‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 841 sur 869 · Est applicable à toutes les productions en · texte numérisé non relu

Est applicable à toutes les productions en

Sois du sol des forêts, et non pas seulement aux arbres, la peine établie par l'art. I9i C. firest., contre la coupe et l'enlèvcmenl des bois ayant moins de deux décimètres détour; elle s'appliqne notamment aux houi, et l'on dirait en vain que le houx est nuisible aux fonts, qu'en conséquence il ne peut y av lir délit à l'eiih'ïer. — S mars 1x30. Pau. Forêts C. Lagoiu. D.P. 30. 2. 261.

FORETS. IHT. 14, § 4.

913. — La coupe ou renlèvemcnt do chaque fagot de bois, dans une forêt apparljnanl à uu particulier, étant punissable d'une amonJe de 2 fr., quel que s lit le volume du fagot, les tribunaux ne peuvent, surtout s'ils n'ont d'autres bases d'évaluation que les allégations des pré>enus, réduire le nombre des fagots coupés ou enlevés , à raison du nombre do charges d'hommes, pour ne coud .mner les prévenus à l'amende de 2 fr. que pour chaque c';arge d'homme (C. foresl. 19i)' — ■-" mars 1828. Cr. c. Min. pub. C. Guiraud. D.P. 28. 1. 182. — lâ mars 1832. Cr. c.Brigeol. D.P. 32. 1. 209.

914. — Jugé aussi que, pour déterminer ce qui constitue un fagot, dans le sens de l'art. 194 0. for., on doit avoir é^'ard au mode cmplojê par les dêlinquans pour la coupe cl l'enlèvement du bois au-dessous de de deux décimètres de tour, et non à la quarjtilé de bois coupée et enlevée, et, par exemple, si un procês-verbiil a constaté l'enlèvement d'un certain nombre de fagots, il n'est pas permis aux tribunaux de réduire ces fagots, à raison des charges d hommes qu'ils peuvent former, et de ne condamner les dêlinquans (pi'à une amende de 2 fr. par chaque charge Jhomme. — 2:1 janv. 18J9. Cr. c. Toulouse. Min. pub. C. Guiraud. D.P. 29. 1. 120. — 20 fév. 1829. Grenoble. Forêts C. liouillal. D.P. 29. I. 126.

9ir,. — .... Que la coupe ou l'enlèvement de deux fagots doit entraîner une am nde dc2 fr., pour chacun d'eux, contre le délinquant, bien que les Higots ensemble n'excèdent pas le volume ou le poids d'une charge d'homme (C. foresl, 194). — 18juill. 1S34. Cr. c. -Nanci. Forêts C. Viant. D.P. 34. 1. 448.

9|i;. — -Mais il avait été jugé, en sens contraire, qnc le mot fuijol ou chirge d'homm? dont parle l'art. fSlduC. foresl., ne comprend que la quanlité de bois

qu'une seule personne pent emporter proportionnellement;» ses forces physiques. — 1" fév, 1834. Nanci. Forêts C. Pichenel. D.l'. 34. S. 132.

917. — La circonstance qu'au moment où uu délinquant a été surpris, la charge qu'il portait i dos se trouvait divisée en plusieurs fagots, ne donne pas Hl'u à prononcer contre lui autant d'amendes qu il y a de fagots dans cette charge, el , en un cas pareil il ne doit être prononcé qu'une seule amende sans égard à la division do' la charge eu plusieurs fagots ou parties séparées (C. foresl. lUi). — Même arrél.

Cette jurisprudence est plus conforme à la lettre de la loi est peut-être aussi i son esprit, qui n'a pas du tenir moins de comple de la division de la charge d'homme, en fractions pus ou moins nombreuses, que de la mesure plus certaine, résultant de la charge d'homme. — D. P. eud.

Olji. Un curé qui fait couper des fagots dansnn bois appart.'oanl ù son éjlise , sur la simple permission de la fabrique, et sa is en avoir obtenu Paulorisation de l'administra ion forestière, ne peut élre absous de ce délit, sur le malif que ces fagots ne se composaient que de geoièvres et de broussailles ( Ord. IGB9, lit. 21, art. 4; lit. 32, art. 3 ). — 13 fev. Isi2. Cr. c. Forêts C. Bordigoni. D. A. s. 727 , n. 7. D. P. 2. 344.— 22 avril 1813. Cr.c. Forits C. Rovaldi. D.A. 8. 727. D. P. 2. 544.

919. Le fait, de la part de plusieurs individus, d'avoir été trouvés dans un bois ou une forêt, coitpanl avec des serpes du bois pour en faire^ chacun un fafint, ne constilne que le délit puni par l'art. 191 C. foresl. , et non deux délits distincts : savoir, le délit prévu par cet article, el le délit puni d'une peine plus forte par l'art. IW du même code , délit résultant de la présomption établie par l'art. 144 contre ceux qui sont trouvés dans les bois et foréLs, hors des roules ordinaires, avec des serpes , haches , scies ou autres instrumens de celte nature; dés lors, il y a lieu qu'à lapplicalion de la peine portée par 1 art. 19i, et non, selon le vœu de l'art. 365 C. inst. crim., de celle plus forl; que l'art, l iû C. foresl. prononce. — 21 uov. 1828. Cr. c. Forêts C. Pierre. D.P. 29. 1. 24.

9JU.Toule autre manière d'interpréter l'art. 146 donnerait pour résultat de trouver et punir deux délits là où il n'en existe qu'un, ou de substituer a la juste peine d'un délit connu celle qui n'aurait pour base que la présomption de délits inconnus.

921.EncasdeTolde fagots cl fouées, déjà coupés cl "isans ou entassés dans la lorêt, au moment ou ils sont pris, le délit cesS3 d'être punissable des peines porté?s dans l'art. 191 C. forest. ; il rentre dans 1 application de l'art. 388 C. pen. modifie par l'art. 2 de la loidui.'i juin 1824. — Bourguignon, Jurtsp.cnm., t. 3, p. loti; D. A. eod.

922.— Les juges ont les movens d'une répression efficace contre la coupe des jeunes brins qiii ont moins de deux décimètres de tour et dont on fait des harts, des liens, des rouelles et des manches, en fixant des dommages-intérêts considérables. — D. A. 8. 802, n. 6.

9-)S. — L'emprisonnement prononcé par le second paragraphe de l'art. 194 n'est poin applicable aux délits prévus par le 1" de ce même article. — D.A. 8. S02, n. 3.

g^^ On ne peut assimiler au délinquant, pour l'application de la peine, Pindividu dans ledomicilo duquel ■::- trouve le bois qui a été coupe dans une lorêt communale, lorsqu'il est constate que cet individu qui a acheté ces bois ou les a reçus en échange, n'esl'pas le délinquant lui-même.— 15 mai 1829. Cr. c. Foré s C. Humberl. D. P. 29. 1. 215.

g.Tj Les p?ines contre la coupe ou renlèvemcnt'd'arbres plantés en pépinière ou en avenue, ou d'arbres épars sur des fonds ruraux , ou d arbres fruitiers dans des vergeis ou dos lieux isoles, ou d'arbres plantés sur les places, roul.'S, chemins, rue, ou voies publiques, vicinales ou de traverse sont réglées par le code pénal, art. 411 a 118. — U- *. »•

926.'— L'exception que le prévenu prétendrait tirer de ce quo le terrain où il a coupé un arbre en delil consliiue un bois, et que le délit à lui impute rentre dés lors sous l'application du code forestier, n oiire pas une question dj pro riété, cl peut être jugée par le tribunal saisi de l'action en réparation du délit. — D. A. eol.

9i1. Celui qui arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de lu fr. a .JO» "■- ; et si le délit a été commis dans des semis pu plantations exécutes de main d'homme, il doit elrc pro-

noncé, en outre, un emprisonnement de quinze jour» à un moi» (C. forest, 193).

5 3. — Arbres fhouppi'.^, dcnrcfs, muHys, (branchés.— Enlèvemenl de clinblls et bois de delil .

928. — Ceux qui, dans les bois et forêts, ontéhouppé, ccorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches, doivent être punis comme s'ils les avaient abattus par le pied (C. foresl. 196).

919, — Ainsi, Pindi>idu qui a écorcé des arbres dans une forêt doit être condamné à une amende calculée sur le nombre et la dimension des arbres qui ont été par lui écorcés. — 13 mai 1808. Cr. c. Forêts C. Bailly. D. A. 8. 806, n. D. P. 2. 406.

950. — Faire sauter avec une hache quelques morceaux de bois d'un arbre, est une mutilation qui doit être punie conformément aux art. 192 cl 190 C. fbresl. — 2S juin 1830. Cr. c. Forêts C. Bouvé. D. P. 30. 1. 508.

951. — Le fait d'êbranchage commis en délit dans un bois communal doit être puni, quoique le procèsverbal ne constaterait pas la dimension des arbre» ébranchès (Ord. de 1669, til. 22, art. 3).— 27 oct. 1S13. Cr. c. Forêts C. Bellefonds. D. A. 8. "GO. D. P. 16. I. 313. — 27 vend, an 13. Cr. c. int. de la loi C. Anloui.D. A. 8. 761, n.D. P. 3.1. 101.

93J. — L'ccorchure d'un arbre, par l'essien d'una voiture, n'est passible d'une peine qu'autant qu'elle serait de nature à faire périr l'arbre ; el. dans ce cas, elle constilu' un délit qui excède la compétence des tribunaux de simple police. — 29 fév. 18^8. Cr. c. int. de la loi. Petit. D. P. 28 1. 15».

933. — L'enlèvement des chablis elbois de déliten- Iraine les mêmes amendes el restilulions qae le fait de les av oir aballus sur pied (C. fjrcst. 197). — D. A. 8. 802, n. 7.

93}. Ainsi, rindi\idu qui enlève, dans une forêt

de l'élat, du bois provenant d'un arbre déjà abattu, encourt les mêmes peines que s'il l'avait abattu luimême : il importe peu que cet arbre ait ete casse par le vent et que le bois qu'il en retire soit destine à soa cliaulTage (C. foresl. 192, 197 et 19S). — 2Ssept. 1829. Cr. c. Forêts C. Claurte-rierre. D. P. 29. 1. 359.

95s. Quoique l'administralion tolère l'enlèvement à bras ou à hotte de branches ou chicots de bois secs ou pourris abattus par les vents, cependant l'enlèvement de ces bois, dans une foret de I état, avec une charrette, constitue un délit (Ord. tti69, lit. 1 ., art. o). — 2. ocl. 1807. Cr. c. Forêts C. Cornier. D. A. 8. 805. D. P. 2. 403. ,

93g Celui qui, suivant procès-verbal régulier et non critiqué, a enlevé, dans une forêt de l'état, une pièce de bois de hêtre coupée en délit, et marquée pour la marine, a commis le délit prévu par l'art. t97C forest., quoiqu'il n'aurait pas, lui-même, abattu 1 arbre; el'il ne peut être soustrait à l'application des peines portées dans les art. 192 et 198, sous le prel-xte qu il ne serait pas constant qu'il eût abattu "."■-"H'"» l'arbre; par suite, il y a lieu d'annuler '« Jufm«"' nui se bornerait à appliquer au prévenu 1 art. 14«. relatif seulement à l'individu trouvé avec des instrumens tranchans, hors des roules ordinaires «les forêts. — 24 sept. 1829. Cr. c. Forets C. Valence. D. P. 29. 1. 360. ,

937 —Le fait de s'être approprié, en le façonnant pour son usage, uu arbre abattu dans une coupe, con- ?tUue le délit d'enlèvement de chablis prévu par 1 ar . 197 C. forest., et c'est à lort que e prévenu scmj acquitté sous le prétexte que ce fait n'est pas Pr*™ par la loi.— 13 lév. 1853. >anci. Forels c. Christophe. D. P. 3t. 2. 218.

q-,s — Il est permis aux hommes infirmes aux fernmes el enfans des communes riveraines de ramasser du bois dans la forêt de la couronne (Ord du 12 oct. iS2t). — Eaudrillart, Tr. gén., D. A. 8.802,

°'9-;9 —Les habitans des communes peuvent ramasser et 'emporter les bois secs et gisans par terre dan» les forêts fc leurs communes, puisque ces forets sont soumises au même régime que celles de 1 elal dan» lesquels un pareil exercice nestpas prohibe.-Prona., TndeVusufr.. n. 3, 434 ; D. A. eod. - \ . sup,a. 940 -Les chablis et bois de délit, dans les forets

t. 2, p. 856 i D. A. eod.

§ 4. — Du délit de dJpaissance.

on. - tari, no C. forei'. punit le propriétaire

FOUETS. ART. il, S 4.

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