° Délits ou crimes des membres des cours royales. — Si un membre d'une cour royale ou du parquet d'une cour esl prévenu de crime ou délit, hors de ses fonctions, l'officier qui a reçu les dénonciations ou les plaintes esl tenu d'eu envoyer de suite des cofies uu ministre de la justice, sans aucun retaid de l'instruction, et il adresse aussi au minisire copie dei pièces (arl. 481 Cinsl. cr.)— V. Carnol, sur cel ailicle.

412.— Le ministre de la juilice transmet les pièces à la cour de cassation, qui renvoie l'affaire, s'il y a lieu, soit à uu tribunal de police coireclionnelle, soit à un juge d'instruction, mais hors du ressort du membre inculjjé. S'il s'agit de mise en accusation, le renvoi est fait à une outre cour royale ( C. insl. cr. 482).

413. — L'art. 10 de la loi du 2 ) avril 1810 n'a dérogé aux aiticles481, 482 C. d'insl. cr., qu'en ce qu'il atlribuo aux cours royales la connaissance en premier et dernier ressorl dts délits commis par leors membres En con-équence, les poursuites contre on conseiller de cour royale n'en doivent pas moins êlre préalablement autonséas par la cour de cassalion, el l'iuslruclio;!, conformémenl aux arlicles précités du code d'insl. cr., n'en doit pas moins être commencée par le juge d'instruction, pourvu toutefois qu'il ne soil décerné aucun mandat, ni procédé à aucun inlerrogaioire, avant que l'autorisation de la cour de cassation ait été obtenue. — 2 mai 1818. Cr. r. Rochon de Valette. D.A. 8.G90. D.P. 18. I. 44-2. — 26 avril 1821. Cr. r. D'istria. D..4. 8. G90,n.D.P. 21. I. 283.

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