Que les habitans d'une commune, qui in
troduisenl el fout pailre leurs bêles à laine, moutons dont 'dépend îcur territoire, jouissant également et el chèvres, dans un bois communal, se rendent passi- réciproquement de la même faculté {ibiJ.). — D. A. blés dos peines portées par la loi contio les faits de gofj^ n. 10.
dépaissance de ces animaux dans les boii, alors inéme j.^. ^^ gouvernement français a le droit de que le pacage de^ bestiaux dans ces bois aurait ele „, ^çr dans ces bois les arbres qui y sont propres autorisé par un règlement administralif : 1 autorisa- ^u service de la marine ; il a pareillement le droit d'y lion ne s'etendanl pas aux chèvres et moutons, les- pf^nj^e, comme dans les propriétés des Français, les quels ne p.niyeat, selon le vœu de 1 art. 1 j, ut. 19 de j^^j^ ^^ fascines dont il peutavoir besoin pour les tra-
l'ord. de 1GG9, être assimiles aux autres bestiaux. — ' -
6 juin 1817. Cr. c. Forêts C. Guilhanton. D. A. 8. 753, n. D. P. 17. 1. 431.
370. — A plus forte raison l'autorisation donnée par le maire de la commune ne saurait modifier la défense de la 1 i, et rendre excusables ou légitimes des faits d'introduction de bêles à laine dans les bois de
le droit de juger toutes les réclamations des"liabilans la commune. — 7janv. 1820. Cr. c. Forêts C. Sau-
auxquelles les répartitions donnent lieu, el spéciale- rencin. D.A. 8. 755. n. D. P. 2. 363. — 28 janv. 1820.
ment la demande à un nouveau partage formée par Cr. c. Forêts C. Rabulon D. A. 8. 753, n. D. P. î.
un habitant non compris dans les répartilions, sui- 3G3.
\«nt retendue de ses maisons. — 22 juiU 1811. Décret. 574. — Jugè de même, depuis lo code, que l'auto- bois qui font partie du domaine de l'état, sauf les
Lacenaise. rite municipale est sans caractère pour permettre l'in- modifications portées pour les bois dos communes et
560. — L'arrêté d'un préfet, qui refuse d'admettre à troduction des bêtes à laine dans une forêl commu- ^^j établissemens publics ( C. forest. 113 ; ord., art.
la rcpartilion de l'affouage de bois communaux des nale; et le règlement qu'elle prend à cet ég.ird ne ;"farticuliers, u'assignaiit à leurs droits d'autre origine saurait suppléer à l'ordonnance royale, nécessaire dans ■ que le fait de leur réunion à la commune, par le celte matière (,C. forest. 110). — 24 mai 1834. Cr. c.
taotif qu'ils en auraient tté exclus par d'anciens ju- Forêts C. Latv. D. P. 34 1. 343.
572. — Quoique l'introduction de brebis ou moutons dans certains bois communaux, ait été autorisée par l'administration, coi.formémentà l'art. 110, 2' alinéa du code forestier, cette introduction ne peut néanmoins avoir lieu dans ces bois, qu'autant qu'ils ont été déclarés défensables. — 24 déc. 1829. — Cr. c. Forets C. Pellet. D. P. 30. 1. 34.
573. — L'introduction de moutons dans une forêt où, avanl le code forestier, cette i nlrodution était per
vaux du Rhin (Lettr. min. 13 juin 1819). — D.A. eod.
Art. 7. — Des bois et forêts indivis qui sont soumis au ri'yime forestier.
581. — La dernière classe de bois que le code soumet au régime forestier, se compose de ceux que l'étal, la couronne , les communes ou les établissemens publies possèdent indivisément avec des particuliers; elle leur applique toutes les dispositions relatives à la conservation et à la régie des
gemens, < t que leur réunion n'aurait été pour eux la source d'aucun droit, ne fait pas obstacle à ce que ces individus fassent valoir contre la commune, devant les tribunaux, le droit qu'ils prétendent à l'affouage de ces bois. — 12 août 1829. Ord. cons; d'état. Barret. '
I 5. — Des droits d'usage dans les boii des com- ♦nunt-s et des éiallissemcns publics.
561. — Les règles relatives à la défensabililé des mise, n'esl un délit, depuis ce code (art. lto),qae lorsbois de l'état s'appliquent aux bois des communes et qu'elle a eu lieu deux années après sa publication. — des établissem -us publics. 13 mai. 1830. Cr. r. Forêts. C. Chcron. D. 1. oO. 1.
5ijg. — Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire , exploitation ou vente, ne peut être faite par les possesseurs co-prcpriétaires (C. forest. 114).
586. — Les frais de délimtation , darpr-ntage et do "arde sontsupportés proportionnellcmcnl par le domaine et les co-propriétaircs. L'administration forestière nomme les gardes, règle leur salaire, et seule elle a le droit de les révoquer (C. forest. 113), s il s'agit de bois indivis avec l'état. — D.A. 8. 763, u. 2.
587. s'il s'agit de bois indivis entre un particulier et des communes ou établissemens publics, c'est par ces communes ou établissemens que les gardes doivent être nommés. — D.A. ibid.
588. Li portion des frais de garde qui est à la charge du particulier co-propriélairo, doit être ver-
FORÊTS. IRT. 8, I 1»
Les portions de bois posséd^os indivisi'- lemont ne joit plus possible. — 28 août 1824. Cr. r.
menl p.nr des communes, des étiblissi'mens publics ou des parliiulM-rt sont assujetties à la conlributiou foncière et doivent en conséquence être imposées. La disposilinu de la loi du IBveni.an!', qui exempte de ia corlribulion f.inciére les bois app.irlenanl à rétal nes^applique point au cas qui nous occupe. La recette de celli* coulribution apparlit^nt aux percepteurs et non aux rcc.-xeursdudomaiuo (Uecr.min., du lu mai ISâo). — U. A. X. -ù.-., n. S.
691. — I.'acrioii en part.ige doit être intentée et sui- Tie conforméineiit au droit commun ; s'il \ a lieu à expertise, elle si- fait dans les formes déterminées par l'art. 141) (le l'ordonn. de 18S7.
Art. 8. — Des biis des par'iculiers, S93. — Les parliculiers exercent sur leurs bois toof les droits résnilinl de la propriété, sauf les restrictions qui sont sp ciliées par le code forestier (C. for. â). —1). A. 8. 76.Î, n. I.
593. — Un particulier peut introduire ses bestiaux dans ses propres bois avant qu'ils soient déclarés défensaliles: en cela. Il ne faut qu'user de la cbosc (Axis cons. d'élit. If hrum. an H). — D. A. 8. 703, n. 9. — asmti 1<I0. it. c. Forêts C. Begassat. D. A. 8.7oS. D. P. i. ôti.ï. — V. n. <i.-v2. — V. aussi n. 610 •Isuix., GI.7 tsiiiv., 6S4etsaix-.
. S9i. — Ln préfet qui, sons le prétex'e de dévastation que le nroprélaire d'un bois y comm 't lu'-mème, et dont nins euf.; commnn-^s se prétendent alfoungères, prend des m surespoirr restr i.idre et iuterdire même à ce propriét-irc la jonissnnce de sa forêt, commet un ex es de pouxoi'-. I a is un cas pareil, cette coi t st. lie i, comme celle qui s'était élcxée à l'occasion des annuités d'une re f due par une rommuiie, est de la compét nce dss iri^ju.iaux. — l'^mai 18Ji. (Ifd. cens, d'elat. l'a-an.
de la décl.Tration de défensabililé n'aurait pas été notifiée par ladminislration aux habitans, il t a lieu d'appliquer l'amende (C. furest. ii7, tiO, anal.). — Même arrêt.
Clô. Le droit d'usage acquis aux habitans d'une
commune dans le bois d'un particulier, ne peut,
qu -Iqne étendu et quelque illimité qu'il soit, lorsqne,
d'ailleurs, il ne constitue pas un droit de propriété,
donner à celui qui le possède la faculté d'enxover se»
.... , . bestiaux dans les bois soumis ii ce droit, axant' qu'ils
même jour, annulation par les mêmes motifs de aierrt été déclarés dèf'nsables (Ord 1669 lit 3-» art
trois arrêts de la même cour. 10). — 18 oct. I8J1. Cr. c. Perrin. D. A. 8. 75;5,'n. T>.
(iOi. — Lu arrêt qui prononce que l'adjudicauire ''•--• 1-60. — 25 mai 1810. Cr. c. Forêts C. Begassat.
duue coupe de bois p, ut être, en certains cas, dispensé ^- ^•*'- '^oâ. D. P. 2.363, et 13. 1. 187.
014. — Il en est ainsi, encore bien que le propriétaire aurait livré ces bois au pacage de ses propre»
Aremberg. 1). A. 8. 701. D. P. 24. 1. 3(j-:
003. — • Mais les adjudicataires ne peuvent être déchargés de la responsabilité que la loi leur impose, par le seul fait que le propriétaire se serait immiscé dan» ces coupes après leur eip oitation. si les faits d'immixtion ne sont pas lels qu'ils aient dénaturé les lieux et re^du le fait du récolemeiit impossible (Ord. 1009, tit. 13, art. 51; tit. 10, art. 1"). — ô sept. 1823. ■"- c. Ilaremberg. D. P. 20. 1. 31.
de la responsabilité qui lui est imposée par la loi, avant le récolcment, ou sans produire une déchargé expresse et écrite du proprielei e, et qui l'admet à articuler les faits doi;t la prcuxe doit établir qu'il se trouve dans l'une de ces hxpothcses, juge le fond du droit, et sort di' la classe des jugemens préparatoires; il peut, par conséquent, être attaqué en cassation avant le jugement dêfinilif. — 28 août ls»i. Cr r Aremberg, U. A. 8. 701. D. P. 24. 1. 303.
bestiaux. — Même arrêt.
Ol.'î. — Exercice des droiis de pâturage, panage, glandie, eic, dans les bnis des pariiculiers. — Les droits de pàtnra;ïe, parcours, panage et glaiidée dans lis bois des particuliers, ne peuvent êtr» exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'ad-
603. - Un particulier n'a ni qualité, ni intérêt k'J'hI"','"",'''"''"*''''' «'l '"i""! ''état et la possibi-
... r.: 1 . „ .. ^ . .' ."■ "."<:'" lue des forets, reconnus et constates par la même
pour la vidange, par l'adjudication; cet» confisca- ,. . ,... j p"!.
lion ne pourrait profiler "qu'à l'état (C foi^e*ï^o4 L'art. 131 de l'ordonnance de 1827 fixe les formes
anal.). — Dans tous les cas, il n'appartient qu'aux dans lesquelles on constate l'état et la possibilité de»
tribunaux correctionnels de prononcer la condam- f'"''^'*-
natiou à l'amende. — m jauv. 1811. Req. Boucher. ,•'*''• — f-'arl. 5, tit. 18 de l'ordonnance de 1669,
D. -V. 8. 703, n. U. P. 2. 574. ' d'aprés lequel le nombre des bestiaux que les usagers
000. — L'adjudicataire dune coupn dans le bois P^"^»"' «""^«yer pacager, doit être fixé par ladminii-
d'uii parliculiL-r, qui, sur l'action pénale diri"éecon- '"''."O forestière, ne s'applique pas aux forêts de»
Ire lui pour a>oir coupe une partie des bois réservés Particuliers (l)écis. min. du 5 uoT. 1823). — s nov.
oppose que le i ombre des arbres par lui laissés est '*"''• ^"'i- ''"'''"■'S. Main. — D. A. 8. 703, n. 7. D. P.
égal à celui qui elail porté au procés-verbal, en X 27.1.39.
i.i r p '■:'''""*' correctionnel devant lequel a c >mprenant certains arores que le propriétaire ^ou- 617. — Mais, à supposer qu'il soit applicable aux
ete portée I action exerce.- pir un particulier en rêpa- tient n'avoir pas été l'objet de la vente eU'vé une ' ' ' .'..>-•■..
tiond.' dommages commis dans ses bois, est saisi" de question prejudieielle dont le jugemei.t doit être rën- 1 action publiqtieaus-i bien que de l'action civile ; en voyé aux tribunaux civils. Eu statuant sur celte rêconsejiience il e-l compêt rit pour prononcer la peine cption, un tribunal correctionnel commet un excès attache ■ aux faits qui lui ont été dénoncés. — y mai de puu>oir. — 2x mars ISÛO. Cr. c Dunuis D A s
1822. Cf. c. Sxrex.D. A. 8. 767. D. P. 22. 1. 142. "■ ' - ■" " p . . a. o
596. — La primo accordée, pour le bois courbant, «ux adjiid cataires des bois de l'élat, des communes eldes éiabliisemens publics, esldue pireillementauv propriétair s de forêts dans lesquelles il a été fait choix de bois pour le service de la marine (arrêté 89 Ten'.an tl.art. S; ord. 28 août 1810, art. 10, ■'«) — 12 fév. 1830. Montpellier. Millet. D. P. 30. 2 lO'i
S 2. — Des droits d'usaije dans les bois des vartiulicrs.
007. — £/cii hie des droits d'usage. — Le particula fjrèt duquel une commune possède des
bois des particuliers, il ne pourrait «voir effet sur une convention particulière qui donne à l'usager le droit d'envoyer paître tous >es bestiaux, sans aucune limitation. — 14 janv. 1823. Poitiers. Main. D. P. 27. 1. 39.
618. — S'il s'élève entre le propriétaire et l'usager des contestations sur le nombre des bestiaux que celuiei peut envoyer dans la foret, c'est aux tribunaux à statuer (drd. 4fév. 1824; C. for., art. 121). D. A.cod., Mac, 24. 63.