DEPOT. I 6. S
sisto en une somme d'argent, ladéposerà lacaisssedes depuis et consigoalions; dans le ras cunlraire , U peut s'adresser à la justice pour (aire élablir un gardien auquel il remet les objets déposés.— Dur. 1. 18 p. 48. '
78.— .Sous l'empire des lois des 1 1 frim. an 6 et ÎS sept. 1793, les dépositaires de papier-monnaie, qui, lors d'une opposition faite entre leurs mains, ne versaient pas le dép l à la caisse nationale, n'étaient pas pour cela réputés en demeure, el se libéraient valalilcinent par la restitution en nature des valeurs du dépùl. — i therm. an 13. Peq. Paris. Mineur» de SaUn-lUi bourg D.A. 5. 6t. D.P. 3. 2. 184.
79.— Au surplus, lorsque la durée du dépùl n'a pas ete déterminée par 1,- contrat, le dépositaire peut, lorsqu'il le juge convenable, rendre la chose déposée, pourvu qu il ne le fasse pas il contre-temps.
«0.— Toutefois, il est des cas où la durée du dépôt est dét'rminée par les circonstances : par exemple , si, au moment de faire unvojagi, je vous confiedes papiers, il est certain que vous serez tenu de les conserver jusqu'à mon retour —Aublel de Mauljuy, loc. cil., p. 95; D.A. 5. 58, n. 18.
81.— Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui même propriétaire do la chjse déposée (C. civ. I940i.
§ 5. — Oblit/utioiis du déposant.
82. — Les obligations du déposant ne sont qu'accidentelles; elles se réduisent à rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, el à l'indemniserde toutes les pertes que la conservation du dépùt peut lui avoir occasionnées (C. civ. 1947). D.A. 5. 58, n. 19.
83. — Si donc le dépositaire avait laissé périr sa chose pour sauver cell' à lui déposée, il aurait droit d'en demander l'indemnité au déposant. — Potb., Inc. cit., n. 29 ; Delv., lue. cit., t. 5, p. 202; D.A. S. 58, n. 19.
84. — Alaisil ne suffit pas que le dépositaire aitsouffert quelque perle qui se réiére à la conservation du dépùt, pour pouvoir en demander la réparatiou au déposant; il faut encore que cet e perte n'ait pasété le résultat de sa faute ou de sa nègli„'ence (, L. 61, § 7, ff i' Fui I. ).—rolb., Inc. cit., n. 7U ; D.A. 3. 58, n. 19.
83. — Quant aux sommes que le dépositaire a ^n avancer pour la conservation de la chose déposée, elles ne sont pas de plein dioil productives d'iulérêts. —D.A. S. 39, n. 20.
§ 6. — Actions nui naissent du dépôt.
80. — Les actions qui naissent du dépôt sont de deux sortes : 1 action direclc. aclin direitndepcsili, qui compéle au déposant, cl l'action contraire, actio coniruri'i, qui appartient au dépositaire.
87. — Lorsqu'un dépùt a élé f.iil par plusieurs personnes, laclion eu re lituliou doit êtie exercée par tous les déposans réunis, à moins qu'une clause du contrat ne porte que cette action pourra être exercée par l'un d'eux pour tous les autres, ou pour chacun d'entre eux. Si 1 acte est niuel, chaque déposant ne peut agir que pour sa part, quand la chose est divisible; et, lorsquelle est indivisible, tous doivent être appelés en cause.— D.A. 3 39, n. -.!2.
88. — Le dépositaire qui , par erreur, a intenté, pour la reprise du dépùt, son aclion contre celui qu'il croyait l'auteur du dépôt, peut en exercer une nouville contre le véritable propriétaire de la chose déposée, sans que celui ci soi fondé à excipir de la première poursuite.— 9 juill. 1806. Bcq. Bourras. U.A. 3.68. D.P. 6 1. 464. '
89. — Si le dépùt a élé confié à deux ou plusieurs personnes il n'y a enlre elles de solidarité qu'autant qu'elle a été stipulée. Si donc la chose vieul à périr par la faute de l'un des dépositaires, l'autre est libéré.— D.A. 5 59, n. 22; Dur., t. 18. p. 33.
90. — L'action en reslilutiou du dépôt n'appartient pas seulement à celui qui a fuit le dépùt, mais encore au propriétaire de la chose déposée, qui exerce tous les droits du déposant. Toutefois, le propriétaire ne peut agir que par voie de saisie-arrét, et doil appeler à la fuis le dépositaire et le déposant. — D.A. S. 39, n 23.
91. ^Le déposant ne peut revendiquer la chose déposée contre les tiers-détenteurs qui font acquise du dépositaire; car il est de principe qu'en faii de meubiis tu p"sies.swn vaut titre.