‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 821 sur 869 · Dès lors , si un adjudicataire a établi un · texte numérisé non relu

Dès lors , si un adjudicataire a établi un

680 FOr.KT.s. ART. 5, | 2.

alclior liors du cercle Je sa responsabilité, cl à la dislance prohibée dune forci de l'clal , il cucuurl les peines ponces par 1 arl 23, lilre 27 de lord. de lUGO. — .'\Ieuie arrèl.

201. — L'adjudicataire d'une coupe de boU , qui , sans avoir oblcnu de l'jilmiui.ilralion des fo:éls l'indicalion du lieu où il devra biùlcr ses arbres dcsiiiiés à loirc de la cendre, ne peulcire excusé, si le feu s'est coinmunigué à la foret . par le niolif qu'il est le résultai d'un cas fort .il {C. forcsl., art. 38, 12). — IG mars 1^33. Cr. c. Forets c. Berlarelli. D.P. 33. 1. i08.

20'. — 11 en serait ainsi, bien que l'adjudicataire aurait montre au couseiyateur des forêts l'endroil où il vouKiil brûler ses arbres , el que ce for*ctionnaire i'.urait ij.Trdé le silence (C. foresl., arl. :8). — .Même arrêt.

203. — \j> traite des boi doit se faire par les chemins dé>igncs au cabicr des charges , sous peine d'amende, oul.'^e les dommages intcrêls (C. furest., art. 3!>).

204. — lorsque l'adjudicataire d'une coupe ou ses agens ont fait îa traite par un lien aulre que le chemin sp. ciiil indi(|ué dans le cahier des charges , c'est l'art, r.'.l C. forcst. qu'on doit appliquer, el non l'art. 147, appli(able seulement au\ particuliers Irourés hors de» chemins ordinaires. — 3 nov. 1832. Cr. c. Foléts C. Rovel. D.P. 53. 1. 336.

203. — L'adjudicataire qui exploite une coupe do bois del'élat hors l'.a chemins désignés au cahier des charges , est passible de l'amende el de doumiagcsinlércts. encore bien quelescheminsdésiguésseri-ient devenus impraticables, si , d'ailleurs, il ne s'est pas adressé à l'administration forestière pour en obtenir d'antres ; il se prcvau. irait en xain de l'art, il de la loi du C ocl. 1791, qui autorise lesvovageurs à passer sur les propriétés riveraines d'un chemin jugé impraticable \C. forcsl. "9, S02). — 5 déc. 1833. Cr. c. Forêts C. Prévaux. D.I>. 34. 1.04.

200. — .4 défaut, par les adjudicataires , d'exécuter, dans les délais Qxés par le cahier des charges , les travaux qu'il leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles , selon le mode prescrit à cet clTit , que pour les réparations des chemins de vidange, fossés , repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux doivent être exécutés à leurs frais (C. foresl. il).

207. — Lorsque l'ac'j'idicalairc des coupes de bois d'une foret n'a pas lait enlever ces coupes hors de la forél dans le délai réglé par le cahier des charges, les tribunaux ne soiit compétcns ni pour proroger ce délai, ni pour écailer ou modérer les peines encourues par les adjudicaircs en relard, encore que les prévenus opposent des exceptions ; l'admini-tralion doit seule eu connaître (Ord. ItiGO, lit. 15, art. 40 et 41 ; lit. r.2, arl. 14V— 4 (.oui 18-27. Cr. c. Dijon. Forêts C Bjuchard. D.P. 27. 1. 4:;2.

20S. — les loges contruitcs dans les ventes par les adjudicataires, el composées des bois vendus, doivent, ainsi que ces buis , et à peine de contiscalioD , élre enlevées avant la vidange (Ord. de I6(i!',art. 47, lit. 15). — 21 féï. 1828. Cr.c. Caen. Min. pub. Jam.es.D.P. 28. 1. 143.

îOO. — Le retard apporté par les adjudicataires de coupes de bois dans le leicvcment et farpnnnnput clei »</inifi4-, ne coustilue pas, de leur pars le délit de non ncttorcmeft des coupes, prévu par l'art. 37 C. foresl., et puni d'une amende de 50 à 600 fr.; ce retard ne doiinc lieu qu'a l'apiilication de l'art. 41 C. foresl. — 20 aoùl 1833. Douai. Forêts C. i léroix. D.P. 34. 2. 34. — V. cependant suprà, l'arrêt du 13 juin 1835.

210. — 11 est défendu à tous i.djudicalaires , leurs facteurs el ouiriers, daliumerdu feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à pi ine d'amende , sans pri'judice de la réparation du dommage ( C. foresl , art. 42).

211. — Si , dans le cours de l'exploitation ou de la vidange , il est die.-sé des proccs-xerbaux de délits ou vices d'exploitaiion , il peut y être donné suite sans attendre l'époque du récolemcnt ( C. forcsl., •rt. 44\

212 — Jugé aus-i antérieurement au code , qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'époque du récolcmcnl pour exercer coritrc un adjudicataiie 1 action pénale résultant de laballage fait par lui , dans sa coupe, d'arbres de réserve marqués du marteau du gourerneinenl , et que c'est ii tort qu'un arrêt ordonne ■n sursis jusque là ; que les préposés sont, non seulement autorisés , mais obligés de constater par les procés-vcrbanx les délits commis dans les coupes ouvertes, cl de poursuivre sur-le-champ les adju-

dicataires comme responsables, sans attendre les époques des récolemens définitifs (Ord. 1009, lit. 10, art. 10; lit. 32, art. 4 et 8). — 23janv. I8i5. Cr. c. Forêts C. Florentin. D.A. 8. 730, n. D.P. 2. 353.

213. — L'expiration du délai du récolement ne fait cesser la responsabilité de l'adjudicataire qu'autant qu'il a mis en demeure l'administration foreslicre par un acte régulier el authentique. — 2Sjuill. I80n. Cr. c. Forêts C. Jleusscler. D..\. s. 738, n. 4. D.P. 21. 1. 29S.

214 — Il n'est pas nécessaire d'avoir le concours de deux agens forestiers et du garde du tirage pour la cnnstatatiou des délits commis avant le réi olement; il suffit du procès verbal d'un simple garde. — D..-i. 8. 736, D. 1.

215. — Lu tel procès-verbal, dressé avant le récolement, pour délits rommis à l'ouïe de la cognée, est valable, quoique l'adjudicataire n'ait pas été appelé à sa rédaction. — 13 janv. 1814. Cr. c. Forêts C. Palmes. D.A. 8. 736. D.P. 2. 3:3.

§ 6. — Ce h responsalilité de l'adjudicataire.

210. — Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, el jusqu'à ce qu'il» aient oljteuu leur décharge, sont responsables de tout délit forcslicr commis dans leurs ventes cl à l'ouie de 1 1 cognée, si leurs facteurs ou garde-vente? n'en (ont leurs rapports ( C. furest. 45). — L'espace appelé Vouïe de la coi/nne est fixé à la distance de deux cent cinquante mèlres, à partir des limites de la coupe (C. forcsl. 31, 53).

217. — l'éj'i, sous la législation précédente, l'adjudicataire était responsable des délits commis dans 1 clendue de sa coupe. — 9 ocl. 1807. Cr. c. F'orêls C. Després. D A. 8. 738, n. 3. D.P. 24 I. 294. — 25 janv. 1828. Cr. c. Forêts C. Bonnel. D.P. 28. 1. 108.

2'8. — 11 en élait ainsi jusqu'au récolement , lors même qu'il se serait écoulé plus de six semaines depuis la vidange, a moins que l'adjudicataire n'eut mis plus tôt l'administration fore»lière en demeure de procéder au récolement. — Mérae ariêl.

219. — ...Ou bien encore jusqu'au congé de cour, ou la mise en demeuie de l'administration d'accorder ce congé. — Même arrèl Bounel.

220. — Si l'adjudicataire ne fait pas de signification, il reste resiousable pendant trente ans. suivant la règle du droit commun el l'ancienne ju;isprudence. — Duvcrgier, an 1827, p. 299.

*i2l. — L'adjudicataire d'une coupe de bois n'est pas simplement responsable ciiilemesl des délits commis dans la vente, il est encore passible personnellement des amendes prononcées à raison de ces délits (Ord. 10(9, lit. 27, arl. 10; lit. 33, arl. 4). — 9 germ. an 10. Cr. c. Min. pub. C. lli vndrecht. D.P. 2i. 4. 293.

2-22. — Jugé de même que la responsabilité de l'adjudicataire s'étend à loules les réparations qu'entrainenl les délits commis dan. l'étendue de sa coupe : amendes, restitutions civiles el dommages intérêts. — 20 sept. 1832. Cr c. Forêts C. Tabourin. D.P. :3. 1. 55-2.

223. — Jugé encore que la responsabilité de l'adjudicataire ou de ses cautions s'ttend à l'amende comme aux re»titulians ciiiles. — 16 nov. 1833. Cr. c. Forêts C. Duclus. D.P. 31. 1. 58.

224. — L'adjudicataire ne peut être déchargé de sa responsabilité, sur le simple motif que l'administration forestière a introduit dans sa coupe d'autres adjudicataires pour la coupe des vieilles écorces. — 2 noT. 1810. Cr. c. Foréls C. Aocl. D.A. 8. 737. l'.V. 24. (. 301.— 20 aoùl 1819. Cr. c. Forêts C. Slanisier. D.A. 8. 737. D.P. 24. 1. 302.

22'!. — ... Ou des ouvriers, apiès le délai Ic'gal du récolemenl, s'il ne s'y 1 s', pas opposé el s'il n'avait point mis l'administration en demeure de procéder au récolement. — Mêmes arrêts.

•-• 6. — Il est responsable des délits commis dans un bois voisin de sa coupe, à l'ouïe de la cognée et dans l'étendue de sa réponse, s'il n'en a pas fait dresser procès-verbal, et il ne peut échapper k la rcspousabililé, sous piélexte qu'entre la limite de sa coupe el le bois voisin il existe des terres el des vignes appartenant à des ii.nilieuliers COrdonn. 1609, arl. I, 5, 8, 39 et 51, II. 13. >— 25 juill. 1828. Cr. c. Min. pub. C. Pilotelle. D.P. 28. 1. 349.

227. — L'adjudicataire de l'élagage des branches bas-es de pins dans une forêt de léiat, ne peut être déchargé de la responsabilité des délits commis dans sa vente sur le motif que 1 administiatiou forestière lui ayant délivré un permis d'exploiter avant qu'il eût établi uu garde-vente, esl présumée l'avoir affranchi de la surveillauce de la coupe, l'é-

FOr>l.TS. ART. 3, s 6.

lablisscment du garde n'étant que dans l'intèrél de l'adjudicataire. —24 déc. 1813. Cr. c. Forêts C. Eolland. D A. 8. 738, n. 3. D.P. 24. 1. 296.

22.<!. — La responsabilité existe à la charge de l'adjudicataire d une certaine quantité d'arbres à prendre eu jardinant dans une forél, comme à la charge do celui dont l'adjudication embrasse une cei laine quantité de bois lorniant une assiette séparée et fixe. — Curasson , t. 1", p. -.00; D.A , eod., n. 1.

229. — Dans le mois qui suit l'odj'idicalion, pour tout délai, el avant que le permis d'exploi;cr soit délivré, l'adjudicataire peut exiger qu'il soit procédé, conlradictuirement avec lui ou son londéde pouvoirs, au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient été commis dans la vente ou ii l'ouïe de la cognée (Ord. 1" aoùl 1827, art 93).

230. — L'individu qui s'étant chargé d'exploiter na certain nombre de pieds d'arbres dans une cjupe de bois, reçoit, sans f.iire aucune léclamation, le permis d'exploiter, esl pi ésuiné avoir reconnu ((u'aucun délit n'existait dans sa vente ni à l'ouie de la cognée, cl devient responsable de tous ceux qui peuvent être ultérieurement consialês, sans que i'ailministratiou forestière soit leuue d'établir qu'ils ont été commis depu.s la délivrance du permis d'expliiter (C. for. 45, 46el82; ord. du fr aoùl 1827, art 95). — 31 mai 1833. Cr. c. Forêts C. Lac. D.P. 33. 1. 570.

231. — Jugéde même que l'adjudicataire qui, l'ans le mois de son adjudication, n'a pas fait procéder au souchetage el il la reconnaissance des délits qui auraient pu être commis dans la vente, ou à l'ouïe de la cognée, est responsable de tout délit foreslier qui y seraiteommis lors mém que le procès-verbal du gardeforestier ne cunîtateraitpa-quece délita eu lieu postérieurement au permis d exploiter (C. for 43). — 15 nov. 1833. Cr. c. Forêts C. llcubre. D.P. 34.1.57.

232. — L'adjudicataire cesse d'être responsable des dilils qui n oui pas été commis par des personnes attachées à la vente , lorsqu'ils ont été constolês (C. for. 45) j en conséquence, il esl tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, agréé par l'agent forestier local, assermenté devant le juge de paix cl autorisé â dresser des procès-verbaux tant dans la vente qu'à l'ouïs de la cognée (C. for. 51).

233. — L'adjudicataire esl rc;;ponsable des arbres coupi's en délit à l'ouïe de la cognée, s'il n*a fait remettre, dans le délai prescrit, à l'adminislration, le p ocès-verbalqu'il eu a fait dresser (Ord. 1609,111. 15, arl. 51). — 23janY. 1807. Cr. c. Forêts C.Liqueux.D.l'. 2*. 1. 293.

234 — Il ne peut cire déchargé de la responsabilité par b. production de piocés-verb.mx dressés par sou gaide- vente, s'ils ne sont pas rédigés dans la forme probante, s'ils n'ont pas été allirnié- dans les délais, si enfin les arbres mentionnés ne sont pas tous de la même essence ni des mêmes dimensions cpie ceux mentionnés au procès-verbal des agens forestiers qui ont constaté le délit — 22 juin 1815. Cr. c. Forêts C. Dupont. D.A. S. 739, n. 6. D.P. 24. 1. 29T.

235. — Il ne peut élre déchargé de sa responscbililé par le rapport qu'un 8gei;l forestier aurait dresic sur un délit commis aux env irons de sa veule. — II prétendrait en vain que ce rappjrl rendait son procès-verbal inutile (Ordonnance 1609, arl. r.9el SI).— 14 mai 1829. Cr. c. Forêts C. Peschel. D.P. 29.1.242.

230.— Pour que l'adjudicataire n'encoure pas do responsabililé, il suUil que le procès-verbal dre^s* dans le délai par le garde-veute , fasse connaître les délinquans. ou du moins les diligeaces qui ont cl» faites pour les ce. ouvrir. — 17 août 1833. Cr. r. Forets C. Laurain. D.P. 33. 1. 570.

057. — Les délits commis dans une coupe à Touïe de la cognée, pendant l'exploitation jusqu'au récolement, el dont l'adjudicataire est responsable comm« s'il les avait commis lui-même, lorsqu'il ne les 0 pas dénoncés, constituent des malversations de sa port et ne sont pas compris dans l'amnislie du 8 novem! la )n30 — 22 déc. I,s3l. Cr. c. Grenoble. Forêts C. .>i|teud. D.P. 3-2. 1. 43.— 12 sept. 1828. Cr. c. Min. pub. C. Soubrevie. D.P. 28. 1. 41-4.

238 — L'adjudicataire d'une coupe de b i» qui a ré"ligé de faire constater les délits, quoique civilement responsable, a néanmoins droit d'exercer son recours contre les déliuquans, pour sa garantie civile.— 23 mars 1811. Cr. c. Forêts C. Sabler. D.A. I. 414. D.P. 1. 134.

Page 1