‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 836 sur 869 · Un jugement qui refuse d'ordonner la des · texte numérisé non relu

Un jugement qui refuse d'ordonner la des

truçtion de réparations faites à une usine bàlie à moins de deux kilomètres d'une forêt, alors qu'il y a coiileslatiou devant les tribunaux civils , entre l'admitiiNlration forestière el lo propriélaiie , à raison de sa provimitè de la forêt, ne viole aucune loi. — 2* sept. 183U. Cr. r. Forêts C. Gilly. D. P. 30. I. 372.

754. — On peul bâtir, dans les distanc s ci-dessus fixées des bois el forêts, des maisons et usines destinées à faire parle de villes, villages ou hameaux formant une p ipulation agglomérée (C. for si. 1S6).

755. — Sais l'art. 152 C. foresl. , qui défend d'établir, sans autorisation du gouvernement dcsmaisons sur perches , loges , etc. , dans l'enceinte , et à moins d'un kilomètre des bois el forèls, s'applique même au cas où ces maisons el lo es font partie de villes, villages ou hameaux. — Ici ne s'applique pas l'art. 156, lequel ne comprend dans son exception que les trois ar:irlesqui le précèdent. — 13 nov. 1828. Cr. c. Forêts C. Collin. D. P. î9. 1. 14.

736. — S'il s'élève quelque difficulté sur la question de savoir si une maison ou usine nouvellement construite doit être considérée comme faisant partie d'un village, ou comme maison isolée, celle dilhculté doit èlci' soumise aux tribunaux , qui jugent d'après les circonstances. — D. A. 8. 778, n. 3.

757. — .Tugé que la question do savoir si la ville, village ou hameau dont une usine h scier le bois fait partie, constitue une population aggloméré? dans le sens de l'art. 156 C. foresl., el si, par suit", celle usine, est afi'ranchie d l'autorisation exigée par Pari. 155, est appréciée souverainement par les juges saisis de la poursuite. — 24 fév. 1834. Cr. r. Forêts C. Jacquel. D.P. 34. 1. 13S.

Abt. 11. — Des poursuites exercées au nom de Vadministration (oresiiére.

5 1". — DroiM et qualU! de C administration et de ses agens pour la coiislatalion et la poursuUe des clelils et contraventions.

758. — 1° Droits el qualité de l'administration en général. — L'administration forestière esl chargée des poursuites en réparation de délits el contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier (sauf l'exception relative aux bois de la couronne), des délits el coulravenlions concernant le service de la marine dans tous les bois, el de ceux concernant les défrichemens des bois des particuliers (C. forcst. ISS).

759. — L'administration a qualité pour citer el poursuivre correclionoellement l'auteur d'un délit do chasse, commis dans un bois commun 1 de la surveillance duquel elle est chargée. — 20 sept. 1828. Cr. c. Min. public. C. Forquel. D. P. 48. 1. «4. —40 sepU 1828. Cr.c. Min.pub. C. Saussac.D.P.îS. t. 424.-17 sept. 1828. Cr. c. min. pub. Doniz. D. P. 28. 1. «24.

760. — L'administration forestière actuelle ayant remplacé, pour la partie adminislrative, les anciennes maîtrises des eaux et forêts , a , comme l'avaient ces dernières, en vertu de l'ordonnance de 1669, le droit de constater et de poursuivre tons les délits relatifii aux eaux et pêcheries appartenant aux communes. — 6 mars 1829. Cr. c. Forêts C. Alpbaud. D. P. 49. 1.

761. — La répression des délits forestiers commis dans une forêt communale, quoiqu'elle n'ait pu èlre encore déclarée sucseplible d'amènaiicuienl, peul élre p lursnivie à la requéle de l'adminislration des forêts. 11 n'est pas exact de prétendre que , dans ce cas, le maire a seul qualité à cet eOel (C. foresl. 90, ord. 1'^ août 1827, art. 128). — 20 mars 1«2». Aix. ForéU C. Ciraud. D.P. 29. 2. 109.

764. — L'administration peut même, sur la dé::en< cialion d'un propriétaire, poursuivre la réparation des délits forestiers commis sur la propriété de ce dernier.

— 3 sept. 1808. Cr. c. Forêts C. Aubert. D. A. 8. 784, n. D. P. 2. 589.

763. — On a même jugé que le délit qui résulte de riulroducliun et de la mise en pàlure de chèvres dans les biis d'uu particulier , peut élre constaté el poursuivi par les agens de radmii.islralion foresl iire, san* la réquisition ni le concours des propriétaires : l'aveu pjr l'agent dune permission par Inl donnée ne peut effacer le délit. —3 nov. IsirT. Cr. c. Forèls. C. Vieux. D. A. 8. 784, n. D. P. i. i. 25. — 16 OCt. 1807. Cr. t. Forets C. Zéna. D. A. tt. 784, n. D. P. 4. 389, a.

764. — L'admiutsiration est sans qualité pour intenter des p'urtuit-s, da it d'autres cas, à raison des délits commis dans les bois des particuliers. — D. A. 8. 780, n. i.

FORETS. Anx. 11, { 1".

7Gi>. La réparation des délits commif dans ceux

des boi» des communes et él;iblissemciis publics qui, à cause de leur peu d'importance, ne doi>enl pas être soumis au ré(! me forestier, peut être poursuivie directement par les communes et les élablissemens publics propriétaires, sans le concours de l'aJmiuislraliou f reslière. — l). A. eoi(.

766. — -2° En quel nom et par quels ageiis les potirsitUes peuvent être exercises, — Les actions el poursuites doivent être exercées par les agens foreslieri au nom de 1 administration torestiére, sans préjudice du droit (|ui iipi^iartientau ministère public (C. forest. IM).

C'est qu'eu eflTet les délits forestiers donnent, comme ]es autres délits, naissance à deux actions distinctes ; l'acliou publique et l'action civile. — D. A. eod., n. 3.

767. — Ainsi , quoique les inspecteurs el antres agens de l'administration des forêts soient chargés de poursuivre les auteurs des délits forestiers, ils n'ont pas pour cela caractère k l'clTet diuteuler, à leur requête cl en y rlu de leur titre, des actiims dont l'exercice n'apiartienl qu'à ^aduliui^l^atlon. La citation doit être fa te à li requête de l'administration ellemême : ici s'applique I i régie, que nul que le roi ne plaide par procureur. — i'J oct. 182 1. Cr. r. Mmes. ForéU C. Farci. U. A. 8. 783. D. P. -T.,. 1. 78. — -29 oct. 182*. Cr. r. Forcis C. .lean. D. T. -23. 1. 68, n.

768. — Le mi istére ublic a non seulement l'action pul>lii|ue, mais enc:ire le droit de coiulure 4 des reslit liions et à des dnuimages-intérêls au p ofit des eommuiieseldcsélablisseuieus publics, s'ils ne se sont pas fait autremeut représenter (C. pr. 83). — L). A. 8. 180, u. 3.

76Î*. — Un garde-gé eral a .lualité pour exercer la poursuite en rep ratii<n «l'i délit constaté par un garde particulier, surtout s'il dei.'lare agir comme remplissant par inté ini les fonctions de sous-inspecteur local. — 9 mai 1806. Cr. c. Forêts C. Paret, etc. D. A. S. 783, u. U. P. -2. 388.

770. — La poursuite dirigée à la requête de l'admiuislratiou et à la diligence d'un sous--nspecteur forestier, contre un prévenu de malversations, dans l'exploitation de la coupe d'une forêt, est régulière; el uu • cour qui en a prononce la nullité, -ous le prétexte que l'art. 6, lit. 9, la loi du 39 sept 1791, n'accor.lerait qu'aux consenatcurs le droit de pour>uivre ces espèces de délits, a violé ledit articl - el commis un excès de pouvoir, eu ce que c>-tte attribution, spéciale aux conservateurs, ne peut changer ni modifier auuunemeiit le droit de poursuite djnl l'administration est investie jart. ti^', même loi). — 13 août 1807. Cr. c. Admiu. forest.

771. — Les sous-inspecteurs 'orestiers ont, comme les insp cteurs, qualité pour poursui\re les abus el malxersatieii . commis par les adjudicataires dans leurs coupes. — 22 nox. 1811. Cr. c. Forêts C. Mieille. D. A. 8. 783. D. P. 1-2. I. 191. —'29 avril 1808. Cr. c. For Is C. François. D. A. 8. 797, n. -2. D. P. 2. 400.

m. — s" Droits des agens dans la contestation, rinstruction et la poursuite des dt'Uls et contraienlion. — Les agens et les arpenteurs recherchent et coostateut par procès-verbaux les délits et contraventions, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont comm'ssionnés; el les gardes, dans l'arron- (lissemenl du tribunal près duquel ils sont assermentés (C. forest. 160).

773. — Comme la circonscription du territoire soumis à la surveillance des gardes à pied el à cheval

Îieul s'élendre dans le ressort de divers tribunaux (C. brest., s), il s'ensuit qu'ils peu\ eut 5 exercer leurs fonctions, pourvu qu'ils y aient prêté serment. — D. A. eod,, n. 4.

TH. — Jugé déjà, atant le code, qu'un arpenteur forestier, coramissionné et assermenté, a caractère pour constater un délit de dépaissance. — 6 noT. 1807. Cr. c. Forêts C. Comm. de Mxuville, D. A. 8. 783, n. U. P. 3. 588.

77o. — Les agens el arpenteurs ne peuvent se refuser à accompagner sur-le champ les gardes, s'ils en sont requis 1 ar eux pour assister à des perquisitions. — Us sont tenus de signer le procès-verbal du séquestre ou delà perquisition faite en leur présence (C. forest. 160. ord. 1857, art. 18-2).

776. — La réquisition, si elle est faite par écrit, doit désigner l'objet de la visite et les personnes chez lesquelles elle doit être faite. — D. A. 8. 781, n. 7.

777. — Les gardes peuvent saisir les bestiaux trou- Tés eu délit, et les instrumens, voitures el attelages des délinquans, et les mettre eu séquestre (C. forest. 161).

778. — La loi ne désigne pas l'endroit dans lequel C6 séquestre peut avoir lieu; mais en prescrivant,

FORETS. ART. 11, |î.

dans le en de saisie, la remise d'une copie du procèsverbal au greiîe de la justice de paix, l'art. 167 assure au ilélin(|uaiil des 1 oyens sudisaiis pour découvrir les objets qui lui appartiennent et en prendre posses-iou. — D. A. eod., n. 5.

779. — Des gardes doivent suivro les objets enlevés jusque dans les lieux où ils ont été transportés, el 1-s mettre en séquestre. Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bàtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléanl, snit du maire ou de son adjoint, soit du commissaire de police (C. pr. 161).

780. — Mais un garde forestier peut s'introduire dans le domicile d'un délinquant, sans assistance du juge de paix, ou du maire , ou du commissaire de police, alors que le délinquant y consent (C. forest. 161). — 17 mai 1833. Cr. c. Forêts C. Jorin. D. P. 33. I. 201.

781. — Des gardes forestiers, même assistés des gardes-généraux, ne peuvent faire de visite domiciliaire pendant la nuit. — D. A. 8. 780, n. 6.

78-2. — Une perquisition exécutée aux heures défendues constituerait un abus d'autorité, qui rendrait les gard s passibles des peines prononcées par l'art. ISt C. péa. — U. A. ibid.

783. — Les gardes doivent arrêter el conduire devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu surpris en flagrant délit (C. for. 163).

781. — Si l'individu arrêté se fait sulTisamment connaître, inilique son domicile, sa profession et ses moyens d'existance, le magiarat devant lequel il a été conduit doit ordonner sa mise en liberté, après que le dél t qui lui est imputé aura été constaté; s'il ne peut jusiilier ni d'un domicile certain, ni de moyens d'existence, il doit être considéré comme vagabon et sans a\eu, passible alors des peines portées par l'art. 270. C, pén., et remis à la disposition du procureur du roi. — e. A. 8. 781, n. 8.

78-';. — Les agens et gardes ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi qu- pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude (C. for. 164).

I our ce qui est de la forme eldes effets des procèsverbaux, V. Proces-verbal.

§ 2. — De la proci'dnre en matière de contraveti' lions et des délits forestiers.

78«. — Le secrétaire du conseil de préfecture a remplacé l'ancien grelTe des maîtrises des eaux el forets. —5 juin. 1828. Cr. c. Dijon. Forêts C. Rollet. D. P. 28. 1. 316. — S juill. 1828. Forêts C. Bertrand. D. P. 28. 1. 316.

787. — 1° Attribution des tribunaux correctionnels. — Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'adminislration des forêts, el à la requête de ses agens, en réparation de délits ou contraventions, sont portées devant les tribunaux correctionnels (C. for. 171.).

788. — Jugé, avant le code, que la connaissance de délits forestiers ne peut jamais appartenir à un tribunal de simple polie-, lors même que la peine infligée n'evcédera l pas la valeur de trois journées de travail (C. brum. an 4, art. 456, § 1 et 6 : art 168, 60S, n. 9 et 609; loi 28 sepL 1791, art. 28). — 10 frim. an 14. Cr. c. Forets. C. Dufour. D. P. 6. 2. 4.'i.

789. — Jugé, depuis le code, que le fait d'avoir enlevé un tremble de la grosseur d'un mètre trois centimèlres, délivré régulièrement à un tiers, étant une contravention dans les attributions du tribunal de simple police, rentre dans les attributions du tribunal correctionnel, si le délinquant a fnit usage de la scie pour l'enlever. — En conséquence, si un iribunal de police, à qui la connaissance d'une telle contravention a éié renvoyée par ordonnance de la chambre du conseil, s'est déclare incompétent, il y a lieu à renvojer l'alTaire en p lice correctionnelle, surtout si le prévenu avait décliné, devant le tribun il de simple police, la compétence de ce tribunal. —30 avril 1830. Cr. régi, de jug. Min. pub. C. Ratte. D. P. 30. 1. 2S8.

790. — Lorsqu'un bois est, dans toute son étendue, soumis à la surveillance d'une inspection et sous-inspiction forestière de deux arrondissemens qui font partie du même département, ce bois est présumé, de- droit, jusqu'à ce que l'étal des choses ait été changé par une décision légale et exécutée , faire partie du déparlment auquel appartiennent les inspections et sous-inspections forestières. — Par suite, les tribunaux de ce département sont compétens pour coDuailre d'un délit commis dans ce bois.

FORETS iRT. n, §2.

et ils ne peuvent surseoir à faire droit jusqu'à ce que les autorités administratives aient déterminé s'il lait ou non partie du département. — 31 oct. 1816. Cr. e. Min. pub. Renard. D.A. 2. coi. D.P. 1. «03.

791. — L'adjudicataire qui, par l'abattis de ion bois endommage involontairement, et malgré les précautions convenables qu'il a prises, les nrbres de -a coupe mis en réserve , ou ceux du territoire voisin de M coupe, est seulement passible d'une action rivile en dommages-intérêts, de la compétence des tribunaux civils, el non d'une poursuite correctionnelle comme coupable d'un délit forestier. — 12 avril 182-2. Cr. r. ;\lin. pub. C. Berlin. U. A. 8. 801. D.P. 22. 1.

792. — 2° Sigmcnfition des procès-verbaux, citationi et exploits. — Réquisition. — I^es gardes-forestieri peuvent faire tontes citations et signiflcations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

— Leurs rétributions pour les actes de ce genre sont taxées comme pour les actes des huissiers , des juges de paix (C. forest 175).

793. — Même sous l'empire du code de brum. an 4, les gardes-forestiers ont pu signifier eux-mêmes leurs procès-verliaux, et la citation devant le trif bunal correctionnelle, donnée par leur ministère, était valable. — 0 nov. an 14. Cr. c. Airvant. D.P. 6. î. 58.

794. — L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procés-verbal et de l'acte d'affirmation f C. forest. 172).

79.;. — Lan. 183 inst. cr., en disposant que la citation énoncera les faits el tiendra lieu de plainte, n'a pas abrogèl'art. 9, lit. 9, loi du 29 sept. 1791, qui ordonne qu'il soit donnée copie des procès-verbaux aux prévenus de délits forestiers. Cette question est tex» luellement décidée en ce sens par l'art. 172 C. forest.

— 27 nov. 1818. Cr. r. Domaine. C. Bedos. D. P. 19. 1. 28.

796. — Jugé, avant le code, que le défaut de notification du procés-verbal au prévenu ne peut opérer la nullité des poursuites, sous le prétexte qu'il ne l'attrait pas connu, si les faits en ont été littéralement copiés dans la citation , oii il est fait d'ailleurs mention du procès-verbal et de l'affirmation, et s'il a été lu an prévenu à l'audience. — Qu'en conséquence , c'est à tort qu'un tribunal se fonderait sur l'ordonnance de 1067, étrangère à l'espèce, pour prononcer la nullité du rapport ou procès-verbal , nullité que n'auloriso point la loi du 29 sept. 1791, seule applicable. — 16 veut, an 9. Cr. c. Forêts C. Vacquier. D. A. 8. 783, n. D. P. 2. 388.

Mais, ainsi qu'on l'a vue, l'art. 172 C. forest. exige, à peine de nullité, que l'acte de citation contienne Liste civ. C. Souillard. D. P. 34. 1. .SS.

797. — La citation donnée à un prévenu de délits forestiers, est valable, encore que l'original ne contienne pas copie des procés-verbaux constatant le délit , pourvu que la copie de la citation laissée au prévenu contienne la copie de ces procès -verbaux (C. forest. 172). — s mars 1833. Bordeaux. Forêts. C. Sassoubre. D. P. 34. 2. 84.

79'. — De ce que la copie signifiée, d'un procèsverhal de délit forestier, contiendrait une 1 rreur ou même omettrait de s'expliquer sur l'enr gistrement de ce proeès-verbal, lequel a d'ailleurs é é eurcii^tré dans le délai légal , il ne saurait résulter une cause de nullité de la citation donnée au préieuu (C. forest. 17u). — 30 janv. ls3t. Cr. c. Bordeaux. Forêts. C. Sassoubre. D. P. 31. 1. 103.

799. — Une citiition en matière de délit forestier ne peut être déclarée nulle, sous 1 prétexte que copie du procès-verbal el de l'alTirmation n'aurait pas été donnée en même temps au prévenu, lorsque ces copies se trouvent au pied de la citation , encore bien qu'elles ne seraient pas certifiées conformes à l'original ; la loi n'exige pas que ci s copies soient données en tête de la citation , et qu'elles soient certifiées conformes par celui qui donne la citation. — 6 mars 1834. Cr. C. Forêts C. Sarrai. D. P. 51. 1. 141.

800. — La c pe du procès-verbal est nulle si elle n'est pas signée à la fin par l'officier ministériel qui la délivre : peu importe qu'il l'ait signée au-dessous d'un renvoi mis en marge ^Déc. min. du 13 août 1818).

— D. A. eod., n. 13.

801. — Les formes à observer dans la rédaction et la remise des actes de citation sont celles que prescrit le code d'instruction criminelle. — D. A. 8. 781, n. 12.

Les devoirs des gardes sont les mêmes que ceiix des huissiers, d'après la loi commune, .\insi, ils doivent, sous l 'S peines de l'art. 4S du décr. du 14 juill. 1813, remettre eux-mêmes les copies des citations faites par leur ministère (V. Exploit).- D. A. iiiid.

COG

FORETS. ABI. Il, I i.

80». — L'eTpIoil iiitroiluclirde la poursiiile correctionnelle ne peut élrv annulé pour di-raut JonregUlrcmeut, après que L' pr.Teiiu a conlesle et déreudu an fond : à supposer que celle irrésularilé puisse entraîner la unllitcderacli", elle doit élre proposée ■» limite lids. — aimai 1811. Cr. c. Forêls C. Lades. D. A. 8. 784, n. D. P. ï. 38'.>.

803. — Les agciis forestiers ont le droit dVsposer l'afTaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions (C. forest. 171; ord., art. 183).

8111. — j" Insliuclion et prenies. — Les délits ou contravcutious en matière for.sticre soûl prouvés soit par procès-verbaux , soit par témoins, à déraut on en cas d'iusuflisar.ce des procès-verbaux (0. forest. 173).

805. — L'n tribunal ne peut, en déclarant la nullité d'un prorès-verbal, refuser d'admettre la preuTe par témoins, offerte par l'adm nistration forestière ou seulement, pour y suppléer (C. iust. cr. lo4, 1S9). — 3 juin 1809. Cr. c. Min. pub. C. Uelauge. D. A. S. 793, n. D.P. 3. 59U. — ôu nov. 1811. Cr. c. Forcis C. Martel. D. A. 8. 793, n. I. D. P. -2. 59(i.

806. — Il preuve testimoniale offerte pour suppléer à un protès-verbal insuflisant , doil être admise en appel , quoique la partie poursuivante ne l'ait pas proposée en première instance. — 31 juin 1821. Cr. e. Foréls C. .Molcm. D. A. 8. 793. D. P. â. 39(i. — 9 mai 1807. Cr. c. Forêts. C. Vallel. D. A. 8. 793, nota. D. P. 2. 396.

807. — Un individu cilé par l'adminislralion pour avoir établi des fourneaux dans le rayon prohibé, n'est pas tenu de prouver qu • ces fourneaux étaient en dehors de ce rayon, lorsque le procès-verbal ne fait pas counailre à quelle distance de la lorél ils elaieut situés, cl que radminislration n'a pas demaudé à suppléer par la preuve testimoniale au silence de ce procès-verbal : il j a, en ce cas, présomption en faveur du prévenu , qui peut être renvoyé de l'aclion. — âOsept. isiSa. Cr. c. Foréls C. iMorli'er. D. P. 53. 1. 70.

808. — Toutefois, le principe de droit commun, que la fraude ne so présume point, et qu'elle doit être prouvée par celui qui i'allègue, n'a pas toujours cours en matière fortsliére ; par exemple , il suDil , qu'un procès-verbal des ageus forestiers ait coustalé la saisie , au domicile des prévenus de bois coupas eu délit , pour (lu il y ait , qu'après les arl. ICI , 164, 16a et suiv. C. forèsl. , présomption lé^iale de fraude, cl pour qu'un Irlîuiiial n'ail pu renvoyer les prévenus, par le motif qu'il n'ait pas sulTisammenl établi qu'ils eussent eu connaissance du délit, la preuve de non culpabilité ou de uou complicité Jucombaul à leur charge. — 15 fév. ifi33. Cr. c. la copie du procès-verbal et l'acte d'affirmation.

809. — 4° De l'niipc! et du pourvoi. — Désistement, Acquiescement. — L'art. «1. C. pr., qui permet d'interjeter appel d'un ju,'emei:t interlocutoire avant un jugemeul définitif, est applicable aux ju^'emens rendus sur la poursuite de délits firestiers. Ainsi, on peut appeler d'un jugement qui, avant faire droit, ordonne le mesurage de la circonférence d'arbres abattus, lorsque l'action intentée a pour motif l'enlèvement d'un arbre de réserve par un adjudicataire dans sa fente , délit dont l'amende ne doil pas être réglée au pied de tour. — Giruier du liourgneuf, t. l", p. 234 : D. A. 8. 782, n. h3.

810. — Les agens de l'administration peuvent, en son nom interjeter appel cl se pourvoir contre les arrêts et jugemeus, mais ils ne peuvejit se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale (C. forest. 183). ^

811. — Ils ne peuvent pas non plus , sans autorisation, se désister de leurs pourvois. D.A. 8. 782, n. 17.

812. — Lu sin>plc garde à cheval n'a pas qualité pour appeler d'un jugement qui a statué sur un délit forestier (Ord., art. il). — il juin 1S29. Cr. c. Capion. D.P. S9. 1. 2G8.

813. — L'appel formé par lui est nul, quoiqu'il ait dit qu'il faisait les f jnclioiis de garde général ( C. forest., 183). — 2 sopl. 1S30. Cr. c. Forêts. C. Pierre. D.P. 50. t. 304.

.814. — Mais lorsqu'un employé à cheval de l'arron- . disscmeiil dans lequel a été commis un délit, a été autorisé par le jarde forestier faisant fonction desousinspeclcur , à appeler d'un jugement rendu contre l'administration des forêts, l'appel déclare interjeter, dafprès les ordres de sou chef, est valable , quoiqu'il n au pas formollemeil exprimé qu'il agissait pour ladministraliou. — 3ljanv. ls21.Cr. c. Forêts C. >arac. D. P. 24. 1. 144. — Bourguignon, Jurisp. crim., t. 2, p. 4.iT; Merl. , Rép., V» Uélil forestier, 5 19; D. A. ». 781, tt 731, n. 14,

FOriETS. lUT. H, 5 3.

813. — Sous l'empire du code, un garde à cheval, dans les mêmes circonstances, devrait aussi jouir de la faculté d'appel. — U. A. eod.

810. — Les agens de l'administration forestière ne peuvent interjeter appel des jugemens rendus dans les affaires correctionnelles qui, en première instance, ont été poursuivies à la requête du ministère public.

— y.Qr\., Rép., v° Appel, sect. 9, | 4; D. A. eod. 817. — Dans aucun cas, l'appel ou le pourvoi de

l'administration ne peut nuire à celui du ministère public, qui en use même en cas d'acquiescement de l'administration (C. forest. 18().

sl8. — .Ainsi, en matière de délit forestier, le ministère public a l'evercicc de l'action de Padministration, cl peut, dès lors, appeler seul les jugemeus rendus en cette matière, et requérir une augmentation, soit des restitutious, soit desdomm.igcs-intéréts.

— 20 mars 1830. Cr. c. Henry. D. P. 30. 1. 173.

819. — Il est recevable à prendre des concinsions sur rappel d'un jugement pour délit forestier, quoiqu'il ne soit pas rendu appelant de ce jugement. — 28 janv. ISOS. Cr. c. Forêts C. Béiard. D. A. 8. 808, n. U. P. 9. 2. 73.

820. — Un acte d'appel d'un jugement correctionnel n'est pas nul eu ce qu'il n'a pas été inscrit sur le registre du greffe, mais sur une feuille volante. — 28 noT. 1806. Cr. c. Ftrêls. C. Comm. de St. -Thomas, St.->azaire. D. A. 8. 783, n. D. P. 2. 390.

821. — Les dispositions du code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits cl conlravenlious, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugemeus, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et conlravalious spéciGès par le code forestier, sauf les modificalious qu'il établit (art. 187).

822. — Le désistement donné par la partie civile de la poursuite d'un délit forestier, n'éteint pas l'action publique : il y doil être statué si elle est exercée par le ministère public (C. d'insl. cr. 4). — 23 janv. 1813. Cr. c. Foréls C. Soppe. D. A. S. 763, n. D. P. 2. 574.

825. — D'après l'art. 19, lit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, aucun préposé de l'administration des forêts, et à plus forte raison un agent étranger à celle administration, ne peut, sans son aulorisaliou formelle, se désister des poursuites iulenlées en son nom, ni acquiescera un jugement qu'elle aurait eu le droit d'attaquer. — 24 dèe. 1824. Cr. c. Forêts C. Colombart. D. A. 8. 734, n. D. ;\ 2. 331.

824. — L'acquiescement donne à un jugement de première instance par le paiement de l'amende qu'il a prononcée, n'oie pas au prévenu le droit de proposer des moyens de défense sur l'appel qui en est déclaré par la partie publique : il peut même invoquer des moyens de nullité quil n'avait pas fait valoir devant les premiers juges. — 23 oct. Is29. Cr. c. Forets C. Baslien. D. A. S. 7»6.

825. — L'adminislralion des forêts ne peut être déclarée non-recevable dans l'appel par elle émis d'un jugement de première instance, sur le motif que les condamnations prononcées par ce jugement ont été versées entre les m'oins du préposé de la régie de l'enregistrement qui les a acceptées, et que dès lors il y a eu acquiescement. — 29 oct. Is24. Cr. c. Forêls.'C. Cigorgne. D. A. 8. 787, n. 1. — 4 juin 1824. Cr. c. Forêt C. Bezancèiies. D. A. 1. 397. D. P. 1. 227.-24 déc. 1824. C. cr. Forêts C. Colombart. D. A. 8. 734, n. D. P. 2. 331.

826. — Jugé de même qu'on ne peut opposer à l'administratiou, comme un acquiescement.! un jugement dont elle eurait appelé, le versement, qu'à sou insu et sans sa participation, un délinquant a fait de l'amende et des accessoires auxquels il avait élé condamné, entre les mains du receveur de l'enregislremenl et sur les poursuites de ce dernier. — 22 oct. 1829. Cr. c. Forêts. C. Jauberl. D. P. 29. 1. 371.

§ 3. — De rirtîcription de faux et de l'exception prt'judicielle de propriété.

827. — Les formes et conditions de l'inscription de faux, en matière forestière, sont réglées par les art. 179 et 180 C. forest.

828. — Jugé que les dispositions du code de procédure civile et du code d'instruction criminelle qui prononcent, en cas d'inscription de faux, le rejet de la pièce arguée de fjux, lorsque la partie qui l'a produite n'a pas, dans la huitaine de la sommation qui lui a été faite, déclaré vouloir s'en servir, ne sont pas applicables aux agens de l'adminislralion forestière, poursuivant Papplication des peines attachées aux délits couslatés dauj les procès-'?erbattX

FORETS. AUT. lî.

qu'ils représenlenl (438 cl 439 C. insl. cr.). Eu ce cas, c'est fruslraloirement, qu'ils ont été sommés par le prévenu de déclarer s'ils entendent se servir de la pièce arguée de faux. — La sommation serait sans objet à leur égard, en ce qu'il no leur est pas permis de renoncer aux poursuites (G. pr. 216; C. insl. cr. 4S8, 439 ,1.29 sept. 1791, lit. 9, art. 13^.— 14mai 1813. Cr. c. Foréls C. Lac. D. A. 8. 793, n.D. P. 2. 396.

829. — SI, dans une instance en réparation de délit ou contravenlion, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statué sur l'incideut en se conformant aux règles suivantes : — L'exception préjudicielle ne doit être admise qu'autanlqu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession cquivalens, persouuels du prévenu tt par lui articulés avec précision, el si par le produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôleraufail qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de coulraveuliou (C. forest. 182).

830. — L'exception résultant d'un prétendu droit d'usage n'est pas recevable de la pari d'un individu pour délit de pâturage dans un bois de l'état, si, au moment du délit, ce bois n'avait pas été déclaré défensable. — 26 pluv. an 10. Cr. c. Forcis C. Bidot. D. A. 8. 794, n. D. P. 2. 397.

831. — Il n'y a pas lieu de surseoir à la condamnation de l'individu qui a fait paître, avant la déclaration de défensabilité, ses bestiaux dans le bois d'une commune, sur le motif qu'il opposerait que les habilans de sa commune ont un droit de compascuilédani ce bois. — 50 avril 1824. Cr. c. Forêts C. Delgajol. D. A. 8. 795. D. P. s. 39G. — 24 vent, an 13. Cr. c. Forêts C. Jacquemer. D. A. 8. 794; n. D. P. 2. 597.

832. — La défense du prévenu d'un délit firestier, consistant à soutenir qu'il possédait animo domini le terrain sur lequel il aurait commis le ilélit qu'on lui impute, est une exception qui oblige le tribunal à surseoir et renvoyer aux juges civils la counaissauce de celle question. — La possession animo domini a, sous le rapport des délits prétendus commis sur le fonds qui en est l'objet, les mêmes effets que la propriété. — 2 oct. 1807. Cr. c. int. de la loi C. Réveillé. D. A. 8. 794, n. D. P. 2. 597.

833. — L'aclion intentée contre un adjudicataire pour avoir arraché avec leurs racines des arbres de sa cou,.e, ne cesse pas d'être de la compétence des tribunaux correctionnels, parce qu'il aura opposé qu'il a agi conformément au cahier des charges. Cette exception ne produit pas une question préjudicielle, une telle question ne pouvant résulter d'un cahier des charges que lorsque l'adjudicataire en excipe pour justitier l'étendue de son exploitation, mais nullement lorsqu'il veut s'en prévaloir pour justifier un mode d'exploitation condamné par la loi, ou un fait qu'elle caractérisa comme un délit. — 30 oct. 1807. Cr. c. Foréls. C. Petit. D. A. 8. 736, n. D. P. 8. 2. 27.

834. — Un tribunal correctionnel ne commet pas un excès de pouvoir et statuant sur la cjualification des titres qui lui sont représentés pour justifier une action élevée sur la poursuite d'un délit forestier, el il ne juge pas une question de propriété, eu décidant que ces titres sont Uiie parlicipation à la propriété. — 2s juin. 1820. Cr. r. l'errin. D. A. 8. "67, n. D. P.

833. — Des usagers prévenus d'avoir conduit leurs bestiaux dans des cantons déclarés défensables, mais par un arrêté contre lequel le pourvoi est encore pendant au conseil d'état, ne sont pas recevables à demander, jusqu'à la décision du conseil, le sursis que l'art. 182 C. forest. n'acc rde qu'au prévenu qui, dans une inelauce en contravention, excipe d'un droit de propriété. — 3 juin. 1834. Cr. r. Douai. Comm. de Marchiennes. D. P. 51. 1.449.

836. — Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement doit fixer un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doil saisir les juges compéleus de la connaissance du litige el justifier de ses diligences : si non il doil être passé outre. En cas de condamnation, il doil être sursis à l'exéculiou du jugement, sous le rapport de l'emprisounemenl, s'il élail prononcé, et le montant des amendes, restitutions el dommages- intérêts doit être versé .'i la caisse des dépôts et consignations, pour être remis a qui il sera ordonné (C forest. 182). — V. au surplus Question préjudicielle.

Art. 12. — Des poursuites exercia au nom des particuliers.

837, — Les droits de iaiîie et de suite accordés

FORliTS. ART. lî.

m\ gardes-forestiers do l'adminislration, par l'art. 161 , appartieiiiieiU aux gardes des bois et foréls dcj particuliers (C. forcst. 18'J).

838. — Ils doiveut, dans leurs perquisitions, se fairo assister du juge de paix ou de son suppléant, du maire ou de son adjoint, ou du cnnimissaire de police , qui doivent signer le procès-verbal (G. foresl. 189, 101 et 162).

859. — Ils ont aussi le droit d'arrestation sur tout inconnu surpris en flagrant délit (C. forest. 180 et 163).

840. — Ils peuvent requérir directement la force publique pour la répression des délits ( Inst. cr. 9, 16 et îï). — U. A. S. 798, n. i.

811. — T.'art. 171 du code qui attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance même des simples contraventions on matière forestière, ne s'applique qu'aux délits et contraveniions dont la répression est poursuivie au nom de radministralion forestière (C. forest. 190). — D. A. 8. 709, n. 6 et 7.

84-2. — Les actions exercées au nom des particuliers rentrent dans la classe des actions ordinaires, pour lesquelles la compétence se règle sur la quotii.é de l'amende seulement ( 139 C. inst. cr. ). — 2 janv. 1806. Cr. c. Forêts C. Dore. D.A. 8. 784, n. D. P. 2. 389. — 7 niï. au 14. Cr. c. Forêts C. Bioche. D. A. 8. 784, n. 7. D. P 2. 389.

813. — La compétence du tribunal appelé à connaître d'un délit forestier doit se régler également sur la restitution qu'il entrainc. — Mêmes arrêts.

844. — Elle doit se régler particulièrement sur le litre de la prévention tel que le caractérise le procèsyerbal ; elle ne peut changer par suite d'une déclaration faite après coup, par le garde qui a dressé ce prooès-Terbal. — 2G pluv. au 10. Cr. c. Min. pub. C, Giroz. D. A. 8. 784, n. D. P. 2. 389.

845. — Les délits commis dans les bois des particuliers, qui entraînent une peine correctiouaelle, sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Toutefois, rincompétence de es tribunaux, relalivemeut aux contraventions, n'est point absolue; il n'y a pas lieu d'annuler, sur appel, pour incompétence, le jugemenl d'un tribunal correctionnel qui a statué sur une simple contravention, si la partie poursuivante n'avait pas formé de demande eu renvoi. — Eandrillart, Trait gin., t. 2, p. 433, 441, 463; D. A. eo I.

846. — Les dispositions ci-dessus sont applicables à la répression des délUs et contraventions commis dans les bois possédés à titre d'apanage ou de majorais réversibles à l'état. — D. A. 8. 799, n. 7.

847. — Les délits forestiers commis au préjudice des particuliers donnent naissance à l'action civile et à l'action publique. Les propriétaires peuvent Iransijer sur les dommages-intérêts , mais la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'action publique ( C. inst. cr. 4), sans que l'on puisse distinguer si les délits sur lesquels il a été transigé blessent ou non l'ordre public. — D. A. 8. 799, n. 9.

848. — La poursuite d'un délit forestier, commis flans un biis vendu depuis que le délit a été commis, peut, depuis la vente, être exercée à la requête du Tendeur. — 15 frucl. an 2. Cr. c. Min. pub. C. Papillon. D. A. 8. 784, n. D. P. 3. 1. SO.

849. — L'administration forestière est sans qualité pour poursuivre les délits commis dans les bois particuliers , à moins qu'il ne s'agisse de coupes d'arbres sans déclaration d'essence, ou de défrichemcns (Eécr. «5 avril l,*!! ; 1. 9 flor. an U). — 27 avril ISU. Cr. r. Foréls C. Fani. — V. siqirâ, art. 11.

850. — La forme do la citation (C. forest. 172), la preuve du délit ( 175) , les exceptions (182) , la prescription (185), et les dispositions du code il'instruction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugemens, appels et recours en cassation (187), sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers. (C. forest. 189).

851. — Le ministère public qui poursuit un dêlU forestier, commis dans les bois d'un particulier, floit, à peine de nullité, de même que la partie cifile ou l'administra lion forestière, donner, en tête Se la citation signifiée au prévenu, copie du procès-verbal et de l'aflirmal on , et à supposer quo t'art. 182 C. inst. cr. ne prononce pas de nullité en •natiérc ordinaire, cet article ne serait pas applicable ici (C. for. 172). — i déc. 1828. Cr. r. Jlin. pub.

FORliTS ABT. 15, § 1".

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