‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 852 sur 869 · FRAIS ET DEPENS · texte numérisé non relu

FRAIS ET DEPENS

du fonctionnaire qui devait assister à l'acte ou le recevoir, ne soit pas justiDé par un motif légitime, comme si, par exemple, ou s'adresse à lui un jour férié où la loi lui ordonnait de s'abstenir, et alors que la veille ou les jours pré édens, la formalité aurait pu être facilement remplie (arg. de l'arrêt da 31 août 1833. Metz. Lamort. D.P. 34. â. J21 ).

21. — .Au reste, on doit en général se décider en faveur de celui qui a fait des tentatives pour user d'un droit légitime.

22. — Mais ça été une erreur de Dupin d'avoir prétendu que le silence gardé par l'autorité, sur une demande en autorisation de se réunir au nombre de plus de vingt, devait équivaloir à l'autorisation. — D.P. 31. 1. 350.

23. — Cest aussi ce qu'on décide en matière de voirie. — V. ce mol.

— V. Acquies., .Actes de l'état civil, Actes respectueux, .Actions possessoires, .Adoption, .Appel, Assur. terrestres, .Vltrouperaent , Autorité municipale , Avarie , Avoué, Capit., Cassât., Caution, Caution, de fond.. Charte-partie, Commerçant, Commissionnaires, Communauté, Communes, Comptabité, Compte, Conflit, Contr. par corps. Contrat à la grosse, Contrib. directes, Contrib. ind., Dénonciation , Désaveu, Dêsisl., Divorce, Donation à cause de mort. Donation par contrat de mariage, Dot, Douanes, Droits civils. Eau, Effets de com., Élect. dêp., Enquête, Ecreg., Except., Fi.briques, Faillite, Faux, Fond, public. Forêts, Garantie, Garde nat., Hypoth., lulerdid. , Jeu et pari, Loi rétroactive, Louage, Aîandat, Mandai d'exéc, Manuf., Mines, Ministère public, Nanliss. , Ordre, Partage, Pêche, Pension, Pérempt. , Presse, Preuve, Preuvelett, Purge, Procès-verbal, Propriété, Recrutement, Remplacement militaire. Reprise d'inst.. Requête civile, Saisie-exécut. , Saisie-immob. , Servit. , Société , Subslit., Suce, irrég.. Surenchère.

TABLE SOMMAIRE

Eéchèance. 16. Pavs étrangers. 17.

Ecriture. 7, 13. Présomption. 10, s.

Equivalent. 14. Preuve testimoniale. 15.

Force majeure. 6, 18, s. Refus. 18, s.

Loi. 17. — positive. 3. Substance. 8.

Mention. 5, s. 12. Terme sacramentel. 14, s.

Nullité. 3, s.

FORMULE EXECUTOIRE. — V. Exécution, Preuve lin. Saisie immob., Jugement.

FORTIFICATION. — V. Domaine pub. expropriai, publ.. Place de guerre, Prescript., Servitude.

FORTIFICATION DE PARIS. — T. Exprop. publ.

FOSSE. — V. .Action, possess. , Destruction , Domaine public. Eau, Forêts, Pêche, Servitude, Vente, ~\ oirie, el D.G. Supl., V'. acte pos., arrêt municip., Comp. du juge de paix, Eau, Fossé, Voirie, Louage, Servitude.

FOSSES D'AIS.ANCE. — T. Autorité munie; D.G. Suppl. eod. y el prescript., Servitiide.

FOU. — V. Autorité municipale, Interdiction.

FOUDRE. — V. Assurances maritimes. Choses.

FOUET. — V. Autorité municipale. Peine.

FOUILLE. — V. Forêts, Mines, Servit., Trav. publ. et D.G. Suppl., Eau, Eaux thermales. Voirie.

FOULAGE. — V. Contributions indirectes.

FOUR. — V. .Autorité municip.. Forêts , Louage , •Manuf.

FOURNEAU. — V. Concession, Forêts el l'article, Forges au D.G. S.

F0UR>I'.1ENS. — V. Militaires, Vol.

FOURNISSEUR. — FOURNITURE. — V. Marchés. — V. aussi .Acles de comm., .Alimens, .Mlroupemens, Capitaine, Cassation, Caution, Communauté, Communes, Compét. adm., Compèt. com., Complicité, Conseil d'clat, Contr. par corps, Enreg., Fabriques, Forêts, Prescription, Privilège, Hvpolh. légales, Liberté du com., Trav. publ.

FOURRAGE. — T. Autorité municipale , Destruction, Louage, Saisie-immob., cl D.G. Suppl. V'., Fourrage.

FOURRILRE. — V. l'article du D.G. Suppl. el eod., V'., .Animaux, vol.

FRANCTIi IN. — V. Alimens, Appel, Délai, ForéU, Ordre, Tabac.

FRAIS ET DEPENS(l).— 1.— On appelle ainsi toutes les dépenses faites à l'occasion d'un procès ou

( I ) Voy. anui l'uUcle du D G. Suppl. dans lequel lei ouTrajFS • péclaux de CbaaTeau. (^arré el Rîvwre, sout anklysës et rapprochée de b jiu',5pradeQCe.

FRAIS ET DEPENS, abt. 1", | 1". 70»

d'nn acte. Le nom de dépens s'applique plus particulièrement aux affaires civiles; celui de frais,aax frais de justice, aux causes criminelles.

Abt. 1"'. — Dei (rais et difpens en miliére civile. § 1". — Dans quels cas et contre quelles personnes la condamnation aux dipens peut ou doit être prononcée.

I *• — ne la soliJariti! dans la condamnation aux

dépens.

§ 3. — De la compensation des dépens.

§ 4. — ne la diilraciion des dépens.

§ 5. — Ce que comprend la condamnation aux

dépens.

I 6. — De la liquidation el de la taxe des dépens, en maiitre sommaire et ordinaire. — Becours. Opposition, Appel. — Droits qui entrent en taxe.

§ 7. — De rexr cutoire de dépens.

58. — De l'action en paiement des frais. — De la compétence et de la prescription.

Abt. 2. — Des frais en matière criminelle.

% i". — De la condamnclion aux frais en général.

§ 2. — Quelles personnes peuvent ou doiirent

être condamnées aux frais.

§ 3. — Condamnation aux frais contre la partie

civile. — Obligation de les consigner.

§ 4. — De la solidarilé dans la condamnation

aux frais.

§ 5. — De Ja compensation des frais.

§ 6. — De l étendue de ta condamnation aux

frais.

§ 7. — Du recouvrement et de Faction en paiement des frais.

.Abt. 3. — Des dépens en matière administrative. § l*^'. — De la condamnation aux dépens, l i. — Contre qui les dépens peuvent ou doivent

être adjugés.

J 3. — De la compensation et de la réserve des dépens.

-Art. 1". — Des fraii et dépens en matière cil ile.

§ 1". — Dans quels cas el contre quelles personnes la condamnation aux dépens peut ou doit être prononcée.

2. — La condamnation aux dépens devait être prononcée, lors même que les parties ne l'avaient pas demandée, sous l'ordonnance de 1607, dont l'art, l*''', til. 31, portait que les tribunaux condamneraient aux dépens, en venu de l'ordonnance. L'art. 130 C. pr. ne s'exprime pas dans les mêmes termes ; mais son intention semble être la même; on peut l'induire de la forme impéralive de la disposition, el de la nature même des dépens : ils sont la peine du plaideur téméraire el ne font que couvrir les déboursés nécessaires que la loi exigeait ^ Carré, n. 553; Delaporle, t. 1", p. 141 ; Fav. , t. 3 , p. 161 ; Lepage, p. 139 ; Demiau, p. 117: le Praticien, t. 1", p. 390). — Toutefois, on peut objecter qu'en règle générale les juges ne peuvent prononcer que sur ce qui leur est demandé, el la parlie qui i.e conclut pas à ce que la loi lui accorde, peut être considérée comme ayant renoncé à son droit. — D. A. 9. 057, n. 14 ; Donc.', l. 2, p. 561.

3. — Si les juges n'ont pas prononcé la condamnalion aux dépens, la partie gagnante qui y a conclu, a la voie de la requête civile. S'ils n'ont pas été demandés, Demiau pense que le gagnant peut les exiger de son adversaire, parce qu'ils sont dus ipso jure. Mais l'art. 131 permellaul la compensation des dépens, la partie perdante pourrait opposer qu'elle se trouvait dans le cas de la compensation ; ce que les juges seuls peuvent décider ^ Carré, n. 556; L?page, p. 139, el le Praticien, t. 1", p. 396 1. — Il ne semble pas non plus qu'en pareil cas on puisse agir par la requête civile, mais bien par l'appel, si le montant de la demande en rendait la cause susceptible, sinon, par le pourvoi en cassation. Rien n'empêcherail non plus la partie gagnante de demander les dépens par une action principale. — D. A. 9. 657, n. 11.

4. —La péremption de Pinslance est un motif de refuser le paiement des frais à l'avoué, si la péremption provient de sa faute ; non, si elle est du fait de la partie. — Pig.,2,330, n. 6: D. A. 9. C37, n. 15.

5. — Les juges peuvent condamner aux dépens par forme de dommages-intérêts (C. pr. 137).

C. — Les dépens doivent-ils être comptés pour déterminer la limite du dernier ressort?— V. Degrés de juridiction, n. 117 et suiv.

7. — Sur le rang de collocalion des dépens dans un ordre, V. Hypothèques, Ordre.

8. __ „ roii(« ;;iir/ie qui succombera, sera condamnée aux dépens, n Tel est le texte de l'art. 130 C. pr., oui conlieni le principe fondamental. 11 soumet I»

706 FRAIS ET DEPENS. ART. l", § I",

condamnation aux ilùpcns à deux condilions : l'quc l'eu ait élc partie au iiiocés ; 2° que l'on dit succom-

9. — I» l'our encourir la c.-indiimnation aux dépens, il faut don* d'nbord avoir elé vérilablcmeiit partie au procès; cclt; règle a été reconnue de tout temps |iar la jurispriiJeace.

10. — Une personne qui, s'atlribuant une fjusse finalité, agirait en cette qnalilé, serait passible des dépens auMiuels elle aurait donné lieu, comme si elle eut in le droit de figurer au procès. — U. A. 9. <io4. u.

H, — Jngé en con-^équence que si de prétendus syndics ou directeurs d'une masse de créanciers iiilenli'nt des actions, pour.sui\ent des instances au nom des créanciers, sans avoir de véritables pomoîr';. sans être antorisév par une délibération lég.ile, ils doivent suppoîlT pcr.^ounellcracnt tous les frais auxqu.Is ils ont donne I eu. — 10 août IsO". Civ. c. Lcb;is. D. A. 9. 05*, n. l.U. P. 2. 303, n.

12. — Mari. — Il a été jugé, sons l'empire de l'ordonnance de IliliT, que le mari appelé uniquement ponr autoriser sa femme, ne pouvait être passible des dépens, surtout si, dans l'instance, il s'agissa.'t de biens paraphernaux. — 21 vend, an 7. Civ. c. Bourses. U. A. y. fiSS, n. n. P. 2. jG2. — Jugé diî laémc sous le code ci^il. — 10 (lor. an 13. Montpellier. Muratcl. ibib., n. 2. — Conf. D. A. eed. — Coiilrà : Biocho, v" Dépens, n. 53.

13. — Nais le mari qui a refusé d'autoriser sa femme, plaidant ponr ses deniers dotaux, fans faire connaître au tribunal les motifs de son refus, a, par son , silence, adiièrè à J'aiitorisation d'office, et participé ainsi an quasi-conlrat ju iciaire. 11 est, en conséquence, passible dos dépens adjuges contre elle. — 28 avril 1806. Besancon. Pelletier. D. A. 9. 631, n. D. P. 2. SS2.

tl. — Le mari qui ne parait dans une instance dans laquelle il n'a aucun intérêt, que pour y aulo^i^e^ sa femme, séparée de biens, ne peut être réputé partie dans le procès, et, par suite, il ne pîut être condamné aux frais conjoint me^.t avec sa femme qui a succombé. Cependant, s'il a été directement conclu contre lui, à cet égard, par !> partie adverse, sans qu'il ait oppofé sa qualité de séparé do biens, on son défanl d'intérêt au procès, il a pu être régul èrement condamné aux frais; et l'arrêt qui le décide ainsi échappe à toute censure ( C. civ. 217 ; C. pr. 150 ). — SI fé>". 1832. Re|. Amiens. Héraud. D. P. 33. l.lis. l'i. — Mais on a jugé qu'aucune condamnation de dépens ne peut être prononces contre le mari qni fait défaut sur l'assignation à lui donnée p»ur anioriser sa femme à ester en justice. — 23 mars |SS3. Bruxelles. Coignv. D. P. 51. 2. 140.— V. D. A. t" Jugement, p. 633.

IG. — Le mari ne peut étr? tenu personnellement des dépens d'une instance dans laquelle son épou-e, demanderesse en divorce, a plaidé contre lui et sans son antoris:ition. — 9 frim. an 14. Besançon. Léger. D. A. [). «34, n. D. P. 2. 302. — Même décision à l'égard d'une demande en séparation de corps formée également S5ns aalorisation du mari. — uov. isjîT. Paris. Guérin. D.P. 28. 2. 179.

, 17. — La femme cimmune en biens qui, sur son action en divorce, a obtenu des dépens, n'est considérée que comme associée munie d'une créance pour les répéter, non contre son mari, mais par forme de prélèvement dans le partage de la communauté. — 13 août 1811. Bruxelles. Vanderemme. D.A. 9. OSG.n. 2. D.P. 2. 373.

18. — Les frais de la demande en séparation de corps, formée par la femme qui y a succombé, doivent être supportés p:tr elle sur sis paraphe.'haux , et le mari peut, en cette qualité, et pour l'autorisation, y être condamné. — S mai 182t. Req. Eosle. D. A, 9 634, n. D.P. 22. 1. 163.

Sur les droits respectifs du mari et de la femme en cas de condamnation aux dépens, V. Rolland, v° Dépens, n. 10 et suiv.

49. — On a demande si un propriétaire doit contribuer à l'imposition extraordinaire établie pour le paiement des frais d'un procès qu'il a gagné contre sa commune. Il semble qu'il yesttrnn comme habitant; mais on a objecté que s'il en était ainsi, il pourrait être exposé à perdre au-delà de ce que lui aurait valu le gain de son procès. — Cormen., Qucst. de droit admiii., v" Communes, J n ; Joimi. des conseill. mitnicip. , p. 17S. — L'art. S8 de la loi du ISjUill. 1837 ne permet plus d'élever cette question. V. D.G. suppl. ï° Communes.

20. — Le ministère public qui agit par voie d'action et qui succombe, n'est passible d'aucune condamnttioD aux dépens au proUl de la partie gagaaule; U

FI'.AIS ET DEPENS, art. 1=% J 1".

en est de même en matière de discipline. — Dic^ de proc. de Bioclic, v° i:épens, u. 22. — V. u. 3.

21. — Un préfit, assigné devant une cour royale en matière d'élection, ne peut de même que le ministère public, être condamné aux dépens, quand même il succomberait. — 27 nov. 1828. Nanti. Iiontou\. D. P. 29. 2. 117. — Le 10 nov. 1828 la même cour avait rendu un arrêt contraire. — D.P. 29. 2. lia.

22. — 2° La partie qui a succombé peut seule être condamnée aux dép >ns. lîlle en porte le fardeau, lors même que l'effet de la condanmalion retomberait sur une autre partie qui n'a pas figuré dans l'instance, et encore bien qu'il y aurait en des contestations entre d'autres parties qui y étaient étrangères (D. A. 9. 634, n. 3 ). — 27 fév. 1808. Paris. Dunefour. D. A. 9. 634 , u. D.P. 2. 505, n.

23. — O.i se fonde, d'ailleurs, pour le décider ainsi, sur ce que les jugos ont toute latitude pour les condamnations aux dépens, ces condamuatiOMS étant toujours supposées être prononcées d'après les principes de la justice et de l'équité. — 21 juill. 1828. lieq. D'Allemagne. D.P. 28. t. 331. — 8nov. 1S30. Req, Paris. Collin. D.P. 30. 1.391.

St. — .^ussi, jugé que la condamnation à une parlie des dépens peut être prononcée contre le plaideur qui, par défaut de franchise, n'oppose qu'en appel un moven péremptoire en sa faveur. — 3 mai 1S20. Caen. Cos'nard. D.P." 33. 2. 132.

23. — Le saisi à qni main-levée pure et simple est donnée ne peut être condamné aux dépens, sous prétexta' que c;rt5ins ob'cts par lui placés dans l'objet saisi, auraient da::ué lieuàlasjisie... ; et cela est vrai même sous rcm,jire de la législation coloniale ( C. pr. 130). — 26 mars 1854. Civ. c. Lalanne. D.P. 24. 1.

26. Une Terame normande, séparée de biens, qui a aliéné conjointement avec son mari une rente qui pouvait lui tenir lieu de douaire, doit, si elle a été déclarée non-rccevablc à demander contre les tiers la formation ds lots à douaire, avant d'avoir préalablement demandé à prouver que la val.'ur de son donaire excédait celle de la rente aliénée, être condamnée aux dépens. — 19 nov. 1816. Civ. r. Faucon. D..A. lo. 376, n. D P. (7. 1. 108.

27. — Celui qui a été, par un arrêt, déchargé de toutes les condam.iations pronoiicées cantrelni, est par là même déchargé des dépens; il n'a succombé sur aucun point. — i" avril 1814. Rennes. D.A. 9. 654, n. 5.

28. — Il est souvent dilBcile de déterminer la partie qui, en définitive, a succombé cl doit payer les dépens.

29. — Obtenir une somme moindre que colle qu'on avait demandée, c'est succomber ; et, par exemple, s'il est oITert 12,000 fr. pour l'indemnité duo par suite d'expropriation pour cause d'utilité puidique, et qu'il en soit demandé 33,000, le tribunal qui n'accorde que 14,000 fr. a pu condamner l'auteur de la demande de SS,000 fr. à la totalité d?s dépens. — 18 mars 1829. Req. Paris Bullourde. D.P. 29.1. 189. — Conf. D.A. 9. 635, n. 4.

30. — Jugé de même à l'égard d'un individu reconnu débiteur, sans qu'il eut fait d'offres, el bien que la créance réclamée contre lui fut susceptible de réduction. — 19 nov. 1813. Rennes, ^ogues. D.A. 9.

31. — De même encore, le légataire qui, sur la demande eu délivrance de la totalité de son legs, n'en a obtenu qu'une partie, peut être cond mné à tous les dépens du procès : ici ne s'applique pas l'art. lOte C. civ., qui met les frais de la demande en délivrance à la charge de la succession. — 2S fév. 1S26. Req. Poitiers. Ladmiraull. D.P. 26. 1. 177.

32. — Cet article 1016 n'est pas applicable non plus auv frais occasioués par les mauvaises et inju-stes contestations des légataires. Ainsi, un arrêt ne viole aucune loi, en mettant à la charge dos légataires la portion d.' frais qu'elle considère comme ayant été occasionés par leurs demandes mal fondées. — 4 fév. 1829. Req. Lcblé. D.P. 29. 1. 133.

33. — Les héritiers naturels d'une personne qui a institué des légataires uni\crsels, ont pu être condamné aux frais de l'invenlaire fait après décès du testateur, lorsqu'il est déclaré, en fait, que ces frais ont ont été occasionnés par les héritiers, bien qu'un des légataires universels était mineur, et qu'à cause de la minorité il y ait eu nécessité de faire un inventaire. — 17 janT. 1832. Civ. c. Rouen. Delacroix. D.P. 32. i. 79.

34. — Le débiteur qui veut éviter des frais doit faire des offres au créancier , et celui-ci demeure chargé des dépens, si les offres sont jugées valables et sulfisanlos. Le créancier qui aurait refusé les offccs de sou débiteur ue pourrait s'exonérer des dépens

FRAIS ET DEPENS, art. 1", § 1".

en les acceptant ultérieurement : car c'est son refus qui a causé le procès {Pral. franc, t. »", f.400)j— 29 mars 1817. Orléans. D. A. 9. 635, n. 7.

35. — Jugé que, lorsque la régie réclame une somnio plus forte que celle olTerlc par la partie sonmiseà un dro;t proportionnel, elle doit être condamnée aux dépens, si elle succombe dans sa demande et si la somme oITerle est la seule allouée par le tribunal. — i" fév. 1832. lUq. Eureg. C. Gcndron. D. P. 32. 1.

.36. — Décidé aussi qu'il suffit qu'une partie ait démandé une somme plus élevée qne celle qui lui a été offerte, pour ([ue si les ollVes étaient sufiisanles, elle ait pu être condamnée à la totalité des dépens (C. pr. 130). — 28 nov. 1833. Req. Lyon, ilélra. D. P. 34. i.

37. — La partie qni déclare s'en rapporter à la prudence du tribunal, s'en référer à justice, est passible des dépens, si l'adversaire gagne sa cause. Telle est l'opinion géiiérale. (Carré, n. 530; Delap., t. 1", p. 158; Pig., t. !■=', p. 300; Fav., t. 3, p. 160, n. 13; Pralic. franc, t. 1", p. 400 el 405 ; Merlin, Queat., t.

4, p. 612; D. A. 9. OSS, n. 5). — ISjanv. 1821. Amiens. Lépine. D. A. 3. 37. D. P. 1. 683.

3S. — Lorsque la partie principale n'a eu aucune conteslation avec ses co-inléressés en cause avec elle, elle ne peut, si elle succombe envers leurs adversaires communs, être condamnée anx dépens envers ceux de ses co-intéressès qui s'en seraient rapportés à justice ou qui auraient consenti à l'exercice du droit litigieux, tel qu'il serait reconnu exister. L'arrêt qui juge le contraire est susceptible de c issation. — 13 avril 1833. Civ. c. Lacroix. D. P. 33. 1. 27.

39. — Suivant l'ordonnance de 1667, la partie condamné: par défaut était tellement censée avoir succombé, lors même qu'elle obtenait gain de cause sur sou opposition, qu'au exigeait du défaillant, pour que son opposition fut recevable, le paiement préalable d£S frais de son défaut; cela s'appelait rc/'o?i(i;-eZt.'*(Upe;w. Cet usage, qui se pratique encore à la cour de cassation, en vertu du réglemait de 1738, est aboli par l'art. 1041 C. pr., à l'égard des tribunaux ordinaires (D. A. 9. 633, n. 0). — 17 janv. 1811. Rome Pietro. D. A. 9. 633, n. D. P. 2. 563, n. — 30 juill. 1819. &reuoble. D. A. 9. 633, u. D. P. 2. 503.

40. — Jugé aussi que la partie qni, ayant fait défaut en première instance, ne produit qu'en appel les titres à l'appui de son opposition, doit être condamnée aux frai- des causes principales d'appel et de demande. — 9 llor. an 11. Paris. Doyeu-Habert. D. A. 9. 657. D. P. 2. 304.

41. — Jlais le déraillant doil-il toujours, en définitive, supporter les frais occasionnés par son défaut, quand même il gagne son procès sur l'opposition ? — Oui (Delaporte ; Pralic. franc). — 26 avril 1814. Rennes. Lépennec. D. A. 9. 033, u. D. P. 2. 303. — 2 féT. 1818. Grenoble. Deléon-Brunet. D.A. 9. 03.'i, n.D.P.9. 563, n. — 4 juin. 1821, Limoges. Thonnet. D. P. 38. 2. 84. — 4 juill. 1826. Caen. Polino. D. P. 27. 2. 47.

— Cette opinion semplc trop absolue à Carré, à Faxard elUalloz, qui pensent que les tribunaux doivent apprécier les circonstances et qu'ils peuvent, selon les cas, condamner le défaillant à tout ou partie des dépens; il est possible qu' celui-ci n'ait pas eu connaissance de lad mande. C'est même sur cette présomption que la loi lui ouvre la voie de l'opposition.

49. — La rêformalion sur appr-I, ou l'annulation, sur pourvoi en cassation, d'une partie de la cause, n'empécbe pas de condamner aux dépens la partie qui, en défiuilive, succombe sur le chef qui demeure décidé contre elle.

43. — Ainsi, jugé que, quoiqu'un appel soit bien fondé quant à un moyen de former , tel que celiji résullanl de ce qu'un procès-verbal d'experts SL,'rait îrrégulier pour avoir été fait sans la présence des parties, cppendanl, si cet appel est mal fondé quant au fond du procès, l'appelant doit élre comdamné à tous dépens , autres toulL-fois que ceii'i auxquels le rapport a donni Heu. (C. pr. 130). — 3 janv. 1820. Nimes. Perrier. D. A. 7. 687. D. P. 20. 2. 60.

4i. — ... Que lorsqu'une partie est ipécialement une commune, qui a été condamnée par uji jugement auquel elle n'a point été appelée, a fait annuler ce jugement sur l'appel , pour vice de forme , mais a succombé sur le fond qui a été juge par évocation, par la cour royale, cotte partie a pu être condamnée à tous les dépens, même desjugcmens annulés. — il juin 1S17. Req. Amiens. Comm. d'Hapliacourt. D. A.

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