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Le dépositaire doit apporter dans la garde

de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (C. civ. 19 .;7 ).

32. — Il n'est lenu que de la faulc lourde, nilpn luiii. — Polhier,! c. rit., n. 27 n'hésite pas à penser que la faute ne doive être appréciée dans le sens concret, c'est-à-dire, relativemeiit au caraelére particulier du dépositaire, el e'esl ee qui parait résulter dos termes de l'art. '9i7. Toutefois, il laut reconnaître que cette doclrine, exailument vraie en principe, estasseï! diiîicilemcnt suivie dans la pratique. — D.A. S. 34, n 3; Dur., t. 18, p. 30.

33. — L'obligation du déposilaire, de Teilleravec soin à I objet déposé, devient plus rigoureuse. 1» s'il s'est olfert lui-même pour recevoi.- le dépôt; ->» s'il a stipulé un salaire ; 3° si le députa été fait uniquement dans son iotcrél; 4" s'il a été contenu que le dépositaire repondrail de Inute espèce de faute [C. civ. 1928). — D.A. 5. ot, n. '.; Dur., t. 18, p. 33.

34. — Le dépnsitaire n'est pas responsable de la perle qui arrive par farce majeure (C. civ. 19iî9). Lue conxenlion contraire serait, à juste raison, considérée comme non avenue, a moins que le dépùt ne paraisse avoir eu lieu dans un intérêt quelconque du dépositaire.

35. — Ainsi, si le montant des prises de plusieurs corsaires, après avoir été Ter>é entre les ineins du consul français à Malaga a été rerais ensuite, et par ordre dugouTernement, dans une mai.-on de commerce amérira ne, qui pré^enlait plus de sùrelé à cause des événemens de la guerre, ce sera là un véritable dépùl de la perle duquel, en cas de force maieure, le gouTernemenl ne sera pas tenu. — 21 scpL 18:!7. Ord. cons. d'état. Dienne et lîouzée.

3G. — La guerre civile cl le pillage qui s'est ensuivi, el qui a occasionné la ptr^e totale du mobilier du dépositaire , fournissent une présomption suffisante que le dépôt a péri par force majeure, el le déchargent de la restitution du dépôl, s'il n'est pas constaté qu'antérieurement à ce désa>lre. il ail été mis en demeure de le rendre, ou qu'il en ait disposé.— 2« avril 1807. Poitiers. Sourdis. D.A. 5. 62. U P. t. 1-288.

37. — Il en est aulremenl des sommes touchées à titre de mandat; de tels événemens ne peuvent dispenser d en rendre compte. — Même arrêt.

38. — l'ne cour royale qui déclare en fail qu'un notaire était simple déposiiaire d une iraile qui lui aTail été remise par un de ses cliens ; que celle traite était à l'ordre du déposant elque celui-ci n'avait pas donné au dépositaiie le man îat exprès de la faire recevoir, ne viole aucune loi, lorsqu'elle décMe, d'après ces faits, que le dépositaire, bien que reprocbable pour n'avoir pas indiqué, comme conseil, les moyens de recouvremens , ne pouvait être lenu que de représenter la traite, mais qu'on ne pouvait le rendre re-pon>able de la perte qui s'en était suivie par la fail.ile du tire ou du tireur (^C. ciT. 1382, i9n). — 3 dée. 1825. Civ. r. Bordeaux. Coudol. D.P. 20. 1. »3.

39. — Il n'est qu'un seul cas où le déposilaire répond de la force majeuie, c'est celui où il est en demeure de la restituer au propriélairc Polhier, 'oc. ,ii , n. 33, pense qu'il ne doit dans ce cas même, en être tenu qu'autant que le déposant n'eût pas souffert de préjudice delà chose déposée, si elle lui eût été rendue. L'équité et la disposition analogue de l'art. 1502 C. civ. doivent faire admettre celle opinion. — D.A.5. 54, n. 6; Dur., t. 18 p. 3S.

■îO. — L'obîigalion du dépositaire, de conserver fidèlement la chose déposée, renferme implicilemenl la prohibition de s'en servir .«ans la permission expresse ou présumée du déposant (C civ. 1930!. Les lois roniainesconsidéraient même comme un vol 1 usage du dép 1, sans I autorisation du propriétaire. — D \ 5 54, n. 6.

41. — U est impossible de prévoir tous les cas dans lesquels on devra présumer le consentement du déposant à ce que le déposilaire se serve de la chose déposée.

4-2. — iMais, à cet égard, on doit faire deux obser- Taiions: la première, c'est que le droil de se senir de la cho^e déposée do l dillieileinenl se présumer lorsqu i. existe un acte de dépôt il que cet acle n'en fail aucune memion ; il faut alors que l'usage soit tellement inbéreol à la délenlion de la chose, qu'il contribue à sa conservation, comme si l'ai reçu en dépôt une pendule, un cliieg de chasse La seconde observation, c'est que 1» présompiiou de consentement du pro irietaire se mesure sur la nature de l'objet déposé, el sur le dei;ré de détérioration qui peut résulter de l'usage; aussi Polhier enseigne l il (du Depot, D. 37^ que ce consentement doit être

Irès-diffirilemenl présume à l'égard des choses fongibles, el surtout de l'argent. — D. \.6. 53, n. 7.

43. — Le dépositaire qui s'est servi de la chose déposée, sans aulorisalion , est tenu de tous les dommages qui sont résiillés de l'us.igc qu'il a iniluement fail de la chose. U répond même de la forée majeure, si la force majeure n'a atteint le dépôt que par suite de l'usage qu'il en a fail. — Aublel de Maubuy , du Dépôl. p 69, el D.A. 5. 33, n. 8.

44. — Le dépositaire ne possède point; il détient seulement, et la possession continue d'apparleuir au déposant; ainsi le dépositaire ne peut piescrire la chose déposée {C civ. 2236).

43. — Mais le déposilaire constitué en demeure peut prescrire l'action en dommages intérêts qui résulte du défaut de restitution. — Polhier, du Orpot, n. 66.

46. — 11 ne peut opposer la compensation au déposant pour se libérer de la demande en restitution de dépolie, civ. 1293, n. 2i.

47. — Ne doivent pas être confondues la somme confiée en dépôt au mari, el celle reçue par sa femme qui en a donné reconnaissance et s'est obligée à en payer l'intérêt comme fondée de pouvoir i!e son mari; en conséquence, le dépositaire ne peut imputer sur le dépôl le paiement de celle dernière somme. — 9 sepL 1814. Rennes. CaslcUol. D.A. 5. 66. D.P. 1.

48. — La fidélité avec laquelle le déposilaire doit conserver la chose déposée, lui impose, en outre , le devoir « de ne pas chercber à c junaitre quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dan- un coffre fermé ou sous une enveloppe cacheiée » (C. civ. 1931). Dans le cas où le déposant, en confiant au déposilaire un coffre formé , lui remettrait les clés de ce colfre , il semble qu'il 1 autoriserail par là même à l'ouvrir. — D.A. 3. 55, n. 9.

49. — Kesiitiiiion do dépd(.— Quant à 1 obligalion imposée au dépo-iiairede rendre la chose déposée , il résulte des art. 1932, 1933, 1934, 193>., i!(5U C. civ., loque le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue dansl'éialoù elle se trouve au moment de la restitution, sauf la responsabilité dont on a parlé dans les numéros precédens; «"qu'en cas d'enlèvement de la chose par force majeure , il doit restituer au déposant tout ce qu'il a reçu en paiement , échange ou indemnité ; "• qu il est comptable des fruits que la chose a produits, à l'exceiilion des inlé.éts de l'argent dont il n'est tenu qu'à partir du jour où il est en demeure de restituer le dépôt ; 4° enfin, que l'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la c ose dont il ignorait le dépôt , n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action conire l'acheteur , s'il n a pas touché le piix —D.A. 6. .'iS, n 10.

SO — Lorsqu'un individu a reçu , tant pour lui que pour ses cohériiiers, à charge de ratification par ces derniers, le remboursemei.l d'une somme en assignats, si, par le défaut de ratification, le paiement n'est valable que pour sa pail , il n'est oblige qu'à litre de dèpnsi aire à restituer le sniplus, et, en conséquence, il ne peut être lenu qu'à la restitution des as-isnals eux-mêmes , et non de leur valeur représentative, d'après l'échelle de déprecùition. Du moins l'airél qui le décide ainsi ne viole aucune loi. — 11 janv. 1808. Civ. r. Van-^Vyndeken. D.A. 1. i29. D.P. 2.'. 2. IbO.

3t. — Polhier, du DApol, a. t\ enseigne que le dépositaire qui a Tendu de mauvaise foi la chose qu lui a été donnée en dépôt est responsable d ■ la perle, quoiqu'il ait racheté la chose pour la garder comme auparavanl. el qu'elle ail péri depuis ch i lui sans sa faute.— Celte opinion, quicstconfornie aux principes rigoureux du droil, sera difficilement suivie dans la pratique.— D.A. 5. S.'i, n. 11.

53. — I,e dépnsitaire qui se trouve dans l'impuissance de rendre in .« iu-.//o la chose dépiséo , soit parce qu'il 1 a vendue ou par tout autre fait doul il est responsable, duil en res.iluer 1j prix avec dommages-intérêts, s ii y a lieu, pour raison du préjudice que le déposant a éprouvé par la perte de la chose. Dans le cas d'un simple usage, sans le consentement .In déposant, le dépositaire e>l lenu aussi a une indemnité proportionnée a lailétérioraiin qui est résultée de cet usage.— Aublel de Uaubuy, du Depot. chap.3, sert. 5, p. 33; D.A. 5. 55, n. 12. ".53 -^Toutefois, celui qui a reçu comme dépositaire des assignats, n'eslpjinl tenu de représenter idenliquemenl les mêmes que ceux qni lui onl été remis- il suffit qu'il ait ton ours tenu a la disposition du déposant une somme d'assignats Corf spondaule à celle qu'il a reçue sans en avoir fait usage

li relire aucun profit. — Smess. au 13. liruxellcs.VauS t^'}■ndeken. D.A. 1. «29.

K4. — Les lois 28 et Î9, W DiposHi, décident que le lépositaire doii les intéiéls dune somme d'argent lonl il si'sl servi. Quoique nous n'ayons sur ce point lucuu texte de loi précis , IVcouoniie des prin(i|ies [ênt'rauv conduit à la solution que présenlenl les luis ouiaines. — D.A. 5. 5(1, a. li ; Dur , t. 18, p. .i«.

SS. — Ici se présente la question de savoir à qui loiTent appartenir les profils obtenus par le déposiaire avec le dépôt dont il a usé sans autorisation. )unioulin, Tr cl. df w-i/r. , quest. 83, n. «28, p.ense |ue ces profils sont la propriété exclusive du deposiaire. Auhlet de iMaubuy, /"'•. lii., p. ti, semble penlicr vers cette opinion. ISaMe. au contraire, est d'ais que tint re qu'on acquiert avec l'argent d'autrui pparlient ii celui qui peut répéter le principal. Cetla erniére opinion doit être suivie; il est un principe, n effet, qui def.nd de s'enrichir par une action que M lois réprouvent : .V/'/no e.r dehcio .-u-i debm coiie<j*ji cmniumentvm. — U.A. 5 5G, n. 15.

;;g. I,e dépoMlaire u'est tenu que des fruits et in- ■réls qu'il a perçus, quoiqu'il ail pu en i ercevoirdaautage ; mais dés l'inslanl où il a été mis en deleure, il est lenu de tous ceux qu'il auraii pu per- B\oir, quoiquilnc les ait pas perdus. — Polhier, toc. il., a. 46, 47; U.A. S. 50, n. 13.

57. — Le dépositaire doit resliiuer la chose déposée celui qui la lui a confiée , ou à celui au nom duuel le dépôt a été fait , ou il celui qui a élé indiqué our le recevoir . sans pouvoir exiger du déposant la reuve qu'il esi propriétaire ^C. civ. 1957, 1U3S).

58. — Ai::si, dès qu'il est constant qu une somme été déposée dans finiéiét d'un tiers, par exemple,

our assurer le paiement de frais d'expertise, et que ) dépositaire s'est engagé envers les experts à leur jnserver les deniers déposés , celui-ci n'est pas liéré par la res itution qu'il fait au déposant seul de i somme qui fait l'objet du dépiH. — -2b août 1813. eq. Paris Renard. D.A. 5. U5. D.P. 13. I. 7ô.

59. — Celui au profit duquel est sou-crit un billet ui se trouve déposé entre les mains d'un lier», a qualé et droit pour le réclamer, sans que le dépositaire )il fondé à s'y reTiiser, sous le prétexte que rien 'indique que la remise doive lui en être l'aile.

Le dépositaire ne peut être recherché par suite 'une telle remise, lorsqu'elle e.st Judiciairement oronnée. — 9 mai 1831. Req. Bousseau. D.P. 31. 1. t3.

GO. — le dépositaire ne peut se refuser à déclarer le dépùl qu'il a reçu a élé fait en faveur d'une per- >nne incapable; n'est pas sullisanle la déclaration, uil l'a rendu il la personne désignée pour le receair. — 23 janv. 1811. Kiom. Jabain. D.A. S. OU. .P. 1. 1289.

61. — Le jurisconsulte Marcillus allait iusqu'à dire l'il y avait obligation pour le dépositaire de rendre éme à un voleur : si ■prœdo vei fur iiefosuet inl et )s ifarccUtis pillai depn.siii reciè acturos ; num \lercst eoram, eà qtiod leneaniur {L. i" , § 39, ff. epos.).

02. — Toutefois , si le dépositaire découvre que la lose a été volée , et qui en est le véritable propriéire, il doit dénoncer à celui ci le dépùt qui lui a élé il, avec sommation de le réclamer dans un délai '■terminé H sufjisnnt , el si celui auquel a dénonalion a été laite néglige de réclamer le dépol, le •positaire est valablement déchargé par la tradition ail en fait à celui duquel il l'a reçue (C. civ. 1938). ■ D.A. 5. ."ÎT, n.l4.

e."!. — Dans le cas où le dépositaire a découvert le ^rilable propriétaire de la" chose déposée , s'il ne >iine pas connaissance à ce dernier du dépôt qui li a été fiiil, il doit être tenu à des dommages pour 'avoir pas rempli une obligation qui lui était impo- :e par la loi. — Dur., l. 18, p. 50.

04. — Si la personne qui a fait le dépôt est morte aturellement ou civilement, c'est à sou héritier que 1 chose doit être remise. S'il y a plusieurs héritiers, le doit être rendue a chacun pour sa part. Si la chose ëposée est indivlMble , les héritiers doivent s'accorïr entre eux pour la recevoir (C. civ. 1939). — D.A.

05. — Ainsi , le dépùt d'un paquel cacheté, fait ans la vue d'accorder un av^tnlage indirect à un [ifant naturel , doit, si le déposant vient îi mourir, Lre remis à sou héritier et non à letifant nature! :. civ. 911). — is prair. an 13. Paris. Bergeret.D.A. . 60. D.P. I. 1287.

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