Li forme de procéder coalrç un juge de
F0.NCT10>.N'.4IHES PUBLICS, abt. 4, § 2.
cour royale accusé de ciimc . prescrite par les arl. 4SI el 48-.! C. in-t. cr., doit être observée , c'est èdire qu'il doit èlic préalablement décile par la cour de cassation s il y a lieu de le poursuivre , encore bien que le crime ait élé commis et la plainte portée dans un au Ira ressort que celui de !a cour dont l'accuse fait partie.
En serait-il de même s'il y avait seulement prévealion d'un délit.-'
Dans Cl! cas, la cour de cassalion apprécie au fond s'il y a lieu à poursuivre. — 2 juin 1814. Beq. Min. pub. C. D. . D..\. 8. «8S. u. P. 14. (. 3J9. ' co^f^ Bourg cl Carn —Contra. LcgraT.
41."^. — Lorsqu'une plainte est portée contre un membre d'une cour royale des colonies , le gouverneur ne iloil désigner deux magistrats instructeurs, aux termes des art. 4s t el 332 du code d'inst. cr. colonial, qu'autant que les faits dénoncsdans la plainte con-tiiueraient, .s'ils étaient proovés , des crimes ou des délits; dans le cas coniraire, la chambre d'accusation peut, telle qu'elle esl constituée, déclarer qu'il n'y a lieu i suivre sur la plainte. — 18 juin. 183.'. Giv. r. Guadeloupe. Turnin. D P. 32. 1. 281.
§ 2. -— Poursuite et instruction contre des f motion noires judiciaires, pour crimes et délits relatifs u leurs fonctions.
410.- Lorqu'un juge de paix ou de police, ou nn juge faisant partie d un tribunal de commerce , un officier de police judiciaire, un membre Je tribunal correctionnel ou de première instance , ou un officier chargé du minisiére public près de l'un de ces juges o:j tribunaux , sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses finclion-, un délit emportant une peine correctionnelle , ce délit sera poursuivi et juge comme il est dit à l'arl. 479 ( C. inst. cr art. 483 ).
417. — A la différence des juges el officiers du ministère public, les officiers de police judiciaire ne jouissent du privilège de la procédure spéciale que quand i s ont agi dans l'exercice de leurs fondions; c'est dans ce cas seulement qu'ils sont assimilés aux magistrats, pour ce qui concerne la compéionce el l'instruction de leurs déliis. -Carnol, art 4S3. n. 2.
410 — Les officiers de police ju liciaire ne peuvent êlio cités directement devant les cours royales, par les parties civiles, pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions; ils ne peuvent être cités que par le procureur-général. — 13 juin I83î. Cr. r. Delzenzes. D.P. 32. 1. 368.
419. — L'incompétence de la juridiction rorreclionne'le ordinaire, pour connaiire d'un délit corredionnel imputé è un officier de police judiciaire à ra son de l'exercice de ses fondions, délit qui est de la compétence directe des cours royales, peut cire proposé pour la première fois en appel. — 7 fér. 183i. Cr. c. Fordioni. D.P. 34, I. 92.
420. — I^es fonctionnaires de l'ordre administratif, considérés comme officiers de police judiciaire, suivant l'art. 9-C. insl. cr., ne peuvent, directement ou indirectement, êlre criliqués ou bliimés que par lacourroy.ile sous l'autorité de laquelle ils exercent celte partie de leurs fondions. Un tribunal de police méconnaît les limites de sa compétence, en exprimant, dans un jugement, qu'un nuire n'aurait pas entièrement rempli sa mission dais l'espèce jugée. —25 avril ItSI. Cr. c. Mm. pub. C. Laval. DP. 3f. 1. 534.
421. — Jugé précédemment , dans le même sens, que comme officiers de police judiciaire, les giirdeschampélres ne sont soumis, pour les fautes, crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonclioDS, qu'à la seule surveillance des procureurs- généraux. En conséquence, un ti ibunal de police ne peul, sans excéder les bornes de sa compétence , prononcer aucune condamnation contre un garde-champêtre; par exemple, le con''ainner aux dépens, pour avoir faildes rapports faux ou iocxacls ( C. d'insl. cr., art. 17 ). — 4 oct. 1311. Cr. c. Int. de la loi C. Leroy. D.A. 8. 690. DP. 12. 1. 103.
422. — Les arl. 479 el 483 C. d'inst. cr. ne s'appliquent point aux délits comi.is par des gardes forestiers agissSnl en leur double qualité d'officiers de police judiciaire et de gardes foresl ers. -Comme gardes-fore:liers, ils ne peuvent élre poursuiv s sans 1 autorisation préalable exigée pour les agens de l'administration forestière. — 2b déc. 1824. Cr. c Bouvry.D.P. -li. 1.74.
423. — En tant qu'ils agissent comme officiers de police judiciaire, les gardes champêtres et forestiers peuvent réclamer le bénéfice des art. 479 el 483.
.l'i. — Jugé, en ce sens, que les gardes-charopéireg el forelitiers des particuliers, ainsi qae Us gardef
i"0NCT10>NAlRES lUBUCS. ir.T.l, § 2.
des communes el des forets de l'élat, sont olliciers de police judiciaire, et comme tels, doivent, à raison des délits correctionnels par eux commis dans l'exercice de leur- (onctions, étie poursuivis dans les formes piescrilcs par les arl. 479 et isôC. inst. cr.— l!i juill. 1832. Cr. c. Besançon. Int. de la loi. C. Loubel. U.A. 8.031. D.P. 33. I. 484.
42S. — Tout délit forestier commit par 'jit i/artle fnrtstU-r dans retendue de sa garde est présumé de droit commis dans Texercice do ses fondions. Dés lors il doil Lire poursuivi dans la forme présente par les arl. 4<5 et .TJ C. d inst. cr. — lu juill. 18ii. Cr. c. liesauçon. Min. pub. c. Monney. D..i. 8. G9I. D.P. iô. I. 484. — 12 mars 1850. Cf. régi, de juges. Renard. D.P. CO. I. 165.
420. — Mais s'il ne résulte pas du procés-verbal qu'un garde fore;liersoit uutivr des delils meiitionné-* dans ce procès-verbal, mais seulement que ces délits oui été comm s pemlant son exercice e! dans sou triage, il y a lieu, non à procéJer contre lui dans les formes exceptionnelles de Tari. 470 C. inst. cr., mais à a^ir en responsabllilé, conformément à l'art. C du C. for. — 1 mai Itôâ. Cr. c. Clergel. D.P. 3-2. i.
4.7. — Cn garde forestier qui. comme agent de police judiciaire, serait justiciable des cours royales, pour délit cooimis dans l'exercice de ses fonctions, ne doil être traduit que devant le tribunal correctionnel, si le fait qui lui est impu:é n'e.-t i as un délit, mais une simple négligence, ne donnant lieu contre lui qu'a une amende et à des doram,iges-:ntéret* (C. for, 0 ; C. inst. cr. 479, 483). — 30 juiU. 1820. Cr. c. Min. pub. C. Joyeux. D.P. 20. 1. 310.
428. — Les garde- pèche sont officiers de police judiciaire.— 0 janv. 1827. C.T. régi, déjuges. Min. pub. C. Lacaie. p.p. 27. t. 370.
429. — Jlais un délit de chasse, commis par un garde-péche, élanl totalement étranger à ses fonctions, ne peut être considéré comme commis dans l'exercice de ses fonctions, encore bien qu'il l'aurait été dans le littoral confié à sa garde. — Kn conséquence, il doil être traduit, pour ce délit, devant le tribunal correctionnel, et non devant la cour royale. — Même arrêt.
430. — Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'art. 4S3, seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fondions de juge d'insiruciiou cl de procureur du roi seront remplies par le premier président el le procureur général, ou par les magistrats qu'il auront spécialement délégués. Jusqu àcetle délégation, el s'il existe un corps de délit, il pourra être constalé par tout officier de police judiciaire, et, pour le surplus, on suivra les régies générales de la procédure (C. insl. cr., arl. 4S4'.
431. — . a forme de procéder, prescrite parl'arl. 484, n'élanl applicable aux fonctionnaires énumérés en l'art. 485. que lorsqu'ils ont commis des crimes ou délits relaiifs à leurs fonctions, il sensuil qu'une cbambre d'accusation ne peut ordonner qu'il sera procédé dans la lorme établie par ces articles contre uo gardc-foreslier prévenu d'attentat à la puJeur ayec V iolence, si l'airét ne déclare point qu il a commis le crime dans l'exercice de ses functions. — 0 juill 1820. Ct.c. Min. pub. C. Servance D.P. 20. 1. 411.
432. — Dans le cas de prévention de forfaiture d'un foucliounaire public de la classe de ceux désignés par l'art 4S4 C. d inst. cr., s'il est dans les atlributions du juge d'in^lnIclion de constater lo corps du délit, il ne peul décei ner contre le prévenu un mandai d'amener.— 28 avril 1810. Cr. r. Toulouse. .Vithaud. D..A. S. 093, n. D.P. 16. 1. 451.
433. — Dans Iccas de prévention pour crimes commis, dans l'exercice deses fondions, par l'un des fonctionnaires Jésignés dans l'art. 184 C. insl. cr.,lel qu'un officier de police juliciaire, le premier président elle procureur-géi^éral ren.piissant alors les fonctions du juge d'insruclion el de procunur du roi, le rapport doil être fait, non devant la cbambre du conseil du tribunal de première instance, mais devant la chambre des mises eu accusation de la cour royale. — lO mai 1822. Cr. c. Colmar. .Min. pub. C. GrisarJ. D..\, 8. 092. D.P. •;». 1.27S.
431. — Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions, et eniporlanl la peine de la foifaiture ou autres plus grave-;, sera imputé, soit à un tribunal entier, soit intiiTiduellemcnt à des membres des cours royales, ou aux procureurs généraux et substituts , le crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, au prucureur-généralpiés la cour i!e cassation , l'ordre de pour- SLivre; la dénonciation pourra aussi éf t faite directement par les parties lésées, si elles demandent la prise ù partie, ou si la dénonciation est incidente à Hne alTaire pendante deraot la cour de cassaliva (C,
FONCTlOX^'.'.ir.ES PUDLICS. art. 4, § î.
inst. cr., arl. 483, (80 ). L?s articles suivant règlent tout ce qui concerne l'iustruction el le jugement de l'affaire à la cour de cassaliou. — Carnol, sur ces articles.
4~5. — "Le fonctionnaire public en pays étranger, qui prévarique dans l'exercice de ses fonctions, peut être poursuivi devant un tribunal français, choisi par Il cour de cassation parmi l'un des plus voisins du lieu du délit. — 24 fruct an 13. Hcq. Min. pub. C. Troelle. V..K. 8. 088. D.P. 2. 315.
— V. Absence , Agent de change. Amnistie, Attentat à la pudeur, .\udience, .\ulor. mun., .\\ocal. Avoué, Cassation. Compét. adm., Comp. cr. , Complicité, Concussion, (^onHil, Contr. par corps, Conlr. dir., Corruption, C. d'ass.. Courtage, Culte, Dénonciation, Déuoac. cal., Destruc. , Domicile, Douanes, Elec. com., Eled. législ., Enreg-, Enseignement, Excuse, raillile. Faux, Garde nat , Greffier, Homicide, Huissier, Inslr. cr.. Inventaire, Jours fériés, Hypoth. Liberté du com.. Liberté indiv., Louage, Mandat d'exéc , Min. pub., >olaire, Patente, Péage, Pension, Prescrip., Presse, Procés-verb., Propriété lill., Quest préj-. Rébellion. Recrut, de l'armée. Récusation, Uesponsab., Scellés, Serment, Théâtre, Ti.Tib.-e, Vente, Voies de fait. Vol.
— V. aussi, D.G. sup., la plupart de ces mois el Vîj .'Vffouage, Arbitrage, Organis. municip.. Peine, Posle, Préséance, Prescripl. ciim., Prud'homme, Régi, adm.,
TABLE SOMMAIBC.
s. ôi'G.
.Abus d'autorité. 100, s.
Abus de fonctions. 139 ,
Accusation. 201.