Jugé aussi qu'une cour royale qui ordonne
Î[ae des usagers pourront, lorsque l< s propriétaires de a forêt refuseront de leur faire la délivrance des bois et autres ob ets auxquels ils o:it droit, exercer leurs droits dans tel délai et sans délivrance, ne viole eu aucune manière le code forestier qui exige uue déJ
rance, alors qu'elle a eu soin d'ordonner qu'ils les diMVent être jugées d'après les principes de la loi du
exerceront dans les cantons défensables delà forél.— 8 mars IslO, sur les expropriations pour cause d'utililé
41 mars 1832. Civ. r. Rohan. D. P. 32. I. 201. publique(Avis du ministre). — .Même décret.
634. — Le délit cimmis par an usager en s'appro- 647. — Les règles doul il vient d'élr question s'ap-
priant, sans délivrance préalable, les bois qu'il» pre- pliquenlaux livraisonsà faire par les maires des com-
tend lui être dus, doit être réprimé sur la poursuite muncs, ainsi que les administrateurs des etablisse-
du propriéuire, quoiqu'il - = ' ■"'•- -'' - ™°"'' ""i''"s rvi
et l'usager, sur I étendue du droil d'usage. — 9 mai 18*2. Cr. c. Syrey. D. A. 8. 767. D. P. 22. 1. 442.
635. — La délivrance du propriétaire, sans laquelle l'usager ne peut couper les arbres qui lui sont dus en ▼ertu de son droit, n'est pas nécessaire si le droit «xercé ne consiste pas dans un simple droit d'usage. Bail bien en un droit d'une nature particulière, ayant une certaine alliuité avec celui de propriété.
— 28 juin. 1820. Cr. r. Perrin. D. A. 8. 707, n. U. P. M. 1.58.
650. — .iffrancbi sèment des droits d'usage. — Les particuliers peuvei.t, comme le gouver-'icmeul et aux mêmes ciinditious, alTranc'air leurs forêts, par le caulonnement, et tous droite d'usage en bois^O. for. il8).
— D. A. eud., n. s.
de le marquer , se trouve par la même n avoir pas fait sa déclaration en temps utile, et est passiblede l'amende portée par l'art. 125 C. for. — D. A. 8. 769, n. 7. .
657. — Les formes des déclarations, qui doivent se faire sans frais, sont réglées par l'ordonnance de 18*7, art. 15 i (C. for., art. 132).
058.— Le droit de martelage, dans les bois des particuliers, s'exerce dans toutes les localités où le gouTernemeut juge cette mesure nécessaire au service de 1» marine ( C. for. 155 ).— D.A. 8. 768. n. i.
I*s ordonnances royales rendues à ce sujet lOBt publiées d'avanee ( Ord. 1827 , art. 161 ). — D. A. 8. 709, n. 10.
(JS9. — 50 Délais , procès-verbal ei effet du martelage. Dés que les déclarations leur sont parvenuei,
les agens de la marine doivent procéder à la reconnaissance el au martelage ( Ord., art. 155).
cen —Les agens de la marine dressent des procèsverbaux de marletage , et les déposent à la mairie; les arbres non marqués sont rendus immédiatement l la disposition de qui de droit ( C. for., art. 126).