Les adjudicataires el leurs cautions sont
rerpoiisables et conlraignables par corps au palemeut des amendes cl rosU'.ulions pour délits el
ïonlrâvenlions commis, dans la venle ou à l'ouïe de la cognée, par l«s facteurs, garde-rentes, ouvriers, bûcherons, Toiluriers el tous autres employés par les adjudicataires (C. for. 4li).
Î40. — IJi caution solidaire de l'adjudicataire d'une coupe doit être, même après le décès de ce dernier, poursuivie par la voie corrcclioiiiieile, el non par la Toie civile, pour le paiement des amendes et des réparations civiles auxquelles l'adjudicataire, s'il eut encore vécu, eut été condamné lui-même (Ord. 1669, tu. 33, arl. 4 ; lit. 15, art. 20). —-5 avril 1811. Cr. c. Min. pub. C. Savenich. D. P. 11.1. in9.
j 7. — Delà vidange des coupes.
941. — La coupe des bois et In vidange des Tentes doivent cire faites dans le délai fixé par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu
jour de l'expiration des délais accordes pour la v idange des coupes (C. forest. 47, § l"^')- Ce délai n'est pas de rigueur. L'administration forestière peut, après qu'il est expiré, faire procéder à ces opérations. — V.A. ». 741, n. 3.
25S. — Après que les trois mois sont écoulés, les adjudicataires peuvent mettre en dmeure Tadministralion par acte extraordinaire signifié à l'agent forestier local (C. for. 47, § -2). — Cette mise en demeure p'Ut résulter d'uue sommation signifiée dans les formes ordinaires, ou d'une clause de l'adjudication. — U.A. eod. — V. infrâ.
îHO. — Si, dans le mois de la mise en demeure,
est
récolemenl. — D. A. eod. — Centra : jSjuill. 18U. Cr. c. — Merlin, Rép., v" Récolemenl, | 1".
271. — Le récolemenl fait par un des préposés non appelés nominativement à l'exercice de celte fonc* tion, peut cire déclaré nul. — 1). A. 8. 741.
272. — L'adjudicataire ou son cessionnaire est tenu d'assister au recolemeut; il lui est, à cet effet, signignifié un acte contenant l'indication desjours où doivent se faire lercarpenlage et le récolement {C. for. 48). — D.A. 8. 7*1, n. 4.
273. — La significalion à l'adjudicataire peut, dans le cas où le cahier des charges en conlient l'autorisation, ètro laisséi* au secrétariat de la soits-préfec-
l'adminislralion^ na pas procédé au réarpentage et (ure, et il n'est pas nécessaire qu'elle soit remise au
au récolemenl, l'adjudicalaire demeure lilieré (C. for. 47, in fine).
2G0. — 2° ni'nrpcnlage. — Le rèarpentage des cou-
de l'administration forestière une prorogation de dé- pesest exécuté par un arpenteur autre que celui qui lai, à peine d'amende et des dommages-intérêts. —11 a faille premier mesurage, mais en présence de celuij a lieu à la saisie de» bois, à titre de garantie pour ci, ou lui duement appelé ( Ord. 1827, art. 0"). — L'oie* dommages-intérêts ^C. for. 40). — D. A. 8. 739 péralion du ré.irpenlago faite par celui-ci doit être ettuiT. annulée. — D.A. 8. 741, n. 2.
242. — Lef poursuites contre l'adjudicataire pour oci. — Les arpenteurs sont passibles des dommaeelte conlraveution doivent être dirigées devant les ges-inlérêls par suite des erreurs qu'ils ont commises, tribunaux correctionnels: car cette contravention lorsqu'il en résulte une différence d'un vingtième de blesse l'ordre public el réuuit tous les caractères d'un l'étendue de la coupe, sans préjudice, s'il y a lieu, des délit. — D. A. 8, 740, n. s. peines de l'art. Î07 ( C. for. 52 ).
243. — Con/id : C'est devant les tribunaux civils 2ii2. — Le réarpentage donne lieu à la liquidation
qu'on doit poursuivre la réparation de cette contra- ■ ■
Tentlon, parce qu'on ne peut reprocher à l'adjudicataire qu'uue simple négligence. — Gagneraux. C. forest., t. 1", p. ns
dange
du compte de vente de la coupe entre l'adjudirataire el l'administration. Il est d'usage de faire payer les sur-mesures, el de rembourser les déficit à raison du prix de l'hectare porlé dans les procés-ierbaux d'ad- Les prorogations de délai de coupe ou de vi- judicalion, sans distinction de taillis et de futaie pe»ie»( être accordées que par l'administra- (Décr. l'J mars 1810). — Baudrillart, t. 2, p. 783;
tion de» forêts (Ord., art. 96).
245. — Lesdélaisde la vidange ne peuvent être prorogés par les tribunaux (ibiJ., art. 40, lit. 41). — S janv. 1810. Cr.c. Forêts. C.Comm. deSchTarzembach. D. A. 8. 743, n. D. P. 10. 1. 373. — 7 juin 1821. Cr. C. Forêts C. Buisson. D. A. 8. 743, n. el 740,
263. — L'adjudication d'une poupe faite sans désignation de contenance, mais avec indication du numéro de l'afiiche où cette contenance est rapportée, ne doit pas être considérée comme une vente en bloc,
ais bien comme une vente à tant la mesure ; en con-
246. — ... ISi par un agent forestier, quel que soit séquence, l'admj^iiistration el^l'adjudjcatajre se jJm- Mngrade. — D. A. eod. """' """ ' """"■''
247. — Ainsi, il ne peut être sursis au jugement du délit commis par un adjudicataire pour avoir continué •on exploitation après le temps de la vidange, sur le motif qu'il aurait été autorisé par l'inspecteur forestier local, et qu'il prétendrait exercer contre lui son recours en garantie des condamnations qu'il pourra même, avant la coupe, el sans avoir appelé 1 acque-
veut respectivement compte des excédans ou défaut de mesure constatés par le réarpentage. — 3 nov. 1812. Cr. c. Forêts C. Theysson. D.A. 8. "31. D.F. 13. 1. 90.
264. — S° Récolement , Condition, Forme.9, Effets. — Une délimitation de bois, faite par le vendeur lui
«ubir (Ord. 1669, lit. 15, art. iO et 41). — 21mail811. Cr. c. Forêts C. Lemire. V. A. 8. 741, n. D. P. 2. S5S.
248. — Le tribunal qui accorde un sursis excède ses pouvoirs. — 18 oct. 1817. Cr. c. Foréis C. Charpy. D. A. 8. 741, n. D. P. 2. 35».
249. — L'adjudicataire doit, à l'expiration du temps de l'exploitation de sa coupe, avoir obtenu la prorogation du délai, faute de quoi il est passible des peines prononcées parla loi. — D. A. 8. 740, n. 5.
250. — Si donc il n'a pas vidé sa coupe dans les dilais fixés, il ne peut être acquitté sur le motif qu'a-
sous-préfet. — Merlin, Rép., v" Récolement, § 1"'; D. A. eod., n. 5.
Elle peut être donnée au domicile réel. — D. .\, eod.
274. — Un procès-verbal de récolement doit être réputé contradictoire, quoitju'il n'ait été précédé d'aucune sommation, si l'adjudicataire s'est trouvé présent au commencement de l'opération, alors même qu'il aurait refusé d'y rester ou d'en signer le procès-verbal. — Merlin. Rép., v" Récolement, n. 2. — 16 oct. 1809. — Fav., Rép., v" Bois, sect. 1". art. 1", n. 1. — 14 déc. 1810. Cr. c. Foréis C. Cocuempot. D. P. 11. 1. 95.
275. — L'adjudicataire qui n'a pas élu domicile au lieu de l'adjudication, est ralablcmeul assigné pour le récolemenl, par la remise de l'exploit au secrétariat de la sous-préfecture (Ordonn. de 1669, art. 26, lit. 15. — 7juin 1821. Cr.c. Forêts C. Buisson. D.A. 8. 742.
276. — Le défaut de concours des marchands adjudicataires el usagers au procès-verbal de récolement, ne rend pas cet acte nul, lorsqu'il est d'ailleurs rédigé dans les formes voulues par la loi. — 25 août 1808. Cr. c. Forêts C. Comm. de Braunhausen. D. A. 8. 739. D. P. 24. 1 . 294.
277. — Il n'est pas nul par cela seul que les adjudicataires des coupes n'ont pas été rappelés au récolement. — 23 août 1808. Cr. c. Forêts C. Weber. D. A. 8. 742. D. P. 8. 2. 192. —25 aoùt 1808. Cr. c. Foréis D.P. 8.2. 192.
27s. — Mais, dans ce cas, les adjudicataires peuvent contredire le récolemenl, et même demander une nouvelle vérification. — Même arrél.
279. — En cas d'annulation du procès-verbal de récolement, l'administration peut, dans le mois qui suit, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal (C. for. KO. in fine).
280. — Elle peut faire faire, après le récolement, des vérifications dans les coupes, sans être tenue d'y appeler les adjudicataires ; ils ne doivent être appelés
ne peut avoir contre lui l'autorité de la chose jugée el acquiescée. Elle n'est d'ailleurs, que provisoire et ne peut mettre obstacle au récolement qui peut seul fixer définitivement Péiendue de l'exploilaiion. L'ordonnance de 1069 s'applique, à cet égard, aux bois
des particuliers comme à ceux de l'étal f Ord. 1669, qïié lors des récolemens ordinaires. — 26 fév. 1 tit. 16, art. l"'). — 23 fév. 1812. F,eq. Delaulle. D.A. — Rép., v° Délit forestier, J 19 2. 4S7. D.P. 12. 1. 619. ' •■ • ■■ ■■
265. — D'après l'ordonnance de 1669, les agens forestiers ne sont pas tenus, à peine de nullité, de procéder au récolement dans le délai de six semaines, après le temps des vidanges expiré. — 25 aoùt 1808. Cr. c. Forêts C. Ch. Weber. D.A. 8. 742. D.P. 8. 2.
jant l'expiration des délais, il avait régulièrement jgà.-l 23 août 1808. Cr. c. Forêts C.Comm. de Braun-
formé une demande en prorogation, et que le refus ne fagusen D A. 8. 739. D.P. 24. 1. 294.
lui en a élé notifié que postérieurement à la saisie faite «gg ' 'n'fjùi une sotiimalion faite à l'adminislra-
sur lui. — 18 juin 181S. Cr. c. Forêts C. Leclerc. D. A. ,;„„ forestière pour la mettre en demeure de procé-