C. Perret. D.r. 29. 1. 52. — Conf. Curass., t. 2, p. 8i
.\BT. 13. — De la prescription en tiictiire de dc'/it? foresliers.
§ 1'^'^. — Dchû et calcul de la prescription.
832. — Les actions en réparation de dé'itsol contraventions se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignes dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescripiion est de six mois, à compter du même jour, cription (C. for. 185).
doit être appliquée. — 24 juin 1824. Cacn. Forêts C. Anquctil. D.A. 8. 790, n. D.P. 2. 399.
865. — Le délai de trois mais doit être calculé de quantième à qaanlième , c'est-à-dire par l'échéanco des mois, date par date, et non par tel nombre de jours; ainsi l'ai lion intentée le 17 aont , pour un délit constaté le 18 mai, est exercée dans les délais, quoiqu'il se soit écoulé plus dequatre-vingl-dix jours — 27 déc. 1811. Cr. c. Forets C. Conti. IJ.A. s. 795. D.P. 2. 398, et IS. 1. 271.
— Délits à regard desquels court la près-
853. — L'ait. 8, titre Ode la loi du 29 sept. 1701 , qui soumet à la prescription de trois mois les actions en réparation de délits forestiers, dont les auteurs soiit connus, n'a pas été aboli par les art. 9 et 10 de la loi du 5 brum. an 4, qui, en établissant des régies générales pour la prescription des délits, n'ont point dérogé aux règles particulières ai.têricurcment établies pour certains délils. — 14 germ. an 13. Cr. r. Ha • bilans de Saint-Pierre d'Albigny. D. P. S. 3. 118. — 2 janv. 1806. Cr. c. Marquet. D. P. 6. 2. 07.
854. — la loi ne fait courir la prescription qu'à compter du jour cù le délit a été co::stf té; on ne peut donc en faire remonltr le cours au tcrafs où le délit a élé commis. — 10 mars iSiS. Cr. c. Forêts C. Teissier. D. A. 8. 797, n. D. P. 2. 599. — 9 juin r8G8. Cr. c. Forêts C. Brondcl. D. A. 8. 7S6, n. D. P. 2, 398.
853. — Le délai des irois mois court du jour où le délit pour lequel on l'oppose a êtéconsiatê, et sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eurtcolcment ou que l'adjudicataire ait ol tenu sou congé de cour. — 17 avril
1807. Cr. r. Forêts C. \incer.t. D.A. 8. 795, n. D.P. 7. 2. 130.— 24 mars 1809. Cr. r. Forêts C. Petit. D.A. 8.794. D. P. 7. 2. 130.
850. — Lorsque, sur la demarde du prévenu, il a été fait une nouvelle vètificalion du délit constaté par procés-verbrl, ce n'tst qu'à dater de celte dernière vèrificElion que la prcscripliou dcit courir. — ojuin
1808. Cr . c. Forêts C. Erocdel. D. A. 8. 706, n. D. P. 2. 598.
857. — Jugé de même que la prcscrip lien de l'action en réparation d'un ilélit forestier prend son cours à dater du procès-verbal définitif qui le constate.— 20 oct. 18 32. Cr. c. Jloiitpcllier. Forêts C. Joui. D.P. 55. 1. 183.
858. — Un délit forestier n'est réputé légalement connu, à reffet de faire courir la prescription, que par le procès-verbal qui le constate, encore bien que les agcnsde l'adminislralion aient connu le délit longtemps avant d'en dresser procés-verbal. — En conséquence, doit êlre cassé l'arrêt qui, en cas de délit de défrichenient commis dans les bois de réserve d'une commune, déclare prescrite l'action en réparaiion intentée dans les trois mois du procès-verbal, sur le fondement de la connaissance ai.lérietire du délit par les employés de l'administration (L. 29 sept. 1791, til. 9, art. 8). -25 juin 1827. Cr. c. Forcis. G. Ferricr. D. P. 27. 1. 430.
859. — Jugé, avant le code, qu'il sulTaqua le délinquant ne soit pas nominativement désigné au procès-verbal du délit, pour que le délai de la prescription doive être prorogé à un an, et cela, lors même qu'il se serait, le lendemain du délit, lail connaître au juge de paix, lequel aurait dressé procès-verbal de cette circonstance.— 8 avril 1808. Cr c. Forêts C. Dufour. D. A. 8. 796, D. D. P. 2. 599.
800. — Décidé que le délai do la prescription serait de six mois, si le pré\eiiu n'était pas désigné au procès-verbal par sou nom et sa demeure, s'il n'y était présenté que par la quaiifiCntion de son état ou de sa profession (Décis. min. 29 mars 1820). — D.A. 8. 794, n. 4.
861. — L'action en réparation d'un délit forestier ne peut être déclarés prescrite, sur le motif que plus de trois mois se sont écoulés depuis le procès-verbal jusqu'à la citation sur laquelle le prévenu comparait, si celle citation a été précédée d'une antre donnée régulièrement dans les délais, et sur laquelle le prévenu ne s'est pas présenté. — 30 avril 1807. Cr.c. Forêts C. Teysseidre. D. A. 8. 793, n. D. P. 2. 598.
862. — niais, lorsqu'un délit forestier a donné lieu à deux procés-verbaux successifs, tous deux suivis d'assignation, si l'assignation provoquée par le dernier procès-verbal est postérieure de plus de trois mois à la date du premier, la prescription établie par l'art. 8, tit. 9 de la loi des 15 et 29 «eptemb. 1791,
804. — Le délit résultant de la coupe d'arbres à réserve faite par un adjudicataire dans sa vente, est soumis à la prescription de trois mois (C. for. 185, 186). — 20 fév. 1807. Cr. c. intérêt de la loi C. Darbois. D.A. 8. 793, n. D.P. 2. 398.
865. — La même prescription est applicable aux malversations commises dans les coupes de bois. — 24'mars 1809. Cr. r. For. C. Petit. D.A. 8. 794. D.P. 9,2.118.
866. — Le délit résultant d'une contravention à la loi du 9 llor. an 11 , qui soumettait les particuliers à l'obligation de faire aiiprouver par l'adminislralion les défriehemens qu'ils voulaient opérer, était soumis à la prescription de trois mois. Toutefois, cette
frescription n'alfranchissait pas le propriétaire qui invoquait de l'obligation qui lui était imposée par cette loi, de replanter une surface égale à celle qui avait été défrichée. — 8 janv. 1808. Cr. c. Forêts C. Brigaud. D.A. 8. 795, n. S. D.P. 8. 2. 56.
867. — Les déli-is de trois et six mois pour la prescription des délits, ne sont p'iint applicable! aux contraventions, délils et malversations commis par des agens, prèpcsés ou gardes de l'.ndministratiou dans Pcxe rciee de leurs fonctions ; les délais de, prescription à Pégard de ces préposés et de leurs complices sont les mêmes qui sont déterminés par le ccde d'instruclioncrimiKCllc(C. for. 186).
868. — Les délits foresliers non constatés sont soumis à la prescription générale de trois ans, établie par l'art. 638 ins. cr; ici ne s'appliqtie par l'art. 8, tit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, qui établt la prescription de trois mois peur les délits forestiers reconnus Il constatés (C. for. 185). — 3avril 1S30. Orléans. Arembcrg. D.l". 30. 1. 176. — 5 juin 1!<30. Cr. r. Orléans. Arcmberg. D.l'. 30. I. 356.
869. — Le [.rincipe qu'en matière criminelle et corrcclicnnelle, la prescription n'est pas ccuverte par le silence ou la renonciation , s'applique mémo au cas où l'action a pour objet d'obtenir au correctionnel des réparations civiles en faveur du plaignant et du fisc contre un adjudicataire peur délicit d'arbres dans sa coupe. — Même arrêt du ojuin.
§ 3. — De la prescription des actions intentées en temps utile.
870. — L'action pour délit forestier, qui a été intentée dans le délai de trois mois, ne peut ensuite tomber en péremption, ou être déclarée prescrite, quelque soit le temps pendant lequel les poutsuites auraient élé suspendues; elle n'est pas soumise à l'application des art. 688 et 637 insl. cr. (art. 8, tit. 9, 1. 29 sept. 1791). — 5 juin. 1810. Cr. c. Bordeaux. Foréls C. Baillcu. D.A. 8. 797, n. 1. D.P. 2. 399. — 19 mars 1818. Cr. c. Forêts C. Tessier. D.A. 8. 797, n.2. D.P. 2.399.
871. — Jugé, depuis, qu'il y a lieu de se reporter pour ceia aux dispositions du code d'iustrnction criminelle, qui a fi^é ce délai à trois ans. — 6 fév, 1824. Cr. c. Forêts C. Droubin. D.A. 8. 796.
Cette décision estime application exacte des principes reproduits par les art. 185 et 187 C. for. — Dali. 8. 794, n. 3.
872. — Jugé de même que l'action relative à un délit forestier, lorsqu'elle a été régulièrement introduite, ne se prescrit que par un délai de trois ans, aj.rès lo dernier acte de la procédure, et non par le délai de trois mois (C. for. 185 et 187; C. insl. cr. 637 et 038). — 6 fév. lisôO. Cr. c. Forêts C. Donnet. l'.P. 30. 1. 117. —8 mai 1830. Cr. c. Forêts C. Grauss. D.P. 30. 1. 260. — 6 fév. 1824. Cr. c. Forêts, C. Droubin. D.A. 8.796.
873. — Intenlée eu temps utile contre un adjudicataire pour délits commis dans l'étendue de sa coupe, l'action continue à subsister contre les cautions, quoiqu'elles n'aient pas élé mises en cause (C. for. 28, 46, 82). — 13 avril 1833. Cr. c. Forêts C. Jannot. D.P. 53. 1.575.
874. — L'action et répression d'un délit forestier, intentée avant que la prescriplion ne fut acquise, ne peut élre déclarée non-rcccvable en ce que, dans
6»g FORKTS. ART. H, 5 l".
les conclusions, on aurait cité un article de loi iioii applicable au tlélit constaté, cl que ce nf scrnitqu'ii-
Frès l'eipiratioii du délai de la pn^soripliou que erreur aurait été rectilice dans des roiicliisioiis nou- Telles.-iine t Ile rcctificati ni ne fonn.inl pas une action nouvelle (C. fur. 147, isi)- — ■> '^i'^- l»'' Cr. c. Forets. C. «.oisson. U.r. 34. 1. 50.
§ 4. — De ViiUcnuplion de la prescription.
S7S. — T.a prcscripton est interrompue par les poursuites de la pallie chargée de poursiii>re.
870. — Ainsi, elle est xalabeniMil interrompue par une cil.ilion régulier,' doiinéi' en temps ulile aut prévenus dénommes dans le procès-\crbal. CUe interruption dwre trois ans comme en matière de délits correctionnels ordinaires (C. for. 187; C. inst. cr. C3", G38). — I'' mars 1833. Cr. c. Bourdiii. U.l'. 32. 1. 117. — 29 avril I8iis. Cr. c. Forêts C. François. D.A. 8. 7'.)7, 11. D.l'. 2. -JO:i.
877. — La prescriplion est interrompue par la citalion, encore q»M n'> ail pis eu d'audience au jour indiqué, et que la repri.M' d'audience ail en lieu ajirés les dilais lixés par la loi, cl après l'expiralion du temps lixé pour la prescription. — -9 avril It^os. Cr. c. Forêts C. Franvi'is. \>..\. ». 797, n. D.P. 2. WO. — Bourguignon, Jm-. cr., t. 2, p. 3S1; 1)..\. S. 79*. 2.
878. — Une citrtioa nul e ne peut arrêter le cours delà presrciption. — 12 llor. au lî. Cass. D..-\. 8. 794, n. 2.
879. — Lorsque, sur la poursuite d'un délit forestier, un tribunal correctionnel déclare qu'il n'y a lîeu à •ilalniT . quant à présent , par la r.iison que la proprieli- de la foret est réclamée, par voie civile, par les drlinqna:;s, la pr>'scr ptioii de ce délit est suspendue ju-quau jugement s r la propriété. — 30jauv. 1830. Cr. c. Carrére. U.P. 30. i. 97.
Art. 14. — Des iltllis forexiUrs dans tous les bois en général, et des condamnalions qu'Us tiilrainenl.
§ {"'. — Des di'lils forestiers en général.
880. — Les délits commis dans les lorrains qui sont Ml nature de bois sont des délits forestiers; ceux commisdaiis des terrains qui n'ont pascelic nature donnent lieu à l'application drs lois sur la police rurale. — D.A. 8. 79S), n. i.
11 s'agit alors d' distinguer si ces terrains doivent être ou non considérés comme bois.
881. — T.e code rural ne peut être appl'qiié h un dél t de p.iture dans un bols communal peuplé en pins. — 20 fe». 1812. Cr. c. Forêts C. Blianchére. D..\. 8. 800, n.
882. — L'amende portée par son art. 3S n'est pas appli ablc au délit de pâture commis dans les forêts de l'état : ces délits rentrent dans rappli-ation exclusive de l'ordonnance de IG09. — H mai 1812. Cr. c. Forêts Blasé. U.A. 8. 800. n. D.P. 2. 402.
883. — C'est d'après celte dernière loi que doÏTcnt être punis les délits de dépaissrnce dans les quarts de réserve des communes. — 23 août 1822. 8. Cr. C. Monipi-llier. — Forêts C. .'iubagiiac. D.A. 8. 800, n. D.P. 2. 402.-21 juin 1822. Cr. c. Forêts C.P.Weakel. D.A. 8. 800, n. D.l'. 2. 402.
884. — Une plantation faite sur un sol formant partie inlégrai.te du bois iaiilis d'une commune doit être réputée taillis, par cela seul que rien n'annonce qu'elle soit destinée à croître en futaie ( L. G oct. 1791, art. 38, lit. 2). -13 juin 1823. Cr. c. Pau. Forêts C. Héron. D.A. 8. 800. D.P. 23. 1. 314.
885. — Le fait de pâturage, commis sur un terrain entouré d'un bois communal non déclaré défcnsable, ciitraiuc Ja.ménie piiu • que s'il avait été commis dans lenceii'.te de ce bois même (art. 38, lit. 2, loi du G oct. 1791). — D. A. 8. 799, not-. — V. infrù, § 4.
88e. — De même, le délit de pacage dans la partie dépeuplée d'une l'orét communale, c'est-à-dire dans des cantons faisant partie de celte forêt, ne doit pas être puni comme un simple délit rural; il doit cir? puni des mêmes peines que s'il eut été commis dans les parties de ce bois qui sont plai.tées d'arbres. — 26 avril ixiG. Cr. c. Forêts C. Comm. de Soissons. D.A. 8. 72G, n. D. P. ic. 1. 4tl.
La régie disait que le délit de pâturage commis dans les parties de bois qui sont dépeuplées, devait cire puni plus sévèrement, parce qu'il était un iii- Tincible obstacle à ce qu'aucun arbre put jamais y croître. — D.A. 8. 720, n.
887. — Le délit commis sur les terres du domaine de la couronne, dépendantes de ses forêts, a tous Us caractères d'un délit forestier, et enlraiue la
FOllFTS. ART. 14, § 2.
condamnation à l'amende , comme s'il eût été commis dans les bois eux-mêmes. — 5 nov. 1829. Cr. c. min. pub. C. Jupiiiel. D.P. 29. 1. 376.
888. — L'art. 38 du code rural du G oct. 1791 ne s'applique qu'aux d^'gnts commis dans Ici buis taillis des particuliers et des communes; les délits commis dans toutes les autres espèces do bois des particuliers soûl toujours punissables d'après les dispositions du lit. 32 de l'ordonnance de 1GG9 sur les eaux et forêts.
— 29fruct. an 11. Cr.c. Min. pub. C. Terrassier. D.A. 8. 800, n. D. P. 2. 402, et 3. 1. 7SS.
889. — Lorsque le procès-verbal du garde-champêtre ne constate pas que les bestiaux qu'il a trouvés dans les bois d'un particulier y aient commis des dégâts, les tribunaux ne peuvent renvoyer les délinqunis, sous prilevle que l'art. 3s; lit. 2 "du code rural nepun.tque dans le ca^de degàts; c'est alors l'ordonnance de IGCit, laquelle punit les divagations ou iutroduc lions des bestiaux dans les forêts ou bois, qu'on do l appliquer. — 2Ubrum. an 12. Cr. c. Forêts C.Guillot. D..'.. s. sou. D. P. 2. 3GS.
800. — Le fait d'avoir mené des bestiaux pâturer dans les bois non défensables des particuliers doit être considéré comme un délit rural auquel la loi du 0 oct. 1791 est applicable, soit quant à la nature et à l'étendue dis peines, soit quant à la durée de l'action, et non comme un délit forestier soumis aux dispositions pénales de l'ordjnnance de iGG.i et de la loi du 29 sept. 1791. Eu conséquence, ces délits se prescrivent, non par trois mois comme les délits forestiers, mais par un moisseulrmeut, et l'amende est de 3 fr., et non de 20 fr. par léle. — 10 juin 1808. Cr. c. Dcilogé. D.A. 8. 799. D.P. 8. 2. lot.
891. — Les modifications apportées par la loi du 6oct. 1791, à l'ordonnance de lliG'.», sur les délits commis dans les bois des particuliers et des communautés, devant être restreintes aux seuls cjs déterminés et prévus par et e loi, le délit de coupe d'arbres sur.pied, dans une forêt communale, est resté soumis aux dispositionsde l'ordonn. de 1GB9. — 31 mars 1809. Cr. c. Forêts C. Spohr. D. A. 8. 800, u. D. P. 2. 402, et 9. 2. 99. —V. infrù, J 3.
892. — Lorsqu'un terrain communal en nature de bois, et reconnu pour tel avant la publication du code forestier, n'a pas encore été considéré comme fprêt depuis la publiciition de ce code, conformément à son art. un, l'administration forestière n'eu a pas moins la surveillance tl L' droit de poursuivre les délits qui penviTit èire commis sur c; ti'rrain, alors surtout que le préfet du département a déclaré, par un arrêté, le maintenir sous le régime forestier. — ^ Ainsi, est nul un jugement qui renvoie des individus, prévenus de délit dans c.tte forêt, des poursuites de l'administratiou forestière, sur le motif que celte administration ne prouve pas qu'avant le code forestier, ce terrain était soumis au régime forestier, et que depuis il a été classé au nombre des forêts, conforinèmeiit à l'art 90, par Palministration forestière, attendu que, d'après les lois anciennes, les forêts communales étaient do plein droit soumises au régime forestier, et que l'on ne doit pas supposer que le léjislaleur ait laissé un seul instant ces forêts sans surveillance. — 14 mai 130. Cr. c. Forêts. C. Lannelonguc. D. P. 30. 1.
893. — Les landes contigues aux forêts font parties des forêts. — t."! mai 1830. Cr. c. Rennes. Forêts C. Tanvel. D. P. 30. 1. 2Gt.
894. — L'abattage des arbres de limite et drs pieds coriiieis, — le comblemcnlcl la dégradation dis fossés,
— la destruction des clôtures doiveiitctrè punis conformément aux dispositions du code pénal (C. for. 208).
— D. A. 8. SOS, n. 17, i« fiiie.
§ 2. — Des délits de coupe ou enlèvement d'arbres.
— Arrachement de plants.
89:;. — La cou."c ou l'enlèvemenl d'arbres en délit dans les forêts donne lieu À des amendes soumises à despropïvrtions réglées sur ressence et la circonférence de et s arbres. L'art. 192 du code fixe ces proportions; il divise, sous ce rapport, les arbres eu deux classes. Kt à la suite du code, le législateur a placé un tarif des amend s à prononcer par arbre, d'après sa grosseur cl son essence.
89G. — L'art. 192 est spécial, et ne s'applique qu'aux coupes ou cnlèTemeiis d'arbres. Ainsi, les tribunaux ne peuvent, sur les poursuites dirigé.'s contre des individus qui auraient occasionné, par imprudence, l'inecndie de plusieurs arbres d'une forêt, eu allumant du feu à la distance de plus de cent cinquante mètres de celte forêt, arbitrer la grosseur des arbres incendiés, pour fixer l'amende et les dommages-inlèrêts, et appliquer l'art. 192 C. for. , sous prétexte que le procès-verbal u'indiqae
FORETS. AIIT. 14, 5 2.
Pas cette grosseur. Ils doivent, en ce cas, appliquer art. 148 de ce code. — 25 mars 1830. Cr. c. Forêts