‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 834 sur 869 · La marine qui a marqué nn arbre ayant la · texte numérisé non relu

La marine qui a marqué nn arbre ayant la

dimension voulue, dans le bois d'un [.ariicuiier , n'a

ment de'la marine p«.t exercer le droil de choix etde pas le droit de f»"."/;"''»;^* » ™T"n ou'rrre«-

martel.ge sur les biH^des particuli rs, futaies, arbres seulement , lorsqu.l .S-" »baUu eUe POUrra exa

° .. ■ ' . -'- miner s il est propre a son service. — iJ- -v. ». '*»:'»

'oBs —Lt.s arbres marqués pour le service de la maine ne peuvent être distrait- de leur destination, sauf

6(4. — L'adjudicataire doit délivrer à la marine les arbr.-s marqués, à un prix convenu de gré à gre ou réglé par experts ^C. for. 123, 127).

645. — Les dilBculléi élevées entre les fournisseurs des btjs de la marine et les propriétaires ou adjudicataires de bois qui reclament le règlement par experts des prix de bois marqués, ainsi que le paiement, apparlienneal aux tribunaux. — 12 av. Isll. Décr. cous, d'état, lluet.

610. — Le martelage est une sorte de privilège que le gouveruemenl exerce piur cause d'utilité publique, et les coiilestalious auxquelles il peut donner lieu

il instance au civil entre mens publics, pour les exp oïlaimns faite* sans adju

dicatioiis, el par les particuliers eux-mêmes (C. lor. 127). — D. A. 8. 768, n. 3.

64H. — *> Martelage de la marine dans les bois particuliers. — Jusqu'en 1837 inclusivement, le dépirtî-

de réserve, avenues, lisières et arbres épars. — trf droit ne (eut être tiercé que sur Ici arbres en essence de cbéue, qui sont destinésà être coupés, el dont

la circouference, mesurée à un "•^'•'' f" ^'v f^l 'ÙTci: ^^"w'vr Tces-v'erbal de martelage n'aurjiit pas ?^:;'i;lr;Sl(^^",r:ï^iv;;.l^u"ha^tïl^on^ ei ^ dressé pa^es agens^e la^rirn. se,^ u.é^ qui„eso„tpoi„.amé,agesenco..pesregl*es,neson. ■•e^ ^ - - ou > a b,e. n^aura.em point assujettis au martelage ;C. for. 121). — U. A. 8. aa115.es irjis mui. jc

''V^''~U mLXge peu. étr, exercé dans le. "'ii^C-^ J.g*. «rant le code, que d'après l'.rré. du

69t FORETS. AHT. 9, 5 i.

conseil, de 1748, rondu en iulerprélalion d'une loi enregislréi' et reconnue, et par nn niolifd'inlcrél public et d'uliliié générale , les peines porléi-s contre ceux qui ont disposé des bois marques du marteau de la marine , devaient ctre prononcées. — 6 jerm. on 10 Cr. c. Win. pub. C. Menesson. V..\. S. 77t , n. D. P. ■2. 377.

665. — ... Que l'adjudirataire des bois d'un particulier qui a distrait de leur destination, en les coupant, des arbres m:irqués pour les services de la marine, est passible des p ines de la loi, encore qu i prétendrait (iiio ces arbres étaient situé', dans le$ iieu\ clos et fermés de murs ou de haies >ife5, avec fosses, et altcnaul auxhabilnlious. — 3-2 fév. lî<-2-2. Cr. r. Marie. D.A. ». 771, n. ».P. 2. 377.

CG6. — Les arbres mirqués doivent être abattus du 1" octobre au l" avril. L'abatlago est notifié, el les agens de la marine viennent faire la visite dont ils dressent procès-verval ( Ord. 182", art. 156, 1571.

CG7. — Les a) ans-droits peuvent disposer des arbres marqués pour'la marine, si, dans les trois mois après qu'ils en ont fait notifier l'abattage, la marine n"a pas pris la livraison et n'a pas acquitté le prix ( 0. for. i-::8).

G08. — Le propriétaire ne pourrait pas disposer des bois abattus, si, quoique ayant fait la déclaratioa d'abattage des arbres marqués , il ne les avait pas laissés sur place, nballKS, pendant les trois mois ( Avis du cons. d'étal. 12 sept. 1807 ). — D.A. 8. 7G9, n. 9.

669. — L'adjudica laire qui s'est approprié des arbres marqués, est passible d:'S peines de la lui, quoiqu'il alléguerait et prouverait même que ces arbres étaient coupés depuis plus d'un an, l'administration de la marine n'ayant pu être mise en demeure de prendre livraison de ces bois que par la notification de leur abattage. — 37nov. l80U.Cr. r. D'Haudouiu-d'OEuiily. D.A. 8. 771 , n. D.P. -2. 377. — 27 uoT. 1806. Cr. c. Lambert. D.A. 8. 771, note.

670. — La marine peut, jusqu'à l'abattage, annuler les martelages opérés : mais ell ■ doit prendre tous les arbres marqués qui ont été abattus , ou les abandonner en totalité ( C. for. Ifi'J).

671. — 11 faut une déclaration nouvelle, si l'abattage n'a pas été fait dans le délai d'une année (C. for. 150).

C7Î. — L'abattage pour besoinspersonnels de réparations ou constructions ne peut avoir lieu que sur attestatio 1 du maire : el , snus peine d'amende , il ne peut être donné aux arbres une autre destination que celle énoncée dans le procès-verbal du maire ( C. for. 151 ; ord., art. 159».

673. — Les arbres marqués ne peuvent être écarris avant la livraison , ni détériorés par les agens avec des haches , scies , sondes ou autres instramens ( C. for. 133).

674. — Les procès- verVaux constatant les contraventions en matière d? martelage pour la marine, sont rédigés par les p?rsonn»s , et dans les formes détermines par l'art. 131 du code , et I6ii de l'ordonnance.

075. — L'individu qui a commis un délit forestier, en coupant sans déclaration préalable un arbre propre au service de la marine ne peut être absous, sur le motif que le procès-verbal du délit a constaté, selon l'ancienne mesure locale la dimension di l'arbre coupé, et qu'il n'existe pas de réduction lésale de cette mesure en la mesure nouvelle , c'est-à-dire en mèlre — M déc. 1812. Cr. c. Forêts C. Todter. D.A. 8 786 n.D.P. â. 391. '

S S. — Des bois destinés aux travaux ilu Rhin.

676. — ^Dans tons les cas où les travaux d'endiguage ou de fascinage sur le Rhin exigent une prompte fourniture de bois ou oseraies, le préfet, en constatant l'urgence, peut en requérir la délivrance, d'abord dansiez bois de l'état; en cas d'insudisance, dans ceux des communes et des établisscmens publics , et subsidiairement enfin da;;s c.-îux des particuliers : le tout à la distance de 5 kilomètres des bords du fleuve (C. forast. 136).

. fi''?- — Ainsi, il faut la réunion de c>s deux conditions, que les bois soient à cinq kilomètres du fleuve et qu'il y ait imjence. — D.A. 8. 772, n. 1, 2.

078. — Tout ce qui concerne le détail de ces travaux se trome réglépar les art. 1.37 et suiv. du code, el les art. 162 et suiv. de l'ordonnance.

679. — Nous ferons seulement remarquer qu'il résulte de la discussion d,- l'art, m à la chambre des députés , que les bois placés dans le rayon soumis a la servitude peuvent loujuurs être rci'uii, soit que

le propriétaire ait fait ou non la 'déclaration qu'il ie propose de les couper. — D. A. eoi.

Abt. 10. — Police et conservation îles bois et forêts.

il". — Police el conservation des bois en général.

OSO. — L'ordonnance de 1669 est une loi de police gériérale el d'ordre public qui déroge à tous statuts, titres et usages contraires, et dont les dispositions ne peuvent être éludées par dc'S conveulioîis particulières (C. civ. 6). — 22 juin 1S26. Cr. c. Douiliac. D. P. 16. 1. 388.

Ce principe a été consacré en matière d'usage dans les forêts. — V. art. 3. § 11.

681. — 1° Extradions ou enlcionens prohibés sans autorisation. — Les extractions ou cnlèvemcns non autorisés de pierres, s-îble, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais sur le sol des forêts, glands, faines et autres fruits ou semences des bois et forêts, donnent lieu à des amendes (C. forest. 14i).

682. — L'article ne parle pas des dommagcs-intér ts à accorder aux propriétaires qui ont soulfert des délits commis daiis leurs bois; mais malgré le rejet d'un amendement qui avait pour but de l>iire insérer dans cette .".rticlc une disposition expresse comme il y en a une dans les art. 1 i7 et lis, il n'est pas douteux que les dom.Tiagcs-intérêls ne doivent être accordés soit aux termes de l'art. 202 C. forest., soit aux termesdc l'art. 1382 C. Civ. — Dut., is-n' p. 337.

683. — Les landes contigues aux forets, faisant partie des forèls, étant soumises au régime forestier les gardes forostiers ont le droit de dresser procèsyrrbal des contraventions que commettent des individus sur ces laudes, en extrayant des pierres sans permission. — 13 mai 1830. Cr. c. Forêts C. Tanvet D P. 50. 1. 261.

684. — La peine prononcée pour le fait d'enlèveminl de sable dans uneforél, est applicable à celui en a fouillé, et l'availau momentdu délit chargé sur une voiture pour l'enlever; il importe ponqueleshabitans de la commune aient été dans l'usage d'en agir ainsi (Ord. 10G9, art. 12, lit. Î7). — 22 prair. an 7. Cr c Forêts C. Belon. D. A. 8. 774, n. D. P. 2. SSO.

685. — Celui qui possède le droit d'enlever des gazons dans uue forêt communale, ne peut faire aucun enlèvement, sans en avoir obt?nu la délivrance de l'adminis'.ralion forestière (art, 12, lit. 27, ord. de 46C9). — 24 janv. lS12.Cr. c. Forêts C. Frings D A ». 761, n. D. P. 2. 372.

6S6. — Jugé avant le c"de que l'cnlcvemeut commis dans uue forêt, de gazons avec leurs racines chargées de terre, ne constitue pas le délit prévu par l'art. 19, tit. 32 de l'ordonnance, lequel i;e s'applique qu'à l'enlèveme t de quelques productions suporficiclles des forêts, sans enlèvement d'aucune portion de terre sur laquelle ces productions sont excrues ; qu'il rentre sous l'application des peines plus fortes de l'art. 12 du titre 27 de la même loi.— 1 1 déc. 1813. Cr. c. Forêts C. Lussan.D. A. 8. 775, n. D, P. 2. 381.

J!ais le code forestier parait confondre ces deux sortes d.> délits dans la même disposition. — D. A. 8. 773, note.

687. — L'individu qui a été trouvé avec une bête de somme dans une forci, an moment où il venait de couper des herbes en quantité suffisante pour former une charge d'homme, ne peut être condamné à l'amende fixée pour enlèvement de la charge d'une bêle de somme; la loi n'a pas permis de considérer la tentative de ce dernier délit comme le délit lui-même. — 21 ocl. 182i. Cr. c. Min. pub. C. Parnet. D. A. 8. 774. U. P. 2. 380.

C8S. — Mais il y a lieu de prononcer autant d'amendes qu'il y a de personnes, contre trois individus qui ont coupé en délit de l'herbe dans une forêt, alors même que la quantité d'herbe coupé'! n'aurait formé, au moment de la déouverle du délit, que la charge de lieux personnes. — Même arrêt.

689. — Jugé, depuis le code, que le fait seul d'avoir coupé des herbages d.ins une forêt cons:itue le délit prévu par l'art. 144C. forest., quoique l'enlévcment des obj"ts coupés n'a-arail pas eu lieu. — 19 sept. 1832. Cr. c. Forêts C. Lauga. D. P. 35. 1. 71.

690. — Ayant le code., l'enlèvement de feuilles mortes dans les bois était un deiil passible des peines de l'art. 12, tit. 32 de l'ordonn. de 1669, que l'art. 1" du décret du I9juill. 1810, rendu sur référé de la cour de cassation, avail déclaré applica-

FOr.ETS. Anr. 10, § l".

ble au ca» d'enlèvement des feuilU-s mortes. — 31 janv. 1811. Cr. c. Forêts C. Faul. D. A. 8. 77S, n. V. P. 2. 580.

L'art. 144 C. foresl, a consacré ce principe.

691. — Pour constituer le délit d'enlèvement d6 feuilles mortes, il n'est pas nécessaire nue les feuilles aient é;é emportées; il suffit qu'elles aient é:é ramassées par le prévenu qui, selon son aveu, se disposait à les charger sur un mulet el une ânesse dins le dcss:>in de les emporter, alors qu'il n'a été empêché de consommer le fait que par la snrvenance des gardef dis forêts (Ordonn. de 1069, art. 12, tit. 52; 3, code pén). — 28 juin isil. Cr. c. Forêls C. Gourrin.' D 4 8. 775, n. D.P. 2. 381.

692. — Le délit qui résulte du fait d'avoir ramassé une certaine quantité de glands dans une forêl, doit être puni par l'application d'autant d'amendes distinctes et individuelles qu'il a eiislè de personnes trouvées en délit : une amende unique portant en masse, et collectivement sur les auteurs ou complices du délit, comme solidaires, ne peut être prononcée sans une violation de la loi. -autrement le vœu de la loi qui a voulu atteindre taules per.onncs convaincues du délit qu'elle a cherché à prévenir et à réprimer, ne se trouverait pas rempli (Ordonn. de IGG'.i, art. lî, tit. 32). — 18 oct. 1822. Cr. c. Forêts. C. Thiébaut. D. A. 8. 774, n. D. P. 1. 123.

Il en serait de même sous l'art. 144 du code. — D. A. 8. 774, n.

605. — Jugé, avant le code, qu'il n'y a pas de délit dans le fait de ramasser des glands et des faines, dans les forêts royales. (Jue l'art. I" de la loi du 12 fruct. an 2, qui a dérogé à la disposition prohibitive de l'art. 1-, tit. 32, ordonn. de 1G'J9, n'a été abrogé, ni par i'art. 609 du code du 3 brum. an 4, ni par l'art. 19 du décr. du 19juill. 1810. — 24 août 1827. Cr. r. Min. pub. C. Eckert. D. P. 27. 1. 491.

69j. — En disposant que l'extraction ou cnlèvemenl non autorisé de chaque charretée de pierres sables, terres el autres matières existant sur le sol des forêts, spécifiées dans l'art. 144 C. for., sera puni d'une amende de 10 à 30 fr. pour chaque bête attelée, cet article a entendu que ce sera le nombre des bêles atelées qui déterminera le nombre des amendes de lO à 30 fr., el non le nombre d^'S individus pris en délit; et, par exemple, si un homme et sa femme ont été surpris chargeant une voilure attelée d'un mulet, il ne doit être prononcé qu'une amende, et c'est à lort qu'on prétendrait qu'il eu doit être appliqué une à chaque délinquant. — 24 avril 1828. Cr. r. .Min. pub.

C. lloudin. D. P. 28. 1. -224. — V. Toutefois ci-dessus l'arrêt du 18 oct. 1822.

C9j. — L'autorisation de prendre dans les forêls, du sable, des pierres, grés ou autres matériaux propres à la construction des maisons, doi^ être demandé? à l'administration forestière, qui détermine les lieux ou la concession devra s'exercer, et en surveille l'usage. Des permissions de cette espèce ne sont données qu'à la charge de réparer les trous et même d'y planter. L'individu qui excède les bornes de la permission qu'il a obtenue encourt les peines portées par l'art. 144 C. forest. — Baudrillart, t. 1", p. 538;

696. — L'art. 143 du code, et Us art. 160, el suiT. de l'ordennonce règlent par qui l'autorisation doit être donnée, à quel prix, el sous quelles conditions.

(597. — Lors ;u'une ordonnance, en soumettant un bois au régime forestier, s'est réservé la faculté d'autoriser le droit de soutrage dans les vides de la forêt, c'est à l'admiulstration senle qu'il appartient de donner cette autirisation et d'iudiqner les lieux où elle doit s'appliquer.

... Et celui qui a exercé ce droit sans cette autorisation, ne peut être excusé, par le motif que le maire avait indiqué les lieux (C. forest. 1,90, 144). — 14 mars 1834. Cr. c. Forêts C. .Mauvoisiu. D. P. 34. J.

(;fi8. — 2° Cnntraveniinn de ceux qui se trouvent avec lies instrumens tranchons, ou dont les voilures, bestiaux, ou animaux de charge nu monture se trouvent dans les forêls, hors des chemins ordinaires. — Les individus trouvés dans les bois et forêts, hors des roules et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instrument de même nature, doivent être condamnés à une amende de 10 fr. et à la confiscation de ces i..strumens ( C. for. 146).

G99. Sur la conciliation de cet arlicle avec l'art. 19 J, Vov. Baudrillart, C. for., i' part., p. 242 ; Garnier, p. 177 ; D. A. 8. 773, n. *.

On ne p ut cumuler les peines de l'art. 146 avec celles de :'art. !94 C. for. — V. A. eod.

FORETS. ART. 10, i 1".

700. — Ct\i\ donl les Toilurci, bestiaui , «nimaux de charge ou de monlure, sont trouvés dans les forets, hors des roules cl chemhis ordinaires, doivent élre condsmnés, savoir : — l'ar chaque Toilure, aune amende de 10 fr. pour les bois de di\ ans cl au-dcssuf, eldeSO fr. pour les bois au-dessous de cet âge; — Par chaque télé ou espèce de bestiaux non attelés , aux amendes fixées pour délit de p.iluriige, par l'art. 199.

— Le tout sans préjudice des donimages-inléréls ( C. for. 147). — Sur l'art. 199, Voy. art. U, j, 4.

701. — Le mot loilure, employé dans l'art. 147 C. for., exprime tout ce qui , mi'i par une ou plusieurs roues, conduit par des hommes ou des animaux, peut servir de moyen de tran5,iort d'objets quelconques; en conséquence, l'introduclion d'une brouette, dans un bois, loin des roulfs et ch^^mins ordinaires, constilue le délit prévu par cet article. — 19 déc. 1838. Cr. c. Forets. C. Truche. D. P. 39. 1. 77.

702. — Sont punissables des peines de l'art. 147 C. for. les individus qui passent avec leurs voilures, dans une forêt royale, par un auciou chemin qui avait seulement servi à la vidange des coupes des fori'ls, et qui ne pouvait, dès lors, être considéré comme chemin ordinaire. — 39 avril 1830. Cr. c. Forêts C. Houppier. D. P. 30. 1. 358.

703. — Le fait d'avoir passé avec des voilures par le chemin d'une forêt interdit eljalonué, constitue une contraTcnlion passible d'une peine qu'il u'est pas même permis aux juges de modérer, ni, à plus forte raison , d'excuser sous un prétexte de fores majeure , alleslée par le certificat d'un maire, mais démentie parunprocés-vtrbal faisant foi jusqu'à inscription de faux. — 13 fév. 1834. Cr. c. Forets C. Canot. D.P. 34. 1. 151.

704. — Il n'a pas été dérogé , par le code forestier , ï l'art. 41 , lit. 2 C. rnr. du C oct. i^gt . portant que voyageurs et voituriers ont le droit de passer sur les propriétés riveraines , lorsque le chemin ordinaire est impraticable ; et il suOit qu'un tribunal ait reconnu cette impraticabilité, laquelle, d'ailleurs, n'était combattue ni par le procès-verbal, ni par aucune oTre de preuve contraire, pour que ladéc-ion par laquelle il a renvoyé de toule poursuite le charretier prévenu d'avoir quille le chemin pour entrer dais un b is , doive échapper à la censure de la cour de cassation.

— 16 août 1828. Cr. r. Min pub. C. Charpentier. D.P. 28. 1. 383.

705. — Jugé dans le même sens que la loi du !8 sept. 1791 , qui permet à tout voyageur , lors de l'impraticabilité d'un chemin vicinal, de dèclore un champ voisin pour se faire un passage, s'applique aux forets soumises au régime forestier, comme à toute autre propriété (C. for. 147).

Spécialoment un voituricr a pu passer dans un chemin interdit et jalonné d'une forêt, s'il justifie que le chemin ordinaire élait impraticable. — 9 mai 1834. Grenoble. Foréls C. Caro!. D. P. 34. 2. 20S.

706. — Sauf, bien entendu, l'indemnité due par la commune , responsable de renlrelieu et de la dégradation du chemiu. — Toutefois, n'est-ce pas aller trop loin que d'étendre aux forêts la faculté accordée pour les champs? La disposition n'est-ellc pas plutAt limitative ? Ce qui le prouverait , c'est que le passage avec une voiture et des bestiaux, au milieu d'uue forêt, peut être bien plus dommageable que dans un champ, puisque les conlraventions sont punies par des amendes bien plus fortes dans un cas que dans l'autre. Cependant, il ne faut pas qu'un respect trop servilepour la propriété fesse perdre de vue que la nécessité a aussi ses règles et ses exigences. — D. P. eod., noie.

707. — Le dommage causé à une forêt par le passage de chevaux attelés à une charrette , établit le délit qui résulte de l'introduction seule de bestiaux dans an bois pour pâturer ; à cet égard , la loi ue fait pas de distinction ; et la circonstance que les chevaux étaient attelés à une charrette ne fait pas disparaître le délit; la seule introduclion est sullisantc : ici s'applique l'art. 10, lit. 32 de l'ord. de I6G9, rappelé par l'avis du conseil d'état, approuvé le 16 frim. an 14, cl non les arl. 28, 29 et 38, lit. 2 de la loi du 6 oct. 1791.

— 26 déc. 1806. Cr. c. Forêts C. Gillet. D. .\. 8. 776, n. D. P. 2. 3s2, u. î. — Voy. aussi art. 14, § 4.

708. — Jugé avant le code que la simple introduction de bestiaux ou chevaux dans un bois taillis appartenant à une commune n'êlail réprimée ni par i'ordou. de Ititi'J, ni par l'art. 5m, lit. 2, loi 6 oct. 1791, lequel n'est relatif qu'aux degàls faits dans les bois taillis par des bestiaux ou troupeaux; mais qu'elle établissait la contravention prévue et puni- par la généralité de l'art. 473, u" 10 C. pén. — 31 déc. 182 t. Cf. C. For. C. Mongel. D. A, 8. 773. D. P. 2. 381.

Il semble qu'on pourrait soutenir que celle contravention est prévue par l'art. 1 17 C. fsr. — Dali., ibid., note.

709. — Le droit de passage qui peut être acquis à un particulier dans une forêt de l'eLat, ne lui permet pas de combler de sa propre autorité un fosse élabli par l'administration dans le but de supprimer le chemin affecté i ce passage; il doit seulement s'adresser à l'autorilé compétente pour réclamer la conservation de son p.assage : l'exception de ce droit élevée sur l'action pénale dirigés coi:tre lui pour c-ile voie do fait, ne peut donc élre la matière d'une question préjudicielle, puisqu'elle ne t-nd pas à faire disparaître le délit. — 27 nov. 18Ï3. Cr. c. Forêts C. Rich. D. A. 8. 777. D. P. 2. 382.

710. — La disposition de l'art. 0, lit. 19 de l'or- Honnanoe de 10G9, qui est reproduite par les art. 71, 116, 147 C. for., fixe les peines à prononcer contre ceux qui se sont écartés des chemins ouverts par l'administration dans les foréls, mais elle u'est pas applic.ible au fait d;- destruction des fossés. Le code foreslier ue s'est pas occupé de ce délit, qui est prévu par l'art. 430 C. pén. — D. A. 8. 777, n.

711. — 3° Prohibition de porter ou d'allumer du feu. — Il est défendu déporter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la dislance de deux cenls métrés des bois et forêts, sons poined'une amende de 20à 100 fi;. ; sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu (C. forest. 1 18).

712. — Celui qui amis le feu sans intention criminelle à un arbre dans une forêt, ne peut, quoique cet ar'.jre ait é;é entièrement bràlé, être puni des peines prononcées contre ceux qui ont déshonoré des arbres dans les bois; il est seulement passible de l'amende encourue par ceux qui ont perte du feu dans les bois, et du dédommagement du préjudice qu'il a causé (art. 52, lit. 27; 1, tit. 32, ordon. do 16i9). —23 août 1809. Cr'. c. Forêts C. Droussard. D. A. 8. 776, n. D. P. 2.

713. — L"n individu qui allume des écobnages à une distance moindre de cinquante tois;'S dos habitalions, doit être puni corania s'il avait allumé toute autre espèce de feu. — 30 juiu 1827. Cr. c. Foréls C. Monuier. D. P. 27. 1. 424.

714. — Le fait seul d'avoir établi et allumé un four à charbon dans une forêt appartenant à autrui et spécialement à une commune, est passible d'une amande, lors même que ce fait n'aurai! causé aucun préjudice (arl 32, lit. 57, ordau. de 16ii9). — 5 avril 1816. Cr. c. Berfain. D. A. 8. 776, n. D. P. 16. 1. 461. — 4 déc. 1806. Cr. c. Forets C. Gcuta. D. A. 8. 776, n.

713. — Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage, sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an su moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre ; ux peines de l'art. 473 C. pén. (C. forest. 149).

L'art. 192, qui détermine l'amende selon la grosseur des arbres coupés, u'est pas applicable à un incendie d'arbres dans une forêt. — V. l'art. 14, § 3.

710. — 4» Dt'lils eomnm sur les arbres de lisières des bois. — Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'arl. 672 C. civ., pour l'élagage des lisières de ces bois cl foréls, si ces arbres de lisière avaient plus de trente ans au moment de la promulgation du code (C. forest. ISO). — D. A. 8. 773, n. 4 et 3.

717. Jugé antérieurement que celui sur la propriété duquel avancent les branches d'arbres d'un bois voisin, n'a pas le droit de les couper lui-même. — Hue s'il les coupe, il commet le délit prévu par l'art. 2, lit. 32, ordonnance de 1669. El que si, poursuivi par la voie corre lionnelic, il prétend qu'il av. il, suivant l'art. U72C. civ., le droit de coup.r les branches d'arbres avançant sur sa pro, riété, cette défense ne conslilue pas une exception préjudicielle. — 15 fév. 1811. Cf. c. For. Schmitt. D. A. 8. 770. D. P. 11. 1.

718. — Les arbres qui remplacent ceux de lisière qui, au moment de la promulgation du code, avaient plus de trente ans, doivent être élagués, conformément à l'art: 372 C. civ., lorsque l'élagage en est req.iis par les riverains. — Les plantations ou réserves destinées à remplacer les arbres de lisière au moment de la promul-alion du code, ont dii et doivent être elTecluées en arriére de la ligne de délimitation des forêts, à la distance prescrite par l'art. 6T1 C. civ. (Ordonn., arl. 176).

719. — Tout élagago exécuté sans l'autorisalion des propriétaires des bois et foréls, donne lieu à

l'application des peines de l'art. 196 (C. forest. 150).

720. — La loi en perlant la défense aux propriétaires voisins d'élaguer les arbres de lisière des bol» qui les tonchent, quand ils avaient plus dn trente anf au moment de sa promulgation, n'a pas défendu d'en couper les racines. — D..4. 8. 774, n. 5, iii fi'ie.

721. — On jugeait avant le code que de l'anticipation commise sur un bois de l'elat, accompagnée d'enlèvement de terres, de la coupe des rai iin's de plusieurs arbres, et d'arrachement de plusieurs espèces de cendres, de cornouille et d'épines, résultaient d*s délils prévus et punis par les arl. H et 12, tit. 27 da l'ord. de 1669, et qu'il y ail lieu de casser l'arrêt qui s'était borné à prononcer les peines autorisées par l'art. 18, tit. 3 de I'ordou. — 20 fév. 1812. Cr. c. Forêts C. Taissou. D.A. 8. 775, n.

722. — Le code forestier ne s'explique pas sur la perte d'un arbre par suite de la coupe de ses racines : cette circonstance ne peut qu'être le résultat d'un enlèvement de terres : or, ce délit esl puni par l'art. 144. Lti tel dommage no saurait constituer le fait de mutilation d'arbres, par l'arl. 196. — D.A. 8. 775, n.

723. — La loi du 20 vent, an 4, sur l'obligalioa d'éohenillor, ne peut pas être appliquées aux forêts ni à leurs lisières. Ces propriétés sont régies par des lois particulières, et la dépense serait trop considérable ( Lettre minisl. du 11 avril 1821). — Baudrill., t. 2. p. 909 ; D.A. 8. 775, n. 3.

724. 5» nestruction des loups. — Tranchées, essortemens, Iransporl et mise en vente de bois. Possession de chèvres. — On jugeait avant le code que le règlement porté par l'arrêt du conseil, du 23 janvier 169'r, pour la destruction des loups, continuait d'être en vigueur. — 13 brum. an 11. Cr. c. Forêts C. Boursignon. D.A. 8. 777, n. D.P. 2. 382. — Mais il n'en est plus r'-en aujourd'hui, l'art. 218 C. for. ue peut laisser de doute à cet égard.

723. — Les bois traversés par des grands chemin» doivent subir des tranché 'S d'une largeur proportionnelle à l'étendue du chemin qui y est établi. — D.A. 8. 774, n. 6.

726. — Si dos essart"mens sant reconnus nécessaires pour certaines roules, le ministre de l'intérieur doit les approuver; l'exécution dans les bois du domaine de l'état doit en être suivie par les ajens forestiers, sous l'autorité du ministre des finances; et dans les bois des particuliers, par les propriétaires, sous la direction des ingénieurs des ponls et chaussées, et sous la surveillance des autorités locales (Lett. min. 31 juin. 1821). — Baudrill., t. 2, p. 942; O.A. eod.

727. — On peut, sous le code, sans certificat d'origine, exposer en vente dans une ville ou s,ir un marché, du bois s?c on vert, tranîpirle par fardeaux, holléos, ou sur des bourriques (Régi, du "janv. 1815; C. for. 218). —D.A. eod., n. 7.

728. — Les habilans des communes, propriétaires de bois, peuvent vendre les bois qui leur sont délivrés pour alTonage (C. for. 112 et 85) — D.A. eod. — Contra : Décis. min. 13 juin 1821. — V. n. 472.

729. — L'individu qui, avant le code, et dans un endroit où aucun règlement municipal ou administratif ne lui en faisait défense, a conduit, hors du village de sa résidence, une bêle de somme chargée de bois pris dans une forêt dont les membres de la commune sont usagers, pour vendre ce bois, ne commet aucune contravention, et n'est passible d'aucune reine. — 15 mars 18-28. Cr. c. int. de la loi. — Doumergue. D.P. 28. 1. 176.

730. — La défense faite par 'un règlement de tenir des chèvres, doit s'appliquer à tous les individus, soit mâles, soit f. melles, de celle classe d'animaux. Ella s'applique consèquemment aux boucs et aux chevreaux; et le délit résultant de la contravention & cette défense subsiste par la possession seule de l'un de ces animaux ; il n'est pas nécessaire pour cela qu il Y oit un déjàt constaté. — i" août 1811.- Cr. c. Forêts C. Reigue. D.A. 8. 773. D.P. 2. 581.

731. — Si une telle règle a dû élre observée sous le régime établi par l'ordonn. de 1C69, rien n'empêchs qu'elle ne doive élre exécutée sous l'empire du code forestier, qui n'a fait que renouveler les dispositions de l'ordonnance sur le pâturage des chèvros dans les bois. — T. Cependant Carnot, l. 2 , p. 439, n. 7 ; D. A. S. 773, n. 1.

I 2 — Dispositions applicables seulement au.T bois et forêts soumis au n'ijime forestier.

732. — Ces dispositions concernent la défense d'établir certains ateliers, constructions, usines, à une certaine distance des forêts, sans autorisation. Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, «oit per

FOnETS. ART. 10, § i.

FORETS. àKT. Il, s 1'

manenC, aucune briquclirie et tuilerie ne peiiToiil être établis dans l'intericnr et à raoin'S iPiin kilomètre des forêts, sans l'autorisai on du gouvcrnomcnl, à peine d'amende cl de démolilion (C. for. ISI ; ord.,

7ri3. — Il ne peut èlre établi sans l'autorisation du gouvernement, son* ()uelcine préli\l'' que i e soil, aucune maison sur pirrhcs. loge, baraipie ou liaiigar, dans l'enceiiit" ei a moins d'un kilomètre des bois et forèls, sous peine d'amende, et de la démolition dans l« mois, à dater du jugement qui l'cura donnée (C. for. 15i). — D.A. 8. 77X, n. 2.

734. — .Aucune construciinn de maisons ou fermes ne peut élre elTecluée, sans l'autorisai on du gouTernemeiil, à la dislance d' cinq cents mètres des bois et forets soumis an régim ■, sons peine de démolilion.

Il diiit élre slalné dans le lîélai de six mois sur les demandes en aiitoris.niion : pnssé ce délai, la construction p;'utélre eirectnée(C. furesl. l'ij).

73;;. — Le lilre -27 de l'ord. de li;G9, renfermait des probibilions pareilles à celles porté 's par le code ; mais ses dispositions n'étaient plus evéculé's lorsqu'elles ont elé remis <s en \iguur parl'avisdu conseil d'éUt, du iî frim. an 14. —D.A. H. 777, n. 1.

736. — Les droits acquis antérieurement au code forestier, de»anl èlre jugés par les lois aulerieures à ce code, il suit de là qn'un tribunal qui, an jieu d'ordonner la démolition d'une usiue couslruile, malgré le refus d'aulDrisatinn de la part de l'aulorilé adminhlratiTe, à moins de deux lieues de distance d'une forêt ro;ale, cnnlrairemeul à l'art. I."*, til. 57 de l'ordonnance d- h;g'.), a admis le prévenu à la preuve que, depuis plus detreuteannées, il aurait joui, à litre de maître, d'une autre usine qu'il avait depuis peu démolie, a violé cet article. — i2marsl8S9. Cr. c. Forêts C. Chabanis. D.P. 29. 1. 176.

737. — Juge, sous cetl," législalion, qu'une loge ou maison sur perches élevée, à la provimilé d'une forêt et dani la distance prohibée, esl sujette à être démolie.

758. — Et ce, qu<'ique les propriétaires ne soient peint de la classe des vagabons et gens inutile (Ord. 1669, art. 17 el 18, lit. 27). —23 jauv. 1813. Cr. c. Foréls. C. l'oulain. D.A. 8. 778. D.P. 2. 583.

739. — .... Alors surtout qu'elle doit servir d'atelier à façonner le bois, encore qu'elle se Ironverail bàlîe dans un hameau d'une existence ancienne, prés de la maison d'habitation du prévenu, danssacour, el ipi'elle aurail èlé construite avant l'avis du conseil d'étal, du 22 brum. an 14 (art. 18 el 23, lit. 27 ord. de 16691. — 17 août I8i2. Cr. c. Forêts C. .Malassel. D.A. 8. 779, n. D.P. 2. 584.

740. — On ne peut considérer comme dépendan- «!S et accessoires d'une ancienne habitation une construction nouvelle, alors que, 1° celle construction est Aluée sur un terrain litigieux réclamé par l'administration fores ière comme ay-'-nl élé usurpé sur une forêt de rélat. tandis que les bàlimens anciens sont situés .sur le propre terrain du délinquant; 2° que les •Dciens bàlimens sont à cinquante mètres de la forêt, tandis que les nouveaux n'en sont di'Clansquede six mètres : 3° que les anciens bàlimens forment une eaceinle fermée par une partie des murs et par une palissade, tandis que la nouvelle conslrnction esl hors de relie enceinte el même au-delà des terres labourables qui comp 'Senl l'ancienne propriélè... Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement qui refuse d'ordonner la démolition de la conslrnction nouvelle, sous le prétexte qu'elle n'est point une conslrucliou nouvelle dans le sens de la loi, mais seulement une addition nécessaire par son usage, aux bàlimenls anciens. — ISaoiil 1S09. Cr. c. Rouen. Forêts. C. Biard. D.A. 8. 779, n. ô. D.P. î. 384.

741. — La construction d'une maison à la proiimilê d'un bois soumis au régime forestier ne pouvait être tolérée . si elle était faile sans aulorisalion el même au mépris d'une défense, dans le rayon prohibé, encore qu'ell.' fût élevée aux lieuel place d'un ancien four, sur le même plan, et qu'on aperçut, daas le voisinage, l'ancienne existence de bàlimens d'habitation, alors qu'il n'était ni conteste, ni allégué que la construeiion nouvelle di"!! élre réputée une dépendance et un accessoire des bàlimens encore existant (Ord. i669, art. 18, til. 27: avis du cons. d'elat, 22 brum. an 14). — 22 sept. 1840. Cr. c. Forêts C. Démange. D.A. 8. 779, n.D.P. 2.381.

742. — La prohibition d'elTecluer aucune construction de maison à une certaine distance des bois soumis au régime forestier a pu élre déclarée n'être pas enfreinte par VejchaussetnenC donné à uo balimeut existant daui celle même dislauce. — 30

avril 1824. Cr. c. Min. pub. C. Ducherl. D. A. 8. 779, n. I). P. 2. 384.

743. — Lorsqu'une maison esl construite près d'une forêt domaniale, à une dislance prohibée par l'art. 18 du litre Î7 de Pordonnance de 161)9, le préfet esl compétent pour ordonner la ilémolilion des bàlimens qui oui èlé ajoutés sans aul'risalion. ou de combler des fonilemens deià creuse.^ : mais il ne peul ordonner au propriétaire de justifier dexant loi des litres constatant sa propriété; cette action appartient aux tribunaux. — 11 juin 1817. Ord. cons. d'élat. Eberhard.

744. — Les tribunaux saisis de la connaissance des délits firesliers doivent prononcer contre les délinquausd'habiliide la demulili n de maisons construites depuis l'ordonnanae de ir,(',9 dans l'enclos ou le voisinage des forêts de l'état, ou rétablies après qu'un évènem"nt quelconque, t i qu'un incendie, les avait rendues inhabitables. — 13 août 1S25. Cr. c. .Min. pub. C. Dupuis. D. P. 23. 1. 439.

715. — La démolition ne s'applique pas aux maisons ou fermes existant lors de la pubticitiou du code, lesquelles peuvent être réparées, recorrslruiles et augmentées sans autorisation; ni aux bois (les communei, au-dessous de 230 hectares (C. forcst.

746. — Nul ndividu habitant les maisons ou fermes dans le rayon ci-dessus fixé, ou dont la construction y a élé autorisée par le gouverneraenl, ne peul y éliblir aucun a.elier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la p.-rmission spéciale du gouvernement, sous peine de 5U fr. d'amende et de la confiscation des bois (C. forçai. 15(1.

747. — La maison d'un sabotier, où il a élé trouvé des bois nouvellemeul ouvragés el à demi façonnés, tels que sabots, avec les inslrumens nécessaires pour achever leur coufecli in, forme un atelier à façonner le bois Ces circonslances suHisenl pour doaner lieu à l'applic lion des peines de la loi, si cet atelier esl situe à la dislance prohibée dune forêt de l'état; il n'est I as nécessaire pour cela qu'il y ait été trouvé des ouvriers occupés à travailler (art. 23, lit. 27, ord. de 1669). —9 avril 1813. Cr. c. Forêts C. Sally. D. A. 8. 779, n. D. P. 2. 384.

748. — Aucune usine à scier le bois ne peut être établie dans l'enceinte, et à moins de deux kilumèlres de distance d'-s bois et forêts qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous peine d'amende cl de la démolition dans le mois (C. foresl. 135, 158; ordonn., art. 180).

749. — L'art. 179 de l'ordonn. du 1" août 1827, en disposant que si, dans le délai de six mois, les propriétaires des usines et constructions raenlionnées aux art. 131, 152 et 155 C. for. n'ont pas remis aux conservateurs les litres en vertu desquels ces usines ont élé élab les, ou s ces litres ne jusliQeut pas sullisammcnt de leurs droits, VadiniuislraJioii poursuivra la diiimlition de cf.; ufiiit;.: el coustruclions; cet art. 17'J autorise bieu la poursuite, mais il ne détermine pas quel en sera nécessairement le résultat; el, uouobstatil cet article, si les tilres du prévenu paraissent sufljsans aux tribunaux, la poursuit' eu démolition doit être rejetèe. — 13 mars 1S29. Cr. c. Forets G. Derbez. D. P. 29. t. 178.

750. — Les usines, hangars et autres établisscmens autorisés sont soumis aux visites des agens el gardesforest'ers, qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un oflicier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde soil accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune (C. foresl. 157).

731. — L'adjudicataire qui eufreiul la clause à laquelle il s'était soumis dans le cahier des charges, de ue conduire aux scieries qu'il possède à la proximité de la coupe, au une troncequi n'aitètéempreiule du marleau d'un garde-foreslier, esl passible de l'amend • portée dans les réglemens de police établis pour rexp'oitation de- scieries coustruîles a La proximité des foréU : les tribunaux ne pcuvenl l'eu absoudre, s<^.us prétexte de son ign trauce et d'un défaut de préjudice pour l'elal. — 20 juin 1823. Cr. c. Forèls

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