Ainsi, la propriété des bois communaux ne
feut jamais donner lieu à partage entre les habitans C, forest. 92\— D.A. eod., n. 4.
515. — Les communes et élablissemens publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement (C. forest. 91).
516. — Les communes et élablissemens publics doi- Tenl entretenir, pour la conser\ ation de leurs bois, des gardes particuliers, dont la nomination, la suspen« sion, ou destitution, et les salaires , sont déterminés par les art. 94, 95, 96, 97, 98 du code.
S17. — Ce» gardes sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'état , et soumis à l'autorité des mêmes agens ; ils prêtent serment dans les mêmes formes , et leurs procès-Terbaui font foi en justice ( C. forest. 99 '.
518. — Les bois communaux ayant été assimilés, quant au régime et à l'administration , aux bois nationaux , ils doivent être régis par les mêmes lois. — Spécialement , l'action de l'administration, en poursuite contre un délit de dépais>ance dans un bois communal, ne peut pas être déclaré éteinte , si elle a été intentée avant l'expiration ies trois mois { art. 8, lit. 9, loi des 15-S9 sept. 1791, et arrêté du 19 veut, an 10, •rt 1"). — 9 sept. 1807. Ch. cr.
519. — Pour indemniser le gouvernement des frais d'administration, les bois des communes et des élablissemens publics sont soumis à un impôt ajouté à la contribution foncière, réglé chaque année par la loi de finance ; moyennant quoi, tous les frais des opérations relatives à ces bois restcul à la charge de l'état , sauf le salaire des gardes particuliers ( C. forest. art. 100, 107, 108).
Le» coupes sont principalement affectées aux frais de garde et au paiement de la contribution (C. forest 106, 109; ord., art. 144.
5Î0. — Les terrains en nature de bois doirent seuls être soumis à l'augmentation de la cojitribution foncière; on ne peut comprendre dans cette classe les arbres épars plantés le long des chemins communaux et sur d'autres propriétés appartenant aux conununes et aux élablissemens publics (Déc. min. llnov. 1818). D.A. 8. 760, n. 11.
i 2. — De la déliinilalion el du bornage. — De f'amt?nagemenf.
f»*'. — Sauf les modifications expreisément établies, tout ce qui concerne la délimitation et le bornage di» forêls de l'état s'applique à la délimitation et au bornage des bois des communes et des établislamen» public» ( Ord., art. «9 ). — Y. tuprà ; art.
522. — Les formes spécialement prescrites pour la délimitation el le bornage des bois des communes et des établissemeiis publics sont déterminées par les art. 130, 131, 132 de l'ordonnance de 1827.
623. — La commune n'a point à supporter les frais faits dans son intérêt; ilsdenu'ureiit à la charge do l'administration forestière (C. forest. 107, et 92, § 2; art. 153, ord. 1827 ).
524. — Il doit être procédé à l'aménagement des forêts des communes et des élablissemens publics, dont les coupes ne sont pas fixées rèjiulièrement ou conformément à la nature des essences, sur la proposition de l'administration forestière, et sur l'avis des communes ou établisemens et celui des préfets ( C. forest. 90, S 2; ord. 135).
525. — Il doit être procédé de même à tout changement de l'aménagement ou du mode d'exploitation (C. forest. 90).
520. — Une ordonnance rovale du I ! août 1822 a décide que l'ordonnance qui prescrit le mode d'exploitation d'un bois communal n'est qu'un acte de simple administration , dont la commune intéressée ne peut demander et obtenir la formation par la voie conteulieuse. — Baiidrillart,3, p. 68.
Ce principe a élé reconnu lors de la discussion du code à la chambre des députés. — D. A. 8. 739, n. 3.
327. — Des formes porliculières sont exigées quand il s'agit de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage (C. forest. 90, § 3).
528. — En général, tout ce qui est relatif à l'aménagement des forêts de l'étal s'applique à l'aménagement ou changement d'aménagement des bois des communes et des élablissemens publics. — V. art. 3, § 2.
520. — Des formalités spéciales sont nécessaires lorsqu'il s'agit de travaux extraordinaires ( Ord. , art. ISB).
530. — Un quart des bois appartenant aux communes et aux élablissemens publics doit être toujours mi» en réserve , lorsque ces communes ou élablissemens possèdent au moins dix hectares de bois réunis ou divisés, disposition inapplicable aux bois peuplés totalement eu arbres résineux ^C. forest. 93; ordoun.,
531. — Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l'autorisaliou de les couper ne doit élre accordée que pour nécessité bien constatée, et à défaut d'autres moyens (Ord., art. 140).
§ 3. — Des adjudications et de l'exploitation par les communes elles-mêmes.
532. — Les ventes de toutes les coupes se font en présence du maire ou des administrateurs, dans le» mêmes formes que pour les bois de l'état , à peine de nullité et amende ( C. for., art. 100 ).
533. — Les incapacités et défenses prononcées par l'art. 21 C. for. sont applicables aux maires , adjoints et receveurs des communes, aux administrateurs et receveurs des élablissemens publics , et les ventes faites en contravention sont déclarées nulles ( C. for. 101).
634. — Les receveurs-généraux des finances doivent faire le recouvrement, à litre de placement en compte courant au trésor royal, du quart du produit des coupes extraordinaires dès bois des communes et élablissemens publics , dont l'adjudication excède 5,000 fr., pour être tenu, avec les intérêts à en provenir, à la disposition de ces élablissemens sur la simple autorisation des préfets. — Le surplus doit continuer d'être versé à la caisse des dépôt». — En conséquence, celle des dispositions de l'ordonnance du 5 septembre 1821, qui prescrit le versementan trésor du cinquième du produit de ces coupes , est rapportée (Ord. 31 mars 1825).— D. P. 25. 3. 7.
535. — Il ne peut être fait, dans les bois des communes et des élablissemens publics , aucune adjudication de glandêe, panage ou paisson, qu'en vertu d'autorisation spéciale du préfet ( Ord. i." août 1827, art. 139).
636. — Un garde-général peut élre délégué par le sous-inspecteur forestier pour faire le récolement de la coupe d'un bois communal (L. 16nov. an9). — 9 juillet 1813. Cr. c. Forêts C. Kelleralh. D. A. 8. 741. D. P. 2. 336.
537. — Les gardes-généraux étant classés par l'art. Il, § 1" de l'ordonnance du 1*' août 1827, au nombre des agens forestiers , nul doute qu'ils n'aient le pouvoir de concourir aux recolemens. — D. A. 741, note.
638.^ Les adjudications des bois des communes et de» établisse^iens publics peuvent , comme les adjudications des bois de la direction des forêt» de l'état, obtenir des prorogations de coupe ou de vidange en se ioumcttant d'avance à payer une indem-
nilé calculée d'après le prix de la feuille et le dommage que peut causer leur retard. Ils doivent verser leurs indemnités dans les caisses des receveurs dei communes ou élablissemens propriétaire» (Ord. l" août 1827, art. 1381.
639. — L'adjudicataire d'un bois communal, qui arrache dans la coupe des ch -ues verts, est passible, à raison de ce fait, d'une amende de 300 fr. L'amende ne peut être réduite à 20 fr., sous le prétexte que le proces-verbal constatant le délit, ne donne pas la mesure de» chênes arrachés. — 25 juin 1825. Cr c. Mmes. Forêls C. Morand. D. P. 26. 1.398.
640. — Les communes peuvent exploiter ellesmêmes leurs forêls.
341. —L'art. 40, lit. 15, ord. I6C9, ne donnant que jusqu'au 15 avril de chaque année pour la coupe des bois, défend, par une conséquence nécessaire, toutes celles qui seraient faites après cette époque... Et, par suite, l'individu qui a coupé des bois dan» une for4t communale après celle époque (le 4 aoùl) , a dû élre déclaré passible des peines portées dan» cet article, el il n'a pu élre renvoyé de la poursuite, sous le prétexte qu'il en avait reçu l'autorisation, ou même l'ordre delà part du fermier. — 29 mai 1807. Cr. c. For.