‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 832 sur 869 · Le décret du 15 avril 1811 , qui détermine · texte numérisé non relu

Le décret du 15 avril 1811 , qui détermine

des arbres propres au serv ice de la marine aux choix les peines à appli luer aux particuliers qui ont abattu qui eu peut être fait par les agens de 1 administration; sur leurs propriétés, sans déclaration préalable, des Pautre cousiste dans la délivrance de bois, qui, en arbres propres au service de la marine, avait force de

loi : les tribunaux ne pouvaient en niéconnaitre l'autorité sans excéder leurs pouvoirs. — 12 dêc 1823. Cr. c. Forêts C. Anquetil. U. A. 8. 770 , n. D. P. Î4. 1. 102.

054. — Le particulier quia vendu, sans déclaration préalable, un arbre susceptible d'êlre déclaré, est pas^ sible des peines de In l')i, lorsque cet arbre a été coupé par l'acheteur : il ne pourrait en être déchargé, sar ce motif que, depuis la vente, il s'est verbalement opposé à la coupe , opposition qui , d'ailleurs, n'aurai! pas eu de suite. — 23 janv. 1813. Cr. c. Forêts C. Ferres. D.A. 8 770, n. D.P. 2. 376, n. 1.

635. — Lorsque des arbres de la dimension Toulua par la loi pour le service de la marine ont été abaltui, sans déclaration préalable, par un fermier , à qui co droit avait été conféré par le propriélaire de la foret, ce fermier peut, comme le proptiêtaire.élre p lur uivl

cas d'urge, ce peuvent être exigés d'eui pour les travaux du Rhin.

g jcr — Des 6ji, de.stin^t au service de la marine.

641. — Une ordonnance de François 1", du mois de mars 1515, est la première loi qui ait réglé l'emploi des bois de leia au service de la marine. L'ordonnance de 1009 avait changé ou modlBé le système de celte loi. Le code forestier a adop:é les principes de l'ordanuance. — D. A. 8. 768, n. 1.

G42. — !• Varte'age de la marine dans les b'}is soumis au régime foreilier. — Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque les coupes doivent y avoir lieu, le département de la marine peut faire choisir et marteler par ses agens les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'ont pa

élè marqués en réserve par les agens foresliers (C. for. en paiement de l'amende, s'il n'a pas fail la déclara-

122 ; ord. l" août 1827, art. 154). ijon. — 17 mai 1*16. Cr. c. Forêts G. Lavabre. D. A.

043. — Les arbre, marqués sont compris dans les 8. 770, n. P. P. 16. I. 502. adjudications (C. for. 123). 656. — Celui qui, après avoir fait la déclaralisa

L'adjudicataire dans la coupe duquel se Irourent de la coupe qu'il était dans l'intention de faire d'UD

des arbres marqués du marteau delà marine, ne peut arbre soumis au martelage, l'abat avant lexpira-

|P8 enlever sur le motif que le procès-verbal d'adju- lion du délai pendant lequel la marine a la faculté

dicalion ne fail aucnne menlion d ■ cette ré*( qu'au contraire ces arbres y sont déclarés faire parti» ,..,.. j d'une aulre coupe dont il n'es pas adjudicdiaire.— 22 dans le délai de la quinzaine apri-s la signiOralion de jg,,^ ,^s cr ,.. Foréls C. Leguay. U. A. 8. 770. D. cet arrêt, le propriétaire ne leur a pas fait délivrance "i* a ' ;^-^^ '

de certains cantons; dans ce cas, une cour a pu ju que la signification de cet arrêt a satisfait à une décition précédente qui exigeait des usagers une deli- Traoce, sans violer les art. 79 et 120, qui exigent pareillement une délivrance. — 29 mai l»3o. Cr. r. Rouen. Roban. D. P. 30. 1. 292. — Idem. Leroy. 1. S93. — V.n. 593.

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