‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 831 sur 869 · Les chemins par lesquels les bestiaux doi · texte numérisé non relu

Les chemins par lesquels les bestiaux doi

5 '"■ — Des gardes, des adjudications et des obligations des adjudicataires.

S9"- — Les propriétaires de bois peuvent avoir des gardes particuliers, eu se conformant aux conditions prescrites par le code, arU 117, et par l'ord de l»27, an. 130.

598. — Ls gardes des particuliers sont, comme omeiers de police judiciaire, soumis à la surveillance au procureur du roi (C. inst. cr. |7); mais ils ne sont plussoumisà la surveillance de l'administration Jirestiere i, L. 9 llor. an U, art. 14; C. foresl, art. S18 ). — D.A. 8. 703. n. 3.

599. — Les actes de nomination des gardes des particuliers ne sont assujettis à aucune form»; spéciale : ils doivent être écrits sur du papier timbré ■ Ils donnent lieu i des droits d'enresistrement re»lei par la loi du 22 frim. an 7, art. il ei 6» ^ i" a 51. L'agrément donné par le sous-préfet sur'la côm- BJi.^siou ne donne lieu à aucun droit ( L. 13 mai Isis) •— U.-v. 8. 703, n. 4.

- f?"' "~ '^' P*^'"^ prononcée par la loi contre l'adjudicataire dans une forêt de l'étal, qui a fait la «oupe d'une partie de ses bois après le 13 avril, e-t applicable à celui qoi a coupe après celle époque «ans la foret d'un particulier les bois dont il avait fadjudication (art. 40, lit. 13, ord. de 1069). — -13 ^nv. 1813. Cr. c. Foiéts C. Soppe. D.A. 8. 763, n

droits d'usage, ne peut faire restreindre l'exercice de Tent passer pour aller au pâturage et pour en reçes droiis, eu invoquant, rnais sans le représenter venir sont designés par le propriétaire (C. foresl.

uu litre postérieur, qu'il allègue se trouver entre les mains de l'adversaire, et qui modifierait, selon lui, les droits établis par le lilre originaire; au moins' la décision qui rejette une telle rrétenlion, à défaut de production du titre, ne saurait encourir la censure de la cour de cassation (C. 1341). — 3marslsô0. Req. Mmes. Lemaire. U. P. 50. 1. |33.

620. — Des usagers dans une forêt particulière peuxent être lenus, sur la demande du propriétaire, de marquer leurs bestiaux et de leur attacher une sonnette, encore bien que le titre constitutif du droit d'usige n- leur en ferait pas une obligation (Ord. 1609, art. 6, 7, 8, tit. 19). — 12 août 1823. Angers.

608. — Lorsqu'un arrél souverain décide que les Hollerinan. D. P. 31. 1.94. —24 août 1820. Cr. c. Le-

usagers d'une lorét peuvent exercer leur droits oii ils jugeront convenable, mais seulement dans le cas où le propriétaire de la forêt refuserail de leur faire délivrance d'un canton défensable, ces usagers ne peuxe.l, sa.is commettre un délit, exercer leurusacre où bon leur semble, lorsqu'un canton leur a élé fixé sons le prètexf qu'il y a contestation avec le propriélaire sur la sulTisance et la commodité de la délivrance de ce canton; ils dolyent attendre qu'il y ait jugement sur cette difficulté. — 29 mai tsôO Cr c. Hohan. D. P. 30. 1. 293.

609. — L'autorité administrative n'est pas compétente pour statuer sur les droits qu'une commune prétend que ses titres lui donnent dans uue forêt particulière; ainsi un préfet ne peut pas accorder aux habitans irune commune l'exercice du droit qu'ils prélendent avoir de faire paître leurs chevaux dans les tailles non dêfensables. C'est aux tribunaux à statuer. —22 janv. 1808. Uécr. cous, d'étal. Dclamolte.

mo. — pt'fensnbilili' des bois particuliers. — C'est à l'administralion forestière qu'il appartient de dé-

tl^qu

liaux qui y seraient introduits : la défensabililé doit

résulter d'une déclaraiion expresse del'admiiiistration.

Ofév. 1813. Bruxelles. Prince. D. A. 8. 7S2, n.

602. — L adjudicataire d'une coupe dans le bois «un particulier est déchargé de toute responsabilité

envers le propriétaire, lorsque celui-ci, avant — ,„ ,c,

qu aucun recolement ait été fait, s'est mis en pos- D. P 2 36

U?Mu"i]aimio7é'L'îriieu''wrè™» préalable, et 012. -Cet e déclaration n'a d'effet que pour an 62S. - Quoique les babil, n, d'une commune

aorsquu a innove sur le lieu, tellement que le reco- an : ce délai passé, et encore bien que ta réTOcation aient le droit de prendre dans une forêt le boU

mire. D. .\, 8. 768, n. D. P. 22. 1. 300.

621. — ils peuveut être tenus, sur sa demande, k envoyer l.-iirsb^'sliaux en troupeau commua. — .^.éme arrêt. — V. aussi C. for., art. 05, 120.

6-22. — La prohibition, portée ear l'ordonnance de 1609 contre les habiians des communes usagères et toutes autres personnes, de mener dans le- bois et forêts de rétal ou des particulie s, déclarés son défenlables, d-s bêles à laine, chèvres, brebis, etc., ne pouxant êtr l'obj t d'une transaction entre particuliers, il s'ensuit que le délit de pâturage exercé dans le boii non déf-nsahled'un particulier par de- bêtes i laine gardées à vue, est pis-ible des p-iiies portées par l'ordonnance, encore que le délinquant produis* un traité entre le propriétaire du bois et les habitins de sa commune, qui autorise c ux-ci à faire paître leur» bestiaux dans ce bois... ; et, dès lors, cette production ne peut donner lieu à une question préjudiciel. e et à renvoi à fins civiles pour y statuer. — 22 juin 1026. Cr. c. Bouillac. D. P. 26. 1. 388.

623. — Cependant, comme nous l'avons vu au n. 493, uu particulier peut introduire des chèvres et des brebis dans son prop e bois.

62 4. — Les art. 66, ,5 t"; 70, 7Î, 73, 7S. 70, 78, S t" et 2; 70, 80, 83 et 85 C. f r., sont applicibles à l'exercice des droits d'usage dans les boi- d s particuliers, lesquels y exercent, à cet effei, le. m 'nie» droits et la même surveillance que les agens du goayernement dans les forêts soumises au régime forestier (C. for. 120). — V. n. 530, »93.

FORETS. iRT. 8, 8 î.

mort et mort-bois, le propriétaire de l« forci peut, néanmoini, coupi'r ses lailli$ quand bon lui s.'mb!e, et mi'iiie sans eu préieuir les usagers, ou les appeler à la c inpe (C. civ. 5H, 63u>. — 18 iiov. «829. . . . , ^ -

Sources Comra. de Theiiny c. Morlemarl. D.P. 30. d'usage dans les bois des particuliers (C. for. 120).

Art. 9. — Ajfeclations spéciales des bois â des services publics.

U. P. îf .

630. — Les alTeclations relatiTes an bois de bourdaine, pour la fabrication des poudres , et celles accordées an train d'artiilerie, neCanl point rappelées par le code, se lrou\e par là même abrogées (C. for. ïlx). — U. A. 8. Tîâ, u. S.

(jlO. — Ueux e\ épiions importantes sont apportées par le code au principe qui >eut que les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits qui émanent de la propiicti! vC. for. 2). Lune résu l<^ de la nécessité à laiiuelle ils sont soumis de subordonner la disposition

gjt;. — Des usagers à qui leurs titres donnent le droi de ramasser les feuilles mortes dans une forêt particulii're, en se ser\anl d'un râteau à dents de for,

ne p"n>ent être priiés de ce droil, sous le prclexte ,

que les dispositions de la loi sur la consorvalion des «38. — Une ordonnance du 24 dec. 1830 règle p»rforéts rohibcnt l'emploi d'un pareil iiislrument, alors ticnliéremen» ce qui concerne ralTectalion des forets que le propriéLTlre ne prouve pas que l'emplo de cet de létal aui bois nécessaires pour les ou\ragesdo iuslrunient lui a causé dommage. — 2 fév. IS31. Civ. fuitification des places de guerre d:; la froutierc. — c. Angers. Uollrma.i. 1). P. 31. I. 9i.

627. — Le propriélaire d'une foret grevée d'une aervitudcde ramage, pouvait, s us l'empire de la coutume de Normandie, prescrire contre les usagers, par une jouissance de quaranie ans de la forêt, pendant lesquels les usagers n'avaient pas e:iercé leurs droits.

— 21 marsl832. Civ. c. lîouen. lioy. D. P. 32. 1.201.

— St mars 1832. Civ. c. louen. Roban. D. P. 52. 1. aoî. — Les deux d.Tniers arréls ne jugent la question qu'implicitement.

628. — Délivrance des bois aux usigers. — L'opinion qnc l'usager dans les bois d'un particulier pourrait, si le titre de l'usage lui accordait le droit de couper à discrétion et de sa propre autorité, se dispenser de demander la délivrance au propriétaire, était professée par l'roudhon, n. 3400, et .Merlin, liép., y" Usages, sect. 2, 5 S, art. 6.

629. — Mais l'art. 79 C. for., rappelé par l'art. 120, fiscal la question par la négative; la délivrance est lonjoars et partout nécessaire.

650. — Masi l'individu qui possède un droit d'usage dans les bois d'un particulier, ne peut jouir des bois ■affectés du droit qui lui appirlient. sans en avoir obtenu la délivrance du propriélaire (C. for. 79, 120. 8I)al.^. — 9 mai 1 22. Cr. e. Svrey. D. A. 8. 706 et "67. D. P. Î2. I. 412. — 2t août 1820. Cr. c. Berna- ^C. D. A. 8. 760 et 707, n. D. P. 2+. I. 29<<. — 13 «et. 1820. Cr. r. Bon^omet. D. A. 8. 767. P. P. »2. t. 6«. —27 janv. 1829. Re|. Delbos. D. P. 29. 1. 120. 15 nov. 1842. Civ. r. Pau. D. P. 43. 1. ï7.

651. — Des usagers ne peuvent, sans délit, en cas 4c refus du propriétaire de leur faire la délivrance des

bois qui leurs soûl dus, prendre ces bois après de «impies sommalio:is de les leur délivrer.- ils doivent

obtenir un jugement qui le» y autorise (C. for. 79,

lîO). — 6 niai 1850. Cr. c. U'.tmiooMville. D. P. 30.

£32. — Lorsqu'un arrêt souverain décide que des

usagers d'une forêt pariicalière pourront exercer

leurs droits dans tous les cantons defensab'es

037. — Les droits de pâturage, panage et glandée parcs sujets à un aménagjment régulier. — D. A. 8. dans les bois des particuliers, sont susc^ plibles d'êlre 769, n. 6.

rachetés par le propriétaire, en se conformant à l'art. 050. — Tous les propriétaires sont tenus , hors la

etc. forest., déclaré apilicable à l'exercice d. s droits cas de besoins personnels pour réparations et cons-

Iruelions, de faire, six mois d'.-i\ance, à la souspréfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l'iatenliou d'abattre, et des lieux ou ils sont siiués (C. for. 123).

051. — Jugé que, sous l'empire de la loi du 9 flor. an U, l'amende de sou fr. porté par l'arrêt du conseil, du 1^^ mars I7'>7, conlre tout propriétaire qui auiail abattu des bois de baule futaie, sans en avoir fait, siv mois auparavant, la declarati n à lamallrise des eaux et forêts, ne pouvait plus être prononcée par les tribunaux, cette peine ayant éléab lie par le système de liberté consacré par la loi du 15 sept. 1791. — 8 sept. 1809. Cr. c. Forêts C. Brivardy. D. A. 8. 769. D. 1'. 9. 1. 384.

.Même jour, trois arrêts semblables.

C52. — >éaumoins la cour de cassation, par arrêt du 27 vend, an 13, avait jugé que l'ordonnance de 1669 et l'arrêt de règlement du l'r mars 1757, avaient été pleinement remis en v igueur par la loi du 3 ilorial «n U. — D. A. S. 770, n.

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