‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 855 sur 869 · FRAIS ET DEPENS. ART. 1", J · texte numérisé non relu

FRAIS ET DEPENS. ART. 1", J

8î. — I."«Toué qui, élaiil le conseil de tontes les parlii-s, a engagé, dans un but de chicane et dans sou intérêt [n-rsonnel, uuc poursuite en saisie-immobilière pour le paiement d'une somme moilique, a pu être aécUré passible du montant des frais frnstaloires qu'il a occasionnés, et cela, encore bien que l'action serait plus ou moins fondée en droit (C. pr. 130). — !5 fév. I!i34. Req. Jeudon. D. P. 3«. 1. 10-2.

85. — Est passibli' des dépens faits sur l'appel, un tuteur qui a inlerji te cet appel sans autorisation du conseil de famille. — IS airil iSOti. Riom. D. A. 9. 6ST, n. 1.

84. — l'tt curateur à une succession vacante a droit au remboursement des frais faits dans une instance où il a succombé lorsqu'il a suivi Ie> avis de l'avocat qui lui a été nommé. — il août 1813. Rennes. D. A. 9. CS7, n. 1.

85. — Celui qui n'a intenté une action qu'en qualité d'envoyé en possession des biens d'un absent, n'a pas du cire condamné personnellement aux dépens, en vertu de l'art. ISâC. pr. — 8 juin 1831. Toulouse! Uernis. D. P. 33. i.67.

8C. — Vn recfveur-général des finances, préposé à la caisse des dépôts et consignations, qui, pour se procurer une silrelé plus grande pour le paiement des sommes consignées en sa caisse, soulève des contestalions mal fondées, doit être condamné personnellement 6u\ dépens. — G sept. 1831. Bordeaux. Laporte. D.P. Sa. 2. 12.

87. — Dans les ca. oii l'administrateur, le tuteur, le représentant, en un mot, d'une partie, a été personnellement condamné aux dépens, il importe que le jugement exprime clairement qu- la condamnation est personnelle et qu'il en déduise les motifs. — Carré art. 132. '

8S. — Les administrations publiques doivent être condamnées aux frais des instances dans lesquelles

eJles succombent (Décr. 18 juin 1811, art. l.5s). lo

fév. 1824. Aix. Octroi de Marseille. Lieutaud. D. P. 20. 1. 421.

Cep-ndant, la jurisprudence du conseil d'état déroge à ce principe dans les matières domaniales. — V. infrà, art. 3.

89. — Les frais faits, en première instance, par un concessionnaire de droits dans les forêts dp l'état pour, aux termes de l'art. 3s C. foresl., faire statuer! par les tribunaux, sur la validité de son litre qu'il prétend n'être pas atteint par les prohibitions de ce même article, sont à la charge de ce concessionnaire,

encore que son titre ait été reconnu valable. Ici

ne sappliqne pas l'art. 130 C. pr., en ce qn'il va obligation pour le domaine de contester, et que cette procédure est toute dans l'intérêt du concessionnaire.

Dans ce cas, cependant, les frais de l'appel sont à la charge du domaine. — 13 nov. 1833. >anci. Préf de la Meurthe. D. P. 34. 1. 99.

90. — II suffit que l'autorité administrative ait gardé le silence sur l'invitation à elle faite par l'usager de reconnaître des droits d'usage, tels que des droits de pacage possédés par lui dans les forêts domaniales, pour que le tribunal, saisi par suite de la demande en reconnaissance , condamne le préfet aux flépens, quoique celui-ci déclare ensuite ne pas contester les droits réclamés (C. pr. 130). — 9 avril 1834. Civ. r. Préf. du Cher. D. P. 34. 1. 164.

9L — Tu juge ou juge de paix ne peut être condamné aux frais d'un procès, qu'autant qu'il a été préalablement pris à partie dans les formes voulues par la loi. — 7 juin ISIO. Req. int. de la loi. Barberini. D. A. 7. 602. D. P. lo. 1. 249.

52. — Le juge de paix qui, sur la récusation dirigée contre lui, s'abstient ou refuse de s'abstenir, ne lait qu'user de sou droit de magistrat... En conséquence, il ne peut êtrecondamué aux dépens, encore bien que, sur l'appel, la récusation aurait été admise. — C]est à tort qu'on aurait assimilé un tel juge à uno partie adverse du récusant (G. pr. 130, 4 S, 1030). — SO juin. 1831. Civ. c. inl. de la loi G. Juge de paix de Chilons. D. P. 34. l. 338.

03. — Le seul casqui ferai! dilBcnlté serait celui où le moyen de récusation serait tellement évident qu'un jiiïc ne pourrait refuser de s'abstenir sins être iaxé d'ignorance la plus grossière, on de disposition iracassiere, ou de mauvaise foi. Or, rien de pareil ne parait avoir été considéré dans l'espèce actuelle.

S 2. — De la soUiariié dans la condamnation aux dépens.

94. —La solidarité n'existe que quand elle a été expressément stipulé?, ou quand elle a lieu de plein

FRAIS ET DEPENS, art. I", § î.

droit [en vertu de la loi (C. civ. 120J1. Or, aucun texte ne déclare solidaire la condamiiaiion aux dépens, prononcée contre plusieurs parties. — Carré, n. 3S3; Pig., Comm., p. 308 et 309; Bcrriat, p. 158; Fav., 1° Jugement, p. 1S9 ; Merl., Rép., t. 3, v" Dépens; Pralic. Franc., t. l". P. 400 ; D. A. 9. 606, n. 1.

9S. Jugé, en ce sens, que la condamnation aux dépens étant la peine du plaideur téméraire, elle doit être personnelle et non solidaire. — 8 fév. I8S4. Agen. Thore. D. A. 11. 041- D. P. 2. 1149.

90. — Les dépens n'étant point solidaires, ils doivent se partager. La di> isiou se fait par tête, et non en proportion de l'intérêt de chaque partie dans la cause. (Carré, n. 533; Fav., l. 3, p. 352 ; .Merl., Kép., v" Dépens, § 7; le Pratic.^fianç., t. l"^', p. 400. — Conirà : Berriat, p. l'is; D. A. 9. 606, n. 2. — Dalloz estime que les frais faits dans l'intérêt d'une seule partie, et qui n'auraient pas eu lieu sans sa présence dans la caase, doivent rester à la charge personnelle de cette partie.

97. — Jugé que, dans un procès entre plusieurs parties ayant des intérêts divers sur I.' même objet, les dépens ne doivent pas être supportés au marc le franc des sommes que chaque partie avait à rê"lamer, mais laissés à la chirge de la partie qui a succombé. — 7 mai 1SI8. Rennes. B. A. 9. OGO, n.

08. — Ordinairement, les frais de partage judiciaire, des opérations préliminaires de scellés, d'inventaire, d'expertise, sont pris sur la masse, et répartis ensuite pro modo emolumenti. — Bioche, >" Dépens, n. 3t.

99. — La répartition des dépens rentre dans le pouvoir discrétionnaire des juges, et ne peut donner lieu à cassation (C. pr. 130). — 12 août 1821. Req. Laplanche. D. A. 12. 631, n. 15. D. P. 2. 1385.

100. — Le principe de la non solidarité des dépens est incontestable, lorsque les parties n'élaient pas engagées solidairement, et agissaient chacune dans un intérêt propre. — 20 juill. 1814. Civ c. Combrav. D. A. 9. 007. D. P. 14. 1. 032. — f août 1829. Bordeaux, llarnist. D. P. 3t. 2. 176.

101. —Décidé de même que, lorsqu'entre deux parties il n'existe ni solidarité conventionnelle, ni solidarité légale, on ne peut pas les condamner solidairement aux dépens. — i" déc. 1819. Civ c. Lafond. D. A. 9. 967, note I". D. P. 19. 1. 038.

102. — ... Que des enfans, ne pouvant être condamnés solidairement à payer des alimens à leurs parens, ne peuvent, par suite, être condamnés solidairement aux frais. — 14 juill. 1827. Rouen. Grenier. D. P. 27. 2. 105. — Sur la condamnation aux alimens, et la question de savoir si elle est solidaire ou indivisible. V. .Alimens.

103. — ... Que la solidarité ne peut être prononcée pour dépens, eu matière civile, contre des époux, alors que ces dépens ne sont pas adjugés à titre de dommages-intérêts.—I7janv. 1832. Civ. c. Rouen. Delacroix. D. P. 32. 1. 79.

104. ^Mais les juges peuvent condamner aux dépens solidaires des parties lié:s par une obligation principale, solidaire ou indivisible.

103. — Ainsi, en supprimant comme injurieux un mémoire publié par plusiers parties agissant dans le même intérêt, et qui succombe au fond, les juges peuvent , en prononçant contre elles des dommagesintérêts, lescondamner solilairement pour plus ample réparation, aux dépens de l'instance — 6 juin 1811. Req. Lannoy. D. -A. 9. 666, n. D. P. 2. 307, u.; Bon cenne, t. 2, p. 345; Merl., Rép., v° Dépens, n. 17.

100. — De même, la condamnation aux dépens adjugés sur poursuites d'obligations indivisibles entre parties qui en contestaient j'exécution, peut être prononcée solidairement contre tous les obligés. — il janv. 1823. Req. Rouen. Oursel. D. P. 25. ). 133.

107. — .Tugéméme que des héritiers qui succombent dans l'instance qu'ils ont intentée cumiiltativement et indivisément, p?uvent être tenus solidairement au paiement des frais, quoique le jugement n'ait pas prononcé la solidarité. — 17 mai I8iî8. Ixouen. Basile. D. A. 9. 067. D. P. 2. 508.

108. —Jugé, au contrai''e, qu'on ne peut pas poursuivre solidairement la condamnation aux dépens contre plusieurs personnes, par celi seul qu'elles ont été condamnées solidairement au principal ; il faut que la décision porte que les parties qui ont succombé seront tenues solidairement des dépens. — 13 thcrm, an 13. Paris. Giraud. D. A 9. 6GG, n. D. P. 2. 367, n.

109. — S'il y a des nullités commises dans l'exploit signifié à l'un des débiteurs solidaires, celui-là ne sera pas solidaire des frais de la procédure régulière contre ses consarts; il fera condamner le

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