‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 820 sur 869 · Aujourd'hui, les amendes encourues par les · texte numérisé non relu

Aujourd'hui, les amendes encourues par les

aOjudicalaires, pour aballa^e ou déficil d arbres ré «ervés, sont du liers en sus de celles qui sonl déterminées par l'arU ^9l, toutes les fuis que l'essence et la circonférence des arbres peu^elll être constatées. — Si, Â raison de lenléTement ou de toute autre circonatance, il y a impossibilité de coustater l'essence et là dimension des arbres, l'amende ne peut être moindre de 50 fr. ni excéder îno fr. — Dans tous les cas, fl y a lieu à la restitution des arbres, ou de leur valeur, estimée à une somme égale à l'amende, sans préjudice des dommages-intérêts (C. forc'l. ô4).

1C2. — A supposer qu ■ le fait d'abattage H d'enlù- Tement, par nn adjndicat: ire dans l'i tindue de sa coupe, et dans nn bois parliculier, d'arbres qu'il sa- T»il ne pas lui appartenir, ne constitue pas le délit d'abattage et d enlèvement d'arbres résenés, puni par Tar». 51 C. fores». , il constitue, en tout cas. l'une des infractions ou déli s communs prévus par les art. 192 et 198, et passibles des peines ordinaires que ces articles prononcent contre tout abattage ou enlèvement frauduleuv ; et, dès lors, c'est à tort qu'un tribanal se déclarerait incompétent pour connaître de œ fait, sous le prétexte qu'il ne donnerait plus lieu

Sa'à une action civile. — 14 mai 1831. Cr c. Choiseul. i.P. 31. 1.224.

163. — L'adjudicataire d'une coupe de bois, pré- Tenu d'avoir coupé des arbres non marqués ni vendus, ne peut être renvoyé de ce délit, sous le prétexte qne les arbres abattus empéi baient l'exploitation de sa coupe, et qu'il n'en aurait pas profité : il ne pouvait les couper qu'autant qu'il v aurait été autorisé par l'administration (C. forest. '33, 34, Ifli'. — i9 sept. 1832. Cr. c. Forêts C. Sabiani. D.P. 3". I. 71.

104.-— L'adjudicataire d'une coupe jardinatoire qui a coupé des arbres non marqués, et, dès lors, réservés, ne peut être acquitté, sous le prétexte que les arbres coupés étaient des brins d'arbres poussés de la même souche que d'autres régulièrement marqués ;c. forest. 53, 34). — 27 avril 1833. Cr. c. Forêts C. Boulangeot. D.P. 33. 1. 552.

165. — L'amende prononcée par l'art. 31, §2 0. forest., est spéciale pour chaque trhre abattu en délit, et non point générale pour tous les arbres. — 20 mars ISôO. Cr. c. Henry. D.P. 50 1. 175.

166. — L'art. 37 C. forest. punit d'une amende de se i 500 fr., sans préjudice des dommages-intérêts, les contraventions aux clauses du cabier des charges, relativement au mode d'abattage des arbres.

'67. — Un tribunal ne peut refuser d'appliquer cet article à un adjudicataire qui ne représente pas l'empreinte du marteau royal >ur plusieurs étocs, sous le prétexte que le procès-Verbal constate que le nombre des arbres enloés est le même que celui des arbres marqués en délivrance, et que ce procès verbal ne constate pas que les empreintes non représentées aient été coupées ou enlevées en contravention à la loi; l'art. 80. §S I et 3 C. forest.. obligeait absolument les adjudicataires à représenter, à l'inslanldii récolemenl. l'empreinte du marteau roval sur les étocs exploités. — 18 juin 1830. Cr c. Forêts C. Beck. D.P. 30. 1. 304.

168. — Les adjudicataires de coupes fa'tes en jardinant, qui ue représentent pas, sur les étocs des arbres exploi: es , l'empreinte du marteau royal, lorsque cette obligation était consignée parmi les' clauses du cahier des charges, sonl passibles de la pénalité de l'art. 37 C. forest. — 15 mars 1S33. Cr. c. Foréls C Roll. D.P. 5-.. 1. 206.

169. — L'adjudicataire qui trouve dans ss coupe moins d'arbres qu'il ne lui en a été vendu, ne peut couper de son chef le nombre qui loi manque hors des limites de son adjudication, sans commettre un délit : te délit subsiste alors même qu'il aurait agi en yerlu de la permission d'un fonctionnaire qui n'avait pas caractère pour l'autoriser a cette action , ce qui ne pouvait le constituer de bonne foi. — 21 juin. 1809. Cr. c. Forêts C. Gorez. D.A. 8. 734, n. D.P. 2.

170. — La défense que l'adjudicataire, poursuivi pour outrepasses dans sa coupe, fait résultir de ce qu'il se serait conlormé au procès-verbal d'adjudication, ne forme pas une question préjudicielle qui doive èt'e soumise aux tribunaux civils : elle est de la compétence du t'ibunal conectionnel saisi de l'action en réparation du délil. — 13 ianv. 1810. Cr. c. Forêts C. .Arnoud. D.A. s. 733, n. D.P. 2. 332.

ITl. — La peine portée au cahier des charges relatif i l'adjudication dis bois de l'étal, pour les faits d'outrepassé ou d'entreprise, par un adjudicataire,

an delà des pieds corniers , n'est pas celle qui d >it être appliquée ii l'adjudicataire d'une certaine qunulilé de sapins à prendre en jardinant dans une tbriH, qui a coupé, dans l'étendue de sa vente, des bois qui ne lui avaient pas été vendus : il doit subir la peine portée par la loi générale contre ceux qui ont coupe des bois en dilil (,Ord. de 1660, art. 1", tit. 32 "■. — 1" fév. 1822 Cr. c. Forêts C. Darius. D.A. 8 735. D.P. 22. 1. 231.

172. — L adjudicataire d'un coupe de bols qui outre-passe sa coupe, étant punissable, aux termes de l'art. U, tit. 16 de l'ord. de 1669, ne peut être excusé par les tribunaux, sous le prétexte que Voutre-i'asse par lui commise proviendrait d'une erreur des ouvriers, ou n'aurait fait aucun préjudice à l'état. — 23 juin 1827. Cr. c. Foréls. C. Borget. DP. 27. 1. ',35.

173. — Le délil résultant de la coupe et de l'enlèvement d'un chêne dans les environs de sa vente , est une malversation qui exclut l'adjudicataire du bénéfice de laïunisiie prononcée par lord, royale du 3 nov. 1827.— 14 mai 1820. Cr. c. Foréls C. Peschet DP. 29. 1 . 242. — \ . Amnistie.

174. — Les limites assignées par le procès-verbal d'adjudicaiion d'un bois ne font pas pailie de ce bois, encore bien que dans un lemps antérieur à trente ans elles en eussent fait partie, et que ce ne soit que par usurpation qu'elles en aient élè distraites. — 21 juin. 18-24. Ord. cous, d'état. Clerc-Lasalle.

175. — Dans une conteslalion de proprié'.é relative à l'étendue de la vente d'une partie de bois faite par l'étal , un inspecteur des foréls ne représente pas 1 él;:t, et l'acquii scemcnl donné, par cet agent, à l'exécution de l'arrêté d'un conseil de préfecture, ne saurait lier l'administration. — 15 juin 1823. Ord. cens, d'étal Guyot.

§ 5. — Du m'tde d'exploitation, des malversations de l'udjtidicaluire , et des poursvHes auxquelles elles donnent lieu.

1T6. — Le code ne prescrit pas de mode' général d'exploitation des coupes ; c'est le cahier desjcbarges qui doit les régler. — D A. 8. 733, n. I.

177. — Le ministère des finances est compétent pour prendre un arrêté réglementaire ayant pour objet de réprimer les abus introduits dans le mode de jouissance des foréls de l'état, afin d'en régler l'exercice dans l'inlérêl de leur conservation; mais il doit respecter les droits des usager , qui reposent sur des titres anciens : c'est aux tribunaux que la connaissance en est dévolue. — 8 sept. 1824. Or.l. cous, d'étal. Conim. de Dabo.

178. — Les adjudicataires ne peuvent commencer l'exploitation avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local , le permis d'exploiter , à peine d'être poursuivis comme délinqnans ^C. forest. 30'.

On doi' entendre par a*jetit forestier local un inspecteur, un sous- inspecteur, ou un garde-général. — Duvergier, an 1827, p. -29i.

179. — La contravenlion à l'art. 30 C. for., ne peut être excusée sous prétexte que ladjudicalaire était de bonne foi. — 17 mai 1833. Cr. c. Foréls. C. Laplanche. D.P 33. 1. 386.

180. — Si le permis d'exploiter lui était arbitrairement refusé, l'adjudicataire aurait le droit de se pourvoir devant lautotité supérieure , sans préjudice de l'action eu dommages intérêts devant les tribunaux, dirigée contre le préfet. — D.A. S. 73 i, n. 5.

181. — Le permis d'exploiter est exempt du timbre et de l'enregistrement vDéc. min. du 3 déc. l82.'iV D.A.,eod.

182. — Si une coupe de chênes taillis a été faite, sans permission , dans une forél de l'état , en exécution de la vente qui en avait été consentie par un fermier de la lorét , ce fermier doit être déclaré civilement responsable du délit résultant de la conpe faite par les acheteurs, laquelle doit être considérée comme fdite par ses commis (Ord. de 1669, tit. 32, art. 7). — 8 nov. 181t. Cr. c. Forêts C. Accoramboni. D.A. 8. 726, n. D P. 2. 344.

183. — Tout adjudicataire est tenu , sons peine de 100 fr. d'amende . de déposer chez lagent forestier local el au greffe du tribunal de l'arrondissement, l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa venie {C. forest. 32; ord. 1827, art. 93>.

184. — Les adjudicataires ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, ù peine de 100 francs d'amende (C. forest. 33 .

185. — Celle défense est applicable à celui qui , pendant le temps prohibé , charge du bois. — 26 mars 1830. Cr. c Foréls C. Jacquot. D.P. 30. 1. 184.

186. — 11 est interdit aux adjudicalaires, à moins que l'adjudication n en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur piid aucun des bois de leurs ventes, sous peine de ( iiiquanteàc nq cents francs d'amende ; et il > a lieu à la saisie des ecorces et bois écorcês , comme garantie des dommagesintérêts , dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres induement pelés ou èrorcés ( C. forest. 36).

187. — Le droit d'écorcer des souches n'emporte pas celui de les écuisser et de les éclater. — 23 murs 1811. Cr. c. Forêts. C. .Sabler. D.A. 1. 411. D.P. 1. 134.

188. — L'action pénale dirigée contre un adjudicataire pour avoir mal exploite sa coupe, en ne ravalant pas les ^ouches el étocs , et en ne coupant pas les buis assez près de terre, élant de la compétence du tribunal correctionnel , ce Iribuiial est compétent aussi pour apprécier l'exception que le prévenu ferait résuittr de ce qu'il se serait conforme au cahier des charges. — 23 janv. 18 0. Cr. c. Foréls C. Laréal. D.A. 8. 736, n. D.P. 2. 352.

189. — L'administration forestière qui tolère l'introduction des bêles à corne pour donner à l'adjudicataire le moyen de prendre livraison des bois, peut mettre à ces permissions les conditions qui lui paraissent propres a empêcher qu'elle ne devienne trop préjudiciable aux l'orels, et si l'adjudicataire néglige de s'y conformer, l'art. 147 C. forest. devient applicable.— D.A. 8. 736, n. 3.

190. — La contravenlion â la disposition du cahier des charges, qui trace les règles de l'inlroduction des bestiaux pour la vidange des coupes, telle, par exemple, que celle qui défend de n'introduire dans leurs coupes que des auimaux muselés , est passible des peines de l'art. 199 C. lorest. : on dirait en vain que le cahier des charges n'a pas force de loi. — 20 août

1829. Cr. c. ^anci. Forêts C. Laurent. D.P. 39. 1. 342.— 29 mars 1806. Cr. c. Min. pub. C. Jacques. D.A. 8. 756, n. 1. D.P. 2. 367.

191. — Toute contravention aux clauses dn cahier des charges, relativement au mode d'abattage des arbres el au neltoiemenl des coupes, est punie d'une amende de .'so àuoo fr., sans préjudice des dommages-inléréls CC. forest. 3;).

192. — Ainsi, l'adjudicataire d'une coupe 'e bois , tenu , d'aprèî le cabier des charges , de nettoyer sa coupe avant le 1" juin, el qui laisse cependant sur le parterre de cette coupe , après celte époque , des ramiers ou autres arbustes propres à faire des fagots , doit être puni de l'art. 3" C. forest. — 12 fèv.

1830. Cr. c. ForéU C. Dufour. D.P. 30. 1. 126.

193. — Les adjudicataires des coupes sonl tenus de relever el enlever les ramiers, sous peine d être punis, comme coupables du défaut de nettoiement des coupes (C. forest. 37). — 13 juin 1835. Cb. réun. e. Foréls C. Cleroix. D.P. 33. 1. 252.

194. — L'expression , nettoiement des coupes , de l'art. 57 C. forest., doit s'entendre de l'arrachis el marlemeul des épines el plantes parasites. — 26 août 1833. Douai. Forets C. Cléroix. D.P. 34. 2. 54.

193. — ■ Les agens forestiers doivent indiquer, par écrit, aux adjudicalaires, es lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n en peut être placé aillenrs, sous peine d'amende (C. forest. 38).

196. — L'adjudic.itaire, s'il croit avoir à se plaindre de l'indication laite par l'agent forestier, n'a de recours que vers les agens supérieurs de l'administration.— Duvergier, au 1»27. p. 297.

197. — Toutefois , si l'agent foresli r prétendait que l'adjudicataire n'a pas le droit d'avoir des fosses et fourneaux, l'adjudicataire pourrait s'adresser aux tribunaux , parce qu'il s'agirait alors d'apprécier l'étendue et les elTets du procés-vcrhal d'adjudication.

198. — L'adjudicataire d'uue coupe qui, sans indication écrite de l'agent forestier, établit nn atelier dans sa coupe, esi passible de l'amende prononcée par Part. 38 code forestier, encore bien qu'il n'aurait agi i|ue d'après l'autorisation verbale de 1 .igenl. La condition d'une indication écrite est essentielle, elne peut être suppléée par la bonne foi. — 24 mai 1831. Cr. c. Forêts C. Siégrisl. D.P. 3(. 1. 583.

(99. — L'adjuilicataire d'une forêt de l'étal ne peut, non plus que tnul autre individu, établir des ateliers de bois aux rives de celte forêt, à la dislance prohibée par la loi.— 1" juill. I82S. Cr. c. Forêts. C. TaIBne. D.P 25. 1. 418.— 22 juin 1826. Cr. c. Forêts C. Pons. D.P. Ï6. 1. 394.

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