D. P. IG. 1. 3U
900. — .'^lais l'art. 192 C. for., et le tableau dressé en exécution de cet art., doivent servir de règle invariable pour l'application de l'amende. — L'ou no doit pas , eu conséquence, l'augmenter à raison des fractions de décimètres, en sus des décimètres qu'ont les arbres coupés en coulravention. — lojuill. 1829. Cr, r. Forêts C. Aubert. D. P. 29. 1. 29G.
901. — Lorsque dans un cas où l'amenda et l'indemnité ne s'élèvent pas au-dessus de lOO fr., it où les procès- verbaux des gardes forestiers fout foi jusqu'à inscription de faux, aux termes de l'art. 15, lit. 9 de la loi du 29 sept. 1791, un procès-verbal constate que dix pieds de hêtre abattus, que les gardes déclarent avoir mesurés en présence du prévenu, forment en tout trois mètres de pourtour, le tribunal correctionnel saisi de la connaissance du délit doit appliquer l'art, l'"'' du lit. 32, ordonn. 1CG9, qui fixe l'amende à :<0 sous par chaque pied de tour de hêtre coupé en délit. Ce tribunal ne peut pas considérer les arbres abattus comme ne formant ensemble qu'une charge de bois pour ànc , et se borner à prononcer une simple amende de 4 fr., cl une restitution de pireille somme , sous lo prétexte que les gardes foresliers, au lieu de mesurer la grosseur métrique de chaque pied d'arbres, ne les ont mesurés qu'en bloc — 6 oct. 182S. Cr.c. Forêt. C. Pons. D.P. 23. 1. 40.
902. — La circonférence doit être mesurée à un mètre du sol (C. forest. 192, in fine).
Si les arbres ont élé enlevés et façonnés , le tour en doit être mesuré sous la souche ; et si la souche a été également enlevée , le tour est calculé dans la proportiou d'un einiiuième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche ont dis aru, l'amende est calcultc suivant la grossinr de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les doeumens du procès (C. forest. 193).
903. — Lorsque les arbres ont été eBlc^és ou façonnés, il n'y a lieu à l'application du tarif au délit, quoiqu'on n'en ait point mesuré le tour à un mètre du 'sol (C. forest. 192 et 193). — 18 juill. 1834. Cr. c. Forêts C. Cagnel. D. P. 34. I. 448.
904. Lejiigo appelé à arbitrer la grosseur d'arbres coupés elenle\éseii délit,, lorsqu'elle ne peut être établie, ne peut se déclarer incompétent. — 14 mai 1831. Cr. c. Cboiseul. D.P. 31. 1. 224.
905. — Daiis le cas où des arbres ayant élé coupés en délit, à six pouc-s seulement au-dessus d(i sol, la circonférence de rbaipie arbre à un mélr • ■■■u-dessus du sol n'a pu are constatée par procés-verbal, les ju^es peuvent entendre des témoins à l'eliel d établir celte cirroiil'ére;ice. — 12 sept. 1829. Cr. r. Forêts C. ISevne. 11. P. 29. 1.35i.
y'mj Mois les tribunaux correctionnels ne peuvent arbitrer la grosseur des arbres cbupés en délit, lorsque les souches de ces arbres sont encore e^'S'an- Ict cl que la grosseur a été légalement priSC (C. forest. 193). — 14 janv. 1830. Cr. C. Forêts. C. Bonnefoi. D.P. 30. 1. 67. ,, , ., ,
907 —L'art. 195 C. forest. n'étant relatif i|n aux arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'art. 192, est inapplicable aux arbres chênes qui ayant plus de quinze décimètres de tour à nii nuire du sol, et sur lesquels la niirinc avait droit de choix, auraient été coupés sans déclaratio ■ préalable. -- 12 sept. 1829. Cr. r. Forêts. C. Reyne. D. F. 29. 1,
908. — La coupe faite , dans une forêt , de jcunef plants d'une dimension au-dessous du premier aegr«
FORÊTS. ART. 14, { i.
aamîs par la loi dans la Htation qu'elle fait des amendes i raison de la circonférence des arbres enlevfe no p'iit cependant élre considérée comme un un fa t de maraudage et donner lieu à la simple appllcalinn de l'art. 30, til. 3, loi du 6 cet. noi. Ce délit est susceptible, pour chaque arbre, de 1 amende portée au premier desré du tirif des amendes. — 18 OCI «(<22 Cr. c. Foréli C. Dommage. D..A. S. XO.-;, n.
n p o (OR. 15 avril IStO. f.r. c. Forêts C. Hijaud
d!a'. 8. X06, n. D.P. 2. 400. — 28 oct. 1824. Cr. C. Forêts C. Dupont Il.A. 8. SOC. D.P. 2. lOR.
909. — Celui qui ajanl reçu des agen< de l'autorité administrative le pouvoir de couper dans une forêt dn t'oiivcrnement, pour un servie;^ psbiic. un arbre de mauiaise essence, en a coupé un de bonne essence, a commis un délit, et ce fait qui lui est imputé ne peut être regardé comme un acte administratif; il doit donc être jugé par les triliunau:?, sans autorisation préalable de laulorité administrative, et il ne penl d'ailleurs, dans ce cas, être censé avoir agi en Tenu dos actes des ageiis de l'administration ; l'abattementde l'arbre doit être regardé comme le fait d'un homme privé. — 29 frim. an 7. Cr. c. Forcis C. Gaudier. U. \. 8. 787, n. D.l'. 2. 391.