Et, de même, depuis le code, les droits de
pàlurage ne doivent être exercés que dans les cantoni qui sont, chaque année, déclarés défensables par l'administration , et l'on ne pourrait excuser «n délit, sous le prétexte que la défensabililé aurait été déclarée l'année précédente, elle doit être renouvelé' chaque année (C. foresl 67). — 27 fév. 1831. Cr. c. Forêts C, Barat. D. P. 34. 1. 210.
419. — La déclaration de défensabilité n'a d'etfetque pour un an , ce délai passé , et encore bien la révoca» lion de la déclaration de défensabilité n'ait pas élé notifiée par l'administration forestière aux usagers, il y a lieu d'appliquer l'amende. — 16 fév. 1813. Bruxelles. Prince. D. A. 8. 752, n. D. P. 2. 365.
420. — Ainsi, aucun titre, aucune convention, même postérieurs k l'ordonnance de 1669, ne peuvent déroger à la défense absolue faite par son art. lO, lit. 32, d'introduire des bestiaux dans la partie des boit déclarée non défensable (C. c. 5). — 9 sept. 1846. Cr. r. Furet. U. P. t7. 1. 34f).
421. — Jugé de même que les disposilioui de l'ordonnance de 1669, sur la déclaration de défensabilité, dérogent non seulement aux lois et réglemens antérieurs, mais encore à toutes couvenlioiis contraires des parties. — V. cependant l'arrêt spécial du 23 mars 1812. Ch. réun. D. G. S. \° usage forestier n. 158 9" el ce qui est dit au D. P. iô. 1. 57 et suiv. soit louchani les conventions ou concessions, soit à l'égard de la preuve testimoniale. — V. aussi D. G. S. et les arrêts indiqués. V forêls 406 el suiv. Usage forestier 138.
422. — Eu conséquence, des usagers à qui leurs titres antérieurs à l'ordonnance donnent le droil da mener leurs bestiaux dans un bois particulier, dès (\u'il a l'âge de sept ans, ne peuvent plus continuer de les y conduire tant que ce bois n'a pas atteint douze ans, âge fixé par l'administraliou pour la défensabililé. — Et l'arrél qui juge autrement doit être cassé, encore bien qu'il ait décla:èque l'âge de sept ans était une condition sans laquelle le traité n'aurait pas eu lieu entre les parties. — 2 fév. 1831. Civ. c. Ilollermann. U. P. 31. 1. 94.
423. — -Jugé aussi que l'usager dont le droit est fondé sur un titre qui lui permet d'envoyer ses bestiaux dans la forêt affectée à son droit, lorsque les bois auront atteint un certain âge, n'en est pas moins obligé d'attendre, pour l'inlroducUon de ses bestiaux, que ces bois aient élé déclarés défensables, encore qu'il s'agisse d'uu bois particulier. — 20 janv. 1824. Cr. c. Delondre. D. A. 8. 755, n. D. P. 24. 1. 41.
•424. — ... Que l'arrêt de règlement du parlement de Besançon, du 2S avril 1751, qui autorisait la pâture des porcs dans les coupes de six à sept ans, quoique non déclarées défensables, a cessé d'être en vigueur depuis l'avis du conseil d'élal, du 18 brum. an 14. Ainsi, depuis celle é,)oque, la mise en pâture des bestiaux de celte espèce, dans les bois non déclarés défensables, est un délit. — 1" avril 1808. Cr. c. Forêts C. Poujcot. D. A. 8. 735, n. D. P. 2. 367.
425. — 3» Des contestations relatives à la défensabililif des bois soumis au pâturage, panage, etc. — En cas de contestation sur l'étal et la possibilité des forêls et sur le refus d'admellre les animaux au pâturage el au panage dans cerlainscanlons déclarés non défensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les cons ils de préfecture, est suspensif jusqu'à la décision rendue par le roi eu conseil d'état {1" août 1827. Ord., art. 117).
426. — • Encore bien qu'une décision de conseil de préfecture ail déclaré défensable une portion de forêt déclarée non défensable par l'administration forestière, laquelle s'est pourvue devant le conseil d'élal, les tribunaux saisis des poursuites dirigées par l'adminislration contre les usagers qui ont fait paitre leurs bestiaux dans le terrain litigieux, pendant la durée du litige, ne peuvent surseoir à prononcer jusqu'après la décision du conseil d'étal ; il y a lieu de statuer incontinent contre les délinquans (C. forest. 67). — 22 fév. 1835. Douai. Forêls C.Comm. deMarchienne. D. P. 35. 2. 89.
427. — Lorsque l'usager, prévenu d'un délit de pâture dans la forêt soumise à son droit, prétend que le bois où ce délit a été commis est défensable, c'est à lui de justifier celle exception : les juges ne peuvent imposer k Padministralion forestière l'obligalioa de prouver le contraire. — 22 fév. 1811. Cr. c. Forêts C. Desponien. D. A. 8. 733, n. D. P. 11. 1. 149.
428. — Est nul le jugement du tribunal correctionnel qui, saisi d'une coulravenlion de celte espèce, commise par un individu se prèkndanl usager, surseoil à prononcer les peines prescrites, jusqu'à ce que le tribunal civil ail statué sur le droil d'usage (G. for. 67, lOii). — 5 avril 1S30. Cr. c. Forêts C. .Artozouls. D. P. 30. 1. 193.