L'amende pour coupe ou enléTement de
bois qui n'ont pas deui dér-imétres de tour, est, pour chaqu ■ charretée, de 10 l"r. par béte attelé', de 5 fr. par chaque charge de béte de somme et de -2 fr. par fagot, fnuée ou charge d'homme. S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis mo ns de cinq ans, la peine est d'une amende de 3 fr. par chaque arbre, quelle qn'en soit la grosseur, et d'un emprisonnement de six à quinze jours (C. foresl. 194).
9lt L'art. 3, tit. 32 de l'ordonn. de ICG9, qui
ioQige, pour certaines soustractions commises dans les bois, une amende déterminée à raison du nombre de charretées, charges d'hommes, fagots ou foiiè-s, n'est pas applicable au délit consistant dans la coupe et enlèvement des jeunes arbres verts, commis dans une foret de l'état : ce délit doit cire puni par l'a, plicatioii d'une amende, déterminée» raison de la quantité et de la dimension des jeunes coupes. — 29 oct. 1824. Cr. G. Forets. C. Maraude. D.A. S. 80t. — 2janT. 181W. Cr. c. Forêt». G. Letournel. D..\. 8. 801, n. 1. — 21 avril ' 808. Cr. c. Foréls. C. Meissonnier. D. A. 8. 801, n. 1. — 14 déc. 18113. Cr. c. ForélsC. Doisuel. D.A. 8. 801, n. 1.