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Il en est de même des formalités prescrites

?)ur la yalidité des actes ou contrats, — Rolland, ^° orme, n. 6.

5. — Tout acte qui ne contient pas les formalités prescrites par la loi est nul, si la loi clle-m 'me n'a pas expressément restreint l'application de ce principe. — e déc. 18Î4. Cr. r. Min. pub. C. Billecard. D.P. 3o. 1. Ifi.

C. — Mais, bien qu'en principe tout acte dans lequel les formalités prescrites par la loi u'ont pas été obser\ées, doive être déclaré nul, cependant il n'en est pas ainsi lorsque l'inobsenalion de ces formali- <és pro^ienl de force majeure ou du fait de la partie. — 12 juill. 1834. Cr. r. Coulr. iud. C. Blet. D. P. 34. 1. 37».

7. — La formalité la plus importante des actes, c'est l'écriture; elle est, dans certains cas, exigée comme condition essentielle à l'existence même de l'act ■ ; par exemple, dans les donations, les lestamens. Dans d'autres cas, elle n'est requise que comme preuve de la confention ou de la disposition. — V. Preure littérale.

8. — Ainsi que nous l'avons dit, certaines formalités sont substantielles, c'est-à-dire qu'elles consli- (nent l'acte et lui donnent son existence ; d'autres sont accidentelles, secondaires, et leur omission ne détruit pas la substance de l'acte. — Toull., t. 7, n. 499; Roll., n. )0.

9. — On dislingue aussi les formalités qui précèdent et celles qui accompagnent ou suivent l'acte* A chacune de ces divisions respectivement appartiennent, par exemple, la publicaliou des bancs, l'intervention des témoins iustrumentaires, la transcription aux bvpolbéques. — Toull., t. 7, n. 504; Roll., o. li.

10. — Il y a des formalités qui ne se présument pas, et dont l'accomplissemeut doit être constaté par l'acte même; telles sont celles des testameus, des ju- ^emens.

11. — D'autres sont présumées accomplies, lorsqu'il n'y a pas preuve du contraire : sciendum est geneniUter qiiod si quis scripseril fidejussisse, lideri omiiia soleiniiiler acla (t. 30, D. de Yerb. obi.) — ïlerl., Rép., v' Formalités et Testament, sect. 2, § 3, «rt. 3; Roll., ■•,'' Forme, n. 13, 14, 13.

13. — L'omission d'une formalité substantielle ré- «ulte suffisamment de ce qu'il n'en est fait mention dans aucune pièce du procès. — 15 juill. 18-23. Cr. c. Tronc. D. P. iô. 1. 426.

13. — Parmi les formalités dont l'accomplissement ne se présume pas, il faut ranger celles qui doivent être observées devant les cours d'assises. La loi exige qu'elles soient consntées par un procés-Terbal particulier, et les formalités dont il n'v est point fait mention s ^nt censées n'avoir pas été remplies. — V. Cours d'assises.

14. — Du reste, la mention des formalités prescrites par la loi n'est point, en général , soumise à des formules tellement rigoureusi-s qu'on ue puisse, sans encourir la nullité, s'ecartcr des termes dout la loi se sert pour ordonner l'accomplissement de la formalité. Il n'y a guère de termes sacramentels dans notre droit que ceux dans lesquels le serment do I être prêté : là, on n'admet pas d'équivalent; mais on en admet presque partout ailleurs. — V. Validité, Donation. Cours d'assises. Testament.

13. — On ne peut prouver par témoins les formalités qui doivent être constotees par écrit. — Roll., o. ic.

IG. — Lorsque la loi prescrit une formalité comme condition d'un droit, d'une faculté, l'iuaccomplisse- «nent de la formalité emporte déchéance. — Toull., t. 7, B. 504 ; Roll., n. 17.

17. — L«s formes des actes sont réglées par la loi du lieu et du temps où Ils sont faits : locus régit actum. — V. loi.

15. — Celui qui, obligé par la loi de se conformer à certaines formalités rigoureuses, fait tout ce qui dépend de lui pour les remplir, et n'en est empoché que par le refus de la personne préposée par Pautorilé, est-il censé avoir accompli les furmaliiés prescrites.' Lafllroialive a été admise par les arrêts rapportés vo Cassation, n. 143, 333 el suiv., 553, et avec raison, car il ne peut dépendre d'un agent du pouvoir de faire périr le droit des citovens. — V. aussi Crieur public. «. 13.

.. *9. — \;ai5, 1» on doit faire constater l'impossibilité.— V. eod., n. 333.

îO. — i" Il faut que le refus de la personne ou

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