‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 823 sur 869 · L'action contre l'adjudicataire résultant du · texte numérisé non relu

L'action contre l'adjudicataire résultant du

Îirocès-verbal de récolemenl doit être portée devant e tribunal correctionnel. — D. A. 8. 741, n. 0.

Elle est soumise à la prescription établie pour les actions en réparation de délits forestiers, et s'éteint par trois mois de non poursuite. — Baudrillart, t. 2, p. 267, 270; Dali. eod.

282. — 4° neconrs et conleslalions contre le proci's-verbal de récolement. Compétence. Prescription» — Dans le mois, après la clôture des opérations, l'ad-

8. 740. D. P. 2. 3SS. j'çf gu récoiemenl d'une coupe dans le délai fixépar le ministralion et l'adjudicataire peuvent" requérir Pan-

951. — Si la prorogation du délai de rexploitation cahier des charges, à moins que ce cahier des charges nulalion du procès-verbal pour défaut de forme ou

lui est refusée, il peut se pourvoir devant le ministre ne dispense Padjudicataire de la sommation (C. civ. pour fausse énonciation devant le conseil de préfec-

des finances (Ord., an. 8). 1139). — 7 sept. 1810. Cr. c. Foréis G. lieuzeler. D. ture (C. for. 50, § 1 et 2). — D. A. 8. 741, n. 7.

252. — Lorsque la valeur effective des bois qui P. 11.1.224. 283. —Le délai d'un mois est prescrit à peine do

existent dans une coupe après le délai fixé pour l'ex

ploilation, dépasse le montant des dommages-intérêts qui ont dû être fixés à leur valeur estimative, la différence en doit être remise à Padjudicataire.— D. A. 8. 740, n. 6.

267. — L'administration n'est pas légalement con- déchéance. — 26 sept. 1833. Cr. c. forêts C. Cheous.

stituée en demeure de procéder à un récolement par D. P. 33. 1. 303.

une sommation faite verbalement à un agent de l'ad- 284. — Au conseil de préfeclure seul appartient de

ministralion, tel que garde ordinaire ou garde à che- décider si les açens forestiers qui ont dressé un pro-

Tal, n'ayant pas le pouvoir de la représenter dans cès-verbal de récolemenl avaient pouvoir sufnsant,

95S. — Le tribunal qui prononce les condamnations cette opération. — 6 juill. 1809. Cr. c. Forêts C. lien- si toutes les formalités intrinsèques et extrinsèques

attachées à la contravention doit fixer le délai dans ricy.D.A. 8. 743, n. ont été observées et si les enoncialions de cet acte sont

lequel les bois restant doivent être enlevés, faute de 268. — ... M par une lettre que l'adjudicataire "J'^^i *' "V*?" ;.?.„^l,',°^, j„';„~J!i,'l,™f "^^^

Îuoi il doit être procédé à leur enlèvement, aux frais prétend avoir écrite à un sous-inspecteur forestier, """ " """ '"" ■"'■"'""•'''■"""'"

ej adjudicataires (C. forest. 41). pour l'inviter à procéder au récolement, et d'un cer-

, „ „ . , , ^ I . tificat délivra par cet agent, constatant que celte lettre

S 8. — Des réarpenlagcs et récolemens. ,„; ^ ^^^ elTectivemenl écrite; ce n'est qu'un acte au-

ÎS4. — Le réarpentage d'une coupe a pour objet de thentique par la certitude de sa date el par le caraceonstater définitivement l'étendue qu'elle comprend, tère de l'oDicier publique qui le notifie, qui peut opé-

— D. A. 8. 741, n. 1. rer celle mise en demeure.- 28 juill. 1809. Cr. c. Fo-

955. — Le récolement land à vérifier si cetlecoupe a rêti C. Heusseler. D.A. 8. 738, n. 4. D.P. 24. 1 . 295. ité faite conformément à la loi et au cahier des char- 269. — Le récolement est fait par deux agens au arrel. ,„.....- , „..„„,„ te». -D. A. eod. rooini, cl le garde du triage v est appelé. - Les agens 287. - Le recours de l'adjudicataire contre un pro-

956. — Le rèarpentage doit précéder le récolement. forestiers en dressent procès^verbal signé par eux et ces-verbal de récolemenl qui «"on^"."'' Çf,"™^ '"f'Z

— Martignac ; Duvergier, an 1827, p. 299. par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs ( Ord. tus el enlevés des arbres de reserve qui existent encore

957. - 1 o Délais communs au.r deu.r opérations, «t. 98 ). »"r P".'». » ?". P» soumis a la d^^Ç'arat on ^Pf e»l|ble

— Il est procédé au rèarpentage el au récolement 270. — L'agent qui a assisté au balivage et au mar- d une inscription de faux. — Curasson, ». i , p. so», d« chaque tente dans les troii mois qui suiient le telage de la coupe peut être délégué pour faire le D. A. 8. 741, n. 4 et 6.

285. — Les tribunaux sont incompétcns pour annuler un procès-verbal de récolement, 17 aoùt 1833. Cr. c. Forets C. DulTo. D.P. 33. 1.371.— 26 sepl.1833. Cr. c. Foréis C. Cheous. D. P. 33. 1. 363.

286. — En conséquence, un tribunal de répression nepeutannuler les poursuites, sur le fondement uniqus que le procès-verbal de récolement qui leur servait de base, n'a pas été régulièrement dressé. — Mémo

*88. — Jugé, sous l'empire de l'ord. de 1G60. qu'un procès-Terbal de rccolement, répiilé louiradictoire arec l'adjudicataire, fait preuve contre lui jusqu'à inscripiion de faux, si d'ailleurs il et régulier eu la forme, et s'il a été dressé par phi>icur» agens forestiers ayant droit de piaféder au récolcmeut. Qu'en conséi|ueiice, un tribun I ne peut adni tire cet adjudicataire à établir p'i nii.> i\pirti.<e, elsniis prendre ta Toie de l'insciption do fnuT, que le déficit constaté par ce prorés-icrbal n'o\isle pas ré'llemeiit (I.. *9 sept. noi. lit. 9, art. 13, It). — 14 déc. ISIO. Cr. c. Foret? C. Cocuempot. D. P. tl. 1.93.

SS9. — Lorsque, pondant les contestations sur la Talidité d'un procès-verbal de récolement, etdaus un temps où il n'y avait aucune dilliculté, aucun iiiconiénient à recommenc ir cetti' opération, l'inspecteur forestier a offert à l'adjudicataire de procédir à un nouveau reioloment, et que celui-ci s'v est refusé, le tribunal a jugé avec raison que, par ce refus, l'adjudi- Catai e a perdu le droit de demander une liouvelle Té.iScal ou. — o «oui 1808. — Rép., v" llccolemens, D. 3, p. 29.

290. — Lorsqu'après un premier procès-verbal de réccJenienl et sur la demande de radjndicclaire, un second procis-virbal a elé fait cl constate un plus grand déficit qise le premier, le tribunal doit condam- Ber l'adjudicataire d après e second procès-verbal ; il ne peut prendre le premi^'r pour base. — 51 déc. 1854. Cass. Bull. er.

291. — S'il est vrai que l'action en réellement dure trente ans, cela ne doit s'entendre que de l'action ci- Tilecj-fonlrarfK.el non de l'action ejcdelicto, ou pour âé il de déficit d'arbres, intentée contre l'adjudicataire. — Kn corisé j'i-^nce, si l'action en réparations civiles pour délit de delicil d'arbres n'esl inlenlé' de- Tant le tribunal correctionnel que comme résultant d'un délit forestier, uon constaté, commis depuis plus de trois ans. dont h répres<i3u est poursuivie devant ïe tribunal, elle doit être déclarée prescrite. — 3 avril 1830. Orléans. .Aremberg. I). P. ôo. 2. 176. — 5 juin 1830. Cr. r. Orléans, .^rember^. D. P. 30. 1. 336.

Ï92. — Dans ce cas, il y a présomption, jusqu'à preuve contraire, que le délit n èlé commis pendant la vidinge et non pprès; en conséquence, c'est la vidange qui d lit être prise pour point de départ de la prescription et non le récoicment. — Même arrêt.

S 9. — net arij (dicadons de gland.'e , panage , paiston, c'ioblis ei biis de délit; des concessions à charge de repeiiplemenl,

9<13. — Les adjudications de glandées, panage, et paiss .u sont faites dans les mêmes formes que celles des oupes de bois (C, forest., art. ."i3).

294. — Le cahier d 's charges doit former la règle à suivre pour la durée de la glandée, son étendue, les fruits sur lesquels elle doit port.r, et le nombre des porcs qui pourront y être mis. — D. A. 8. 743, n. 1.

ï9o. — Ces adjudications ne peuvent être faites pour plus d'une année, si ce n'est par ordre du gouvernement (9 cet. 1742, ;.rr. ducous.^. — D. A. end.

296. — -Elles ont lieu par autorisation du conser- Tateur, sur les rapports annuels des agens locaux (£)rd. 18-27, art. lim).

*97. — Le nombre de porcs que 1; s adjudicataires peuvent inlroifuire est fivé; ils doivent être marqués d'un fer cbaud, et gardés dans les cantons désignés {C. forest., art. 34, 35, 36).

298. — Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des ulands, faines ou antres fruils, sem.-nces ou productions des forêts, sous peine d'amende (C. forest. 57).

999. —Les lois des 12 et 28 fruct. an 2, qui permettent aux particuliers de ramasser les glands dans les forêts nationales, et défendent aux administralions de procéder dans ces forêts à aucune adjudication des glands et des faines, devaient être observées encore au moment d- la publication du code. — 2 mars 1825. Civ. r. Enrcg. C. Petit. D. P. 23. I. ÎG.

300. — Les chablis sont les arbres abattis ou rompus pir les vents, le? orages, ou tons autres ac idenj. — Les gardes en coiislat?nt le nombre, l'essence et la grosseur. Ils doivent en dresser des procès-verbaux. ÏJn agent forestier les marque de son marteau (Ord. l^aoùt 1827, art. (01).

^01. — Les adjudica ions de chablis, bois de délit, trbres sur pied, quoique endommagés ou dépéris ans, et tous menus marchés doiver t être aut;risés, et so font dans les formes des adjudications des coupes ordinaires de bois (Ord., art. 102, 103, 104).

302. —Lorsque l'administration' jnge convenable de concéder temporairement des viles et clairières i charge de repeuplement, il en est dressé recou-

KORETS. ART. 3, § 10.

naissance, procès-Terbal avec observations, cahier de charges, projet de concessions. Ces concessions, se font par adjudications publiques, et avec les formes do rècoli meut (Ord., 1827. art. 105, 106, 107, 108).

5 10. — De$ affeclalions à tiiie parliculicr dans les bois de l'iitat.

303. — L'affectation est une faculté anciennement accordée, de prendre anuu<'llement dans les forets de l'état, pour un elablissement d'industrie, les b is nécessaires à l'alimeulalion de cet éla iisscmjiit, moyennant une rétribution qui était peu en proportion des matières livrées ( Uapp. .i la chamb. des pairs). — U, A. S. 744, n. 1 .

304. — Le mot affectation a pris n issance dans les débats 'élevés rêceiumejil entre l'adminisirâtion et quelques propiietaires d'usines qui jouis>aient de ce droit, qu'on ue doit regarder, lorsqu'il e>l fondé sur un titre, que comme uu droit d'usage soumis à des condilions particulières. — U.A. eoJ., n. 2.

305. — Les affeclali ins étaient, depuis 156G, compris s dans la prohibition d'alicer le domaine de l'état.

306. — La loi nouvelle, malgré tine savante opposition à la chambre des pairs, a rétabli toute la rigueur des principes. — D..A. 8. 744, u. 3.

307. — Les alfeclations d'affouage, faites à des particuliers pour rexploilatioii d'êtablissemens industriels, SDnl susceptibles de révocation da.s les forêts de la Lorraine, comme dans les .lulres forêts. — 17 oct. 1821. Ord. Dietrich. D.A. 8. 743, n. 1. D.P. 2. 337. — V. n. 514 et suiv.

308. — La déclaration du 31 jaov. 1721, qui interdit l'abandon des futaies à tous aliénataires de bois domaniaux, lesquels, aux termes de l'art. 7 de cette déclaralion, n'ont droit qu'à la coupe du taillis, ne s'applique pas aux propriétaires d'usines à qui le souverain a expressément concédé, moyennant une ndevai'-ce annuelle, l'usage des futai s p mr l'entretien des usines. — 2 aoiii 1823. Civ. r. ^anci. Domaine C. dUenuezel. D.P. 27. 1. 3G9.

309. — Les aTeclalions de coupes de bois ou délivrances, concédées à d s communes, à des établissements induslriels ou à des particuliers, nonobstant les proh hi ionseta' iies par les lois et les ordonnances alors evi-lant-s, coiilnuent d'èlre exécutées jusqu'à l'cxpiraliiin du lerm» li\é par les actes de concession, s'il ne s'eliid pas au-delà du 1" se t. 1837. — Les affectât oms faitesaii préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication d^s termes, ou à des termes plus éloignés que le 1" s pi. 1837, cesse à cette époque d'avoir ancun effet. — Les conce siounaires de ces der.iières affectations, qui prétendraient que leur titre n'est pis a'Ieint par les prohibitions ci-dessus rappelées, i-t qu'il leur confère des droits irrévocables, ont du, pour y fjire statuer, se p-^urvoir devant les tribunaux, dans I' nnée qui a suivi la promulgation du code forestier, sous peine de déchéance.

310. — Si leur prétention a èlé on était rejelêe, ils doivent jouir néanmoins des effets de la concession jusqu'au l*^s-*pt. Is57.

311. — Dans le cas où leur tilre serait reconnu valable p.ir les ir buiaux, le gouvernemeiil, quelles que soient la nature et la durée de l'affectation, a la facultéd' n affranchir lesf Têts de ré at, moyennant un canlonni me.it qui doit être réglé de gré à gré, ou, eu cas de cont 'Slatioii, par les tribunaux, pour tout le temps que doit durer la concession. L'action en cantonnement ne peut pas être exercée par les concessionnaires (C. forest. 38, § 5). — D.A. 8. 744, n. 4.

312. — Les tribunaux, qui cnt.i prononcer sur l'im ortincc du can:onnemeiit, ne sont point liés par l'a lalogie éta'jlie e.itre les droits d'usage et les droits d'affectation; ils doivent prendre en considéraiiun la différence qui existe entre ces deux esp ces de concession, ei avoir égard à la perpé uilé du premier, et aux causes qui peuvent faire révoquer le second. — D. A, eod, n. 6.

313. L'expédition d'un titre traduit, reconnu par les arrêtés administratifs et suivi d'une longue po session, a pn, en l'absence de déierininatiun précisa de la loi, être considérée comm> saiis! isa.t au prescrit de l'art. .';8 C. for., qui obli^'c les c >ncessioniiaires d'affectations non prohibées dans les for .-is de l'état, à se pourvoir, dans l'année, devait les tribunaux pour faire statuer sur 1 1 val dite de leur titre (C. forest. S8; C. civ. 1.91 et 1333). — 13 noT. 1833. Req. I réfet de la Meurlhe. D.P. 3*. 1. 09.

314. — La concession fait -, à perpétuité, en 1699, du droit de prendre les buis nécessaires à l'alimea-

FOBETS. ART. 3, S 10.

talion d'une usine (scierie) , moyennanlun (lix déterminé à l'amiable, n'est point contraire à la législatiou qui régissait les forêts à cette époque; et, par a. t, son exécution u'e^l pas limitée, par l'art, 'is C. forest., au 1" sept. 1837. — 11 juiu 1»33. Keq. Prcfel de la. Meurlhe. D. P. 33. 1. 274.

315. — Le prix stipulé pour une concession, dans des forêts apparîeiianl acluellemcut à l'ela', et que l'art.";.". C. forest. déclare révocable, doit, ainsi que la concession elle-même, être maiiilnu jus|u'au 1" se: t. 1837. — L'art. 218 ne déroge pas à l'art. 38 C. forest. — U nov. 1h33. Heq. Préfet de la Moselle. D.P. 34. 1. 100.

3(ii. — U suffit qu'il soitrecmnu qu'une affectation foreslière accordée par un duc de [x)rraine, dans l'un des cas exceptionnels prévus par l'art. 5 de l'édit de 1729, a été exécutée sui>aiit les Irmes de a concession, pourque lescoiicessiounaires aient etêjustement déclarés mal f)ndes à se prévaloir d'un arrête du conseil du roi de France, rendu depuis la réunion, qui, sons prétexte d'interpréter l'acte de coueessiou, aurait, dans la réalité, concédé une affectaiiou nouvelle, sans iudicaliou de terme, el que, par suite, ces concessionnaires ne puissent prétendre à la délivrance des allcc étions ou affouages, que jusqu'à i l'^scpl. ItlSTj conformèraeiit à l'art. 3s du cod." forestier. — 7 mai 1834. I.eq. l'rop. de la verrerie de Goèlzcubruck. D. P. 34. 1. 198.

317. — Un droit d'affectation, concédé à une usine sur une forêt, est présumé concédé à perpêl lilé, par cela seul que le titre constitutif ne lui a.«sigut a.icun terme. — U fév. 1835. Aaiici. D. P. eal., u.

318. — Le propriétaire d'un droit d'affectation ott d'usage perpétuel et irrévocihledans I s bois do Pétat, n'est poi: l assujetti à la contribution foncière, s'il n'y est obligé par son titre, encore bien que ce droit absorberait la presque totalité des produits de la forêt (C. first. SS). —28 mars (833. !flel£. Forêts G. La Verrière de Sl-Louis. D. P. 34. 2. 293.

31;). — Le propriétaire d'une verrerie qui réclame un droit d'affouage dans une forêt royale, non pasco vertu de titres de propriété, mais par des considérations générales d'intérêtpublic, d) t s'adresser directement au roi el non au comité du contentieux du conseil d'état, si le ministre des finances a rejeié sa demande. — 8jauv. 1817. Ord. cous, d'état. Caqueray,

3-iO. — L'ordonnance royale qui a déclaré que U poss!-siou d'un affouage, sur des f jrèts de l'état, cesserait à partir de t lie époque, est suscepiible d'étra dèfeiêe an conseil d'elat par la voie couljhlieuse, comme l'iùtété une décisiou rendue par le ministre sur la même question. — 27 sept. 1827. Ord. cou. d'état. Dietrich.

321. — Mais une décision minisiér elle, laquelle n'est qu'une sorte d'instruction, telle que celle qui aurait pourobjet de défendre aux emp oyés forestiers de faire, à l'avenir, desdelivrancesde bois ou affouages, dans les forêts royales, à certains individus propriétaires d'usines, ue formant p.TS obstacle à ce que ceux-ci fassent valoir leurs droits devant les tribunaux, n'est pas susceptible d'être attaquée devant le conseil d'état par la vois conlenlieusa. — 13 juill. 1S32. < rd. cous, d'elat. Abat. D. P. 32. 3. 146.

32J. — La fixation du prix dû par te concessionnaire de bois dans des forêts qui, depuis la révoiulioa de I7S9, appartiennent à l'état, el la demande en restitutijn de a somme payée au-delà du prix primitivement stipulé, sort de la compétence des tribunaux, alors surtout qu'une ordonnance du conseil d'état leur en a renvoyé la connaissance (L. 24 aùl 1790 et 16 fruci an 3). — 14 nov. (833. Req. Préfet do la Moselle. D. P. 34. 1. 100.

323. — Les frais faits, en première instance, par un concessionnairede droits dans les forets de l'elat, pour," aux termes de l'art. oS C. forest., faire statuer par les iri'iuuaux sur la validité de son titre qu'il prétend n'être pas atteint par les prohibitions de ce même article, sont à la charge lu concessioanaire, encore que sçu titre ait élé reconnu val ble. — Ici rie s^appliqua pas l'art. 150 C. pên., en ce qu'il y a obligation pour le domaine de contester, et que cette procéiure est touledaus l'intérêt du concessionnaire.

Dans ce cas, cependant, les frais de l'appel sont à la charge du domaine. — 13 nov. 1«33. >anci. Préfet dg UMeurthe. D. P. 5i. 1.99-

324. — Les affecUlions faites pour le serxic» d'une usine cessent en enlier, de pleiu droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrête pendant deux années consécutives, sauf les cas d un» force majeure duemeut constatée (C. forest. B9).

SSS. Des coDdilions particulières d'eiploîlation

(ont imposé^-s aux concessioaualres par les arl. 109, 110, 111 d? l'ord. de 182".

L'an, ou du C. forett. défend, à l'avenir, loule aflectnion ou concessioo de celte nature daus les bois de l'état.

5 11. — Quelles personnes peuvent exercer des ireils d'usage dans les forêts de l'iltal.

SSG. — Il n'est pas ici question de la nature et dos èouditions générales de l'exercice de l'usage, s ion les principes du droit commun (V. à cet égard le root fsag"!. Il n'est traité en ce moment que de l'usage considéré dans .«es rapports aTcc la législation si-éeiale sur lej forêts.

327. — Les dispositions dn eod" civil, rclatïTes anx droiK d'nsufruit et d'usage, ne s'appliquent aux droits d'usage dans les forêts qu'autant qu'il n'y a pas été d*rogé par lis lois spéciales (6ÔS C. ciT.\' — iTjuill. 1830. l'.eq. r.ochefoucanlt. D. P. 30. 1. 381. • 33S. — Les lois forestières, qui défendent anx usager- des f.irèts de Tel il de lonch.^r an bois chablis, ne s'oppnsei.l pas à ce que les chablis soient assuj-tlis, par litre à un droit d'usage , à exircer sous les conditions légales. — 8 août 1833. Kcq. Besançon. Camra. de Champagnole. D. P. 3î. 1. 33î.

329. — Il ne doit plus être fait, à l'aTeair , dans les forêts de l'étal, aucune concession de droit d'usage, àt quelque nature et sous quelqne prétexte que ce puïsîîc être. {C. forest. 65.). — D. A. s. 713, n. 1.

331). — Ne doivent êlr.' admis à exercer un droit d'usage quelcouqu , dans les bois de l'état, que ceux dont les droit-i ont été, au jour de la promulgation du code forestier, reconnus fondés, soit par des actes dn gvuv..Tncmcnl, S)il par des jugemensou arrêts définitifs, O'.i qui s raient recon.-ius tels par suite d'instances admiMistr.1ti^es ou judiciaires engagé 's à cette époque, ou i.itenlées devant les tribunaux dans le délai de dt-ux aiis, à dal'T du jour d la promulgation du code, par d s usagers alors en jouissance (C. forest. SU. — U. A. 8. 743, 746, n. î, 3, i. S, 6.

331. — L»* communes et les particuliers non compris dans l'él I arrêté au cousnil du r i, en exécution de l'art, f (lit. 19. ord. lt;69), ne peuvent réclamer I*i Uriiit* de pâturage et de panage qu'ils prouvent avoir eus dans les forêts doraani.iles. — i«' prair. an 12. Civ. c. Dijon. Forêts C. comra. de logent. D. P. ». 1.448.

S3i. — L» propriétaire d'une terre seigsenriale confisqué! par i'ét:>l. au profil d' laquelle existe un h!^>oage d.'ï'.is une forêt Toisine, aussi cjnfisqnée par I*#l3t. n" peut, lorsqu'il a été rave dans la list- des émigrés et réintégré dans ses biens non vendus, récriamer cl i.trou;ige, biiu que celle forêt, déclarée bien natioual, s? trouve encore eu la poss.'Siion de l'éîat, si la terre s-igueuriaie à laqiie:lo il était attaché a été Tendue sa.is meulioo dn druil d'all'juage. En tel cas il y a eu co.ifusion. — il juill. '.j^tâ. liicrcl. Coetlosqucl.

SS3. — Il safHt que le litr; d'une commune, constitutif l'u.i droit d'usage dans une fc-ct, ait été reeoonn antérieur à la reu iin à la France de la contrée dont c-W commune fjit partie, p nr qu'on ait pu, sar des c:o,;tesljlioas élevées à l'égard de lajoiiiiisanci^. tefus.r d'appliquer une charte et des ordoiinauces fnaçaises qiii ne formaient p.-is lo droit de cette con- Jré.'. — ii iioï. iS5i. Keq. Besançon, Chavelet. B. P. 33. I. (ii.

33». — La I i d« î» vent, an 11 voulait que les lisazers d ut les drils n'avaient pas été rccouuus et fi«és par des élals arrêtés nu ci-devaut C3;:«eil, fnsse i tenus Je nro'tiire leurs titrredaus le délai de siv cnis »u s.-crêfciriat d>j préfectures ou sous-préfcLlures, soUî pein- de déchéance; ce délai a été prorogé de ^"x mois par la loi du 7 veut, aa Ii. — U. A. eod 743. 74«, n. 4.

335. — .fiiçc qu'il n'y a pas déc'îéan^e contre une eomrniîiie. de s« driîls d'usage, d^ ce q;i'ell- n'.^tnrail pasfnil, d.ins Is délai, la déclar-ni):! prescrite par les lois d'à Js '.ent.an 11, et it veut, an Ii, a!or,s que colle iwmm i!io n'a pas c.ssé d'ex rcet c.-s droîl* (l'ns.xge. — 2Gjuiii I8-2-). Civ. r. Mm-.s. ITcfcl dj Vaucîuse. V. i'. i.".. 1. ôii.

3.3.!. — Lesjugera^as qui ont maint ou di^s parti enK.rs dansd-s droits d'usage dtins des forêts aiionaUs, n.' peuvent Clro attaqués e» vertu des lois des a» tciil. et 19 gcrm. a.i 11. — Il fév. Ito*. Ueq. Iréf. du l!aut-l hin. 1). P. 8. i. W.

337. — Le béiiéficc de l'article 01 cide forestier s'a-ijiliq.ic même aux usagers qii aaraieul cacaaru UdvchêaD:e prononcée par les lois Jcs 28 tcuI. aa

FOfiËTS. ART. 3, § IS.

Il et 14 xent. an 13, ponr défaut de production de leurs titres dans le délai fixé par ces loii; cet article les a relevés de la déchéince. — 21 mars 183J. Civ. c. Rouen. Roy. P. 33. I. 3oi.

33X. — Un usager peut être considéré comme étant oi/Hei/cmen» CHjoHi.MiHCt.-, dans le sens de l'art. 61,

C. for. el.encon-équeiiC", admis à réclamer son droit par action int 'nié,- dans les deux ans, i partir de la proroulgition de ce cotle. lijrsqnc, sur une ariixi tendante à la maintenue de son droii, le coiiS'il de préfecture s'est hnn éi stalner au fonri, un t 0 mode de jugf-r pouvant élri' regardé comme une reconnaissance im licite de sa jouissance. — l'eu importa aussi qu», dans son exploit inlroduclif signifié de. nis If ode forestier, Pusagerreconuaiss- avo rcté tr ubié 'lepnis 'rois ans dans sa possession. — 13 mai 1S3J. lleq. îfejean. U. P. .33. 1. 337.

3.39. — Peut être S'rait-on entré p'iis sûrement dans I, 'S vues du légis atear si l'on avait exigé, de la pari de radmiiiislratiou, une mise en demeure à partir de laquelle le délai aurait commencé à courir contre l'usager. — D. A. eo:l., note.

3Î0. — Les tribunauv s^ul seuls compétens pour prononcer sur les demandes en reconnaissatice de droits d'usage dans les bois d? l'él a. — 13 août isrj.

— Avis du cous, d'etal. Daurillac. D. A. 8. 730, u.

D. P. 3. ÔU3.

311. — C'est devant le tribunal de la situation de la forêt, et non d vaut celui du domicile du préfet, que doit élre portée l'action d'un usager sur uueforél ro;alc. Ic.idante à ce que c?s titres soient r.'connus va'ables, et à ce qu'il soit mainte. u dans le droit de continuer à prendre du bois dans celte forél, eu exécution de ses titres (il. civ. ust); C. forest. 318). — 39 avril 1S53. Civ. c. i réf. de l'Aude. D. P. 33. t. 570.

343. — La prescription est intrompue en faveur des Dsagors lorsqu'ils justifient, par la production de procès-verbaux, qu'il a été fait à cert.ii.s, d'e:.lre eux des déiivrauces d'arbres, cl qu'i.s ont pa;és les rcde- \anc-s auxquelles ils étaient tenus pour leurs droits de ramagi. — 2t mars 1833. Civ. c. Rohan. D. P. 33. I. 201.

313. — yais la prescription n'est pas interrompue en faveur d'usagers d'nne forêt, par le dépôt qu'ils ont fjit de leurs l'trcs au secretaiiat de la préfecture du dé)arlemcut, en exécuiion de la loi du 38 vent, an 11. — Même arrêt.

3ii. — La prescription prononcée par l'an. Cl du C. for., ne s'applique poii.l .lux usagers qui n'ont pas ii.lenté leur action dans les deux ans de la publication du code , si, avant l'expiration de ce délai , ils oiît remis à la préfecture leurs demandes lendantes à être coufirniés dans la jouissance d'un droit d'us.ige non reconnu ni demandé précédemment. — ■ 20 cet. 1830. Avis cons. d'état. D.P. 33.3. 138.

.Ç 13. — Du cantonnement dans Us forêts de l'élal soan'.ises à des diuiis Siisr^e.

5*5. — Le canlonaemeat a p-ur ohjet de convertir le droit de Pusajer en un drrtt d' propriété, sur une c?rtaine étendu? du fonds qui était aîTecté à son usage.

3îr.. — L^rsjue, par une transr.cIi^n Pnlre le si-jç' car propriétaire d'une forêt cl les usagers, le droits de ceux-ci ont été réduits .i n'être exercés que sur une parti:- de la forél . cl que, postérienremesl, le propriétiire a demandé le csnionnement , il a, par celî même, consenti sa résiliement dé la transaction: dès lors, les parties étant rétablies dans l'-ur élal prim'tif, le caiil9nHei3ient rétlaici a dû porter sur la lalalilé des boiî. — eo mai 1838. Conrges. Pubaurg. D.P. SS. I. 219.

317. — V.sis J«gé qu- la aatorc de l'aménag-ment étant qiie la partie d,' bois snr Isqun.le les droits d'usage se trouvent concentrés, reprcs.T.t? dans It'ur entier ces dt'oils, s?.ns dimliitition de la consistance qu'il; avaient lorsqu'ils élaiei;t disséminés snr la forêt, on a pn décidirque l'opérstion du canlonncnrenl aurait l:ea s^nlcmert sur la partie de bois dont jouissii^r.t les usagers p.T s'îit'' c'nn am6nafem-nta!.té:i ur, et n™ sur 1-5 surplus, sauf à tp- .•:!r campie à c-:ix-ci de la cor.c:ilr3t!ou des droits d'usage prmr !a lix.itio.'i de la part à leur al.ouer en pleine propriété. — 7 août 1833. l'.cq. UijoD. Comm. do S.'X.'ouUiue. D.P. 55. 1. 5.-.5.

:V4."(. — I.n demande en nullité d'iiite transaction portant c.inloiuieme:it et en revendication des bois qui ont éié div.sés entre les pr.rlics adver.ses par l'elTct de ce ca..t3nncmc:!i , contient implicilim.ut celle en ré isijn de ce cant?n,TC3ieiit. tn co: séquence, ii:i lri;iunal a pu legîlîn^tment ordonitcr la révisiou du cautouncmeut, même après le délai de

FORÊTS. ABI. S,Jli.

cinq ans à partir de la loi du -28 août 17 3, si la deni.-inde en revendication avait été d'ailleurs formée dan^ ce délai. — 37 brum. an 1 i. Ken. Lvou. Sauvane. D. P. «. 1.8.9.

349. — Lorsqu'une commune, avant des droits d'usage dans toute retendue d'une forêt, demande on caiilonnenient en remplacement de ses droits. Par repération d' ce cantonnement, le surpins de la forél dm 'lire alfranchi de tout droit d'usage, mais n'est point un ob-lacle à la demande d'un nouvel aménagement. — 4 août 1811. Décret cOns. d'état. Comm. de Viarast.

33n. — Le cantonnement pouvant «voir lien après raménagemeni, les juges d' piiel, qui n'ont vu dans nne transaction entre le proptiétaire du bois soumit à l'usage et les usagers, qu'un simple aménagement, tandis que les premiers juges y avaient vu un cantonnement, ont pu ordonner qu'il serait procédé au

cantonuenient des mêmes bois ; il n'y a pas là

vi.ilalion du principe canronnemen/ jiir fdiionncmenl ne vaut. — 7 août K3 . Req. Dijon. Comm. de ScxfDi.laine. D. P. 53. 1. 333.

3.'il. — La demande en cantonnement est une demande d'intérêt privé, et non d'intérêt public et de police : en conséquence, si la demande en cantonoemenl a été formée anlérieurem^^nl k la publication du code forestier, elle doit être usé ■ d'après les lois sons l'empire desquelles elle a été intentée, sans qu'on puisse y nppliqner aucune des dispositions du code forestier ((\ fon'sl. 64. 10). — 12janv. 1833. Req. Comm. de Tarasleix. D. P. 33. 1. 108.

3.33. — !• Par qui le ffinrnnnemeni peut être demanda — Le gouvernement ptîut alTranc'nir les forétfi de l'état d" tout droit d'usege en bois, moyennant un cantonnement réglé de gré a gré, et. en cas de conte^atiin, pir les tribunaux. — L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'au gouvernemenl, et non aux usagers (C. for"si. 631.

333. — Sous Pempire de la loi du 2S août 1793 (art. 3\ le cantonnement p.iuvait être demandé par i'usiger comme par le propriétaire. — 34 nov. 1SI8. Civ. c. régi, déjuges. Comm. de la Roche-Cauilhac. D. A. 3. 73. D. P. 19. 1. 11. — S mars 1827. Dijon. Bcrthaud. D. P. 37. 3. 117. — V le mol Cs«|e.

531. — Celle loi, art. ;;, consicre un principe général, qui ne .s'applique pas seulement aux biens seîgneuriatix, ou usurpés par aîMts de la puissance féodale, mais encore aux biens qui n'avaient rien âe seigneuria\- et, spécialement, à un bien dont l'état a. la p-opriété(C. civ. SIS). — 33 janv. 1S30. P.eq. Préf. du Tarn. C. d'Huleau. D. P. 30. I. 91.

3."3. — Q'.ir.ique. dans une transaction passée entre nn seigneur et les hahitans d'une commune les droits de directe seigneurie et justice anrai-nt été slîpnlé» an pro''t du premier, et qu'il aurait été con>eim qné ces derniers i.e p'urrai°nt pas alié ler leurs droits sur les biens 'aisant r,-,t.j»t de la Irar.saciion, il suîHt que ces droits accordent anx habitans tous les pnduits utiles des biens litigieux pour qu'on ait pu décider que, dans la réalité, la propr été et non pas seul 'ment l'nsage de es biens appartient à la commune, et que Irs droits honorifiqncs du seigneur ayant été supprimés par les lois abolitives de la féodalité, c:- dernier en ses snceesieurs, sins aucun droit ré 1 à la propriété, ne .'ont pas fondés à d 'mander contre les habitans le cantonnement, lequel rep sesiirun droit de propriété ou d'nsage (L. 35 août 1793, et 17 jnill. 1793; C. forest. 6.3, US). — 4 juin I8S3. Req. Uiom. Pourrai. D. P. 53. 1. 38*.

3Sfi. — Li demande en cantonnement d'une forél pour tenir lion ds droiw d'usage snr cet' forêt, intentée par des communes iisagéres contre l'étal, avani )a promulgation du code forestier, mai' sans qi-.'aucun jugement fat encore iutrrvenu dans l'instance engagée sur cette d.mande, peut et do t cire accueillie^ , sans coutraveati.m à l'art. «3 C. foresl., lorsque, d'ailleurs, celt.' faculté apparteiiait foimelLmcnl ans communes, eu vertu des lois aistérieures (G. civ. a)-. — t> juill. 1S20. Req. Préf. du Uoubs. U. P. 39. 1.

" 357. 2° ftoic d\'iabi:sscment et éialuatinii du

(ianlonneiiteni. — Les opérations préparatoires du caiiloniiemcnt, les formes du contrat à pa-ser avec luîaeer, ou, en cas d.> refus, de l'action à inl uter contre l'i:i devant les t ibunaux. sont réglées pjr les a;t. 113, 113, 1!4, 113 de l'ord. d-; 1827.

358. — Le proj l du code avait fi%é au tiers le maxùnumAe la quotité po-ar laquoUe l'usager psurrail être Oilxis au partage de la propriété, (.elle i.i»- Dosilionaaitco:>rormoà "a :cienne junsprud-ncc — y. Jierl., Uuesl. de d.-oii, v° Interprétation dejugemensel l'.cp., v° L'sage; Curasscn, I. 2, n. 373. —

FORETS. ART. 5, § tJ.

CoHdà : Proudhon, de l'I'juf., t. 7, n. 53fi7 et »uiT. ;

359. — L'usager no peut jamais avoir des droit! aussi étendus que le propriolaire. — l'J flor. an il. Besancon. 1). A. 8. 747, n. I. D. P. i. SiiO. — 7 mari 1808. Besançon. Prcf. de la Uaule-Saôno. D. A. 8. 718, n. U, P. î. SOI.

560. — I.a jurisprudence n'accorde ordinairement <jue lo quart , et raremeul le tiers à l'usager. — lùcme arn-l in (lor. an 11.

561. — Ainsi, la commune de Champagne, qui avait droit au bois mort et mort bois, pour son chauffage et celui de ses fours, et de plus, la faculté de prendre des arbres pour bâtir et pour ses chars et charrues, n'a obtenu en cantonnement que soixante-quinze arpeussurun bois de deux cent soixante-sept arpens. — 14 therm. an 9. Besançon. D. A. 8. 747, n. D. P. 2. 360. — CuTiisson. C. foresl.

362. — La fixation à un tiers de la propriété peut être rejetée comme trop élevée. — 7 mars 1808. Besançon. Préfet de la llaute-Saône. D. A. 8. 748, n. 4. D. P. i. 301.

363. — D'un autre coté, il a été jugé que la portion qui doit être attribuée à une commune usagère, dans les bois où elle obtient le cantonnement, n'est pas du tiers au plus; qu'elle peut être portée à la moitié, d'après la force et l'étendue des usages, le nombre, Jes besoins des usagers et la possibilité des forêts. — 13 jnill. 1824. Colmar. Hosp. de Strasbourg. D. A. 8. ■:47, n. I. D. P. 2. 300, n. 1-3.

364. — .lugé de même qu'elle doit être déterminée d'après le nombre et les besoins des usagers, et non fixée au tiers, comme base générale. — îO avril 18-25. Bourges. Préfet de la Mèvre. D. P. 28. 3. 178.

30.'j. — Décidé encore que la portion qui doit être •ttribuéj à la commune usagêre, par la voie du cantonnement, ne doit pas être nécessairement fixée au tiers ou à la moitié de la propriété; elle doit offrir l'équivalent des avantages qu'elle relirait de son droit d'usage. — 19 noT. 1824. Caen. Catleville. D. A. 8. ■747. D. P. 2. 360. — 20 avril 1823. Bourges. Préf. de la Mèvre. D. P. 28. 2. 478.

3C6. — De même, le cantonnement doit procurer à l'usager, tant !'n fonds qu'en superficie, le jusie équi- Talent des produits dont il jouissait annuellement (C.forest. 03). — aojuill. 1829. Kanci. Bassompierre. D. P. 30. 2. 34.

56". — Mais la portion à accorder aux usagers par le cantonnement, doitétre relative plutôt à leur jouissance qu'aux avantages qu'ils retirent, d'après leur position particulière, et leurs droits d'usage, et si, par exemple, l'usage n'existe que pour les bétes aux mailles ou gros bestiaux, cette circonstance doit être prise en considération. — 27 août 1824. Grenoble. Brochier. D. A. 8. 751, n. D. P. 2. 364.

368. — Jugé, en général, que les lois nouvelles, en autorisant la voie du cantonnement contre les usagers ii*ayant pas, comme la jurisprudence ancienne, déterminé, d'après l'étendue des terrains soumis à l'usage, la part à donner à l'usager pour lui tenir lieu de son droit sur la totalité, il en résulte qu'à défaut de cette fixation des bases sur lesquelles le cantonnement doit être établi, la loi s'en est référée aux tril)unan\ pour l'appréciation de son étendue ; et, dès lors, une commune ne peut se faire un moyen do cassation de ce que les juges ne lui auraient attribué pour son droit de cantonnement que le sixième de l'étendue de la forêt soumise à Pusage, tandis que d',nprés l'ancienne jurisprudence, ce droit serait du 'tiers des terrains. — 22 mai 1827, Rcq. Pau. Comm. de SauTelade. D. P. 27. i. 249.

^ôpO. — De mém:>, sur l'action en cantonnement dirigée contre une commune usagère d'une forêt, il a pu n'être accordé à cette commune, pour lui tenir lieu de son droit, qu'une moitié de la forêt en toute propriété, sans que l'arrêt qui le décide ainsi, en appréciant les actes et les besoins des habitans,'soit susceptible de tonib r sous la censure de la cour do cassation. —8 août 1831. Civ, r. Comm. deSutrieux. D.P. 51. I. 274.

370. — Jugé encore qu'aucune loi n'ayant détermine la (inoiité lia pleine propriété qui adviendrait aux communes usa^ères par l'effet du cantonnement cette détermination est restée abandonnée (depuis la législation qui a réglé Paction en cantonnement, c^mmç a Pepoquo antérieure où cette action ne dérivait que d; la jurisprudence) aux lumières et à la conscience du juge.... Do telle sorte qu'il a pu , d'après la nature , l'étendue et la concentralion pronêilente des droits d'usage par Paménagemi^nt, fixer la part des communes usagères à

FORETS. ART. 3, S Jî.

neuf dixièmes de la propriété, et celles des propriétaires à un seul dixième. ■ — 7 août 1833. Req. Dijon, Dethune Sully. D. P. 33. l. 332.

371. — Un tribunal peut, sur une demande en cantonnement, fixer lui-même pour les terrains soumis à l'us.ige la quolilé qui doit être attribnêe aux usageri pour leur tenir lieu de leurs droits sur la lolalilé, sans être tenu d'ordonner préalablement une expertise, bien qu'elle soit réclamée par l'une des parties ; ici ne s'applique pai Part. 824 C. civ., qui, en maliére de partage, prescrit une estimation préalable des biens. 23 mai 183Î, Keq. Colmar. Ville de Schelestal. D. P. ï3. I. 399.

372. — Pour connaître la valeur du capital que représente l'usage du taillis d'une forêt, les experts doivent évaluer, en argent , le produit annuel prçu par Pusager, et multiplier par vingt ce produit ainsi évalué. C'est vainement qu'on soutiendrait que, par argumentation du rachat des rentes foncières, il faut mulliplier le revenu annuel par vingt-cinq. — 20juill. 18^9. ^»nci. Bassompierre. D. P. 30. 2. 34.

373.^ Les arbres fruitiers, quoique réservés au profit du propriétaire des bois usagers par les chartes de concession, doivent entrer dans les bases de l'opération du cantonnement.— 7 août 1833. Req. Bethune- Sullj. Dijou. D. P. 33. 1. 332.

374. — La disposition de l'art. 4, lit. 25 de Pord. de 1609, qui n'admet Paction en triage que dans le cas où les deux tiers à délaisser d'une forêt sont snffisans aux besoins des usagers, n'est point applicable au Ciinlouuemeut introduit depuis la publication do celte ordonnance : vainement objecterait-on que Popinion d'auteurs accrédités milite en faveur de cette assimilation. — 12 janv. 1833. Roq. Pau. Comm. de Tarasteii. D. P. 33. 1. 108.

375. — En conséquence, Paction en cantonnement a pu être exercée par le propriétaire du sol, sans que sa recevabilité son subordonnée à la condition que, par l'effet du cantonnement, les besoins des usagers

seront satisfaits aussi pleinement qu'auparavant. 7

août 1833. Req. Dijon. Comm. de Sexfontaine D. P 33. I. 333.

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