Aux termes de l'art. 132 C. pr.. les avoués
huissiers tuteurs curateurs, ou autres administra-
■ ■ éts de leur dmi-
juge d'appel doit statuer sur les dépens faits devant lui. — F..V., V" Jugement; Prat. franc, t. 1", p. 398; Carré, art. 130.
00. — La partie qui, ayant ouvert une action en expédition de séiuestration, change ensuite s-s conclusions, et convertit sa demande en une déclaration leurs qui auront compromis les intérêts de tour umid'hypothèque, doit tenter de nouveau la conciliation ; nistraiion, peuvent être personnellement condamnés et, dans ce ca^. les frais tombent à sa charge. Ils sont aux dépens, en leur nom. et sans répéliiion (Carre, n. néanmoins à la charge de la partie adverse, s'ils ont 562; d. a. 9. 057, n. 12). — A cet égard, les iribuété occasionés parla ïaule de celle-ci de notifier les naux apprécient les circonstances, l'n ne saurait etatitres. — 27 mai 180». An. Gay. D. A. 9. 658. D. bUr des régies générales. — Y. Sioche, v Dépens, P. 2.364. " n. 44 et suiv.
67. — Un individu appelé en garantie, et qui est 80. — Vn avoué ne peut être personnellemcnl mis-hors de cause, est, en général, déchargé des dépens : car il se trouve déclaré totalement étranger au litige. — Carré, 1, 509, et n. 783; D. A. 9. GSG, n. tO.
68. — Toutefois , le garant qui est mis hors de cause sur l'action récursoire exercée contre Ini, pent étro condamné aux dépens, conjointement avec le
condamné aux dépens d'un procès qu'il a conseille, s'il n'est pas reconnu eu fait et déclaré par lo jugtment qui le condamne, que le conseil de pl.ider a été donna par cet avoué insidieusement et de mauvaise foi. — 13 juin. 1824. Civ. c. MUlard. D. A. 2. 216. D. P. 24. 1. 33t.
Kl — Si un procès, quoique intenté et soutenu par . , I 1 ..- l'^élé que de
69. — Lo garant qui succombe doit les dépens au garanti; Merlin pense qn'il ne les doit que du jour où la demande originaire lui a été dénoucêe. — Rép., v" Dépens; n. S ; D. A. eorf.
70. — Jugé que le garant qui succombe peut être condamné à tous les dépciis , depuis la demande originaire , quoiqu'il n'a^t été appelé en
le cours du procès, il survienlquelque incident qitt cause qu'après le délai de 1» huitaine fixé p.ir l'art.
uniqucmentde délermii:cr les droits des avoués contre les huissiers, l'avoué a pu être condamné personnellement aux dépens. — lin un tel cas, il ne peut se faire un moyen de ce qu'il aura t été condamné sans avoir été entendu ; il doit être réputé avoir été i ntendu personnellement et individuellement ; ft, comme avoue, il a pu être déclaié passible de la procédure frustraloire par lui faite. —îimai !832. Req. Milliird.D.P^ 32. I. 228.