‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 83 sur 869 · De même encore, lant que le dépOt fait avec · texte numérisé non relu

De même encore, lant que le dépOt fait avec

destination n'a pas été remis en totalité à la personne indiquée pour le recevoir, le déposant conserve le droit de réclanuT ce qui reste entre les mains du dépositaire, et il transinel ce droit 6 ses héritiers. Ainsi, un curé qui avoue avoir reçu verlialemcnt en dép il une somme qu il dit élie chargé de distribuer aux pauvres, ne saurait, si cette somme n'a pas été distribuée en tolalile. résister à l.i demande des héritiers du déposant qui lui rcdainent ce qui reste entre ses mains ( C. civ. 1921, 1937, 19.39). — 23 nov. 1819. Civ. r. iNîmes. Poujo!. D A. 5. 63. D.P. 19 1.

07. — Alors même que la chose déposée serait parfaitement divisible, si elle a élé remise au dépositaire dans un sac ou djus un colTre scellé, l'hérilier qui réclame sa part ne peut l'obtenir qu'en fai-ant constater par les Juges l'objet du dépt: f>i jtecuitia m saccuto \it/uatu oefin^itii .vil, et unus e.i hœreUtOus ejus qiri drp isuit ci'niut repi'lcns . prumcnda prcnnia est, vci ctjruin fjrœioi e, vel inli'rvenù'utihus hone';ti-i personis et ej;sulvetida pro parte hœredit rid ( L. !'•, § 36, nr. De/i.). D.A. S. 57. n. )S.

08. — Si c'est le dépositaire qui vient à mourir, ses héritiers sont tenus de faction du dépôt, chacun pour sa porlion héréditaire. Toutefois si l'un d'eux est détenteur de la chose déposée, il peut être poursuivi pour le tout. — Dur., t. i8, p 52.

09. — Danslecasoù le dép'l a été faitpar plusieurs personnes , on doit piocédcr à la restitution de la même manière (jno dans le cas où il existe plusieurs hériliers du dépo anl. — Dur., t. 18, p. 52.

70. — Lorsque le déposant vient à changer d'état, ou bien lorsque le dépôt a élé fiil au nom d'une autre personne, le dépôt ne doil être restitué qu'à celui qui représente civilement le déposant et ijui a l'administration de sa fortune ( C. civ. l9iG).— D.A. S 57, n. 16.

71. — Si le déposant avait désigné dans l'acle même de dépùt un tiers à qui le dépositaire serait tenu do le rendre, sou c :angemenl d état consistant dans la mort civile , rinlerdiition ou la déconniure, ferait obstacle à l'exécution de cette clause. Il eu serait autrement si le changement d'éiat résultait du mariage de la femme qui aurait fait le dépôt. — D.A. s. 57 D. 16.

72. — Si le dépôt a élé fait par un tuteur,- par un mari, ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il no peut être restitué qu'il la pe sonne que ce tuleur, ce mari, ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie ( C. civ. 19il).

73.— C'est dansun lieu désigné par le contrat et aux frais du déposant que doil s'elléctuer la restitution du dépùt (C. civ. 1942 l Dans le cas où plusieurs endroits auraient élé allernalivemcnt désignés, le choix appartiendrait au déposant, si de phinbus lucis uinveitit,iit itr'iUrùi ejus est yirpositarii) giw loco eX' hibeat ( L. S, ff. Dcp. ).— D.A. 5. 57, D. 17 ; Dur., t. 18, p. 55. s

74. — Si le conirat garde le silence, la restitution doil cire laite dons le lieu même du depôl ( G. civ. 1943 ). Ces dernières expressions ont donné lieu à la question de savoir si la reslilnlion devail se faire dans le lieu où le contrat s'est formé, ou bien dans celui où se trouve le dépôt. La loi 12, § 1", if. Dnoi., voulait que ce fût dans le lieu où se trouvait l'objet dé,)0sé; dep' silitmeo U<ca restitiii débet in gitj sine dolo muto 'jus est uptfd quem depe.xitum est : vbi vero depnsiti'm est nihil interesl. Pothier, loc. rit,, n. 57, adopte la décision de celle loi. — .\ubleldeMaubuy, t'U Depôl.. p. 45, est d'une opinion contraire, ainsi que Delvincouit ( C. de drou. civ., t. 3, p! 432, noie 4 ), qui argumente de l'art 1247 C. civ. — Comme rien n'indique, de la part du législateur, l'intention d iuuover l'ancienne doctrine sur ce point, lopinion de Pothier doil être cncoie suivie. — D.A. 5. 58,n. 17 ; Dur., t. 18, p. 33.

7'i. — Le dépôt doit être remis au déposant aussilùl qu'il le réclame, lors même que le contrat auiait fixé un délai déterminé pour la restitution ( C. civ. 194 4).

76. — La seule exception à celte régie est le cas où une saisie-arrêt ou opposition est lormée enlre les mains du dépositaire à la reslilnlion ou au déplacement de la chose déposée ( C. civ. 1944 ). — U n'est pas nécessaire que la saisie-ariét porte spécialement sur la chose dépo-ée ; une opposition générale sur tout «e dont le dépositaire peut être débiteur envers le déposant produirait le même effet. — Poth., ^c. cit., n. 59 i D.A. 5. 58, n. 18.

77. — Dans ce cas, si le dépositaire veut se décharger du dépôt, il peut, si la chose déposée con-

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