‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 824 sur 869 · Le cantonnement élait inconnu en 1344. — Même arrêt · texte numérisé non relu

Le cantonnement élait inconnu en 1344. — Même arrêt

377. — Le droit de triage existait anlêrieurement à l'ordonnance de 1669. — 14 brum. an 13. Civ. c. Préf. de la Côtc-dOr. D.A. 3. 95. D.P. S. 1. 133. — i^r avril 1806. Civ. e. Maynon. D.A. 3. 93. D.P. 1. 710. — S2 oct. 1806. Civ. c. Maynon. D.A. 3. 95. D.P. 1. 711. — 7 mai 1806. Civ. c. Chavaudon. D.A. 3. 95. D.P. 4. 710. — 12 juin 1809. Civ. c. Thevenin. D. A. 3. 95. D.P. 1. 711.

378. — Encore qu'on lise dans le texte imprimé de l'édil de 1667 dont le manuscrit ne se trouve pas aux archives, que cet édil révoque les triages faits depuis 1050 i en chi/fres } , cependant la revocation doit être fixée à l'année 1657, si ou lit en toutes lettres, dans un autre endroit de ledit , que la révocation embrasse un espace de trente ans. — 22 vend, an 10. Civ. c. Teslu-Balincourl. D.A. 3. 98. D. P. 1.711.

379. — 3° Quand il n'y a pas lieu au cantonnement. — Droits d'usaije qui d mnent seulement lieu au rachat. — Sous l'ancienne législation, comme depuis le code, il n'y a pas lieu au cantonnement, lorsque les biens grevés du droit d'usage n'excèdent pas les besoins de la commune usagère. — 8 août 1814. Civ. c. Angers. Wahh de Serrant. D.A. [3. 5i. D.P. 1. 691.

380. — Si le droit d'usage ne porte que sur un fonds modique , dont le morcellement pourrait opérer une détérioration notable , le rachat en argent pourrait être ordonné au lieu du caiitonnemenl, en ce que les partages admettent une soultc pécuniaire ( C. 833 ). — Proudh ., n. 3387.

381. — Mais cette décision parait susceptible de critique: car le cantonnement étant une véritable intervention du litre primitif, fondé seulement sur des motifs d'ordre général, el non sur le droit commun, cette interversion extraordinaire ne saurait amener autre chose que ce que le légialatenr a prévu, c'cst-i-dire le cantonnement réel, et non le rachat en argent du service foncier, quelles que soient les circonstances locales et les raisons d'équité que Pou aurait à alléguer. — Merl., Rêp., v° Usage.

3S2. — Lis autres droits d'usage quelconques , el les pâturage , panage et glandée dans les mêmes forêts, ne peuvent être convertis en cantonnemeii t ; mais ils peuvent être rachetés moyennant des injeiunilés réglées de gré à gré, ou, eu cas de contestations , par les tribunaux.

383. — Néanmoins, le rachat ne peut être requis par radrainistratiou dans les lieux oit l'exercice du

droit de pâturage est devenue d'une absolue nécet- •itéponr les habitans d'une ou plusieurs communes (C. forest. 64). — Curasson, t. 2, p. 363: D. A. 8. 747 n. 9. '

384. — L'art. 64 C. forest. no peut empêcher le c»n" tonnemeni, lorsque la demande en a été forinée av«nl sa promulgation {C. forest. 04, îik). — 3 mars 1831. Bourges. Préf. du Cher. D. P. 3». 2. 186.

385. —Jugé, avant le code, que le droit de v»in« pâture dans un bois n'est pas un droit d'usage proprement dit, el que celui au profit duquel il est établi ne peut demander le canlonnement (L. 28 août 17'j» art. 5). — 4 mars 1819. Dijon. Vauban. D. P. 33' 2. ISS.

386. —Mais jugé, au contraire, que le propiétair« d'un droit d' pacage, considéré' comme un véritable usager, avait qualité pour convertir, même vis-à-Tis du domaine de l'étal, son droit en cantonnement (L. 19 septembre 1790; 28 janv. 1791, et 28 août 1792). 3 mars 1831. Bourges. Préf. du Cher. D. P. 32. 2. 186. 14 fév. 1827. Rouen.jFouquier-Long. D. P.27. 2.167.

387. — 11 avait été jugé aussi que l'art. 8 de la loi du 0 oct. 1791, rendue à une époque où les propriétaires de fonds soumis à des droits d'usage pouvaient seulsdemander le canlonnement, ayanldéclaré ledroit de vaine pâture rachetabh; entre parliculiers, sans préjudice de l'action en cantonnement, et l'art. B de la loi du 28 août 1792 ayant depuis disposé que le canlonnement pourrait être demandé par les usager» aussi bien que par les propriétaires, «ans toutefois abolir le droit de rachat créé par la loi du 6 oct. 1791, il est résulté de là que les usagers ont bien la faculté de demander le canlonnement dans tons les cas où il s'agira de droits d'usage autres que celui de vaine pâture: mais qu'à l'égard du droit de vaine pâture, ils nepourront demander le cantonnement qu'autant que le propriétaire n'usera pas de la faculté du rachat, faculté à laquelle l'action en cantonnemeut est subordonnée. — Même arrêt.

388. — Si la nécessité du droit de pâturage dam les forêts de l'état, au profit des habitans d'une ou plusieurs communes, est contestée par l'administration qui veut racheter le droit, les parties peuvent se pourvoir devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommoda, statue, sauf le recours au conseil d'état (C. forest. 04, i« Ane). -~ D. A. 8. 748, 749, n. 1.

389. — L'art. 64 ne s'applique qu'aux forêts de l'état. En conséquence, la question de savoir si uue commune peut, pour n^ceisi(tfa6soiH<;, ne pas être soumise au rachat de droits d'usage qu'elle possède dan» une forêt particulière, est de la compétence du tribunal civil et non du conseil de préfecture (C. forest. Oi, 05, 121). — 6aoûi 1831. Colmar. Raucb. D.P. 33. 2. 173.

390. — Les formes du rachat sont réglées par l'art. 116 de Pordonn. du l" août 1827.

§ 13. — De l'étendue et du mode itexerci^e des droits d'usage dans les forêts de l'élal.

591. — Dans toutes les forêts de l'état qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement on de Piudcmnité, l'exercice des droits d'usage peut toujouri être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'avoir lieu que conformément aux dispositions ci-après (C. forest. 65). — D. A. 8. 748, et 749, n. 4.

392. — tluoique les droits d'usage d'une commune, dans une forêt de l'état, soient établis par des titrei antérieurs au code, leur exercice a pu néanmoins être momentanément restreint par l'administration des forêts, soit quand au lemps de cet exercice, soit quant à son .étendue, suivant l'état et la possibilité de la fa> rêt, et, par exemple, eu égard à I état des bois qui, dans certains cantons, ne sont pas encore défensabtes; en un tel cas, la commune se prévaudrait en Tain de l'art. 218 C. forest., qui n'est applicable qu'au fond du droit et nullement à l'exercice des droits d'usage (C. forest. 65 et 67). — 13 mai 1831. Ord. cons. d'état. Min. des fin. C. Comm. de Mouthe. D. P. 33. 3. 97.

393. — 1" Questions générales de compétence. — Lorsque, pour réclamer des droits d'usage dans une forêt vendue administrativement à la caisse d'amortissement, une partie excipe de» litres anciens, c'est aux tribunaux qu'il appartient do prononcer (L. 25 mars 1817). — 30 noT. 1825. Ord. cons. d'étal. Tcissier.

391. — Les tribunaux sont compélens pour connaître d'une action en revendication des droits d'usage dans les forêls de l'état, intentée devant l'an-

FORETS. IRT. S, I 15.

torité administratiTe, lors de la promulgation du code forestier.

Lm «des administratifs intervenus sur celle action sont de (impies avis dont l"e\islcnce ne fait point obstacle à l'action judiciaire (2 sept. lïC29. Urd. cons. d'étal).

395. — Décidé de même (|ue les questions relatives iun droit d'usage réclamé par une commune sur une forêt ayant appartenu au domaine, est du ressort det tribunau:i (C. foresl. 61). — 10 fév. 1830. Ord. cons. d'état. Comm. de Bonneuil.

396. — Les tribunaux correctionnels sont compéteris pour appeler si, d'après un arrêt ci\il, souverain, un usager, poursuivi correcliouiiellenient, pou- Tait, sans délit ni conlraveuliou, exercer les actes d'usager pour lesquels il est poursuivi, — 29 mai. 1830. Cr. r. Rohau. D. r. 30. t. 393.

397. — L'adjudicataire de bois nationaux, qui a été mis au lieu et place du domaine, reialivement au droit d'usage des tiers, peut demander la nullité d'un arrêté de conseil de préfecture, rendu antérieurement à la vente et qui maintient certaines communes dans les droits d'usage do ces bois, lorsque cet arrêté a été rendu en l'absence du domaine, et qu'il ne lui a pas élé signifié, bien qu'elle leur en ait laissé la jouissance. — 7 mai 1023. Ord. cons. d'élal. Aloncharmont. Mac. 1.510.

398. — La question de savoir si les habitans d'une commune qui réclament des droits d'usage et de pacage dans une forêt royale, ont fait dan» les bureaux de la préfecture, le dépôt de leurs titres dans les délais fi\éî par la loi du 28 pluv. an il, doit être exclusivement jugée par les conseils de préfecture. — il fév. t82.i. Ord. cons. d'étal, llabil. d'.\Ilogny. Mac. 84. 94.

399. — Les arrêtés des conseils de préfecture, qui prononcent le maintien des communes ou des particuliers dans des droits d'usage sur les foréli de l'étal, ne sont que de simples avis qui doivent être soumis à l'approbation du ministre (Avis du cons. d'état, 11 juill. 1810). — 24 mars 1824. Ord. cons. d'étal. Min. des fin. Mac. 24. 133.

400. — De même , les conseils de préfecture n'ont pti juridiction pour prononcer sur les réclamations des particuliers, relatives à des droits d'usage dans les forêts. Leurs délibérations, à cet êgarJ, ne sont considérées que comme de simples avis devant être soumis à rapprobattou du ministre, dont la décision, dans ce cas, ne peut êlrc atlaquée au conseil d'élal par la voie conlentieuse, parce que la question peul toujours être portée devant les tribunaux pour le fond du droit (Avis du cons. d'état, it juil. Isio). — 7 déc. 1825. Ord. coas. délai, de Clermont-Tonnerre.

âOl. — Décidé aussi que les arrêtés des conseils de préfecture, relalifs aux droits d'usage prétendus par les communes dans les forêts de l'état, ne constilnenl que de simples avis soumis à l'approbation du minis- »re des finances, et les communes ne sont pas moins fondées, nonobstant ces avis et celle approbation, à se pourvoir devant les Iribunaui, après a» oir obtenu l'autorisaliou requise. — 16 fév. 1826. Ord. Coniœ. d'Aulual. — 22 uov. 1829. Ord. cons. d'élal. Pannelier.

402. — Les décisions prises par le ministre des finances sur l'exercice des droits de pacage d'une commune dans le» forêls de l'élat, qu'elle prétend fondés (ur d'anciens titres, et dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux, ne sont que do simples instructions pour les agens de l'aulorilé, qui ne font point obstacle à ce que celle commune se pour- Toie au fond devant l'aulorilé judiciaire pour y faire taloir ses droits (C. foresl. 78). — 26 fév. 1832. Ord. cons. d'état. Comm. de Rouvres. D. P. 32. 3. 146.

403. — Le conseil do préfecture se conforme au code forestier, en maintenant une décision de l'administralion forestière qui, sans contester à une commune ses droits d'usage dans une forêt de l'élat, en règle l'exercice d'après l'état et la possibilité de la forél. — 28 ocl. 1829. Ord. cons. d'étal. Comm. d'.innoux.

404. — Jugé, dans le même sens, que l'admiuiitralion est seule compétente pour juger de l'état et de la possiblité d'une forêl grevée d'un droit d'usage (C, foresl. 65). — 13 avril 1832. Lyon. Forêts C. liouvier. D. P. 34. 2. «S.

405. — L'exercice des droits d'usage dans les forets, pouvant toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité de ces forêts, il suit que c'est à elle qu'il appartient d'ouvrir et de fermer le pâturage, comme aussi de connaître dei contestations qui peuvent s'élever à cet égard. — 11 oct. 1833. Ord. cons. d'élal. Min. des fin. U. r. ôi. 3. 19.

406. — i" De la di'cluralion de défensabUili! pour l'exercice, par les usagers, par les droits de pâturage, pacage, paiiage, glandée. — (juels que soient l'âge ou l'essence des b»is, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont élé déclarés défensubles pour l'admi- Distratiou forestière et ce, nonobstant toutes possessions contraires (C. foresl. 67; ord. li^' août 1827, art, 119).

407. — Jugé déjà préeéderameiit que les habitans d'une commune ne peuvent exercer di» droits de pacage dans des bois nationaux, lors mémo qu'ils auraient un droit d'usage, s'ils n'ont fait préalablemeul conslaler la dèfensabililéde ces bois. — 26nor. au 13. Cr. c. Comm. d'Ecole. U. P. 5. 2. 133. — 23 mai 1810. Cr. c. Forêts C. Bégassat. D. A. S. 752. D. P. 2. 365, et 15. 1. 187. — 3 avril 1830. Cr. c. Forêls. Arloiouls. V. P. 30. 1. 193.

408. — Il ne sullit pas pour que les bois taillis de l'état soient défensables, qu'ils aient acquis un degré de force tel qu'ils soient introduits; il faut que la défensabililé résulte d'une déclaration expresse de l'administration forestière. — 16 fév. 1815. Bruxelles. Prince. D. A. 8. 752, n. U. P. 2. 365.

409. — La défensabilité d'une portion de forél ne peul résulter de la circonstance que, depuis son exploitation, elle a été semée en céréales, et que le directeur des domaines avait permis à l'usager de faire pâturer ses bestiaux dans les lieux accoulnmés de cette forél. — 28 janv. 1813. Cr. c. Forêts C. Ropelli. D. A. 8. 754, n. 9. D. P. 2. 366.

410. — La délibération de défensabilité est nécessaire même pour l'exercice des droits d'usage acquis dans les forêls de sapins, qui s'exploitent en jardinant, cl où le bois est toujours partie eu lejel et partie en arbres futaies. — 7 mai 1819. Cr. c. Forêts. C. Lamy. D. A. 8. 574, n. 10. D. P. 2. 366.

41t. — Le droit d'une commune, de faire pâturer ses troupeaux dans les parties seulement d'un boi» domanial qui sont déclarées défensables, n'empêche pas l'adjudicataire de ces bois d'y faire pâturer ses bestiaux, avant qu ils aient été déclarés défensables, ou qu'il ait entièrement payé son prix, si, pour le paiement, il s'est conformé aux clauses de son acquisition. 6 nov. 1817. Ord. cons. d'élal. Brunel.

412. — L'introduction, par l'usager, de bestiaux dans les forêls de l'état, avant que la déclaration de défensabililé n'en ail été justifiée, est un délit de sa part. — 10 avril 1812. Cr. c. Forets C. Simonin. D.A. 8. 753, n. D. P. 2. 363. — 8 mai 1830. Cr. c. Bourges. Forêts C. Renaud. D. P. 30. 1. 260. — 22 avril 1824. Cr. c. Forêls C. Husson. U. P. 24. 1. 271.

415. — El cela, bien que la commune usagère ait élé autorisée à introduire ses bestiaux dans la forêt par une lettre du sous-inspecteur forestier local, et que, par suite de cette Icllre, le garde-forestier ait approuvé cette dépaissance (L. 29 sept. 1791, art. 16, lit. 12). — 23 juin 1820. Cr. c. Forêls C. Comm. de Bussy. D. A. 8. 754, n. D. P. 2. 366.

414. — ... Ou que l'adminislration forestière ait, dans les années précédentes, toléré celle dépaissance, sans astreindre l'usager à requérir d'elle une déclaration de défensabililé (arl. 1,3,13, lit. 19.ord.de 1669), — U oct. 1822. Cr. c. Forêls C. Laguerre. D. A. 8. 734, n. 11. D. P. 2.366.

415. — L'on ne doit point avoir égard au plus ou au moins dédommage résultant de l'introduction des bestiaux; l'amende encourue doit être calculée sur le nombre et l'espèce des bestiaux introduits. — 26 brum. an 12. Cr, c. Forêts C. Guillot. D. A. 8. 733, n. D. P. 2. 363. — 10 avril 1812. Cr. c. Forcis C. Simonin. D. A. 8. 753, n. D. P. 2. 565.

416. — Les usagers ne pouvant exercer leurs droits de pâturage que dans les lieux légalement déclarés défensables, il y a contravention aux art. 1, 3, 6, lit. 19, ord. 1669, dans le fait d'avoir laissé pâturer une vache dans une partie d'une forêt royale mise en réserve. — 22 avril 1824. Cr. c. Forêts C. Husson. D. P. 24. 1. 271.

417. — Jugé, dans le même sens, d'après les art. 1 et 3, lit. 19 de ladite ordonnance, quesi le piturage a été exercé, pendant une année, dans un bois non spi'cialemenr diclaré défensable, sous le prétexte que l'administration foreslièrc avait, les années précédentes, toléré le pâturage, les contrevenans sont passibles des peines portées parla loi, sans que l'administration soutenue de justifier que le pâturage avait élé défendu pour cette année. -~ 7 avril 1827. Cr. c. Forêts C. llumbert. D. P. 27. 1. MO.

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