Quant au matériel, considéré isolément, c'est
§ S. — Des réarpenta yes et récolemens.
I 9. — Des ndjiidicaltons de glandée, panage,
paisson, chablit et bois de délit. — Des con-
ce.'isifins a charye de repeuplement.
5 10. — Des affectations à titre particulier dans
les bois de l'état.
S H. — Quelles personnes peuvent eiereer des
droits d'usuyedans les furets de l'étal, § ts. — Du cuntunnement dans les fnrêtt de
l'état, toumises a des droits d'usage.
§ S. — De l'étendue et du mode d'exercice des
droits d'uta$<' dans les fiéts de l'état. .4. — Des buis et forêts qui font partie du do-
'ne de (a coure
et défendent d'établir de nouvelles forêts sans la permission du souverain. En t2S0, Philippe III près- Kf^-^-'o.— Des bots et forets possédés à titre Sapacrivit des régies pour l'administration des foréU. La «"tf* "" °» majorais réversibles a l'état.
ipour liaison de l'administralion à la juridiction date de la même époque. Deux ordonnances de Philippe-le-LoDg, de 1515 et 1318. les soumirent à des principes certains, quoique imparfaits. En l.*;i5, François l'r réunit les lois forestières, auxquelles il en ajouta plusieurs.
De nouveaux besoins portèrent Louis XIV à rendre l'ordonnance de 16C9, qui régit les forêts jusqu'en t790, où une loi du 25 décembre vint abolir les juridictions spéciales. La loi du 29 septembre 1791 organisa l'administration forestière et ses altribulions,
nn mobilier, fongible encc sens qu'il peut être vendu ^
et renouvelé perpétuellement, mais non en ce sens ctregla l'admiuistrationdesboisdes cômrnuneTèt des qu'il puisse être detiuit sans jamais être renouvelé, établissemens publics. L'ordonnance de locs con- — Pruudhon, n. lOlOelsuiv. — V. Usufruit. tinua d'être en vigueur pour ses dispositions aux-
5. — Un fonds de commerce est une universalité, quelles cette loi ne dérogeait pas. comme le droit d'hérédité. Ainsi, quand ou a lègue, uj, p^ojei préparé par une commission spéciale en tout ou en parue, un onds de commerce, le lega- j^^ j^^j soumis aux chambres, aux cours et à un Uire qui l'accepte se trouve soumis à toutes les dettes conseil, lut adopté dans la session de 1S2G Cette loi
commerciales; le legs comprend aussi, non seule- • ■ - ■- - ■- ' • ■-■ ■ -'
ment les marchandises, mais tout ce qui compose le commerce du testateur, même ses créances actives. Toutefois, dons l'usage, la vente pure et simple d'un fonds de commerce n'entraîne pas pour l'acquéreur la charge de payer les dettes. — Proudhon, toc, cit.; Roll.,n. 11 il 14.
6. — Les créanciers ont le droit de faire vendre lo fonds de commerce appartenant à leur débiteur (Rolland, n. i.l, 16) — Ils peuvent procéder à celle vente, même lorsqu'il n'y a plus de matériel, et qu'il ne reste que l'achalandage. — RolL, n. 17
i leurs
qui lorme le Cude foreitier, ayant élé adoptée parla chambre des pairs, fut sanctionnée le 21 mai 1827, et promulguée le 31 juillet suivant. Les dispositions réglementaires qui se trouvaient dans l'ordonnance de 1C69 et dans la loi du 29 septembre 1791 ont élé retranchées du code, el comprises dans l'ordonnance du I" août 1X27 — D.A. 8. 701 à 712.
3. — Le code fore-tier a déclaré abrogées, pour l'avenir, toutes les lois el ordonnances anciennes, sur les matières qu'il a réglées (art. 2l,x).
4. — L'art. 218 du code forestier n'abroge que pour l'avenir l'ancienne législation sur les matières ré-
Quant aux stipulations entre époux, relatives ,^^5 g, 15^;, eode. Ainsi, un prorès-verbal oui fonds de commerce, V. Communaule; et sur g,^,^ u„g contravenlion à l'occasion d'une coui
les formes à suivre pour la vente d'un fonds de commerce, V. Ventes publiques.
8. — L'achat d'une libcine de pharmacie est-il un aclede eommmerce? V..Acte de comm. et D.G. suppl., y Pharmacie.
— V. Actes de comm., Choses, Communauté, Condition, Dot, Faillite, ln>entaire. Louage, Patente. Privilège, Usufruit, Vente, Vente publ. — V. aussi D.Cl.suppl., V» Pharmacie. .\cte de cornu.. Boulangerie, Choses, Knreg., Faillite, Privil.
FONDS COMMUA. — V. D.G. suppl., Conseil général, Emi;:ré.
FONDS PERDU.— V. ce mot au D.G. suppl. FONDS PUBLICS.— V. Effets publics.
FONDOIR. — FONDERIE.— V. Boucher, Manuf. FONDS SUPERIEUR.— V. Action poss.. Eau, Servitude.
FONTAINE PUBL. — V. D.G. suppl., .\utor. mu- . nicip., Eau.
FORÇAT.— V. D.G. suppl., eod. et v Conseil général, Evasion.
FORCE AiniÉE. — V. Attroupement, Contrib. ind., Elect. dép., Elcc. lègisL, Fonctionnaires, Min. pub., NaviL'., Octroi, Kèbellion, Théâtre. FORCE EXÉCUTOII'.E .— V. Exéculiou, Mandat
d'exécution. Preuve littérale.
FORCE iMAJEURE. — V. l'article do D.G. suppl. et eod., v» Abattoir, Action poss.. Aut. municip.. Capitaine, Cassation, Chose jugée. Commission, Commune, Délai, Douanes, Eau, Effet de comm., Elec. lé^is.. Excuse, Faux ineid., forêts, Huissier, Incendie, Loi, Louage. Mandat, Marché de fourn., Na- ■vire. Octroi. Ollice, Prescript. crim.. Presse. Preuve test., Prop.lit ., Saisie immob., Trav. publ.. Voirie, Voit. pub.
FORCE OBLIG.^TOIRE. — V. Autorité municipale.
Loi, Saisie exécution. Régi. adm.
FORCE PLBl.lQUE.— V. ce mot au D.G. suppl. FORCEMENT EN RECETTE. — V. CompUbilité,
Eoregislreinent, FORCLUSION.— V. Ordre. —V. aussi Absence, Acquiesc. Adoption, Appel, Délai, Déchéance, Enquête, Exception, FailliU-, Faux incideot, Instrucl. par écrit., Interrogat., Jugement, Nantiss. et D.G. suppl. ,vi! Défense, Uistrib., Ordre, Partage Témoin.
coupe de bois, antérieure à la promulgalion du nouveau code, ne peut élre annulé par l'autorilé administrative. — 28fév. 1831. Ord. cous, d état. Gerdebat.
S. — lia été rendu une ordonnance du roi sur l'inslruclion administrative et la décision des affaires relatives au service forestier. — 10 mars 1831. D.P. 31.3. 17.
G. — Les bois de l'étal sont une ressource dont la puissance législative dispose, quand le^ besoins du pays l'exigent. Ainsi, une loi 1 u 25 mars 1831 autorise la création de deux cents millions d'obligations du trésor, et l'aliénation des bois de l'étal, jusqu'à concurrence de quatre millions de revenu net. — D.P. 31. 5. 18.
7. — Les forêts sont soumises il l'impiM ; toutefois , Id loi accorde des exceptions pour encourager la culture des bois. Ainsi, les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des muntagues, et sur les dunes, sonl exempts de tout impôt pendant vingt ans ^C. forest. 225).
Art. 1". — Duréijime forestier.
Art. 2. — De l'administration forestière et de ses agens.
§ 1". — Organisation de l'administration forestière.
§ a. — Régies communes ans agens el préposés de l'a ministration forestière, et à leur responsabilité.
Art. 3. — Des bois et forêts qui font partie du domaine de l'état.
,S i". ■ — Delà délimitation et du bornage, S 2. — Oc l'aménagement, des assiettes, arpentages, balivages el martelages d^'s coupes. § 5.— Des adjudications de bois dans les forêts
de l'état.
% 4.— De la coupe des arl>res de réserve, et des outrep 'sses de l'adjudicataire, au delà lies limites de la vente.
§5. — Du mode d'exploitation, des malversations de l'adjudicataire, et des poursuites auxquelles elle.- donnent lieu.
§ 6.— De la responsabilité de l'adjudicataire. % 1. — De la vidange des coupes.
uppl., qui a été
Art. 6. — Des bois des communes et des établissemens publics.
§ 1". — Du régimeet de la yardede ces liois.—
Impôt spécial.
§ 2. — De la délimitation et du bornage, de l'a-
7nénagemenl.
% 3. Des adjudications et de l'exploitation
pur les communes elles-mêmes.
% 4. — De la délivrance des bois et des affouages (1).
I S. — De< droits d vsaqe dans ht bois des
communes et des établissemens publics, I 6. — Des communes étrangères, ayant des bois situés en France, Akt. 7. — Des bois et forêts indivis, qui sont soumis
au régime forestier.
Art. S.^Des bois des parliculiers.
§ 1". — Des gardes, des adjudications, et des
obligations des adjudicataires.
§ 2. — Des droits d'usage dans les bois des particuliers.
Art. 9. — affectations spéciales des bois à des tervices publies.
§ 1". — Des bois destinés au service de la marine.
% 2. — Des bois destinés aux travaux du Rhin. Art. ÎO. — Police et conservation des bois el forêts. I 1". — Police et conservation des bois en général.
§ 2.— Dispositions applicables seulement aux bois et farcis soumis au régime forestier. Art. 11. — Des poursuites exercées aunomde l'administration forestière. ^
^ jer, — Droits et qualité de l'administration et de ses agens, pour la constatation et la poursuite des délits et contraventions.
§ 2. — De la procédure en matière de conlra-
venlions et de d lits forestiers.
8 3, — De l'inscription de faux et de l'exception préjudicielle de propriété.
Art. 12. — Des poursuites exercées au nom des particuliers. . ... j j,.-.
Art. 13. — De la prescription en matière de délits forestiers.
§ 1er. — Délai et calcul de la prescription. I 2. — Délits à l'égard desquels court la pres-
criplion.
% 3.— Db la prescription desactions intentées
en temps utile.
I 4. — De l'interruption de la prescription. Art, 14. — Des délits forestiers dans tous les bois m général, et des condamnations qu'ils entraînant. . j , § ler.Ofs délits forestters en général. s 2. Des délits de coupe ou enlèvement d'arbres, arrachement de plants.
s z..:-jtrbres éhoupés, éeorcés, mutilés, ébranchis. — Enlèvement de chablis et bois de délit, I 4. — Du délit de dépaissance.
Akt. IS. — Des condamnations en matière forestière.
Art. 16. — Des aggravations de peine.
j^„T. 17. — Des ercuses,de la remise ou modérations
des peines.
Art. 18. De la complicité en matière de détxti forestiers.
Art. 19. — De la responsabilité civile, et de la solidarité.
Art. 20. — De l'exécution des jugemens, Abt. 21. — Des défrichemens dans les bois des particuliers.
^x. i^' — Durégime forestier.
S.— Les bois sonmis au régime forestier et qui
(1) A M qui Ml Jîl •""• •• 2 '1 contient d'qouKr M qoi » trauve du» l'«rli»le Jiftfngt du D.G. luppl.
FORETS. AKT. i".
doivent être adminislrésconrormémentaucode.sonl : 1° les bois et forêts qui font partie du domaine de rétat; i' ceux qui font partie du domaine de la conreaue ; 3» ceux qui sont possédés à litre d'apanage et de majorât réversibles à l'état ; 4« les bois et forêts des communes et des sections de commune; 5° ceux des elablissemens publics ; (i° les bois il foréls dans lesquels 1 état, la couronne, les communes ou les elablissemens publics ont des droits de propriété indivis avec dfs particuliers [C. forest., art. l"i.
9. — Vo pays réuni est soumis de plein droit à la législation domaniale française, et spécialement aux lois forestières, encore bien que la réunion se soit opérée psr voie de traité et non par voie de conquêle — 7 mai 1854. Req. Metz. Prop. de la verrerie de GoèUenbruck. D.P. 34. ). 198.
10. — Ce ne sont pas tous les bois appartenant aux communes el aux elablissemens publics qui sont soumis au régime foresiier. mais seulement ceux de ces bois qui sont susceptibles d'aménagement el d une exploitation régulière i,C. forest., art. 90 \
11. — Le terrain communal formant une garrigue sur laquelle il croit du bois dont les habilans se ser- Tenl pour leur chauffage, doit être soumis au régime foresiier. Aucune coupe ny peut être faite sans 1 autorisation de ladministration forestière. Le partage des bois qui en proviennent doit être fait par tèle entre les habilans, sans distinction entre les plus lorl et el les moins imposes l^L âC niv. an i ]. — 3 nov. 1810. Cr. c. Foréls C. Guiraud. D.A. 8. lîS, 5 2. D.P. 2. 3U.
12. — Un bois appartenant à une commune s'en doit pas moins être soumis au résime foresiier, quoiqu'elle soit en possession, depuis un temps immémorial, d en jouir librement, cl quoiqu'elle représente un acte de partage de cell- pr. jpr:été entre ses habilans. si cet acte a été fait à i'insu et sans la participation de ladminislralion publique, et s'il n'est revêtu d'aucune des formalité- prescrites pour les partages de biens communaux. — 9 oct. 1824. Cr. c. Forêts C. Comm. de Sainl-Just-de-BalBe. D..\. 8. 726, n. 2. D.P. 2.541.
13. — Les bois qui appartiennent aux églises sont soumis au régime foresiier. — 4 avril 1811. Cr. c. Forêts C. Biagini. D.A. 8. 727, n. 6. D.P. i. SU.
14. — Jugé de même que les bois dépendant des églises de Toscane sont soumis au régime forestier, el, cooséquemmenl, à l'ordounance de I0ô9. — Les curés de ces églises n'en sont donc que les usufruitiers, et ne peuvent v envoyer paitre des chèvres. — IS fév. 1811. Cr. c. Pagni.elc. S. il. 1. 374.
15. — Les bouquets de bois répandus sur la surface des pâturages, les arbres épars sur les terrains communaux ou plantés sur les cbemius de commune à commune, el ceux qui se trouvent dans les avenues, fossés, remparts, promenades, cimeliétes et autres lieux ne sont point soumis au réaime forestier. — Carassou, t. î«', p. 338 ; D.A. 8. 725 et 724, n. 3, 4, 5. — Contra, pour ce qui concerne les arbres épars possédés par les communes. — Gagneraus, Cumm. du C. forest.
10. — Quoiqu'un terrain communal, en nature de bois el reconnn pour tel avant la publication du code, n'ait pas encore été depuis compris dans 1 elat général que l'art 128 de l'ordonnance du \" août 1827 prescrit à ladminislralion forestière de dresser pour déterminer quels sont IfS terrains communaux qui doivent être soumis au régime forestier, cette administration n'en a pas moins la surveillance et le droit de poursuivre les délits qui peu' enl y élre commis, alors surtout que le préfet du département a déclaré, par un arrêté, qu il le maintenait sous le régime forei.lieriC.civ. 2 >. — 14 mai 1830. Cr. c. Foréls C. Lannelagne. D.P. 30. 1. 289.
17, — Le gouvernement doit fixer, à l'égard des biens ruraux composant le domaine de l'étal, la limite entre les terrains qui doivent conserver la nature de bois et ceux qui doivent être cullivés en champs, prés el prairies, el qui ne doivent dés lors pas être soumis à la surveillance des agens de l'adminislration forestière. — U..4. x. 723, n. 1.
18. — Les conversions en bois des prés el pâturages qai appartiennent aux communes el aux elablissemens publics doivent s'opérer d'un commun accord entre eux et l'administration forestière; en cas de conlestalion, c'est au conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'ét<l, qu'il appartieul de statuer (c. forest., art 90). — D.A. 8., eud.
.10. — Une réunion de plusieurs particuliers, possédant en commun une portion de bois qui leur a été ancieunemenl attribuée pour remplacer les droits d'usage qui leur apparlenai' ut dans une forêt de l'étal, ne formant pas une commune, lorsque le titre conititutif de leurs droits les a appelés uomiualiTe-
FORETS. Ar.T. 2, § 2.
ment i jouir en commun de cette propriété, celte portion de bois n'est pas soumise au régime forestier (23 juill., 21 août 1319, avis du cous, délai). — D.A. 8. 723, n. 2.
20. — Le bois concédé par l'état à un particulier, à bail emphytcoliiiue, doit être considéré comme indi\is et soumis par conséquent au régime forestier. — 4 dec. ISoti. Cr. c. Bttlt. crim., p. 3tio.
21. — Le particulier peut soo-traire ses bois au régime forc-tier en provoquant le partage de ce bois indivis (C. civ. Si,')}.— Duvergier, I,>i27. p. 2 8.
22 — Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions spécifiées par la loi (C. forest. i).
Art. 2. — Du Vidminixtralion foreslière el de tes aycs.
23. — L'administration forestière a été instituée pour la répression des délits forestiers, et, provisoirement el jusqu'à ce que des mesures dérinitives aient Lié adoptées, la surveillance et la police de la chasse dans les foréls de l'état lui sont confiées, el elle remplit, à cet égard, les lonclions attribuées au graùd-veneur (Urd. 14 sept. 1850, art. 1").
§ l". — Oryanisali'jit de l'administration forestière.
24. — Les places de directeur-général et d'administrateur des forêts ayant été supprimées , l'adiiiinistration des forêts est dirigée par un directeur assisté de trois sous-directeurs, formmt avec lui le conseil d'administration, dont il est président (Ord. a janv. ISôl, art. 1,2).— D.P. 31.3. 10.
23. — La nominaiion du directeur et des sous-directeurs, et les allribulions du directeur, ainsi que du conseil d'adminislralion , .^ont réglées par la même ordonnance el par celles du 1" août 1827, arl. 7, 8. 106, 107, et des 3 janv. et 10 mars 1831. — U.A. s, 712. D.P. 31. 3. 10 et 17.
26. — Le territoire de la France avait été divisé par l'ordonn. du l" août 1827, en vingt conservations forestières lfi.\. 8 712). Le nombre des conservations, rangées cd trois classes, fut porté à quarante par l'ordonn. du 17 juiU. 1832 (D.P. 32. 3. Ui8). Lne ordonn. du IC jtiill. 1833 a fixe à trente-deux le nombre des conservations, et les a rangées en quatre classes.— D.P. 33. 5. 76.
57. — Les agens de l'administration sont les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs el gardesgénéraux, les arpenteurs, les gardes à cheval et à pied [Ord. 1" août 1*27, art. HV Le mode e les coudiiions de nomination de ces différens agens sont déterminés par la même ordonnance (arl. 12, 13).
-8. — Leurs fonctions administratives, générales lians l'ordre hiérarchique, sont prescrites par l'ordonnance i,art. 14, 13). L'art. 16 règle ce qui concerne la tenue de leurs registres; l'art. 18 dèlermine leur uuifurme.— D A. S. 7i2 et suiv.
29. — Le conservateur, l'inspecteur, le sous-inspecteur el le garde général des f.^>rêt! correspondent en franchise et sous bandes avec les receveurs de l'enregistieuienl et des domaines, dans le ressort du bureau desquels ils ionl leur résidence (lost. des dom. 29 sept. 1827).
50. — Les art. 19, 20, 21 de l'ordonnance fixent les attributions , les salaires et l'uniforme des arpenteurs.
31. — Les arpenteurs forestiers doivent constater les délits qu'ils reconnaissent dans le cours de leurs opérations, les déplacemeus de bornes t-t toute dégradation ou altération de limites, et ils doivent remettre aux agens forestiers les procès verbaux qu'ils en ont dressés (art. 22).
52. — Ils ont caractère pour constater les délits de dêpaissance qu'ils reconnaissent dans leurs tournées (L. 29 déc. 1791, lit. 9, arl. 13). — 6 sept. 1807. Cr. c. Fraizier. D.P. S. 2. 17.
33. — Les gardes à cheval el les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime foresiier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou conlraventions qui y sont commis (Ord !•' août 1827, art. 24'.
54. — L'ordonnance du IS nov. 1852 établit des conditions pour la nomination des gardes-forestiers.
35. — Celle du 1" août 1827, art. 2.5, 26, 27, 28, 29 30, délerraine la résidence des gardes, la tenue de leurs registres . leurs relations hiérarchiques, leur tmiforme , el leur droit de porter un fusil dans leurs tournées.
36. — Des écoles forestières sont destinées à fournir des sujets pour les emplois d'agens forestiers.
57. — Relativement au mode d'organisation de l'école forestière, au nombre des élèves, aux cours qui 7 sont ptofe«6é$, etc., 'V. Enseignement, n. 618 et saiy.
FORÊTS. .iRT. 2,52. 67S
§ 2. — Héyles communes aux agens et préposés de l'administratinii forpstiére, et à leur respnnsabUiti.