‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 829 sur 869 · C. Olivezé. D. A. 8. 726, n. D. P · texte numérisé non relu

C. Olivezé. D. A. 8. 726, n. D. P

512. — Mais jugé que les peines correctionnelles prononcées pour les malversations commises par les adjudicataires de coupes de bois ne sont pas applicables non plus aux bûcherons qui exploitent des bois pour le compte de» communes qui en sont propriétaires (Ord. de 1069, art. 10, lit. 16 et 25). — 8 oct. 1813. Cr. c. Forêts C. Schumann. D. A. 8. 762, D.

643. — Une commune ne peut être déclarée responsable d'un délit commis à l'ou'ie de la cognée, d'une coupe exploitée pour son compte dans un bois qui lui appartient, s'il n'est pas établi quecedélit procède de son fait. — 27 nov. 1818. Cr. c. Forêts C. Comm. de Doulaire. D. A. 8. 762, n. D. P. 2.372.

§ 4. — De la délivrance des bois el des affouages communaux (1).

544. — L'art. 1" de la loi du 9 vent, an 10 a fait eesser l'usage et la jurisprudence des parlemens, qui autorisaient les habitans des communes à prendre, de leur autorité privée, du bois dan» le» terrains communaux connus sous le nom de pré-bois. — En conséquence, l'individu qui a coupé dans ces terrains, suivant l'ancien usage, doit être poursuivi comme coupable d'un délit forestier. — 9 avril 1815. Cr. c. For. C. Baillel. D. A. 8. 723, § S. D. P. lï. 1 . 305. — 9 avril 1813. Cr. e. For. C. Faivre. D. A. 8. 726, n.

545. — Les habitans d'une commune qui ont ébranché des arbres dans une forêt de la commune, avec la permission du maire et en présence du garde-forestier, n'en ont pas moin» commis un délit, pour n'avoir pas obtenu de l'adminislralion forestière la délivrance de» boit qu'ils ont enlevés ; ils sont passibles des peines de la loi (Décr. 19 vent, an 10). — 27 oct. 1815. Cr. c. For. C. Bellefonds. D. A. 8. 760. D. P. 16. 1. 343. — 27 vend, an 13. Cr. c. intérêt de la loi C. Antoni. D. A. 8. 761, n. D. P. 5. 1. 101.

540. — Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'alTouage des habitans ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a élé faite par les agens forestiers, en suivant les formes de l'exploitation des coupes alTouagères dans les bois de l'état (C. forest. 103).

547. — S'il y a litre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dan» la commune; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations doit élre estimée à dire d'experts et payée à la commune (C, forest. 105; ord., art. 143).

548. — Les curés et desservans sont compris dans les mots chefs de maison (Discussion à la chambre des députés). — D. A. 8. 7S9et 760, n. 5.

549. — L'n arrêté du gouvernement, rendu le 19 frimaire an 10 (10 dec. 1801), voulait que le partage des bois d'affouage se fit généralement par tête d'habitans, conformément à la déclaration du 13 juin 1824 et à la loi du 26 vent, au 3. Celle législation avait déjà été changée, et, au moment de la publication du nouveau code, le partage se faisait par feux. — Baudrill., Dict. des for., i" Affouage; D. A. cod., p. 759, n. 4.

530. — L'usage auquel la loi conserve son effet, relativement au mode de partage de» bois d'affouage, n'est pas le mode de partage suivi au moment

(I) Le D. G. iuppl comienl un article pïrliculler M irà.élmju sur \ Affouage^ auquel il convient d'ajouter ce qui Mt dit ici aul dO> 307, 331, 473, •., 728, 9«0.

de la puWicalion du code, car ce dernier aiail été prescril par les organes de la puissance publique, et on ne peut regarder cnmmo usage ce qui s'établit ainsi. Il faut donc ailm llro que la loi a remis en vigueur les usages anriens. — B. A. 8. "(iu, n. U.

551. — Le droit aux béj.éricM de l'alTouagc d"un' commune appartient à l'habitant de cette commune et non à Tacquéreur d'un domaine. — M sep». 1809. Décret. Chol lez.

532. — Eu Alsace, le droit à'affouaje appartenant à une communauté d'habitans dans la foret d'une commune, a pu être déclaré n'être pas restreint aux bois secs, broussaille.s, buissons et bas bois, mais comprendre, en cas d'insull'isance eu égard aux besoins de la commune, d'autres essences. — 23 msi 1834. Req. Colmar. Ville de Schelestadt. D. P. 33. 1.

553. — Le droit d'affouage est attaché à tous les habitans d'une commune, même à ceux de celle qui lui a été réunie, encore bien qu'aTaut cette réunion, chacune d'elles ait eu ses usages et ses communaux particuliers, et qu'elle les ait conservés depuis. — 31 déc. 180S. Décret. Comm. d'Equevilley.

SS4, moins

FORÊTS. ART. C, § 3. FORETS. iBT. T. 689

SG3. — Un particulier qui a mené paitre ses troupeaux dans un bois communal non déclaré défensablo par le conservateur local, ne peut être excusé, par cela qu'il rapporte un certiûcat de l'adjoint-maire constatant que, de temps immémorial, les habitans de la commune ont fait paitre leurs troupeaux dans ce boii, et que la défense do les v iiitroduirc n'a jamais été publié (Hrd. 1609, tit. 19. art. 1, 3; I. -29 sept. 1T91, tit.li, art.lG; décr. ITuiT. an 13; avis cons. d'élat du 17 brum. an 14) — 3 déc. ISt» Cr. c. Forêts C. Pincé. D. .A. 8. -,<ii, n. U. P. 19. 1 6SS.

KO. — Jugé de mémo qucPiatroduction debcstiattx dans les bois d'une commune, sa.es autorisation de radmiiii>lratiou forestière, ne peut être excusée sous le prcloxte que le conseil municipal aurait accordé ce droiti^C. for. liT. 112). Ces conseils sont sans pouvoir à cet elTet. — 13 nov. I!s53. Cr. c. Forêts C. Musy. V. P. 34. 1. 380.

S65. — La dépaissance de; bestiaux ( surtout des bêles à laine) d'une commune, dans ses bois non défensables, est un délit, encore que les faits qui l'éta- situés en f tance.

blisseiit aient été commis avant rexpiration du délai j.,g ^^^ „^„„„^, étrangères dont les boissont a partir duquel l,uspecleurfore>Uer local avail, par ^.^^^^^ ^^ p,^^^,^^ ^^^^ soumises à la législation

pâturer sur ce terrain leurs bél'S à laine (C. foresl. 18, 110, 199). — 13 avril 1S33. Cr. c. Forêts C. Habitans de Bouvante. D. I'. 33. 1. 380.

5"6. — La faculté accordée au gouvernement, d'affranchir les forêts de l'é at de tous droit d'usage eu bois, est api licable aux communes et aux établissemeiis publics (C. forest. tH,G3; ordonn., art. 143).

577. — L'art. 8 de la loi des 28 sept, et u oct. 1791 ne permet le rachat du droit de vaine pâture, fondé en titr,', que de particuliers à parliculiers ; mais, de communes à particuli. rs, il n'autorise que lo cantonnement. — 27 jauv. 1829. CiT. c. Dijon. CoouQ. du

■ Yiilars. D. P. 29. 1. I19.

578. — Les dispositions sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'état sont applicables à la jouissance des communes etdesétabli^semcns publics dans leurs propres bois, et aux droits d'usage dont ces bois pourraient être grevés (C. for. 112).

G. — Des eommuues étrangères ayant des bois

proprii

droit a., c»....^,. ..^.^ -.. — j,--, — . t\ n ' ^

joui en aucun temps. — 27 mai 1816. Ord. Comm. de Charlin. D. A. et D. P. eod. Treveraj. SGG. — Jugé encore que les usagers qui ont droit 533. — Une commune ne peut se pourvoir contre le de pâturage dans une forêt communale ne peuTent règlement et la répartition régulièrement faits, entre faire paitre leurs bestiaux dans les cantons non déplusieurs communes, de l'affouage des bois commu- clarés défensables. — li avril 1822 Cr. c. Mmes. Min. naux indi>is entre elles, lorsque ce règlement a été pub. C. Monié. 1). P. 22. 1. 3G7. — 26flor. an 13. Cr. fait en présence des maires et habitans de chaque com- c. Comm. d'Ecole. D. P. 5. 2. 133.

mune, et d'après les renseignemens fournis [ar eux, j,ç- Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les

et surtout lorsqu'il a été exécuté pendant quatre ans habitans des communes et les établissemens publics

et qu'il n'y a qu'une commune qui se plaint. — 23 ne peuvent introduire ni faire introduire dans leurs

déc. 18i;i. Ord. Comm. de Langv

536. — Décidé aussi que lorsqu'un'^ commune réunie à une autre a été autorisée par le préfet à jouir des droits d'alTouage de cette dernière, et que celle-ci s'est pourvue devant le ministre qui a confirmé celte autorisation le IG juin IS14, elle n'est plus recevable à l'anaqner devant le conseil d'élat, le 20 fév. 1816, surtout si elle a exécuté continuellement le règlement du pré'el. — 11 jauv. 1818. Ord. Comm. de Chauxles-Passavant.

SS7. — La question de savoir si l'acquéreur d'un domaine national siuié dans une commune et admis au nombre de ses habitans, a droit à ses affouages, est de la compétence des tribunaux. — SO sept. 1809. Décret. Chollez.

538. — Les contestations élevé;s entre doux communes, pour le partage el l'affouage des bois indivis entre elles, s'^ut aussi de la compétence des tribunaux. — 7 avril ISIO. Décret. Comm. de Vauvey.

539. — L'administration étanl chargée de dresser les r61es de répartiiiou entre les habitans des communes, pour droit d'affouage dans les bois communaux, c'est à elle et non aux tribunaux qu'appartient

que les autres propriétaires. — D. A. 8. 760, n. 7.

380. — I\ïais le gouvernement ne peut les obliger ni à former des quarts de réserve, ni à depnser le produit de leurs coupes extraordinaires dans la classe d'amortissement, ni à exécuter les autres obligations imposées aux communes françaises. — D. A. 8. 760, n. 8.

381.— Elles sont considérées comme en état de minorité, el les autorités de la situation des bois doivent surveiller l'exécution des mesures que les antoriiés étrangères ont du autoriser, lorsqu il s'agit, pour ces communes, de disposer de leurs bois ou d'en changer la nature, etc. (Déc. min. 13 nov. 1818). — D.A. eoJ.,n. 9.

382. — Ces commuBes peuvent faire transporter chez elles les bois qu'elles exploitent, si d'ailleurs les Français, propriélaircs des biens-fonds dans le pays

bois des chèvres, brebis ou moulons (C. foresl. 110, 78, 199).

568, — Jugé de même, avant le ode que les usagers ne peuvent conduire leurs bêles à laine dans les forêts communales.— 12 avril 1822. Cr. c.Mmes. Monié. D. P. 92. 1. 3G7.

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