‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 86 sur 869 · Le dépôt nécessaire est celui qui a élé · texte numérisé non relu

Le dépôt nécessaire est celui qui a élé

forcé par quchpie accident, tel]qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou tout autre événement imprévu (C. civ. 1949). Ce dépôt était désigné dans le droit romain sous le nom de miserabile dcposilum.— D.A. 5. 69, n. 1.

lis. — Pour qu'il y ait dépôt nécessaire , Ici qu'il est défini par Part. 1919 du code civil , il faut que l'objet déposé ait passé dans les mains du dépositaire pour être soustrait au péril. Ainsi , dès qu'il résulte des circonstances que l'objet se trouvait dans une autre maison que celle incendiée, el que ce ne peut être pour le préserver de 1 incendie qu'on l'a enlevé el déposé ailleurs, l'action relative à sa soustraction illégale et frauduleuse ne peut être qualifiée dérivant du dépôt nécessaire, alors surtout que Cette qualification n'a été donnée que pour écarter la prescription de cinq ans. — 2 août laf). Rennes. Legujadcr. D A

119.— Ce dépôt ne diffère du dépôt volonlaire qu'en ce seul foinl, que la preuve testimoniale y est admissible, quoique l'objet du dépôt soit d'une valeur de plus de 150 fr. (C. civ. 19S0 , 1931).

120. — Le dépôt d'eirets dans des bains publics, par les personnes qui vont s'y baigner , peut il cire regardé comme un déput nécessaire dont la preuve tes timoniale soit admissible pour une valeur supérieure à ISO fr.. ou qui puisse être prouvé par desimpies présomptions? — 4 juill. 1814. t,iv. r. Avma. D.A 5. 72. D.P. 1. 1291.

12t. — Toutefois, les tribunaux ne doivent pas admettre légèrement la preuve testimoniale : ils doivent avoir égard à la qualité des personnes et aux circonstances du fail(C. civ. i548, n. 2). — Polhier, lue. cil., n. 80 ; Toullier, t. 9, p. 202.

122. — Les juges peuvent même déférer le serraeni à celui qui reclame les objets déposés (Toull.. Req. 1.9, p. 3!i7; Merlin, v Voiturier).— 13 vend, an 10. Duclos. D.A. 2. 788. D.P. 1. 6U6.

123. — Ou assimile au dépôt nécessaire celui que les Tojageurs font de leurs effets dans l'auberge ou 1 hôielleiie où ils sont reçus (C. cit. 1952).

13i. — Jugé que, pour qu'un individu fût en droit de relenir, à litre de don manuel , une somme d'argent dont il se trouve détenteur , il faudrait que la somme n'ait pu lui être conliée à un autre titre; et, par exemple, si la remise a été faite par le défunt à un aubergiste, chez lequel il était toiiihé malade, il doit être décidé qu'elle a eu lieu à tiirc de dépôt. — 30 juill. 1S2S. Rourges. Chauve. D.P. ■29. 2 253.

125. — Les aubergistes sont responsables du vol ou du dommage deseffets apportés chez eux par Icsvojageurs, soit que le vol ail élé fait , ou le dommage causé par les domestiques et préposés de la maison, ou par des étrangers allant cl venant dans l'hi^lellerie [<:. civ. 1955).

126. — Si la loi n'exige pas que le voyageur se soit adressé au maître de 1 auberge ou à l'un de ses serviteurs, si elle se contente du seul fait de l'apport , il faut du moins que les effets soient entrés dans l'auberge ou dans la cour de l'auberge. — D.A. 5. 70 n. 2.

127. — Toultfois , si l'aubergiste , n'ayant pas do cour, était dans l'usage de laire stationner les voitures et déposer les marchandises dans le voisinage de sa maison, sa responsabilité ne cesserait pas d'être engagée — D..\ 5. ".0, n. 2.

1=8.— .\ussi a-l-il été jugé que l'aubergiste qui n'a pas de cour pour remiser ks voilures des voyageurs, doit avoir des préposés qui veillent aux effets placés sur ces voitures, encore que Cet usage ne soit pas pratiqué dans le pavs où il demeure. Ln conséquence, il est responsable du vol commis à l'extéiieur de sa maison , sur la vuituie du roullir logé dans son auberge. — 15 sept. 1808. Paris. Homo. D.A. 5. 70.

129. — En cas de contestation sur le fait de l'apport des effets réclamés dans l'auberge, c'est au voyageur à en taire la pnuve. — Dur., t. 18, p. 67.

130. — Au surplus, de cela seul qu'un voyageur justifierait avoir apporté un ballot , une valise", il nn

s ensuivrait pas que l'aubergisle , eu cas de perte, fut I respoiisaLle de toute la valeur des objets qui peuvent i s') trouver contenus, quelqu'en puisse être le prix, si le vojageur a négligé de l'instruire de la nature et de I importance du depjt. — Delv.,t.7,p. 454, note 2; D.A. 5. 70, n. 3.

131. — Ainsi , l'aubergisle n'est pas responsaVle du vol d'argent et de bijouv qu'un voyageur a dé(iosésdans son hôtel, si celui-ci ne les lui a ni déclarés ni fait vérifier , et suiluut s'il n'a pas lait usage d'une armoire fermant à tlé où il eût pu mettre en sûreté les objets prétendus volés. — 2 avril 1811. Paris. Ilaliuhourg. D.A. S, 71. D.P. 1. 1291.

niii'OT. |8.

,-..> -Ainsi encore, l'aobergisle qui a reçu d'im ,0 à'-enr lôgeonl dans son auberge un sac foruH, ,05agcur lufe „„„ cclui-ci lui ail <le-

conlenant '■« ' "''^.' 'l'avait n'a nai du clierctier à '='"\'?,,*e°'" aueren orna t 1 sac (t. civ. l'JM. ; en ?Sen ,T a a" libéré.par la >„,ise idenù.ue oH a aiie du sac au déposilaire. s. ce dernier a fa l Ker sans aucune réclamation. -U avril ISl-J. Colinar. Lauer. D.A. S. 11. D.l ■ 1- '"'■

4-,3 —Les aubergistes ne sont pas responsables des vols faits avec .orce armée ou autre force majeure (C.

irSvSr^siïS'i^re^^i^r

S'^d^nr rbotellcHe . snr.out^i c'c^au au mojea descalade ou de fausses clés. - D.A ^. a) n. t.

% -Si un vovageur, en partant, laisse des effe s . ■'•.;. ri. nui r.insonl à les garder, . orame alors le mot' i 1.3 né ïàire n'existe plus "e contrat se Taù.e eu un dépôt volontaire. - Anble deMaubuj, d« Vé/M.P■■■:0^•■,V.^. S. 70, n. o.

»3fi -^iuM, le dépùt, fait par ua voyageur ou un TO i^rier dans une auberge où .1 ne loge pas, d uu ballot pour le remettre, après son départ, a un tiers, peut dânl ie cas su. tout où celui-c. invite plusieurs fois à le retirer, a négligé de le faite, n être pas con- ^ïdéré comme un dépôt nécessaire qui, au cas d a-

arîe dohè doun.r lieu à responsabilité conlre cet iubergUte.-lOjanv. 1832. Ileq. Baille. D.P. o2.

iVt —Toutefois, on doit considérer comme un dépô nécessaire, dont la preuve '«;,i";,';"'-''^,,^flP„Y conséquent admissib e, le d.pot de somme» d arg.^Dt, fait entre le, mains d'un auberg.sle, par le n andaâ re dun voilurier, et pour être remi. ace vmtur.er quialhabitude de loger dans 'auberge ^L^e.l'Jâi). —0 avril lS-9. faris. Levastre. U.P. â9. 2. ISo.

,-,« —Les dispositions relatives aux effets apportés raV le Tovaiieur dans une auberge ne s app.iquent pas aux n a.sons de traiteurs on restaurateurs, aux M'es et en général aux élablissemens ou le public est indistinctement reçu.— D.A. b. 10, n. B.

U" -^éanmoins, il a été jugé que le propriétaire de bains publics chez lequel uu objet mue montre a été oublié par un baigneur et se trouve perdu peu élre déclaré responsable de cette perte, en ^ertu des art 13b3 et iLi du code civil, s'il résulte des circonstances de la cause et des aveux des parties qi.e cette perte a ete occasionnée par 'a >;eg -g;"^^ d" Propriétaire de letabli.sement. — 4ji.i 1.1814. Uv.r. Avma. D.A. S. 7i. D.l>. 1. 1291. - V. Commissionnaire, Responsabilité.

— V Séquestre, Abus de confiance. —Y. aussi Absence, Action , Action civile. Agent de change, Agens diplomatiques, Autorite mnicipale , .\veu, Avocat, Banque^ de l'iance. Brevet d inven, on Cautionnement de fonctionnaire, Ceriilicalde tonctionnaire, Chai te-partie. Chose jugée, Gommerçans, CommiSîiounaire, Compensation, Compétence commerciale, comptabilité, Compte-.ouraui , t.oniplicile, Coinpulsoire , Conilit , Conllit d att.ibiilion. Contrainte par corps, Contrat de mariage , Coutributions directes, Contribulions indirertes, Crieurs publics, Douanes, Droits civils. Effets de commerce. Elections départementales .Elections législatives. Enregistrement, Escroquerie , Exceptions, Faillite Faux Faux incident, 1-oréts, (jardi- nationale,'Jeu et pari, Louage, Mandat, Mim^tere public, ^otJire , ^antiS5ement , Offres réelles, Ordre, Prescription, Presse, Prêt, Preuve littérale, Procés-vetbal, Propriété littéraire, Remplacement, Saisie-arrél, sai»ie-exécutioQ, Saisie immobilière, .Séparation de patrimoines, Servitude, Succes>ion, Succession irrégulière. Surenchère, Tabac, Théâtre, Voirie, \'ol.

TABLE SOMMAIRE

Destruction do titre. 100. Possession (meuble). 91.

Droit incorporel. 22 — Prescription. U,s.

naturel. 19. Présomption. 8, 41.

Ecriture. 19. Pre' 8.

Effet de commerce, o. — Prêtre. 01..

nu .lie G. Preuve. 15, 19, 9... s. —

Entretien. 10. (commencement) ICI,

Erreur. Ifi, s. 88. f' " ""T'VT„";7

Faute 81 —grave, r.l. testimoniale. 9(., s. 119.

Force'majeurc 3i, s. 39, — testimoniale v cum-

«, .49, <53, s. merce). lli, s.

Frais. 93.— de garde.82,s. Privilège. 93.

Fruits. 49, s. 5(i. Préfet. 3..

i;arde de la chose. 3, s.— Prise maritime, oo.

du dép.il. 2s. Propriétaire. 90.

Gratuite. i>, s. Qualité. 2t.

Guerre civile. 3G. Hemboursement. 82, s.

Héritier. ti4 s. Kéraunerati.in 13

llôtel.erie. 123, s. Kespunsabilite. o4, s. .A,

Identité. 49. ^i s. 12.j, s.

Incapable. 3, s. «0. Beslilul.on P'-f'^}^^')

Indemnité. 82, s. ^5--'i". dépôt. 49, t09.

Indivisibilité. 6T, s. 8" -judiciaire. o9.

Intérêt. 83. Bélen ion. 94.

Jouissance. 14. Kevendicatmn. 9-

Lettres, (i. Salaire. 13, s.

Lieu public. 123, s. Séquestre 2.

Maudat. 4. s. 31. Serment decisoire. 1---.

Monnaie. 11. Solidarité. 89.

INaniissement. 2-. Tradition. 18.

Notaire. 1. s 103. Trésor. 98.

Obligation. 28 s. Usage personnel. 40, s

Papier-monnaie. 30, 53. Violât on. 115, 118. —

Péremption. 110. depcl. 28.

Perte de la chose, e, 34. Aol. 40, «s 118.

s 83 Vovageur. 125.

fil

de

Accessoire. ;i3.

.\cliun. 8G. — do in rem

verio. 21.

ATcrlisseuient. C3.

.^Teu.I5,BU, 104. — (refus).

Atoué. 4.

liain public. 120, 139.

Banque. S.

Billet iiu.

Café. 138.

I assation (appréciai ). 8.

' hangemenl. 10.

Cheval. 10.

Chose. 22. — d'autrui. 21

s — fungibles. 41.

Compensation. 4C.

Consentement. 23, s. — ta

cite. 14.

Consignation. 11, s.

Consul. 35.

Contrat de bienfais. 12.

Curiosité. 4S:

Délai. 19.

Dépu t. ) .—nécessaire. 1 n

— volontaire. 3, s. 131

DÉPÔT D'ACTE.— T. ce mol au D.G. suppl. DÉPÔT NÉCESSAIRE.- V. Dépit.

DÉPÔT JUDICIAIRE.— V. Comptabilité.

DÉPÔT DE MATÉRIAUX.— V. Autorité mun., Place

de guerre, Salubrité, Voirie.

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