‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 826 sur 869 · Nombre des bestiaux admis au pàlu · texte numérisé non relu

Nombre des bestiaux admis au pàlu

rage ou panage. — Chemin qu'Us doiieni suivre, de leur siirieillance et de leur marque. — t.'ailininislratioo forcsl ère fixe, aiec publicité, d'après les droiU (Jp-i u«ajpr<i, le nomlire dc« porcs qui petiveiil *tr» mis en nanâge el d?» iM-siiaui qui peu^enl élre •dmii au pâturage (C. fore-l. iis,(:9\d'aprBslesdocuinens fMirnis annuellement par le; communes el les ptrlicnliersjoniisaiis du droit d'usage (Dr.l., art. Ils).

4J0. Les réfl.im.itio!is faites contre l'arrête par

lequel l'administration a fixé le nombre des bestiaux quipeu>Piil élre «onduits dans les forets de l'état par des usagers doivent élre soumis aux tribunaux. — 1). A. 8. -iV, 11. 2.

431. — C'est au propriétaire qui prétend qu" des usagers introduisent dans une forêt un nombre d? bestiaux pins grand que celui pour lequel le droit d'usare tvait été concédé, à fournir la prenne de cette aifég.itinn, et non aux usagers. — îfév. 1831. Cir. c. nollermann.D. P. 31. 1. 91.

432. — T.a durée de la glandée et du panage ne peut excéder trois mois (C. foresl. fitî).

433. — Les usagers ue peuTenl jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour los bestiaux à l«ur propre usage, et u( pour ceux do l ils font commerce, à peiue d'ameude (C. forest. 70).

434. — Les chemins par lesquels les bestiaux doi- Tenlpasà-r pour aller au pâturage ou au panage et en retenir sool désignés par les agcus foresli -ri (C. foresl. 11).

45S. — Les conleslalionsquis'élé\eul relaliiement à la désignation du chemin à p.ircourir par les besliaux dni\;nt être jugées p.ir les tribunaux ordinaires (Rapp. à la ch. des pairs). — CurassoD, t. l", p. 293.

Le contraire semblerait résulter de la discussion à U chambre des députés. — U. A. 8. "30, n. 3.

436. — Lfs bestiaux ne peuvent être envoyés au |>»rcoursques'uslasurTeillauce d'un garde. — 22 avril 1824. Cr. c. Forets C. llusson. D. P. 4. 1. 2-t.

43". — Il > a conlra\enlion dans le fait d'avoir laissé pailre une vache à l'abandon. — Même arrêt.

43.^. — Les patres des communes usa ères doivent être choisis par le maire, et agréés par le conseil mu- BÎcipal (t<^' août 1X27. Urd., art. lïii).

439. — Les habitaus d -s communes usagéres ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux, à garde séparée, à peine de 2 fr d'amende par t t,' de bétail. — Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagére forment un troupeau particulier el sans mélange de besliauv li'iiue autre commune ou section, sous peine d'amende eiuilre le pâtre, et d'emprisonnement eu cas de récidive. — Les communes et sections de commune sont responsibit'S des eondamnatious pémniaires contre I s pâtres ou gardiens, pour les délits et contraventions forestiers commis par eux pendant le temps de leur sjc^ice el dans les limit s du pircours (C. lorest. 72).

440. — Ljrqufi l"» individus qui ont des droits d'usage dans une fîrét pnrliculièr.'^, ne forment pas une coroiuunauté d'ha'jïtans, soumise à une admini- :jlralion unique, ils ue sont pas leuus d'envoyer leurs troupeaux dans la forèl sous la garde de pâtres communs, alors que leurs titres ne leur en font pas une obligalion. — î fév. 1831. Civ. c. Holtcrraann. L). P. 31. I. 9i.

411. — Les porcs el be.stiiux sont marques d'une marque spéciale, différenle pnur ciiaque commune ou section de commune usagers (C. f rest. 73,71; ord., art. 121); el tous les an maux admis au pâturage doivent a-oir au cou une clojh:-lle(C. forest. 7S).

4.12. — Lorsque lesporci d bestiaux de* usagers sont lron\és hors d?s caulonsdêclarés déf Misables on désignés jnur le panage, ou hors des cîieniiiis indiqués pour >'y rendre, il y a lieu contre e pitrt' à un-? amende. Kn cas de cécidi>e, àuu cmprisonucarciil (C. for.sl. 70).

443. — ?i les usagers intraduis''nt an pàlnrajeun plus grand nombre de bestiaux ou an panage u.i plus Krand nomhra de porcs, q le celui qui a été fixé par l'administration, il v a lieu, piiir rexciJanl, à i'applicalion des peines de l'art, nu (C. foresl. 77).

411. — .■," De rit'ro luc'ici.'! lies bjles a l liue d,i!ts let fnré's. — II est défendu à tins usagers, n tnobstaiiltous titres r-t p:)s>-5si<'.as contraires, de oaduire on faire conduire des chèvres, bre'jis ou mxtlo.tsJaHS les forêts ou sur les l<>rra us qui e:i dép uJ -ni. O^ux qui préieudrai ut avoir joui du pacage ci-dessus en ^i«rtu de titres valables ou d'une possessiia équivalentes tilie, p-iuvenl, s'il y a lieu, réclamer u le indemnité, qii sera réglée da gré i g'é, ou, en cas de cool«slatiou, par tes tribunaux. — Le pacage des

moulons p'^ul néanmoins être autorisé dans certaines localités par des ordonnances du roi (C. forest. 78).

443. — .\vanl le code foresli 'r, 1 ■ délit commis par l'inlroduction et le pâturage de bêtes à laines dans une futaie a di'i être pUiii, non d'après la loi du ^8 sept. 1791, mnis de la peine déterminée par l'art. 13, lit. 19 de l'ord. de l(;i.9. — 2! fév. 1811. Cr. c. Forêls C. Cadet. D. A. 8. 7.'i3, n. D. P. il. I. 149.

44li. — Le droit .ncqnis à des usagers, même par tilres antérieurs à l'ord. de li;U9, de faire pilnrer leurs bêles à laine dans une f)rêl afTectée au droit d'usage, .i été aboli, dans l'iniérél de l'ordro public, par l'ord. do IGU9; et l'introduction de ces bi sliaux dans la forêt est punis able. encore bien que la farci soit siijill: au parcours et quelle que scil la p isiti n particu ière des usagers, ceit," pusit on no pouvant être appréciée que par le souverain, auqnel seul ap arliendrait la facullê decré'r uiifl excpliou en L'ur faveur. — 20 juin. 1X10. Cr. c. Forêts. C. Auberl. D. A. 8. 750. U. P. 2. 3U3.

447. — Jugé, de même, que le droit esl abo'i quoique les usagers se foudcul sur un titre antérieur à l'ordonnance de lUUU, — rj juin 1x24. Cr. c. Forêls et «onier. 1) A. 8751, n.U. P. 2. 3Bi.— 25 juin 1824. Cr. c. Giraudet. n. A. 8. 751, n.U. P. 2. 3U1.— 27 août 1821. Grenoble. Brochier. U. A. 8. 751, u. D. P. S. 364.

448. — Mais le droil de dépaissance acquis à un particulier dans une forêt de l'elal n'est pas soumis aux prohibitions du lit. I9 de l'ord. de ICB'J, s'il est fondé sur un conlral postérieur à c lie l.'^i, stipulant des clauses par iesqui Iles il a été dérogé aux dis;)0siliuus qu'elle contient. — .Aii.si, il esl admis à exercer ce droit avec des bêl'S à laine, dans les bois du domaine, dans l 'S linix dêfe.isnbles cl non dêfensables. — ujuill. 1818. Cr. c. Forets C. Valette. U.A. 8. 752. D. P. •!. 3G5.

449. — Décidé de même que l'ord. de 16G9 ne réglant les droits d'usage ou de dépaissance dans les bois domaniaux, qu'à déiaut de tire couver.iionnel, lorsqu'il esl stipulé, par litres, qu'on pourra faire pailre ses bêles à laine dans les forêts domaniales, l'administration n'est pas r cevable à vouloir appliquer les dispositions de l'ordonnance précitée.

... El réciproquement, les ac uêrenrs ne peuvent pas céder leurs droits a des étrangers ou pr prietaires riverains, quand celle faculté leur a été interdite par le litre conventionuel. — G déc. 1820, Urd. cous, d'élol. Rouvelet.

450. — Le règlement spéciale qui rêinlègre des usagers dans la jouissance de leurs droits d'usage dans des forêts souïnises au régime forestier, ne les autorise pas à introduire des chè\res dans les bois, surtout si rinterdiction de ces animaux av il été prononcée par un règlement spécial ant.'rieur. — il éc. 1>I2. Cr. c. Forêls C. l'oatici. U. A. s. 7S3, n. 2. D. P.

431. — La prohibition d'introduire, dans les forêts, des chèvres, s'appliq le mJrae aux chèvres que, dans certains pa';S, on esl dans l'usage de mettre djais les troupeaux de moulons, comme menons, ou c uductiurs. — En consé^u-.Mice, est nul un jugeaianl qui refuse de i unir le propriétaire qui a ainsi introdu t des chèvre* dans une forêt. — 7 mii 1X30. Cr. c. Forêts .C. i écoul. D. P. 30. 1. 259.

452. — L'art. 7S C. forest. élsnl général et absolu, l'introducLion di^s clie\res ou moutons, dans une l'orél soumise au régime l'oriSlier, n? .eut a^or lieu dans aucun cas et sous au.:un prétexte. U éi'v a d'exception que pour le parcours djs moutons el brebis, auLorisé par des ordo.manccs royales.

... Et rarrète d'un préfet, qui autorise d'une manière général.? I ' parcours des bcsli ux des habitaus d'ue commune, dans une tel.c foret, ne saurait ni suppléer i l'ordounance, ni déroger au le. le prohibitif, ui faire excus;.T le délit lé^iillaul de l'introduction de montons et brebis. — 1 1 fév. 1832. Ct. c. Forêls C. Diguet. l). P. 53. I. 347.

■153. — Lorsque le chemin sur les [ucls des bêles i laiuc ont élé trouvées danî uuc firét n'a pis été désigné pour servir à cet usage, cite circonsta.icc suSîl p ur que le fait dî l.nir i.itro;l:iclio;i soil d.'claré un délit, abstraction tiile du douimig ' qu'elles oui pu causjr. — 7 janv. IsiO. Cr. c. Forcis C. Pial. D, A. 8. 776, n. D. P. 2. 382.

454. — 6° De 11 'L'Ui/m'ice dis bois aux usajars qui y mit ilrnii, de sss eoi/ifi >:is el du ses siiitss. — Li-s usagers qui ont droit .\ des livraisons, ds bois, d^ quilqu-^ ua ure i;ue ct siil, ne p?uvcnl pren Jro ces bois qu'après q'.i ' la délivrance le;ir eu a été faite par les ag os foresti.Ts, sous les peines parlé» pour I«» bois coupés eu d.dii (C. foréti. 7U).

45$. — U uc peut être dérogé, par ia conTen-

lions particulières, à la disposition del'ordonn. de 166 1 el de l'art. 79 C. forest., d'après laquelle las usagers qui ont un droit à des livraisons de bois sont obligés d'en demander la délivrance. — 24 avril 1^27. Montpellier. Comm. de Socréde. D. P. 28. I.

«e. — De ce qu'un arrêt du consc'l, antérieur àl« publication de Pord. de 1669, aurait déclaré qu'une commune iisagère était dispensée de demander la délivrance, dispense reconnue depuis par des décisions judiciaires qui se rêf Tent .i l'arrêt du conseil, il n'y a pis vinhti in de la chose jngé> par ces arrêts, dam le jngem"nl ou l'arrêt qui dé -iderait aujourd'hui que la dispense doit être déclarée abolie par l'ord. de 1669. — v.éme arrêt.

437. — 11 ne sullit pas que la délivrance préalable ail été sollirilce et refusée; il faut qu'elle ait élé obtenue par les usager . — 3 sept. 1808. Cr. c. For. C. Knauf. n. A. X. 751. D. P. 9. 2. 3.

4oS. — L'a-t. 12! de l'ord. détermine le mode de livraison des bois de chaulTage délivrés par s ères. S'ils se délivrei.l par coupe, l'exploitation en doit être faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux el agréé pnr l'agenl forestier local (C. forest. 81 ; or I. art. 122 \.

4.'>9. — ,Iu;é, avant le code, qu'une commune qui a des droits d'usage dans une forêt de l'étal, el ijui, pour le délai des coupes et vidanges des bois à celte détîvrés eu masse el coIlecli>emenl en la personne du maire, ne s'est conformée ni au cahier des charges, ni au p'rmis d'exploiter, ni aux régiemens forestiers, a encouru, par ce rptaril, la confiscation des bois trouvésen délit; el i'adminiiiration ne peut être jugée non-recevable à la poursuivre, sous le prétexte que, par suit 1 d'uoe distribution faite entre les habilans, sans sa participation, les exploitations ont été indiriduellcs. — 29juin H2I. Cr. c. Forê's. C. Comm. de Gra.;ges. U. A. s. 756, n. L). P. 2. 367.

460. — Aneu ! bois ne peut être partagé sur pied ni abitui par I -s usa ;ers individu 'llement , et les lots ne peuvent être faits qu'après l'eutière exploitation de la coup\ à peine de confiscation de la portion de bois ab;:tlu Iferenle à chacun des conlrevenans ( foresl. Kl ).

4SI. — Les entriprenenrs de l'exploiLitiou des coupes délivrées aux usagers doivent se ce nformer à tout ce qui est prescrit aux adjndieal lireS pour l'aisance ct la vidange des venl's; ils sont soum s à la même responsabililé et passibles des mêmes p ines en cas d* délits ou conlraveiJlious. — Les usagers ou communes usagèrcs sont gara::s solidaires des condamnations prononcéss contre Icsdils euirepreneurs ^ C. forest. X2). .

4C2. — .lugé. avant le code, que les usagers sont assimilés aux adj.idicataires des ventes, soit pour le» règles qu'ils oui i suivre dans <'ex.doiUlioa du bois, soit pour la responsabilité des délits qui p'uvcnt être commis dans ies cautons destinés à leur usage. — ai» août 1X0<$. Cr. c. F.>r. C. Comm. de Brauuhausen. D. A. 8. 759. D.!'. '21. 1.29*.

463. — .... Qu'une commune ne cesse pas d'être resoonsable d 'S délits comuûs à l'ouie de la cognée di la coupe qui lui a été dé ivrée pour son droit d'usage dans u:i ■ i'orêS domanial-, p.orce que celte coupe a consislê en sapins répandus ça et là sur une assez .grande ét£.id;ie de t'rraiu, ni parce qu'elle aurait été dispensée, sa.- a;: arrélédu préfet, &• présenter un adjiidicalair;? ou eulreproneur spécial pour l'exploitalion di.' cciti coupe. — 10 août 1S2: . Cr. c. Foréis C. Comm. de la Croii-aux-llines. U.A. S. 7jt, D. i). i". 2. 5oB.

461. — ...Que la dispasition d'un c.ihier des charges arrêtée dans les formes léga'es , par laquollc il a élé près rilà des us .g';rs de n'entrer dans un - forêt. p>ur l'exploitation d->leiir alTouage, qu'avec de; bœufs musclés, e t ooligatnire : celui qui l'enfreint e.st passilile despines delà loi. — â9 mars 1X06. Cr. c. ii.iu, piAb. C. Jacques. 1)..\. 8. 7S6. n. D. P. 2. 367.

i6">. — La garantie soli.iairo des coramnnes pour es cond.imoJli ins ponoucées contre les entrepreneurs de l'expleitalion d.'s coups affouagèrcs, rlab ie par l'art. 82 C. for.sl., s'appli.|ae aux amendes aussi bien qu'aux dom Tiag 's-intéréls et aux frais; ainsi esl nul tinj;:» me;it qui refuie d'etiidre cell^ gara lie à l'am-adc. — 21 sj t. 1 ;3;J. Cr. c. FareU. C. Comm. d'ilirmonvillc. !).!>. ôf). I. 371.

«G.— Lîgardîbjrtaron, cutrc^cBs'.ir d n:!e coupe all'ouagùri! , qii a coastalé un délit coxmi d.ins une coape, n'est pas passible dasi an -udcs el ie.demiiités eicanrues par les deU.iqaa.is, ponr u'ivoir pas indiqué leurs uows, s'il est étibli q l'il a fait luuUlemeDl tjut son possible paur coauaitre les »ulsurs du déltl (C. firest. G, 31, iS, 82). — 1 1 mai l«2;i. Cr. r. Forêls C. Gov, etc. D.r. 211. 1.211.

FORÊTS. A«T. 3, i IS.

^6^ — Lorsque , d'après leurs lilres, des commuaei a'^alenl droit i toul le bois nécessaire a leur rhaulTaKC, cl qu'elles pomaienl, dans les chablis comme dans les exploilalions, recevoir du bon jusqu'à coucurrence de leurs besoins, sauf a consulter la nossibiliié de la foret, ces comn-uiies peuvent obtenir di» dommages-iuleréts, ti, au mépris de leur opposiliou, l'admiuistra ion a fait vendre des c^ab.is, tandis que les commuues usagères u avaient p^' le boit nécessaire à leur chauffage. — 8 aoùl 1832. lîeq. Besançon. Comm. de Champaguole. D.P. SI. 1. 532.

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