Voy., pour les autres questions relatives à
I autorisation de poursuite , le mol Fonctionnaires publics.
,^^- ■— I-fs gardes sonl responsables des délits, dégâts, abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs «nages, et passible- des amendes et condamnations encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'ont pas Oueraent constaté des déliis C. forost. C). La loi du -9 sept. 1791 disposait (lit. 14) que les conservateurs et inspecteurs étaient responsables, sauf leur recours contre I agent auquel devaient être directement impute» les laits qui avaient donné lieu à ces pour-uites. i '^x'® rcsponsabililé, renvoyée ainsi de grade en grade, était illusoire ; elle est aujourd'hui soumise au oroit commun.— D.A. s. 727 et 728, n. 4.
00. - Sil ne résulte pas du procés-yerbal qu'un g,irue-lorestier soit auteur des délits mentionnés dans ce procès- verbal, mais seulement que ces délits ont eie commis pendant son exercice et dans son triage ,
II y a iieu, non à procéder contre lui dans les formes ae lart. 479 C. iuslr. cr., mais à agir en respousabilUe, conformément à l'art. 6 du C. forest. — 4 mai 18o2. Cr. c. Clerget. D.P. 32. 4. 210.
.*''-.~J''gé, dans le même sens, que l'art. GC. fore«lnassimi.e pas les gardes aux délinquans eux-mêmes, i^e telle sorte quil n'est pas nécessaire, pour les poursnivre a cause de leur négligence , d'obteuir preala- Wement I autorisation prescrite par l'art. 39 de l'oroonnance d exéculion ; elle n'est nécessaire que pour les faits constituant un lelu et non une resurmiaO.- Ule de la pan des préposés fores icrs.-20 juin 18Ô4. ,'•■■■ i!'"''.P".''- C- Prélre D.P. 34. 1. ôuu.- 4 juill. I80I. Cr. 1-01 els C. Ltroux. D.P. 34. 1. 373.
62. — L action en responsabilité pour les fautes crimes ou delilscomm.s par un préposé dans l'exercice et ù I occasion de ses fonctions peut, non seulement elre dirigée contre lui , mai» encore contre la direction des loréts.— D.A. 8. 728, n.4.
AsT. 3. — Des bois et forcit qui font partie du domaine de Ctiul.
es.— Les bois et for'ts de l'élal proviennent : 1» des DOIS qu on appelait avant 1789 /..ré.'.ç du roi , 2» de tejx qui conipos,iieut d'anciens apanages; 3» de ceux du clergé avant 1789, et 4- de quelques acquisitions.— Ils lorraent la dotation de la caisse daiuor- UssemenUL. 33 mars 1817}.— Toutefois, la loi du 85 mars 1817 , en les alTectant à ce service , en avait reserve une quantité néce.-sa ire pour former un retenu nel de 4,ouu,uou fr. Cette portion évaluée ù £00.000,000 fr. a été alTectée au paiement de la d.tle flottante, et la vente partielle en a été autorisée par la loi du 23 mari isôi. *^
FOKLTS. ART. 3, §1 1 et 2.
§ !•'. — De la délimitation et duhornaqr.
64. — La délimitation Gxe la ligne sur laquelle doivent élre placées les bo.'ues desliuees il former la séparation entre deux héritages : le bornage constate celte ligne d une manière invariable. La séparation entre les bois et forêts iJe l'éat et les propriéiés riveraines peut être requise, soit par l'administration forestière, soil par les propriétaires riverains [C forest. 8) -D.A.s. 7i8. n. 1.
03. — Lu-ufruitier a l'action en bornage; mais le bornage fait avec lui n'est que provisoire, et le propriétaire peut en demander un nouveau à la (in de l'usufruit. — Proud bon, Tr. de l'utvf., n. 124''..
Ci;. — L'action est instruite dans les formes ordinaires.
07. — Il doit élre sursis à statuer sur ces actions si l'administiation forestière olîre d'y faire droit dans le délai de six mois, en pr.icédant à la délimitation générale de la forêt (C. forest. 9).
68. — Touledeniandeen délimitation et bornage doit être adressée au prélet (Ord., art. 37).
C9. — Dans le cas où les parties étant d'accord pour opérer la délimitation et le bornage, il y a lieu à nommer diS experts, le préfet, aprèsavoir pris 1 avis du conservateur des forêts et du directeur des domaines nomme un agent forestier pour expert dans l'intérêt de l'elat ;()rd., art. ss).
70. Lorsqu'il y a lieu d'opérer la dêlimitalion générale et le bornage d une forêt de 1 élut, cette opération est précédée de nombreuses formalités qui ont pour but d'avertir tous les intéressés ^C. for , art. 10, 173; ord. 1^' auùtls27, ait. 39, 00).
Les formes du procès-verbal de délimitation sont réglées par l'art, (il de cette ordonnance.
71. — Le procèî-xerbal de la délimitation esl rendu public et alliche; les intéressés peuvent former opposition pendant un an; dans le même délai, le gouvernement déclare sil approuve oureje.te le procés- Terbal (C, for., art 11; ord. i" août Iti27, art. 02, 03. 63)
72. — .\ défaut de réclamations dans le délai, l'opération esl définitive. Les agens procèdent dans le mois au bornage, parties préseules ou duement appelées [C, for,, art. 12 ; s'ils s'y refuseni, il y a lieu au recours devant les tribunaux (an. 13).
73. — Les conleslalions élevées, soil pendant les opérations, soit par suite d'oppositions par le. riverains, sonl portées devant les Iribuuaux compétens , et il e»l sursis il l'abornemenljusqu après leur décision (C. for. 15).
74. — Les réclamations des riverains doivent élre adres.éesau préict ^Ord., art. (i4i.
73. — Lorsque la séparation ou délimitation est effectuée par un smple bornage , elle se lait à frais communs \C. forest. 14; ord., art. OOI.
70. — Lorsque la séparation ou délimitation est effectuée par des losses de cliiture , ils doi\ent étro exécutés aux frais delà partie requérante, et pris en entier sur son terrain \C forest. i4), dérogation, en faveur du droit commun, à lord, de 1009, lit. 27, art. 4.— D.A. 8. 7-28, n. 3.
77. — Le tribunal compétent pour j iger les contestalions sur la délimitation est celui de la situation de l'immeuble qui fait l'olget de la contestation , qu il s'agi-se d'une délimitation partielle ou d'uue délimitation générale de propriétés riveraines situées dans le ressorlde divers tribunaux {G. for. 13^.- curasson, l. 1", p. 134; D.A. s. 7i8 cl 7-i9, U. 3.
T- — Dans 1 cas d'une délimitation générale, si le gouvernement refuse d'homologuer le procès-verbal, les parties rentrent dans le droit coiumuu : chaque riverain conserve la faculté de se pourvoir devant les tribunaux, pour faire procéder à la délimita. ion et au bornage de sa propriété particulière.— Curasson. i'nd.; D.A., ,bid.
§ -■ — De Vainénayemenl, des OiSieltes, arpcniat/e, balivai/cs et murtetaijes des coupes,
'0. — L'aménagement est l'art de diviser une forêt en coupes suce -ssives, et de régler l'étendue ou l'âge des coupes annuelles dans le plus grand inlérél de la conservation de la forêt, de la tonsoinmalion en général, du propriétaire, et s'il s'agit de forêts de l'état, dans le plus grand intérêt de la société (Piappoilde M. Roy, à la ch. des pairs). — D. A 8 729, D. 1.
80. — Des ordonnances royales régi ni l'aménagement des bois et forêts du domaine de l'élatiC. forest . art. 13). '
La manière dont il doit être procédé aux aménagemeus des forêts de l'état est détermiiiée par les an, C7, 68, 69, 70, 72.
81. — Il ne peut être fait dans le: bois de l'élal aucune coupe extraordinaire quelconque , ni aucune cou|,c de quaris en réserve ou de massifs réservés par l'aménageiiienl pour croire en futaie, sans une ordonnance spéciale lu roi , à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agens qui ont ordonné ou autorisé ces coupes. — cette ordonnance spéciale doil être insérée au Bulletin des lois (C. forest. !(;).- D.A. 8.729, n. 1.
L'art. 71 de l'ordonnance de 1827 explique ce qu'on doil entendre par coupes extraordinaires.
82.— L aménagemeut, que les propriétaires de bois, soumis à des droits d'usage, pouvaient anciennement exercer, n'exisle plus aujourd'hui : le cantonnement esl le seul moyen légal olfert au propriétaire, pour
affranchir une partie d. s bois des droits d'usage.
3 juill. 1828. Ilourges. Bonneau. D.P. ï9. 2. 187.
83. — Chaque année, les conservateurs adressent au directeur les états des coupes ordinaires, et les procès-Tcrbanx motives des propositions de coupes ex- Iraoriiinaires ^Ord. 1" août 1827, art, 73). Après lantorisaliou dos coupes, on désigne les arbres d assiette et l'on procède aux arpentages (art. 74), dont les conditions sont preseriles aux arpenteurs par les art. '■> et 70. Les arpenteurs dre-sent des procès-verbaux détaillés qu'ils envoient immédiatement à l'inspecteur (art. 77'!.
84. — 11 est procédé à chaque opération de b.ilirage et de martelage par deux agens au moins; le garde dti triage doit y assister , et il est fait au procès-verbal mention de sa présence i,«rl. 78).
83. — Les ait. 79 , 80 , 81 , déterminent comment les arbres réservés doivent être frappés du marteau royal, et comment sont rédigés et expédiés les procésverbaux de balivage et martelage.
80. — Dans les coupes à lire et aire, les arbres destinés il demeurer eu réserve sont désignés p r l'empreinte du marteau rojal, tandis que, dans les coupes jardiiiatoiies, celte empreinte esl appliquée, au contraire , aux arbres délivrés à l'adjudicataire.- 17 mai 1834. Cr. c. Forêts. C. Vieillard. DP. 34. 1. 447.
de Pelai.
Des adjudications de bois dans les forêts
87. — Aucune vente orJinaire ou extraordinaire no peut avoir lieu dans les bois de létal que par voie d adjudication publique : toute vente faite autrement esl considérée comme clandestine, déclarée nulle , et donne lieu à une amende contre les agens forestiers elconire l'acquéreur \C. forest., art. 17, ls\.
88. — l'Fnriniili/és qui prérédent Vadjiidicalirtn. — L'adjud'Calion doil être annoncée au moins quinz» jours d avance, par les affiches, contenant tous les détails et toutes les justifications nécessaires, rédigées par les agens de l'admini-traliou , et apposées et publiées sous l'autorisation et par les soins des préfets et sous-préfets (C. forest. 17 ; ord. 1" aoùl 1S27 art. 79, «4, 85).
89. — Esl nulle toute vente qui n'a point été précédée des publications et affiches prescrites par la loi, ou qui a été effectuée dans d'autres lieux ou a un autre jour que ceux qui ont été indiqués par les affiches ou les procés-verbaux de remise de vente. — Les fonctionnai! es ou agens qui ont contrevenu à ces dispositions sonl cendamnés solidairement à une amende dei,uOU à 3,000 fr. , el une ameude pareille esl prononcée contre les adjudicataires , en cas de complicité (C. forest. 19).
90. — La loi n'a pas prononcé la nullité d'une adjadicatiuD par l'unique motif qu'elle aurait été faite à une autre heure que celle indiquée par l'affiche, et les nullités ne peuvent se suppléer. — D.A. 8. 729, D. 2.
91. — é}uinze j »urs avant l'époque fixée pour Tadjudicaliou, l'agi et forestier chef de service doit fair» déposer au sec étarial de l'autorité administrative chargée de prési 1er à la Tente , les procés-verbaux d arpentage, de balivage et de martelage des coupes (an. 83).
92. — Les conditions générales des adjudications sonl établies par un cahier lies charges délibéré chaque ao- Dée par la direction des forêts, el approuvé par la ministre des finances. — Les clauses particulières sont arrêtées par les conservateurs. — Les clauses cl conditions, tant générales que particulières, sont toutes d» rigueur , el ne peuvent jamais être réputées comminatoires i^Ord., art. 82).
Lue expédition do cahier des charges générales et particulières esl déposée quinze jouri ayant l'adjudicali^n (art. 83).
FORÊTS. iBT.5, §. 3.
93.— L'état lies frdis à payer complniiC par les adjudicataires doit cire alliclié dans lo lieu des séances aianl louvcrlure et pendant toute la durée de la séaDce d'adjudication (,Urd. de 1»27, art. 90).
9^, — ;;u (^iiiettts 2J^riO»ni}s peuvenl se rrndre adjudicatdires. — Assuci tinns. — Toute personne peut se rendre adjudicataire d une coupe, excepté celles que la loi eu déclare incapables (C. civ. IMi). — Curasson, i. i", p. n^; D..\ 8. 730, n. 4.
95. — Ke peuTcnl prendre part aux ïentes, ni par cux-mème», ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soil comme parties principales, soit comme associés ou cautions : 1» les ogeus et gardes-forestiers et les agens loresliers de la marine dans toute retendue du royaume; les foncliocnaires chargés de pré-iJer ou de concourir aux Tentes, et les receireurs du produit des coupes, dans loule l'étendue du territoire où iU eierceut leurs l'ODClions; — a- les parens et alliés en ligne directe, les frères cl beaux frères , oncles et neveux des agens et gardes -lorcîtiers et des agous forestiers de la marine, dans toute l'étendue du teniloire pour lequel ces agens ou gardes sont comniissionncji — 3» les conseillers de préfecture, les juges , officiers du œini»lère public cl greffiers des Inbuuaux de première instance , dans tout larrond ssemcnt de leur ressort. Tou.e adjudication qui terail faite en conira- Tention a ces diverses prohibi ions doit être déclarée nulle (C. forest. 21), sans pnj idice des amendas el aatrci peines.
9C. — C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider quand la personne au nom de laquelle nn^ adjudication a été laite doit élre considérée comniC iolerpoiée.— Curassou t. 1", p. iTO; U.A. 8. 730, n. S.
97. — Dne adjudication ne peut élre déclarée nulle sar le moiif qu'une partie des bois qu'elle comprend a été renJne par 1 adjudicataire à une persouue que la loi déclarait incapable dy prendre part; que celle-ci possède une action dans la société en commandite qui a obtenu l'adjudication; que l'un des propriétaires associés dans l'usine à feu où se fera U consommation des bois adjugés , est un agent forestier, à moins que 1 approvisionnement de celte usine ne soit lait dans 1 étendue de la conservation eu il exerce ses fonctions larl. 31 et 32 , ord. 1" août ISi"). — D.A. ». 150, n. C; Curasson , t. 1", p. 170 et 177.
9S. — Toute association secrète ou manoeuvre entre les marcbauds de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, a les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donne lieu à 1 application des peines portées par l'art, it-2 C. pèn., indépendamment de tous dommages-intérêts; et si l'adjudicalion a été faite au produit de l'ussocialion secièle ou des auteurs dcsdiles manœuvres, elle est déclarée nulle |,C. foreal , «t. 23).
99. — Les associations qui n'ont point pour but des Hianœu\res frauduleuses tendant à nuire aux enchères , peuvent , sous les auspices de laloi civile , étie comractées pour enchérir dans les ailj idications de bois. — D.A. 8. 730 , n. 7 ; Curasson , t. I", p. »77 à 181.
100. — Un adjudicataire ne peut avoir que trois associés, d'après l'art. 8 du cahier des charges pour la tente des coupes formant I ordinaire de ls-28. — Hais une association formée d'un plus grand nombre d'associés n'est point prohibée par ta loi, et est conforme à la liberté du commerce. Elle ne peut doue être le motif d une action en nuU'Ié ou en dechjauce de radju'licalion. bile ne peut iioi plus être la cause d'une action en dommages-intérêts au proQ. de 1 administration, qui ne pourrait justifier d aucun préjudice.—Curasson, I. 1", p. 18-2 a 183; I) .\. ». 750. 751, B. !<. — Coniiti, Baudrillard, sur larl. 22. C. forest.
101. — Celui là est seul adjudicataire d'une coupe d» bois national, qui a signe le procès-verbal d'adjudication, à moins qu'une association ait été établie précédemment. En conséquence , un particulier qui 60 prétend associé d'un tel adjudicataire n'est pas fondé âi demander la nullité de cette adjudication, par suite de celte irreguljrité.— 20 nOT. I8U9. Décr. cons. d'état. Goupil.
102. — 3» Des cncfùrrs. — Les adjudications se font aux enchères et à I extinction des feux. Avant l'ouverture des enchères, le conservateur ou 1 agent forestier qui le remplace poui I adjudicaUon, fait connaître au fonclijnnaire qui préside la veille le nioiitant de l'eslimalion des coupes.
103. — Les f ux ne doivent élre allumés qne ïors- %ae les olfres soûl égales à I estimation. - Si cependant les offres se rapprochent de l'estimation , les feux peuvent être allumés sur la proposition de l'ageul forestier '^<Jrd. 1S27, arl. S7).
104. — Lorsque, faute d'olTres suIBsanles, les adjmiioations n'ont pu avoir lieu , elles sont remises, séance tenante, an jour qui est indiqué par le président, sur la proposition de l'agent forestier — Le directeur général peut , au surplus, autoriser le renvoi de l'afîj idication à l'année suivante, el même ordonner, s il-y a lieu , cl avec l'approbation du ministre des finances, qne l'exploitation des coupes pour le compte de l'élat, et li vente des bois soient ellectuées de la manière qui est autorisée pour les exploilulions par l'diiirci,' (art. 8;i).
103. — Quant aux bois à couper par éclaircie, le directeur des forets pcul ordonner qu'ils soient exploités et façonné; pour le compte de l'état, et l'entreprise en est adjugée au rabais. — Les bois façonnés doivent être vendus par lots dans la forme ordinaire des adjudications, et à la charge par les adjudicataires de payer le prix de l'abailagc et de la façon desdils bois (arl. 88).
lOG. — Il est permis d'enchérir pour un tiers; mais la déclaration de command n'est admissible qu'autant qu'elle est faite immédiatement après l'adjudicalion cl séance tenante (C. forest. -25).
107. — Le command déclaré ne peut lui-même en élire un antre; i! ne pcul être élu pour command qu'un seul individu (Avis du cons. d'etal, 5u janvier 1801)). —D.A. 8. 732, n. 2.
Un» déclaration du command peut cependant être faite au profil d'une agrégation d'individus, telle qu'une compagnie de commerçans, une commune, un établissement public, etc. iDécr. du 12 mai I80U). — D.A., tilt/.
108. — Le command ne pcul être lié envers l'administration ciu,' par son acceptation. — 20 ocl. 1810. Cass. — Merl. , Rép., v» Command, n. lO.
109. — -i» Do l'udjiiiiration et des j)rocès-vcrbaux d'à ijudic tiiin. — Les adjudications ont lieu par-dc- Tant les préfets 1 1 ious-préleis, dans les cht f -lieux d'arrondissement. — Les préfets , sur la proposition des conservateurs, peuvent psrmcttre que les coupes d.jnt l'évalualion n'excède pas 300 fr. soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois, el sous la présidence du maire. — Les adjudications se fout en présence des agens forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits (Ord. 1" août 1827, art. 80).
110. — Il doit èlre fait mention, dans le procèsverbal d'adjudication , du mode de martelage ou de la désignation des arbres de réserve (Ord. 79\ et des mesures prises pour donner it la vente sa publicité (Ord., art. 84).
111. — Ils sont signés sur-le-champ par tous les fouclionuaires prèsens et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir; il y est fait mention du défaut de 5 gnature (oïd. i" août 1827, art 9i).
112. — Les procès-verbaux d'adjudication emportent exécution p irée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés el camions, tant pour le paiement du prix piincipal de l'adjii iicalion quepour les accessoires et frais. — Les cautions sont en outre contraiguables. soli airemenlel par les mêmes voies, au paiement dos dommages , restilnlions et amendes qu'aurait encourus l'adudicataire tC. fore-l., art. 28).
113. — Il et nécessaire d'obtenir un jugement pour exercer la cculrainle par corps ( C. civ. arl. 20S7; C. Forest , art. 2S). — Duvergier, an 1827, p. 29 t.
114. — Les décisions ministérielles sur l'exécution d'une adjudication de coupes de bois ne peuvent élre regardées que comme de simples instructions adressées aux préposes de l'admini.tratiou du domaine pour les diriger dans la discussion des droits, et ne font point ojst.icle à ce que les triounaux prononcent sur les conlestalions auxquelles celle a ijiidicalion donne lieu, bien que la coule-talion porterait sur un paiement fait autrement qu il était prescrit dans le cahier des charges. — 21 août 1810. Ord. cons. d'état. Xogucs.
lis. — Lorsque le cahier des charges d'une vente de bois de l'elal porte, entre autres conditions el clauses : 1« « que les acqnéri-urs puurronl souscrire des obligations; 2« que ces obligatious produiront intérêt à S pour lOO; 3» qu'en cas de paiement par anticipation et avant éché.ince , l'adjudicataire jouira d'une prime de G pour 100. ; » s'il arrive qu un ad.udicalaire use de la faculté de cette dernière disposition, il ne sera pas déchargé dn paiement désintérêts de la somme qu'il aura ain>i payée par anticipation. — G fév. 1822. Ord. cons. d'étal. De llosay.
116. — Dans une adjudicaliou au rabais d'un bois de reserve, le procès-verbal fai ant foi jusqu'à inscription de faux , s'il arrive qu'après la criée d'une
rORKTS. AHT. S,
enchère, trois personnes ayanl prononcé le mot : je prends, le procès-verbal constate qu'il a clé dit simultanément, on ne sera pas reçu à prouver par témoins qu au contraire l'une dei personnes l'a prononcé la première.— 17 juin. 1S22. Ord. cons. d'état. Arno'jld. Mac. 23. 74.
117. — .■;» Olili(jatioii de rniiju'Iiniiuire au moment dt' l'ii4j'idivat}on — L'adjudicataire doit, au rroment de l'adjudication, élire d'.micile dans le Ii<'ii oi'i l'adjudication a été faite (C. fores!.. 27). — CcU • élection de domicile n'est relative qu'à rcxéculion des clauses civiles, lin conséquence, les poursuites à exercer contre l'ai'j idicalairc, à raison d un délit dont il est responsable, doivent èlre signifiées au domicil* réel (Dec. min. 20 juin 1S20). — D.A. 8. 732, n. 1.
118. — Jugé, au contraire, que l'art 2r>, lil. i.'i d« l'ord. de 1009, qui imposait à l'adjUilicatairc d'une coupe d'élire domicile, est générale et ne concerne pas seuli-ment les contestations civiles qui peuvent naître de l'ad udication, mais aussi toutes celles auxquelles le défaut de vidange, la mauvaise exploitation, les peines pécuniaires peuvent donner lieu ; eu consiquence, si le cahier des charges a, conformément à l'ordonnance, disposé que les actes posléil-urs à l'adjudication seront signifiés au domicile qu'elle oblige les enchérisseurs d'élire au lieu d* l'ai'judiialion, ou, qu'à défaut d'élection, ils le seront au secrétariat de la préfecture où la vente s'est fait', l'adjudicataire, en contravenliou pour n'avoir pas vidé sa coupe dans le délai, a pu être valablement cité par l'administration forestière, devant l« tribunal correctionnel, par exploit remis au secrétaire général du conseil de préfecture, et il y a lieu d'annuler l'arrêt qui a annulé celle citation, sous !• prétexte qu'elle aurait dû être remise directement au prévenu ou à son domicile réel. — 5 juill I82S. Cr. c. Forêts C. Kollct. D.P. 28. 1. ôiG.
119. — Jugé de même que l'élection de domicile établie par l'art. 27 du code forestier, s'applique aux délits commis par l'ailjudicataire comme aux c auses civiles de l'acte d'adjudication, lin cocséquence, des poursuites soni valablement exercées contre lui an secrétariat de la sous-préfecture du lieu où il a dû élire son domicile. — -28 sept. 1853. Or. c. Forets C. Fourcault. D.l'. 34. 1. 3G.
120. — On peut dire en ce sens que le code forestier étant muet sur la question, on doit se référer à ce qui se pratiquait avant sa publication; qne les délits forestiers se prescrivant par un court délai, on a dû, pour la procédure criminelle comme pour la procédure civile, établir des formes promptes et unilormes ; que les délits se constatent d'ordinair» pendant l'exploitation, et que l'adjudicalairn, s'il ne demeure pas dans la localité, y aura des agens qui pourront l'avertir des poursuites. On peut oh. jecler que 1 arl. 27 C. forest. est exceptionnel relativement à l'adjudication seule el à ses conséquences civiles ; qu'on ne peut l'étendre à des délits qu'on n'a dû prévoir ni supposer; qu'en matière pénale, tout est de droit rigoureux. — S . nos observ., D.P., eod., note,
121.— L'adjudicataire est tenu de fournir des cautions; faute par lui de fournir celles exigées par le cahier des charges ans le délai prescrit, il est déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il est procédé à une nouvelle adjudication ù sa folle enchère. — L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a (C. forest. 24).
122. — La loi a laissé à l'administration le soin do déterminer le nombre et de fixer le délai de la présentation des cautions. — Curass., t. 1", p. 18.5.
125 — L'ordonnance de 1609 accordait à l'adjudicataire, jusqu'à midi du lendemain de l'adjudicalion. la faculté de se dégager en payant la dilTérenc» de son endiére avec celle du pénultième enchérisseur. La même faculté était accordée aux enchérisseurs précédens, jusqu à celui qui voudrait accepter l adjudication pour son compte. — D.A. 8. 732, n. 3.
124. — Toutefois , lorsque l'adjudicataire d'un« coupe de bois domaniaux se dcsislail ou se laissait déchoir, l'ad. udication ne passait pas de plein droit au pénultième enchérisseur : ce dernier ne devenait adjudicataire que par la signification du désistement ou la notification de la déchéance au premier adjudicataire Cari. 23 et 30, lil. 13, ord. 1669). — G août 1817. Civ. c Cornisset. D.P. 17. 1. 5i.'.
Ces dispositions ne sont plus en harmonie avec le code forestier, et sont d'ailleurs abrogées par l'arl. 218.— D.A. , eod.
678 FORÊTS, akt. 3, J 3.
lis. — G» Des ■ftiri'nchères.— Toute personne capable et solvahle est admise, jusqu'à midi du lemiemaiu de l'adjudicalion, à faire une olTru do surenchère, qui ne peut èlre moindre du rinqiiieme de l'adjudic.iion. Sur une pjreill.^ oirre, l'adjudicataire cl les suroncliérisscurs iicuvcrit en faire do semblables jusqu'à midi du lendemain de l'adiudicilion, heure à laquelle le plus olfranl reste dériuitiveiucnl adjudicataire (C. foi est. -2^, H i, 3).
»36. — Dans l'ancienne jurisprudence, conforme à l'ordonn. de iiiwi, dont le système avait été conservé par les lois iilt ricures, on appelait tiercemeni le droit di' surenchérir du tiers. — \ . Rép., y» Tierceinent.
t27.— Lorsque l'adjudication d'une conpe de bois national a été tranchée au profil d'un particulier, par l'administration, et qu'à la suite il y a eu un liercemeut fait sans être suivi des significations prescrites morne par le procès-verb,il, le conseil de préfecture ne peut annuler l'adjudication par le motif que l'adjudicataire était prcsnnt au liercement, et qu'il avait été averti par le préfet à la même séance, que les significations n auraient pas lieu.— S mars 1811. Décr. coDS. d'état. Moutille^ i. 370.
lâS.^— La question de savoir si le tiercemeni fait par un pariicui.r contre l'adjudicataire d'une coupe de bois est régulier et conforme aux mesures prescrites en pareil cas, est du ressort des tribunaux ordinaires, bien que l'on puisse dire qu'il est besoin d'interpréter le procès-verbal de vente, d'en fi\er le sens, d'en déterminer l'application, et qu'elle semblerait, sous ce rapport, d.-voir appartenir à l'autorité adniinislrnti\e. — lU août 1813. Déci. cous, d'état. Angevin C. Gallot.
ISO- — La revente d'une coupe de bois appartenant à l'étal, faite par l'adjudicataire, dans les délais de la surenchéri-, ne peut èlre considérée comme illicite , la faculté de surenchérir n'empêchant pas que l'adjudication soil complète et parfaite, et la condition résolutoire à laquelle cette adju ication est soumise, en cas de surenchère, ne rendant pas nulle la cession faite par ladjudlcaiaire, puisque les droits, quoique résolubles, n'en sont pas moins cessibles et transmissibles (C. foresl. 2-2, 23).— 5 juill. IsôO. Grenoble. Ferlay. D.T. 52. 2. 214,
130. — Jugé, avant le code forestier, que le délai de vingt-quatre heures presciil à peine de nullité par la loi pour surenchérir , devait être prorogé au deuxième jour, si le premier était un jour de fêle légale ^L. IS nov. isuv — ti dèc. 1S22. Colmar. sthelin. D.A. s. 735. DP. 2. 350.
131.— La forme dans laquelle les surenchères doivent être reçues et communiquées, est réélue par les S§ 5, 4 et 3, art. 25, C. foresl.
. *?,--Tr4?« surenchère, quoique faite en présence de 1 adjudicataire quelle intéresse et de l'agent foreitier qui a fait l'adjudication à laquelle eMe s'applique, doit être annulée si elle a élé faite dans un autre heu que celui indiqué par la loi et par le cahier des charges r en celle matière, les formalités sont de rigueur.- D.a. s. 73>. n. S.
153- £sl également nulle l'a surenchère dcclarèe après le temps fixé; l'acte de surenchèr,- qui n'indique pas I heure a laquelle elle a été faite est nul • mais il nen resuite aucune action contre le surenchérisseur.—D. A. 8. ".i2, n. 4.
13».- .autrefois, l'omission, dans l'exploit de tiercemeni qui tenait lieu de la declaralioi. de surenchère, de l'heure a laquelle il avait ete notilié, lerenda.t DU a 1 esard de ladjudicat.ire, mais ilsub^i^iSX-i-U.A.'! eorf P™P"^'*''-<= '"»• ^i"- 2U avril
^i.f •TTli' ^•''■'""''"".'Ifsurenrhère, notifiée au secrétariat de la mairie du lieu où ladjudicalon avait été f»itc, était autrefois valable, quoique le suren
"Drdliro "m, ."''"! ?" r""'"* laUjudicalaire Ord. 11,69, tit. to, an. -20 32). )i dèc 18'» (nlinar. Slhelin.D.A. 8. 733. D.P. 2. sso.
130. -- Les surenchérisseurs sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été laite sillon tous actes postérieurs leur sont valableiienl îês? Ô7J *" s«"'^""'"« de la sous-préfecture (C. fo-
niifJp.TT.ri "."/" ™'"/"''/"''''- — Les contestations d^.J^fr "i"""""' ^.""^""^ 1^- opérations d'adju-
vâbi lit" des^ench"""" "" '="'"'«* »" *»' '» '«^vabilitc des enchcri.sseurs et des cautions sont dé-
^iT.'.?."""''^ÎT'"" P"^ '« ronclionnaire qui préude la séance d'adju ication CC foresl. 20)
D.A ^iTTS? '*733'^n"'r ^' ^^"^""^ **' '"^''"'SS'ble.-
fourni, dans le délai prescrit, les cautions exigées par le cahier des charges (C. foresl. 2 i). j
1 10. — Les contestations au siij.-l de la validité des surenchères doivent être portées devant les conseils de préfecture (C. foresl. 26t. r^
"I- — Celles dout le jugement n'est pas expressément attribué aux conseils de préfeclure sont de la compétence des tribunaux ordinaires . qui peuvent seuls connaiire des rtviteslalionssur le priv, l'étendue cl les elVels des ailjudicalions. — I),A. 8. 733, n. 6.
142. — Depuis la suppresion des mailrises générales des eaux et furèLs. les tribunaux sont seuls compétens pour connaître de la validité ou del'invalidilé des adjudications des bois de l'état ; les décisions du ministre, eu cette matière , ne soiil que de simples instructions, qui ne fout point obstacle à ce qu'on saisisse les tribunaux. — as fév. 1S28. Ord. cous. d'étal. Guisse.
M- — De la coupe tics arbres de réserve et des oulr'pusses de L'adjudicataire au-delà des limilei de la vente.
143. — Après l'adjudication, il ne peut être fait aacun changement à l'assiette des coupes, et il n'y peut èlre ajouté aucun arbre, ou portion de bois, sous quelque piftexte que ce soit, à peine d'amende contre l'adjudicalaire . et sans préjudice de la rcslitulion ; les agens forestiers qui auraient permis ou tolère ces additions ou changcinens, sont punis de pareille amende, sauf l'application, .s'il v a lieu, des peines portées par l'an. 207 i,C.for. 2',i\. ■
'''*• — Le changement fait dans l'assiette d'une coupe doit avoir élé sciemment npéré, pour qu'il y ail lieu de prononcer les peines de l'art. 2;) C. for. ; s'il provient d'une erreur, l'ailjudicataire ne doit être obligé qu'au paiement de la valeur des arbres enlevés au-delà de la limite de la coupe. — CauJrillarl, sur 1 art. 2'J ; Curasson, p. 198.
1 13. — Contra. — Le fait matériel du changement dans l'assiette d'une coupe est un délit ; la loi n'a pas donné aux tribunaux !e pouvoir de modérer les p ines. L'art. 63 C. pén. porte que uul délit ne peut être excuse ni la peine mitigée, si ce n'est dans les cas où la loi déclare le fait excusable; et l'art. 203 C. for interdit aux tribunaux la faculté d'appliquer aux matières qu'il régit l'art. 463 C. pén. — D. \ 8 733 et 734, n. 1. — V. infrà.
,, 'f."' ~ L'adjudicataire qni a été chargé par son acte d adjudic.ition de conserver et représenter des baliveaux, est responsable du déficit trouvé lors du récojemenl, lorsqu'il n'a pas donné , pendant l'usance de la veule, avis de lac. ident ou de la force maieure qui a détruit les baliveaux confiés à sa garde et par conséquent , il y a li.u d'annuler rariéi qui le' décharge, sous le prêt xte que les baliveaux ont été détruits par la force majeure provenant de la guerre des (.houans. — 21 germ. an 7. Cr. c. Min. pub. C. Luuet. D,A. 8. 738, n. 2. D.P. 2i. 1. 292.
147. — La responsabilité de cet ad.udicataire subsiste jusqu'au congé de cour qui doit lui être délivré après le procés-v rbal de rècolement, ou si le récolemcnt n'est pas fait dans le délai légal, jusqu'à ce quil ait mis l'aduiini^tration en demeure par une sommation ayant un 1 aracière uinhenii'iue (Ordonn de 1669, art. 31, tit. 1.1. et art. I" et 10, tit. 16) — .Ainsi, serait susceptible de cassation l'arrêt qui déchargerait l'adjudicataire de la responsabilité des délits commis sur les baliveaux réservés dans sa coupe sur le motif que le rècolement n'a eu lieu que deux années après l'adjudication ; que l'adjudicataire a plus eurs fois invité les agens de l'administration à v procéder, et que le délit n'a été commis ni par lui ni par ses facteurs. — 25juiu 1827. Cr. c. Forêts C. Lafferiere. D.P. 27, i. 433.
148. — L'adjudicataire dune certaine quantité (I arbres morts, marqués, dans une forêt qui en a coupe un certain nombre (aussi morts) parmi ceux oe la même lorêl, qui n'avaient pjs êtc marqués a encouru seulement les peines attachées aux faits de coupe en délit d'arbres ordinaires :.on ne peut lui iniiiger es peines prononcées contre ceux qui ont enlevé des arbres de reserve (Ordr., an. I,3,sect. ô-^ art 41 J^p'/'?.!'"- '° '"• •^f- =• Lallemand. D.A. 8. 734, n.
149. — L'adjudicataire d'une coupe de bois peut ne pas être condamné à des dommages-intérêts bien iqull ait coupé des arbres autres que ceux désignes dans sa coupe, si les procès verbaux constataui la contravention ne mentionnent pas que les arbres coupes en délit fussent de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux désignés à être
coupés. — c mars 1831. Cr. r. Min. pub. C. Bernard. D.P. 34. t. 345.
Celle décision contient, au sujet du principe général suivant lequel ou n accorde des dommagesintérêt* qu autant qu'il v a préjudice soulTert , uoe application qui mérite d'être remarquée, d'autant plus que les arbres avaient été coupés en délit, et qu'on
n a pas constaté une simple erreur. D.P., eod.
1.S0. —L'adjudicataire est tenu de respecter tons les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, sans que l'un puisse admettre en compensation d'autres arbres non réservés . que l'adjudicataire aurait laissés sur pied .C. for. 53).
151. — Il ne peut pas non plus s'approprier les arbres marqués pour être ré-erves, sur le inutifque, par siiile d'un cas fortuit ^ tel qu'un ouragan qui aurait brisé oortains arbres adjugés), il n'a pu jouir de ces arbres, ce qui lui donnait droit à une indemnité. — 7 avril 1SO8. Cr. c Forêts. C. Parcheinims. D A S. 73."., n. s. D.P. 2. 35i.
132.-11 u'estpas fondé à couper un arbre marqué pour servir de limite entre sa coupe et une autre coupe, sur le motif qu'il se serait aussi rendu adjudicataire de celle-ci, et qu'en conséquence, la réserve en devenait inutile. — 20 janv. 1815. Cr. c Forêts. C. Carliére D A. 8. 734. D.P. 2. ô5l.
153. — L'adjudicataire qui a fait abaltre en délit des arbres de sa coupe , martelés du marteau de la marine, n'est pas sunisimmeul puni par l'application des peiues prononcées pour enlèvement des arbres de reserve ordinaires : il ne peut être exempté des peines plus fortes par lui encourues, sur le molif qu'il n'a pas eu une connaissance olEcielle du martelage. — 24 déc. 1824. Cr. c. Forêts C. Colombart. D.A. 8. 734, n. 1. D.P. 2. 3S1.
'31. — Il suDBt que le manque de certains arbres marqués du marteau de l'élit soil constaté par procèsverbal , pour que l'adjudicataire soit responsable et ne puisse être all'rancbi de la responsalililè , sous le prétexte qu'il ne résulterait d'.'Ucuu procès-verbal que les arbres réservés aient été coupés ou arrachés (C. forest. 33}.— 12 mai 1832. Cr. c. Raliéville. D.P. 52. 1. 2S9.
153. — Lorsque les adjudicataires de coupes de bois ont enlevé des arbres léserves, il n'y a lieu de leur appliquer le deuxième alinéa de lart. 34 C. forest., qu'aulaul que le procès-verbal des ageus établit que l'eidèvemenl des arbres et des souches, ou toute autre circonstance, ont empêché de constater l'essence et la dimension des arbres en déficit.
... Si donc le procès-verbal ne relate pas ces circonstances, c'est aux tribunaux à arbitrer la grosseur des arbres enlevés, d'après les documens du procès, conformément au § 2 de l'art 193 du même code, et à calculer l'amende sur cette base. — i5 nov. 1835. Cr. c. Forêts. C. Charpculier. D.P. 34. 1. 56.
156. — L'adjudicataire d'une coupe ne doit pas respecter seulement les arbres marqués du marteau royal, mais encore tous ceux désignés pour demeurer eu réserve.
Ainsi, l'adjudicataire d'une coupe jardinatoire qui abat des arbres non marqués de l'empreinte da marteau royal, se rend coupable du délit p>è>u et puni par les'arl. 33 et 34 du C. forest. — 17 mai 1834. Cr. c. Forets C. Vieillard. D.P. 54. 1. 447.
157. — S il avait élé marqué un moins grand nombre d'arbres que celui porte au procès-verbal de martelage, l'adjudicataire deviendruit passible d'une amende proportionnée à la quantité d arbres qu'il ne représenterait pas, comme s'ils avaieut existé et qu'il les eut enlevés. — 26 juill. 1810. t^r. c. Forêts C. llieronimus. D.A. 8. 738, n. D.P. 2. 354.
158. — Il ne peut être déchargé de la peine attachée au fait de la coupe d'un pied coinier de sa vente, sur sa simple allégation , qu'avant l'exploitation commeniêe il avait averti de cet enlèvement l'un des gardes signataires du procès-verbal; et l'arrêt qui prononce cette décharge viole la loi , 1° en ce qu'il reçoit, contre le loi due au procès-verbal, un témoignage inadmissible ; 2° eu ce qu'il ne prononce pas les peines portées par les art. 4 et 8 , tit. 32 de lord, de 1669 — Même arrêt.
159. — Sous l'empire de Tord de 1009, l'amcude encourue par l'tidjwl" aiaire qui coupait des orbrei réservés était tle 50 fr. fixe; celle encourue par des individus sans qualité devait se calculer au pied de tour, suivant la dimension des arbres coupés (Ord. 1069, lit. 32, art. 1" et 4).— 2 août 1810. Cr. c. Forêts C. Bœbmer. D.A. 1. 5S1. D.P. 1. 197.
160. — L'adjudicataire dune coupe de bois qni al allait des baliveaux rêseives et martelés, devait être puni d'une amende de 10 fr. par baliveau, aux termes de celte ordonnance. On ne pouvait pas lui
appliquer Tord, du 28 aoM 1816, qui ponil de SOO fr. d'amende celui qui coupe des bois réser>és pour la marine. — ir, juin lS-27. Cr. c. Forèls C. liedunnel. D.P. il. 1. 434.