FRAIS ET DEPENS. ART
FRAIS ET DEPENS, abt. 1", § l'
FH.MS ET DEPENS, ibt. 1'
fait annuler pour incompétence, lcjiigem™t rendu irio'iigi' i.V/lijfitifemenf, les dépens en seront pareille- 17^0. proc — omars IS27. Civ. r. Préffl du Cas-Rhin, contre elle.' peut néanmoins, rf elle snccombe sur ment adjugés. • — D; .4. «w/. " D. P. 27. 1. IGO.
raet'.«n princpale, étro condamnée par la coiir royale su. — Il faut joindre les dépens au fond, quand un 71. — Mais le gataul appelé seulement en cause au paiement même des frais faits en première ins- jugement statue sur une exception ou sur iin iucideul dans l'instance d'appel , ne peiii être condamné aux tance. — iti avril 1852. Re(|. liarbirr. D. P. 33. 1. étranger à l'iiisiruction de la cause. Il ;^rriie cepen- frais de premier» iii&lancc, quelli' que soit l'isme du 1G7. dant que lejiigc renvoie à adjuger les dép;'US, en sta-
4e. Bien qu'un jnRpmenl rendu avec un interrc- tuant sur le fond, par CNenipIc en cas de ren>oi pour
uantait acquis l'anlorilé de la olios;- jugé,! contre le parenté ou connexité. — Demiau et Carré, art. 130. défendeur originaire, par suite du dési.-lemeiit de l'ap- -^-j — j^gj quo (g mari qui succombe dans la pel par lui inl;rjelé, cependant si. s<ir r»i>(>el de l'in- demande incidente cl provision aliment lire, forn>éc tervenant. l'apiiclant qui s'itsit désisté iiilervient à pj^ |j, f^-nimc qui plaide contre lui en séparation
' ' de corps, doit être condamné aux dép:*ns par lo jugement rendusur l'incident.— 31 mai I8tl. Calmar.
Mejcr. D. A. !). GSS, u. U. P. -25. l. t4U, u. .'Î8. — ... Oue la partie qui sucromb? dan.s une
demande incidenlo en sursis, doit être condamnée
aux dépens de cet incident; ce n'est pas le cas de
les réserver pour y statuer en même temps que sur
le fond. — 7 mai I82S. Civ. c. Caen. Coquoin.
U. A. 9. GSS. D. P. 23. t. )«.
rtsit désisté son tour et ciiiclut k être déchargé de tous lesd>-p?ns pcononccs calibre lui en première instancf, sans qu'il y ait conU-itation do la partd'auciKio îles parties, l'intimé, s'il succombe en appel, [lenl iître condamné à tous |i>s dépens tant dj première instance que d'appel (G. civ. 1351 ; C. pr. I3ii). — t3 nov. Is33. Rcq. Dijon. B»rdoU D. P. 3!. I. \à.
47. — Lorsqu'après lo cassation d'nn arrêt, le nouvel arrêt statue d'une manière confornae au premier, les frais faits antérieurement à Parrét de uassaliou peuvent être mis à la charge de la partie qui a définitivemOMt succombé, sans que l'arrêt qui le décide ainsi doive être aonnlé. — 31 août tftac. Req. Cardon. D. P. 27. I. 17.
48. — Si le défendeur poursuivi conteste la demande, l'acquiescement qu'il donne ensuite ne le dé
procès.— Kijnill. 1810. Trêves. Theueikauff. D. ■i. 713. D. P. 1. ICjU.
72. — .lugé aussi que le garant app^l'' en gniaiilie sur l'appel peut u'élre condamuc » supporter its frais faits par le demandeur originaire , qu'à compter du jeur où il a été appelé en garantie (C. cit., art. lOôO). — 8 no\em. 1820. Rcq. Petit. D. A. 8. S87. D. 1'. 21. I. 377.
73. — La partie qui succombe peut être condamnée aux frais qnc l'autre partie a faits pour mettre des garans en cause. — 25 juiil. 1832. Req. Pould. D. P.
.•i9. — Que celui qui a contesté , tant contro son adversaire que contre l'intervenant, pent être condamné mJme aux frais d'intervention. — 7 noT. 1827. Rcq. Duricu. D. P. 28. t. 303.
00. — ... (Jue les frais faits sur l'appel par une partie, intervenue en première instance et dont la
charge pas de l'o'cligatiou de supporter les frais faits présence en ccur royale a ele la conséquence ne- ' "^ - -. rr cessaire de 1 appal du jugement, doirent être sup-
portés par l'appelant. — 11 août 1830. Req. Boissier. D. P. 30. 1.3S3.
Gl. — ... Qu'une partie peut étro condamnée à la
. ■ P»jusqu'alors. — 9 dcc. ISIO. Metz. D. A. 9. G53, n.
40. — En général, lorsque le demandeur se désiste, o« qne le défendeur acquiesce, on peut dirî ((«'ils succombent, et dès lors il y a lieu de prononcer la condamnctiin aux frais. — Ajerl., Rép., v» Dépens, art. l", B,.Trial, p. ISG; D. A. 9. KiS, u. 7.
50. — Jngé, d'apré; ce principe, que, si de deux parties, dont l'une avait formé d'abird une action en bornage, et l'antre une action en raaiut.nue possessoire, la première, après avoir obtenu gain de cause en première instance, se désiste, en appel, de son action en bornage, l'autre partie ne doit, si le jugement est confirmé, être condamnée qu'aux dépens faits sur s» demande; et il y a lieu de casser l'arrêt qui, sans ea donner de motifs, lu condamne à la totalité des dépens des causes principale et d'appel. — 6fév. 1828. CiT. c. Creité. D. P. Î8. 1. 163.
51. — Lorsqu'un demandeur n'a conclu aux dépens que pour le cas où il y aurait coulestation, si le défendeur n'adhère pas a'miabicmer.t à la demande, le slleiice de celui-ci donne lieu i une décision judiciaire, et le tribunal peut le condamner aux dépens, encore que, loin de contester, il déclare à l'audience reconnaître le droit du demandeur. — tG août 1831. DourgîS. Préfet du Cher. D. P. 33. 2. 7«.
52. — Doit être regardé comme contestant, celui qui exécute un jugement de première instance, malgré l'appel qui eu est interjeté par l'autre partie ; il doit donc supporter tous les frais de cette exécution anticipée. — 24 fév. 1825. 1 aris. Hor\ille. D. P. 26. 2.
53. — Les dépens d'une fin de non-rccevoir rejelée doivent être supportés par la partie qui Pa proposée, et Tiennent en déduction on compensation de ceux de la partie adverse, si elle rst condamnée sur le fond. — 30 juin. 1817, et 18 janv. 1819. Rennes. D. A. 9. 635, n. 6.
54. — Cest ici le lieu d'examiner li celui qui succombe sur un incideut doit être, de suite, condamné à en payer les frais, ou si les dépens de l'incident peuvent élreréser\é5 pour y tiatucr lors de la décision sur le fond. L'art. 130, c|ui semble aiteijidre la partie qui succombe sur quelque chof que ce soit, no résout pas Te probî'm>: car, quoUe partie succombe, celle condamnée en dcli;liti^e, ou celle qui a échoué sur un incident ? Dans le daute. on peut distinguer mire les demandes incidentes qui, une fois jugées, sont irîévocablemenl écartées du procès, et celles dont la solulion pourra influer snr le jugement dêHniiif. Quant aux premières, telles que fuis de non-recevoir, noyens de nullité, le tribunal, ea y statuant, doit froôoncer, dés lors, la condamnation aux dépens. Dans le» autres, les juges pjuv. ni et doivent réserver laidépens jusqu'au jugeme:it définitif; c'est seulement alors qu'ils pourront apprécier sûrement si l'incident a été élevé à t >rtou à raison. — Carré, n. u>i; Berriat, f. 146, n..3. D. A. 9. oi.'i, n. 9.
5S. — Il semble que le principe de celte dislinclieB est également applicable aux demandes de proTision, d'expertise, de preuve teslim>niale, etc.; «t, d'ailleurs, on en trouve une trace dsn) l'art. 3, VU. 3i de l'ordonn. de 1G67, qui porte : « Si, dans
74. — La partie qui a été déclarée mal fondée à soutenir la validité d'un prétendu acte de vente, contra l'un des signataires, a été justement condamnée aux frais, tai.t de cette action que des actions eu garantie tU la port d.» ceux-ci contre les non signataires de l'aclo. — 26 juilI. 18.32. lie«|. Lassaax. D. P. 32. t. 413.
75. ' — La partie qui a paru dans une instance, comme garant, \>eul cej>end«iil être condamnée aux dépens, raém:^ envers la partie priucip::Ie, si elle ne s'est pas bornée à se défendre contre la garantie, mais qu'elle ait aussi conclu au rejet de la demande principale (C. pr. t30). — 30 juin. 1S34. P.eq. Laugier. D. P. 34. 1. 4o4. —30 juin. 1834. Req. ïassy. D. P.
■ Dans le cas où, sur la demande en garantie
totalité dis dépens, sans qu'il y ait lieu à la censure, que des locataires ont formée contre le bailleur, eo
encore bien qu'un point du litige reste encore in- en ce que lanlorité municipale fait exécuter descon-
decis et dépendant d'une expertise, lorsque la con- structioiis qui nuisent à la location, il a été rendu un
damnation n'est prononcée qu'à titre de dommages- arrêt qui rejette la demande ea garantie, et condamne
intérêts. 45 juin 1830. Civ. c. Sénéchal. D. P. 30. l'autorité municipale, mise en cause, soit aux dépens,
1 3S3 soit à indemniser le propriétaire, cette autorité n'est
62. — ... Que quoiqu'un arrêt qui prononce défi- Ças fondée à se faire un moyen d« ce que les demannitivemenl sur le fond de la contestation, renvoie devant des experts, pour Pexccuticn de l'arrêt et spécialement pour opérer un bornage, la partie qui suc
combe a pu, dés à présent, et sans attendre le résultat do Pexpertis?, être condamnée aux dépens. — 17 mai 1831. Req. Comm.de Saint-Julien. D. P. 35. 1.
63. — ... Que la partie qui. par son refus d'accéder à la sommation de recevoir leî actes authentiques, suppléant sulfisamment aux titres adirés par un tiers, a nécessité la mise en cause de ce tiers, est tenue des dépens postérieurs à c tle sommation : tous ceux qui ont précédé sont à la charae du liers dont ladirement est le fait.- 28 mars" 1832. Aix. Vidal. D. P.
64. — Les dépens des jugemens préparatoires et interlocutoires sont ordinairement réservés, et ae foiit l'objet d'une condamnation que dans lejngemont définitif.— Lep., p. l37;Demiau et Carré, art. 150.
deurs en garantie n'auraient pas été condamnés aux dépens. En ua tel cas, il est vrai de dire que ces derniers n'ont pas succombé, et il est laissé au pouvoir des jug. s d'apprécier quelle partie est, à ce titre, passible des dépeus.—tl déc. lS27.Rcq. Villed'.Ui.D.P. 28. 1. 54.
77. — L'héritier qui méconnait l'écriture de son auteur doit être condamné aux dépens de la vérification, bien qu'en usant de la faculté de méconnaître, il n'élève pas, à proprement parler, une contestation; l'écriture est, en définilivc, recounue émaner de celui à qui on l'attribue. — D. A. 9. 056, n. 11.
78. — Jugé, en ce sens, que les héritiers qui àé^ nient, même de bonne foi, la signature de leur auteur, doivent être condamnés aux dépens de la vérification, quand, par suite de cette vérification, cette signature a été reconnue sincère et véritable. L'arrêt qui mettrait les dépens à la charge du réclamant, violerait Part. lôO C. pr. — Gjuill. tS22. Req. Amiens. Dntriaux.D. A. 9. CSG, n. D. P. 22. 1. 313. -21 feT.
Mais s'il y a appel de l'interlocutoire, le is«g. Nimes. Chaussv. D.P. 26. 2. 208. — H ma»
1929 Civ. C. Biom. Delserievcs. D. P. 29. 1. 241. Conlrà, IG fév. 1824. Bastia. Maitei. D. A. 9. 656, n. D. P. 2. SG3, H. 3-.