‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 827 sur 869 · L'arl. U3 de Tord, du 1" aoùl I8â7 règle · texte numérisé non relu

L'arl. U3 de Tord, du 1" aoùl I8â7 règle

les formes et les conditions de la délivrance des bois aux usagers, pour constructions ou réparations.

469. — Les frais occasionnés par les cipertise et Térificalion nécessaires pour fi>.er la qu ntile des bois de construction à délivrer dans une forél domaniale, à des communes nsagéres, doivent ê'.re supportés, non par le trésor, mais par ces communes. — ÔO ocl. I8il. Dec. min. Comm. de Eadonviller. U..*. 8. T6â, n.

470. — Le» usagers n'ont nul droit aux branchage» des arbres aballus pour fournir aui réparali.ins ou à la reconstruction des maisons usagéres. — Proud., n. 3169.

471.— Le» tribunaux civils sont compeiens pour juger des conletiaiions élevées entre ladminislration et des usagers, «ur le nombre d'arbres nécc»saires à ces derniers pour ré, arer leurs maisons et qui doivent être pris dans une f.rét grevée d'un droil d'usage. — 13 avril l»5-i. L;on. Forêts C. Bouvier. D.P. 34.2. 8o. .....

472.— Il est interdit aux usagers de vendre ou d echanger les bois qui leur sont délivrés, et de les emplojer à aucune autre destinatiou que celle pour laquelle le droit d'usage a été accorde (C. for. 83).

473. — ta prohibition de vendre les bois provenant d'affouage s'applique aux vente» faites de particulier à particulier, comme à celles que feraient les commune» elles-méme».— 13 ocl. 1809. Cr. c. Forets C. Elienne. D.A. 8. 7i;i. a. D.P. 10. 1. 41o.>

4Ti. — Un usager qui demande des bois pour la réparation et construction d'une maison, et qui les emploie à une autre maison, est punissable des peines de l'^n. 3 C. for. ; il ne peut être excusé sous le prétexte que ces bois ont été appliqués à la destination que lui permettaient ses litres d'usager. — 7 mai t830. O. c. Forets. C. Favre. D.P. 50. i. 239.

475. — Cn arrêt qoi maintient un droit d'usage fondé sur un litre qui donnait à l'usager le droit de vendre les boi» pro»enant de l'usage, ne blesse point l?s lois nouvelles snr la matière, et notamment le code forestier , qui int'rdisent ces sortes de Tentes...., lorsqu'il soumet l'exercice du droil d'usage aux régies de l'adrainistratiou forestière , ainsi maîtresse de restreindre le droit de Pusager dans les limites légales, par les actes de délivrance. — 20 aoùl 1833. Req. Préf. de PAin. D.P. 33. i. 341.

476. — L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de d ux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'administration orestière. Ce délai expiré, elle peut disposer des arbres non emplo5és(C. for. 84).

^•^1. — Des usagers à qui des bois de construction ont été délivré?, et qui, lors de la viMl» des agens Toresliers, n'ont pas représenté la tol.ilitéde C'S bois, ne peuTenl être affranchis de- peines portées contre Cflte coniraTenlion, soit sons leprélevt- qu'ils n'avraient pas été prévenus légal 'ment du jour où ils de?aient faire la représentation d ■ ces b lis, alors que le délai de deux ans était expire; soit sous le prétexte qu'il ne serait pas justilie qu'ils eussent f .it un emploi frauduleux de ces bois, la présomption de I raude résultant de la non représentation seule (C. fjrest. 83, 84). — 20s?pL 1832. Cr. c. Forêts C. Lsagers de la comm. de Broites. D. P. 33. 1. 3(8.

478. — La coustatalinn lie la présence d'un délinquant, à la vis le, peut être implicite et résulter, par exemple, de cette mention que les délinquaiis n'ont pu représenler certains obj Is aux agens forestiiTS qui «'iiaieut présentés à leur domicile. — v.éme arrêt.

479. —7° CiikiieineM de fetutles ei de fruits. Coupe de' 6oij, Ramage, Cuis-mort et mort bois, biis sec et gisant. — L'usage recvnuu constan', d'enlever des feuilles dans une forêt de l'état, ne peul dispenser celui qui les euléve d'en demander la permission à l'administratiou, conformément à Part. 1" de la loi fltJ28 ventôse an U, ni le soustraire à l'amende prononcée par i'arl. 12, lit. 3i de l'ordonna ice de l(i»i9. -- 6 avril isou. Cr. c. Faul. D. P. 7.2. 102.

480. — Eu effet, de même que c'est aux agens forestfrsseu.squ'il appartieiil de déclarer les portions de bois défensables,c eâlà eux aussi de régler l'époque

FOKETS. ART. 4.

pour l'exercice de l'usage d'enlerer les feuille» mortes.

<81. — U est défendu à tous usagers quelconques d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, laines ou autres fruits, sons peine d'une amende double de celle prononcée par l'ait. 114 ( C. for. 85).

4112. — Il «uflil qu'une furet , ou parlie de forêt, n'ait pas été déclarée delcnsablc par l'admi. istraliuu forestière, pour que le fait d'un usagor, d'avoir couper du buis dans un canton non déclare dffensable, constitue un délit (C. for. l'J2 ). — 1 s.pl. 1829. Cr. c. Rouen. Eohan. D.P. 29. 1. 353.

A.'Sô. — Des iudiv idus reconnus pour usagers d'une forêt peuvent y prendre le bois sec, lorsque la forêt a élé déclarée del'ensable pour le pâturage; ils ne peuvent .Ire condamnes pour avoir pris le bois sec dans ces circonstances , sous le prétexte qu la forêt u'est pas déclarée dêfeusable pour le ramage, le code forestier ne distinguant pas ei.tre la défensabilité pour le pacage et la défiosauilité pour le ramage. — 29 mai 1830. Cr. c. Leroy. D. P. 30. I. 293.

481. — Les usagers d'une font peuvent exercer le droit de ramage, sans que la forêt ait été déclarée dêfeusable à cet égard, lorsqu'elle Pa été pour le droit de pacage. — 29 mai 1830. Cr. c. Roueu. hohan. D.P. 30. 1. 293.

483. — Le ramage consiste dans le droit de prendre des branches pour clôture et pour ramer les légumes.

— Fuuruel, v*^ Ramage.

4SC. — L'usage au bjis-mort ou sec en crime et racines ou gisai.t , donue le droit de couptr les arbres sur pied , pourvu qu'ils soient secs eu cime et racines ( Proudh., n. 5103). Mais l'usage au bois sec et gisant seulement consiste s mplemeut à recueillir les brin» et branches quel usager trouve traiuaus et gisanspar terre. — iroudh., n. 3165.

487. — L'usage au mort-bois ne comporte que la coupe des divers menus bois qui sont de la moindre valiur dans les forêts. — Vat mort-bois , Pou entend celui qui , quoique v ert et sur pied , est ainsi appelé par corruption pour mauftois ou mauvais bois; tels l'épine. Panne, le saule, le sureau, le genêt, le» ronces, le fusain , le sangniii, le troène , le houx, le coudrier et la bourdaine. — Iroudh., n. 3161, — V. Usage.

4,5. — Lorsqu'ayant à fixer sur quelles essences une commune, porteur d'uu litre antérieur à la réunion de la Franche-Comté à la France, doit exercer son droit au mor-bois, un arrêt a compris dans ces essences le charme , l'vnne el le tremble , d'après les ordonnai. ces alors en vigueur dans celle contrée , Intel pielees à l'aide de la doctrine cl de la jurisprudenc. , il n'y a pas, en un tel cas , ouverture à cassation. — 22 ûov. Ifi52. Req. Besançon. Chavelet. D.P. 35. 1. t)J.

4;s9. — Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mon, sec el gijaul, ne peuveu», pour Pexercice de ce droit, se servir de crochels ou l'ermjmens o'.iucuue espèce , sous peiue de 3 fr. d'ameude (C. foresi. li'').

491). — Il est virtuellement établi qu'un usage qui a le droil de prendre du bois mort, s'est s^Tvi de fermcincs. .orsqu il est constate par le proces-verbai qj'.l a c lupe lus bois dedeiits; le preveuu ne put, des lors, être renvoyé, sous prélevle que le lait d'av jir employé des ferra ;meus u'ilail pas établi.

— 27 avril 1853. Cr. C. Forêts C. Duchau. D. P. 53.

4yi. — Un usager qui a ie droit de couper, dans une foret, le bois morl, et qui abat un arbre sapin cluirmti, ou attaqué en délit depuis quelque temps, de telle ma.iiere qu'il paraissait suc ei morl, est punissable, aux U-rmes de l'art. 190 C. foresl., surloui si l'ecorce de cet arbre était encore verte en grande partie, et si 1 arbre était encore sain et propre au c.minerte { C. fore-l. 197 , 192 , 196 ). — 23 mars 1850. Cr. c. Forêts C. Talliue.D. P. 30. 1. 183.

.Art. 4. — Des bois et foréis qui font parlie du domaime de la couronne.

49.2. — Les bois ctf irêtsqui font parlie du domaine de la couronne sont soumis aux dispositions du code forestier; applicables aux lois et forêts du domaine de Pelai V C. l'urest 8s ).

493. — Toutefois, ils sont régis exclusivement par Pintendance de la liste civile ( C f iresl. 86 ; I. 8 nov. 1834). — V. Domaine de la couranne.

.(9(.Les agens et gardes sont assimilés à «cul de radmiaijtralio 1 forestière ( C. foresl. 87 ).

495. — L'administration di's bois et forêts de la couronne, chargée, dans lintérêt de l'état, des poursuites en réparation de tous les dél U qui s y commettent, a, comme le miuisicre public luimême le droit de requérir tes condanmalions d'à-

FORi;TS. ART. 6, i i". 681

mendes encourues par le délinquant : dés lors , le tribunal d'appel qui , reconnaissant comme coDSianl un délit de chasse, a refusé de condamuer le délinquant à l'amende, sur le m lif que le ministère public ne s'elail pas rendu api^elaui, a commis un excès de pouvoir, et créé une Hn de iicn-recevoir qui u'est pas dans la loi, surtout si , en premêre inslanco comma en appel, le ministère public a requis que lis conclusions prises par l'inspecleur forestier , pnnr l'iuten* daiit-géneral de la maison du roi, lui fussii.t adjugées (C. forest. 87, 150). — S nov. 1829. Cr. c. .Min. pub. C. Jupinet. DP. 29. 1. 376.

496. — Ledélit commis sur les terres du domaine de la couronne, dêpendai.l's di^ sisfoiêls, a tous les caraclères d'un délit foresiier, et enlralne la condamnation à l'amende, comme s'il eut èié commis dans les bois eux-mêmes : en conséquence, celui qui s'est rendu coupable d'un délit de chasse, eu tendait des collets sur la lisière d'uu bois de la couronne , doit être condanine à l'amei de de 50 fr. , et à une reslituiion légale à cet e amende ( ait. 19, lit. 30 , el art. 18 , lit. 32 , ordonnance 1669). — Méma. arrêt.

497. — Les forèls de la couronne sont assujetties à un aménagement régul'.rr. — Il ne p. ut y itr fait aucune coupe e\traordi.. aire quelconque, ïii aucune coupe de quarts en rêst rve, ou de massifs réserves pat l'aménagement pour cruilrcen futaie, i.u'en vertu d'une loi ( Loi du 2 mars 1832 , art. 12 , § 1 et â ). — D.A. 8. 758,n. 2.

498. — Le droil d'nsagc acquis dans un bois de la couronne, en vertu d'un titre ant •ti.'iir â Pord. de i<i69, ne peul, en aucun cas, permettre aux usagers d'envoyer leurs bestiaux dans les pallies de liois mi» ses en défense; el, s'ils sont poursuivis pour avoir enfreint celte défense, il ne peut eire survis à l'appiica' lion de la peine par eux «ncourue, sur le mctif qu'ils sont en instance devant les Iribun.iux civi.s , pour l'aire régler l'étendue île leurs droits d us ge(' rdonn. de 1609, lit. 19, art. 1,5; l.8udt. ISI4, art. 14 et 16); — 10 sipt. 1824. Cr. c. List. civ. D.A. 8. 7o3, n. D.P. 2. 5B3.

499. — "Les ventes de bois Taçonnés provenant d'abattages et d'élagages faits dans les foréis des domaines de la courone, doivent avoir lieu par devant les préfets, sous-pré els ou maires, el en pré« sence des agens forestiers ( (ird. 1'='' aoùl 1827, art. 88, 102 et 104; C. foresl., art. 17 el suiv. ). — Le« notaires, de même que les commissairrs-priseurs, n'ont pas qualité pour procédir à de par -i les venfts. — 28 juin 1853. Paris. Uelapalme. D. P. SS. 2. 220.

Art. "i. — Des bois et forêts post 'dis il titre d'apo' nage ou de majorât réversibles à Filât.

KOn. — Les bois et forêts possédés par les princet à litre d'apanage, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol el à l'ameuagtmeul des bois (C. forest. 89).

501. — L'apanagisle peut, en se conformant à l'ordre des aménagemens el aux ordonnances qui permettaiei.l des coupes extraordinaires, faire adjuger es coupes comme il lui convient. — D. .*. 8 7S8, n. 3.

502. — Le dernier apanage qui ait existé en France esl celui de la maison d'Urleans , qui a èlè réuni au domaine de 1 élat par l'av euemeut au trône du chef de cette famille. — Voy. Domaiue et D.A. 8, 758, n. Ij 2 el 5. ... ..,,

S05. — Les bois el forêU qui sont possèdes par des particuliers à lilre de majorais réversibles a Pelai, sont aussi soumis au régime :orestier, quant à la propriéti» du sol et à l'aménagement des bois {U.

°504 — Les possesseurs de majorais doivent être admis à il t rvenir dans Ks délimiialions ei bornage* de leurs bois ( D.A. 8. -.58, et 759, n. 6 1. Ils sont .(.arlies intéressés dans tous les débats et actions relatils ft lapripriiléfDrd., art. 126). .

505. 11 ne peut être fail dans ces bois et forél» aucune affeclalion ou concession de bois ou délivrances soit par slère, soit par pieds darbr. s au probl de communes, d'ilablissi mens publics, de particuliers, ou pour le service d'une usine. ^ . . ., „,.

;i06. ... M aucune concession de diOits a usag»

( C. for. 89 et 62 ). . . .. r ■ e t..

507 — L'administration forestière doil fairet u» des visite» dans les bois el forèls possèdes a litre (M majorât ( C. for. 89 ; ord., art. 127 ). .„.:,„,

508. -- Pour ce qui esl des règles établies ancienrement pour la jouissance de ces bois. ^oy. D. il. 758, n. 5.

FORET». ABT. C, I i.

AnT. 0. — Des bois Jes communes et des ^lablissenieiis publics.

§)'■'■. — D« régime et de la garde de ces bois. — Impôl ■!;i('<ia;.

309. — S»iil soumU au régime forestier les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établitsemens publies, reconnus susceptibles d'aménagemeot ou d*une exploitation régulière par l'autorilé administrative ( <.. for. 90). S'il y a contestation à ce sujet , elle est >idée dans les formes réglées par l'art. «âSdel'onl. du 1" août 1827.

SIO. — In hospice qui se prétend propriétaire de forets possédées par une commune , n'est pas fondé à demander que ces forêts soient séquestrées pendant la lilispendance, alors surtout que la propriété est contestée , et que , considérées comme communales , ces foreuse trouTcnl de droit sur la surveillance de l'administralioD forestière. — l9déc.l8l2,Colmar. Comm. deSeItz. 1). P. 17. 2. 13.

Slt. — Depuis la suppression des grandes maîtrises des eaux et forets, les tribunaux sont seuls compétens pour juger toutes les conlettalions relatlTes à la coupe et à la vente des bois, et spécialement, le» dinicultes élevées par deux particuliers qui prétendent l'un et l'autre avoir droit à l'adjudication d'une coupe de bois faisant partie de la rèservo d'une commune. — M déc. 1814. Ord. cens, d'état. Baudoin. — Il en est de mime pour les contestations élevées, soit sur l'adjudication des coupes de bois domaniaux , soit sur le prix desdites adjudicalioDS. — 6 mars 181C. Ord. cons. d'étal. Domaine. C. Bernard,

SIS. — C'est aux tribunaux ordinaires qu'appar- Uent la question de propriété d'un bois , élevée entre les communes et des héritiers d'un émigré réintègre, bien que ce bois a élé partagé adminis- Irativement. — 33 oct. 1816. Ord. cons. d'état. .Montmort.

513. — Les communes et les élablissemens publics ne sont qu'usagers des bois qu'ils possèdent (C. for. llî). — D. A. 8. 759, n.2.

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