C. Renucci, etc. D.P
897. — Lorsqu'un ouvrier, des délits duquel l'adjudicataire d'une coupe de bois est responsable, coupe un arbre réservé, le tribunal correctionnel ne peut pas se disposer de faire l'application des a ri. 34 el ■4U C. for., qui prononce, quand le délit s'applique à des arbres réservés, une amende du tiers en sus de celle prononcée par l'art. 192 du même code. — 1 1 juiu 1829. Cr. c. Forêt» C. Alexandre. D. P. 29. 1. îG7.
898. — Les calculs du tarif des amendes qui fait partie du code , ont èlé poi tées jusqu'à trenle-dcux. décimètres : si un arbre coupé en délit avait plus de trente-deux décimètres de tour, l'araeiide devrait être calculée de la même manière que dans ce tarif, et s'accroilre toujours de cinq ou de dix centimes par chaqii* décimètre qui excéderait la mesure prévue par le tarif. — D. A. s. 802, n. 4.
899. — On doit compter les fractions de mètres pour fixer le montant des amendes que la loi détermine d'après la grosseur des arbres abattus { L. 9 flor. an 11, 15 avril 1811, art. 3). — 2 fév. 1816. Cr. r. ^oi^et.