La reveudicatiou ne parait admissible que
dans le cas où le liers-di^lenlour aurait su que lacliosc n'élail pas la |iropriélé du dé|io.<ilairo. — DoIy., hc. ni. , t. 3, p. 4ÔI, noie i; U. \. 5. Ï9. n. ii.
9ô. — Le dëposilairea un privilège sur la cliose deposée pour le reniboursemciil des frais qu*il a faits pour la conservaliun du dépi t (('.. cit. Siii:!, n. r.).
9*. — Bien plus, il pcul relenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dit h raison du dépôt (C. CIT. 19t»).
J T.— De la preuve du dcpùl volontaire.
■I 95. — La prcuTe du dépi l Tolontaire n'est soumise à aucune règle parliculièie; les ail. 1923, 19-21 C. ciT. ne font qu .ippliquer ù ce contrat les principes générauv eu niali re de picu>e. — U.A. 3. 07, n. i.
9ii.— Ainsi s'agit-il d'un dépùt dont l'objet soit audessous de i.'io Ir., la preuve lestimonialeesl admissible. Mais .^i la valeur du dépi>t est supérieure, récriture est nécessaire pour établi l'evistence légale du contrat, et la preuve testimoniale n'est autorisée que dans le cas d'exception pré\ue par lésait. 1347 et 134^', à moins, toutefois, que le depOt nesoitcorauiercial, cas aui]utl il peut être prouvé par témoins, & quelque somme (|ue sa valeur puisse monter. — D.A. o. 07, n. I. — \ . Preuve.
97. — Les disposilions de l'art. 2, til. 20 de l'ord. de lt>t>7, qui piobibe la preu\e testimoniale, s'appliquaient égaleiiieul .i l'existence et à la restitution du dépùt.— I" juin. ISOi;. Civ. c. Pauié.D..4. S. 67. D.P, G. l. ma.
98. — .Tugé qu'en cas de conleslalinn sur la quantité des piéies d or Termant un tr.'sor qui a été remis par l'inventeur au propriétaire sur le fonds duquel il a été trouve, les juges ne sont pas obligés de croire ce dernier sur sa < éclaration; ils peuvent ordonner la preuve par témoins. — i9 janv. 1826. Amiens. Rey- Fay. U.P. 27. 2. IdO.
99. — Toutefois, quand le fait du dépùt nesl pas contesté, et qu'il ne s'agit que d'en connaître l'auteur, la preuve teitimoni.rie peut i Ire admise, encore que l'objet déposé e\itde isufr.— ;) juill. 180C. Ren. Bourras. D.A. 5. 68. D.P. 6. 1. (04.
100. — De plus, la destruction d'un titre n'implique pas nécessairement l'idée que l'auteur de celte destruction ail eu le litre en qualité de détenteur. En conséquence, l'admission à la preuve de la destruction du titre n'est pas une violation du principe qui veut qu'on puisse prouver un depi.t evcédant UOfr., autrement que par la preuve litlérale. — 23 déc. ISio. cr. r. LUurier. D.P. 2b. 1. 22. I.
loi. — Ln principe contani, c'est que la preuve testimoniale est admissible pour le dép- 1 excédant 130 fr., comme en toute autre maliêre, s il v a un ccmmencemenl de preuve par écrit.— 3 déc." IsiS. Cr. r. Paris. Lelèue. D.A. 5. 62. O.P. 10. 1. 21.
101. — Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire que l'écril dont ou veut déduire le commencement de preuve soit signé et daté par celui contre lequel la demande e l formée; iIsuUit d'un acte reconnu pour être de son tcrilure.el qui rende vraisemblable le fait allégué. Ainsi, dis notes el des bordereaux reconnus pour être de l'écriture de celui entre les mains duquel on prétend qu'un dépit a été fait, forinentun eommenceiiient de preuie par écrit qui autorise la preuve testimoniale de ce dépôt \C. civ. 1347) Même arrêt.
luô. — Lorsqu'un notaire a reconnu par écrit avoir dans son étude, un billet de la somme de SOo Ir. , autant qu il [Ouiail se le rappeler, sousciilpar unepersonue au prolil d'une auire, saus que rien indique quand cl comment le billet est anivé à l'élude ni l'emploi qui a du eu élie fait, il y a non seul.ment présomption légale, mais encore commencement de preuve par écrit, tendant à é ablir que le notaire ou son p^édeces^cur, a été chargé de renie. tre le billet à la personne au prulit de laquelle il a été souscrit et l'ariét qui le deiide ainsi ne sauiait aviirviulè ni l'art. 1353. sur la force des présomplions, ni l'art 1356, sur l'indivisibilité de l'aveu. —9 mai 1831 Reo Rousseau. U.P. 31. 1. 243. ^'
104.— De plus, lorsqu'un notaire, accusé d'avoir détourné à son prolil des sommes qu'on prétend Ilî avoir été eontiees à titre de dépèt. avoue que ces sommes n ont pas été laissées enlrc ses mains à titre de prêt, cet aveu juciciaire peut être considéré comme un eummenceuienl de pieuve par écrit, capable
de faire adiiieitre la preuve du dépôt. u ocl 18->C
Cr. c, liey. U P. -^1. 1. 2S. • - .
105. — Toutefois, les aveux judiciaires du dépositaire qui confesse le dépôt, mais déclare en .L„.o
de commencement de preuve par écrit qui autorise l'adini-sion de la preuve testimoni le p ur établir la non restitution du dépùt, encore qu'il existe des déclarations antérieures qui aient de la diss> mbiance avec ces aveux. — 1<' juill. I8uu. Civ. c. Pauié. D..\. 5. 67. D.P. 6. 1. 460.
lue. — .iu surplus, la reconnaissance d'un dépùt par acte sous seing-privé. truu\é dans la succession du dépositaire, lorsque la chose déposée existe en nature dans cette succession, suffît pour constater le dépôt, même ii légard des cré.inciers intéressés à eu demander la nullité iC. civ., art 1331). — al iherra. an 11. Paris. Très. pub. C. Crillon. D.A. 5. 03. D.P. 1. 12110.
107. — L'acte qui conslale le dépùt n'a pas besoin d'être l'ait en double original, parce que le cjnlrat de dépôt n'est pas un contrat paifaitemcnt synallagmatique ; une simple reconnaissance suffît, ^éanmoins, si I acte n'est pas écrit en entier de la main du dépcsilaiie, il doit contenir un bon ou ap^imucé portant en toutes lettres la quanlilé des objets déposés. Ln un mot, l'art. 1326 C. civ. s'applique au contrat de dépôt. — Dur., 18, p. 24.
108. — Jugé en ce sens que la reconnaissance, sous seing-privé, d une somme d argent reçue en dépôt, n'est valable qu'autant que le dépositaire l'a écrite en entier, ou qu'il y a énoncé par un approuve eu un bon en toutes lettres la quotité de la soujmo.— 12 janv. 1814. Civ. c. Changarnier. D.A. 3. 6'J D P 14. 1. 16S.
109.— Jugé autrefois que l'argent en- restitution de dépôt est inadmissible lorsque l'acte de dépôt est nul dans la forme pour n avoir pas élé fait double, parce qu'alors le dép. t n'est pas légalement prouvé (C. civ. l'.i2G )■ — iMénie anét
ItO.— Au surplus, un jugement qui ordonne la restitution d'un dépul ne peut admtltre pour base des présomptions, que dans le cas où la preuve testimoniale serait recevable.—ls mars IS07. Civ c \auchelei. D.A. 3. 68. D.P. 1. 1290.
lit.— .1 ne peut également, dans le cas où l'existence du depi.t n'est pas établie, examiner s'il a élé plus ou moins soigueusemeut garde. — Mémo arrêt.
112.- Enfin, une exception a élé faite en matière commerciale, et ledépôi lail de négociant a négociant peut être prouvé par témoins, quoiqu'il soit dune Taleur supérieure à 130 fr. Ln conséquence, le tribunal correctionnel est réguliéieiueni saisi'de laclion en violation d'un pareil dépôt, quoiqn il n'en existe pas de preuve écrite. — a foiuor< s il y a commencement de preuve écrite et aveu. — 5 août 1822. Metz. Coinoii. D.A. 5. tio.
113. — Touteiois, si la remise à un négociant d'un dépôt excédant 150 Ir., ne lui a pas éle laile en sa qualité de commerçant, mais en cousiJératiou de sa probité et de la conliaiice qui, insi-irait. le dépôt nesl pas commrrcial, mai» civil ; on ne peut, en conséquence, exigrr du prétendu dépositaire qu'il apporte ses registres, ni inioquer une preuve testimoniale pour établir le dépôt et labusqiiil eu fait. —17 aoiu 1822. Rourges. Regnaudiu. D.A. s oi DP. 1. 1287 et 24. 2.27.
III.— L'exception établie à l'égard du marchand dipositaire ne s applique point à sa funiue, lursqu'il n'est pas reconnu qu'elle fjsse un cummirce séparé, ni n.éine qu'elle lut dans I habitude de tenir les écritures ou de signer pour sou mari -12 janv. 1814. Civ. c. Changaruier. D.A. 5. 69. DP 14 i
113.- Lorsqu'un individu a détourné, à son profit paille de plusieurs piéies de drap» qu'un lai^ricaiil lui a confiées pour ks oppiéler mojeuoant un salaire, la preuve du dépôt peut avoir lieu par témoins, bieu que la valeur des marchandises s'élève au-dessus de 130 fr. (C. civ. 1923).— 9 janvier l»-i9 Rouen. D... D.l'. 29.2. 135.
116. — Jugéenlin que le reçu mis au dos d'un billet par un tiers qui en était dépositaire, libère le débiteur , lorsque le billel a eié déposé avant son échéance, qu il est méiue probable qu il la é.é au moment de sa formaliou, et qu il n est jamais sorti des maïus du dépositaire.— Dans ce c s, el si le dépositaire n'a donne aucuu récépissé du billet il n'est Icnu, ni ses héritiers, de louruir une dechar-e écrite de la somme énoncée au reçu sur.oul lorsqu ils ont agi de bonne foi el qu'ils ont rendu le billel qu ils auraient pu anéantir. —23 Irim. an lô. MeU. lierit
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§ 8. Du dépôt nécessaire. Preuve.