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fl5J. — l'n usager, doni le pàiro a introduit les cochons dans uu bois non déclaré défcnsable, doit être
ment. La responsabilité ciîilc du inallre devrait certainement les couvrir. — D.A. 8, 736
9Cî. Lart. lyj C. forest. iiifli-e les peines qu'il
d animaiii iroitv^s en d^lii dans les bois. Dans quels pour celle année, ont été régie» par Tord de
cas les animaux sont-ils en délit? C'est dans ceux — Même arrêl.
préïusparlesart. 70, 78, 110, un, 147 da même code
f V. art. 5. S 13 : an. 6, •§ 5 ; an. x, § s, et art. in).
Les dt<posiiions de l'art. '
de celles qui tiennent d'être rappelées, en délermi- h,>j n7i„o-"^r,iT„",'VT.,T" ■i-"..'"j"' "'" ■■' """ iii.^ht„'A'-\'"'°"' '^ F;"prieiaire peut n elre pas I
n.nt des Jésies générales sur la' peine applicable au dont"^-, e'i'l. - Tm w r. '° ^- "rT""""'; me1„ L,,","'"""' ' " ■"' P™' •^'' ''" '''^ '''■•««e-
délit IP u>.au dont parle l.yl ,0 du même code, cest-a-d.rc qu'il f"^" condamne au paiement de l'amende et suppor-
„,; T •,•!•■ , < , doi être puni dnne amende par tète de cochon.et non '<''■'» Pe"'e d'un délit que d'autres ont commis- l'a
'i?.-.":;^' propriétaires d animanx Irouvés de jour de l'amende simple de r, fr. - S mai isôc. Cr. c. Fo- "'cnde est une peine personnelle nui ne n^ufrinn»
en delil dans les bois de dix ans el au-dessus, sont rets C. Tenaud. D. P. 30. 1 »C0 one lecnnip,.v^„.ni i...r i. ..'.' .J;r..I!<^"! 'f.oPP".
condamnes è une amende de I fr. pour un cochon, -2 953.— Le f.it d'iutrodnclion de brebis, moutons ou
fr. pour nneh.tc a laine, 3 fr. pour un cheial ou au- chèvres dans les bois appartenant à une commune
tre hci.<^rt- somme, 4 fr. pour une chéTre, 5 fr. pour prévu par l'art. 110 C. forest., constitue le délit ré-
" ■" "" "" endeesidou- primé par l'art. 199 du même code, sans qu'il soit
.. '."«!,> î ,'' .7 '• cochons dans uu bois non déclaré défensable. doilétre promnce aux nronriélairec .In^ -..T;,^.,.,^ ilZ.Zl'
H- l î"/"".'"!,' '^<"°/ *™-?' puni <Ic^ peines portées par l'art. I99C. fore t., el non délit. CependaiU iTprop luire ne n'é^ n«^.V.'
d être rappelées, en de lermi- des peines portées contre le pâtre d'une commune ritable d linquanl • uTn., . dé lircSÎ.^ ^ T*
des sur la peine applicable au^ dont'p.irle i'îirl. 7G du même code . c'esl-à-dirc qu'i "lent condam'ne an paiem^n 'de rUe ,1 ' t"''^'
un bœuf, une vache on uu veau. — L*<
hie SI les bois on moins de dix ans : sans piéjudice permis de distinguer le cas on le propriétaire a au- * '' .>■," ''.'','.'• <1" dommages-iuleréts ^C. for st. 199). torisé celte introduction, de celui où elle a eu lieu à — Si le délit a ctc commis de nuit, la peine esl double son insu. — 10 oct. 1838. Cr c Forêts C Liottier
i^arl. 201).
943. — ...Et le fait d'axoir fait paître des bestiaux , r— - - [-.-r— ••"
dans le vide d'une foret, constitue le délit prévu et dont les chÔTres, brebis et moutons auraient été Iroii-
^"'i- — .^insi, on ne peut excuser un proprétaire
...c,, .^ vsi une peine personnelle qui ne peut frap rtl'f, /.„'"''"■'•"• **"•■ "? '■"PO»sabililé civile qui în,\ i.^TV""" <•"""■'' '"^ propriétaire (C. foresU 2uo;. — u.A, s. «05, n. 13.
963-- La loi ne fait aucune distinction entre la garde faite cl l'abandon des bestiaux dans les bois. — U,.\ 8. 805, n. 14.
9G4. -- Le proprétaire de bestiaux trouvés en déni peut être poursuivi directement, non seulement au cas ou c-s bestiaux onl été trouvés gardés par lui ou smis gardien, mais encore au cas où ils étaient f"!:rl''/"' '.'." berger; et il prétendrait en vain queca
quant on en 183Î.
94". — L'introduction de bestiaux dans uns coune même pour enlever les bois est pasfible des peines de l'art. 199 code forest., si elle a lieu sans les formali- Ics prescrites. Le jugement qui ne punit pas celle infraction ducment constatée doit être annulé. »g
mars 1830. Cr. c. Forêts C. Jacquot. D. P. 30. 1. is'l.
15 mars 1832. en coupe, renaissent de^'leurs" souches "t'de'K-ars "a-
c. Forêts C. Liottier. D.P. 2«. 1. 430
cr c Brigeot. D. P. 32. ,209. eines. - 15 juin 18-23. Cr. c. Foréls C. kéron.- dIÂ
9jG.— Jugé aussi que le code forestier punil les *• 80G. D.P. 23. 1. 3t4. delils de dépaissance dans les forêts de deux espèces de peine : l'une, invariable contre le pâtre, et qui consiste en une ame.ide de 13 fr. dont le maître est responsable ; l'autre variable , contre le propriétaire
ol <1ntaf.m;..A.. .l^-n-Ar. I 1 J.l ..
dans une forclpour en extraire des bois coupes, faite eu délit, cl cela snns distinguer si ce dernier a narti
d-unemamer=dinerent,decelleprescriteparlecahier cipéou non au délit (C. for^e 78!T99 àSal 1 »6 lôTaTendro:, TJ'' 'T
des charges, constitue le délit prévu par l'art. 199. C fév. 1829 Grenoble Forets C PaVen n P on » i!. amende ou emprison
far. — Ainsi, le fait d'avoir trouvé un Toiturier cin- 116 ^r'^'ïoo"?- *or>^'» c. l-ayen. D. P. 29. 2. des ob.eis enlevé» m, i„
duisanl des bœufs non muselés et broutant les rejets, 937.-On ne peut se dispenser d'appliquer l'art 109
Jorsque.daprcilccahierdes charges, on ne pouvait C. forest. à celui dont les ' - ."'.'''"•'.-•■'
Sur l'aggravation des peines. V. infrà, art. 16. Art. 13. — Des condamnaiions en maiiére fores-