Nul ne peut exercer un emploi forestier
s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis • (G.
forest. .-.\
39. — Jugé précédemment que l'âge de vingt-cinq ans requis pour l'exercice des fonrtions de gardes-forestiers n'avait pas été réduit à vingt et an ans par l'effet de la loi, qui C\e la majorité à ce dernier à»e. — Qu'en conséquence, était nul le procès verbal tait par un garde-fore-lier âgé seulement de vingt-deux ans (L. 29 sept. 1791 , lit. 3, arl. l")-— 19 juin 1807. Cr. r. Forêts. D.P. 7. 2. 125.
4^J. — Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonitions, soit admiuistratives, soit judiciaires (C. forest. 4); avec celles de notaire (Cir. min. 30 pinv. an 11). — Les simples emplois salariés qui ne concernent pas une autorité publique , et qui ne peuveut dès lors faire attribuer à ceux qui les exercent le titre de rmclionnaires publics , ne peuvent pas même élre conférés à ceux qui sont déjà pourvus d'un emploi foresiier. — D.A. 8.
.41. — Cependant, ce neserail pas là une incompatibililè radicale qui vitiorait les actes de ces a'-ens : elle loucherait plutôt à des raisons de convenance
dont l'adminislration seule devrai! être juge. D..A.
ibid., noie. ' '
. 42.— Les agens et préposés de l'adminislration forestière ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prèle serment. Dans le cas d'un changement de résidence, qui 1 s placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une autre prestation de serment ^C. for.' 5).
43. — Jugé déjà , sous I ancienne jurisprudence, que le garde qui, après avoir prélé srrmeul devant le tribunal d une résidence qu'il occupait , passe avee les mêmes fonctions ou grade dans une autre résidence située dans le ressort d'un autre tribunal , n'est pas tenu de p.'éler un nouveau serment ni de faire enregistrer sa commission au greffe du dernier tribunal. -15 avril IsOS. Cr c. Foréls. C. ï vouueau. D.A. 8. 727. DP. 2. 343. — Il mars l.sos. Cr. c. Forêts a Berton. D.A. 8. 727, n. D.P. 2. 3tS.
44. — .Mais il n'eu serait pas de même si l'agent forestier obtenait de l'avancement. — D.A., iliid. noie.
43 — C'est au ministère public el non aux avoués qu'appartient le droit de faire admettre les gardes aa serment devant le tribunal. — 20 sept. ls=5. Crim. c. .Min. pub. Int. de la loi. DP. 25. 1. 420.— Duvergier, année 1827, p. 287.
4<j. — En cas de changement de résidence, le garde fait constater par le greffier, sur sa feuille d audience, à la date courante , son nom , la nature de ses fonctions, la date de la prestaliou de son serment avec l'indication du tribunal qui l'a reçu ; et il est fait meniioQ par le grellier sur la commission , de l'accomplissement de cette formalité (Inslr. de l'enregist., n. 458). — Gagneraux ; Duverg., année 1827,
47 — Les agens forestiers ne peuvent faire de règlement ni prendre d'arrélés en aucun cas, sauf à enx de proposer au gouvernement les mesures générales que les circonstances peuvent exiger (CircuL du 6 Ihermid. an 9). — D.A. 8. 727 , J 2, n. 2.
48. — Les agens forestiers ne peuvent point arbitrer eux-mêmes la valeur des délits non conslalés par les gardes et faire déjnire le montant sur l'elal de traitemeits de ces derniers. Us ne doi^eut que rendre corople des faits à l'adminislraliou , et provoquer le remplacement des gardes, ou demander leur mise en jugement. (Léc. ~min. 4 nov. 1818]. — D.A. 8. 727, n. i.
49. — Les agens el gardes ne peuvent faire le commerce de bois . tenir auberge . débiter des buL>sons , exercer leur emploi dans la conservation oii ils s'approvisionnent comme propriétaires ou fermiers d'usines destinées au travail du bois , ni avoir leurs proches parens sous leurs ordres (Ord. )" août 1827 , art. 31, 52, 35.
50. — Les agens et les gardes forestiers , ainsi que les arpenteurs, doivent lou,ours élre revêtus de leur uniforme ou marques dislinctives de leur grade dans I exercice de leurs fondions {ibid., 54).
Les agens et gardes ne peuvenl , sous aucun prétexte , rien exiger ni recevoir des commîmes , des elablissemens publics et des particuliers, pour les opérations qu'ils ont faites à raison de leurs fonctions (i4»i. 3S).
51. — Les agens forestiers, les arpenteurs et les gardes doivent être pourvus chacun d'un marteau particulier dont l'administration déternine la forme, l'enpreinle et l'emploi (art. 36, 37).
52, — Les agens et préposés ne peuTent èlre des-
«76 FOUET;;, art. 3.
niais que par l'autorité raème à qui apparlicul lu droit de Ici Dommer. — Toutefois , le diiocteur Am foréti cl les conser>atcur« ont uu droit de suspension Téglépsr Tort. 38 de l'onlonnonce.— D.A., coJ.
53. — Le direcleor , airès avoir pris l'avis du conseil d'administration , peut dénoncer au\ tribunaux le» gardes ^uératix et les préposés fjresii' rs , ou anloriscr leur mist en jugement , pour faits relatifs à leurs functious. — Lo ministru des ûu<inccs peut de inéme dénoncer au\ tribunaux les inspecteurs et sous-inspectcurs des forêts, ou autoriser leur mise ■en jugemeul. — Les conservateurs ne peuvent être •pcmsuivis devant les tribunaux qu'en vertu d autorisation accordée par le roi en conseil d'état {i'niL ôO).
!»'• — Le préliminaire de l'autorisaliun est indis- JWDsable pour les poursuites de crimes ou délits comïnis par le» agens et préposés dansi'/ j-<?rcice de leurs fondions et même pour les actions civiles ; cette autorisation n'est pas nécessaire s'il s'agit de faits étrangers aux fonctions. — Curasson, t. i", p. tau. — V. Fourtionuaires.
o.''.— Toutefois, J'agenI destitué et même dcmis- Sionuaire n'a plus de droit ii la protection de l'aulo- Tile, et doit être mis en jugement sans (lu'il soit besoin d'autorisulion (Avis cous, d'état, 11. mars 1807'. —3 juin i!>i3. Cour de cass. — Curasson ibid. — V. Fonclionnaires.
^^'t — Ln garde forestier , prévenu d'un délit qu'il aurait commis en agissant dans sa double qualité d'agent defudminisirdtim fnres/icre cl a'o//i, ,er de police judiciaire , jouit d'une double garantie ; d'abord, comme agent de I admini-traliou, il ne peut ctre poursuivi iju'nprés autorisation préalable ; et ensuite , comme officier de police judiciaire, il ne peut «'■e jugé que par une cour royale, conformément aux art. 9, IG. 17, 479 et 483 C.' inst. cr >. — 2i déc 1S24. Cr. c. Douvrv. D.P. 23. I. 74.
57.-- .Si le garde n'avait agi que comme oOScier de police judiciaire , il ne jouirait que de la dernière faranlie.— 20noT. 1832. .irr. du conseil. Macarel. 22. 428.