‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 856 sur 869 · FRAIS ET DEPENS. ABT · texte numérisé non relu

FRAIS ET DEPENS. ABT

créancier aux dépens à cause de la nullité de l'exploit et de ce qui a suivi. — Boncenne, t. 2, p. 544.

110. — Un avoué qui a occupé pour plusieurs personnes intéressées dans la même affaire , a, pour le paiement de ses frais, une action solidaire contre chacune d'elles (C. civ. 2002. — Domat, C. civ., lit. 13, sect. 2 ; Kav., v» l)é[)ens, p. 55, n. 5; Ilautefeuille, p. 100; Berriat, t. l"', p. 73, note 22, n. 4; D. A. 9.

007, n. 4). — 2 avril l.slO. Liège. Mathias. D. A. 9.

008, n. D. P. 10. 2. 130. — 23 août 1812. Rennes. D. A. 9. 668, n. — 26 juill. 1827. Orléans. Popclin. D. P. 28. 2. 63. — 15 nov. 1831. Toulouse. N... U. P. 32. a. 57. — Contra : 20 nov. 1809. Besancon. Léger. D. A. 9. 608. D. P. 3. S68.

411. — Les frais d'une demande en séparation d» corps, formée par une femme contre son mari , et sans autorisation de ce dernier, ne sont pas à la charge de la communauté, et, dès lors, l'avoué de la femme qui a succombé en appr-l dans sa demande, n'est pas fondé à diriger contre les époux une action solidaire pour le paiement des frais qu'il a avancé» pour sa cliente. — 8 nov. 1827. Paris. Guérin. D. P. 28. 2. 179.

112. — t'ne question fort importante est celle de savoir comment doivent être supportés les frais faits par une seule partie pour soutenir des intérêts communs. Merlin avait d'abord pensé que si la partie a fait plus de frais qu'elle n'en aurait fait pour ellemême, elle pourrait répéter contre les co-intèressés leur part des frais avancés ; il a, depuis, abandonné celte opinion. Proudhon, de l'Csiif., n. 1730 et suiv., enseigne que, si le communiste ou co-propriélaire at succombé, la condamnation lui demeure personnelle; s'il a triomphé, il peut demander le remboursement de ses avances, pourvu que la cause ait eu pour objet une exception réelle, et non une exception purement personnelle à celui qui l'a fait valoir. — D. A. 9. 007, n. 5.

§ 3. — De la compensation des dépens,

113. — On distingue deux espèces de compensations de dépens. La première, appelée compensation simple, alieu lorsque chaqueparlie doilpayerles frais qu'elle a fails ou avancés; ce n'est pas, à proprement parler, une compensation. La compensation proportionnelle existe quand une partie est condamnée à payer une partie des frais de son adversaire. — Carré, n. 557; Lepage, Quesl., p. 136 et 137; D. A. 9. 670, a 2 ; Boncenne, t. 2, p. 538,

114. — L'ordonnance de 1667 ne permetleit pas d'exception à la condamnation aux dépens contre la partie qui avait succombé, le code de procédure civil© en a m idiGé la rigueur par la double disposition de l'art. 131 C. pr., qui porte : « pourront néanmoins les dépens être compensés en tout, ou en parti^, entre conjoints, ascendans, descendans, frères et si.-urs ou alliés au même degré; les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs. »

115. — Hors ces deux cas, la compensation no peut pas être prononcée (D. A. 9. 050). — 14 juill. 1813. Rennes. D. A. 9. 670, n. 3.

IIG. — L'art. 131 C. pr. n'ordonne pas, mais anlorise seulement la compensation (D. A. 9. 670, n, 3). — On verra ce principe consacré par plusieurs arrêts.

117. — Lorsqu'un arrêt prononce une compensalion générale des dépens, sans préciser les frais coutumaciaux, ces frais se trouvent nécessairement compris dans la compensation générale. — 3 juill. 1823. Grenoble. Gras. D. A. 9. 685, n., n. 3. D. P. 2. 575, n. 3.

118. — Dans une compensation de dépens, chacune des parties est passible de ceux qu'elle a payés personnellement. — Même arrêt.

119. — Compensation entre parens. — Les juçes peuvent compenser ou ne pas compenser entre parties parentes au degré fixé. — 10 sept. 1813. Renues. D. A. 9. 670. — 2» nov. 1817. Rennes. D. A. 9. 670, d.

120. — Mais il leur est interdit de le faire an-delà du degré prévu, comme, par exemple, entre oncles et petites-nièces. — î5 juill. 1827. Grenoble. Long-Manuel. D. P. 28. 2. 119. — Entre cousins germains. — \" mars 1817. Aix. Garachon. D. A. 9. 671, n. D. P. 2. 570, n. 1.

121. — Compensation entre parties snrcombant respectivement sur quelques eheft. — Dans cette seconde hypothèsede l'art. 131 C. pr., comme dansla première, la compensation des dépens n'est pas rigoureusement exigée; elle est pnrcmnt facultative. — 14 août 1817. Req. Garay. D. A. 6. 605. — Odéc.1830. Req. Romieu. D. P. 51. 1. 16.

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IM. — L» compensnlion dépend «lors du fait que les parties ont succsssiTement succombe; la déclara- UoD de ce fait ne peut donner ouTerturc à cassation ; il n'y aurait qu'un mal jngé (D. A. 9. 771. n. s). — 18 mai 1808. Req. Enreg. Lebeau. D. A. 9. 671. D. P. t. a. 76.

13Î. — Pourvu que les juges déclarent que les parties ont respectivement succombé, leur décision , quant à la compensation, est à l'abri de In censure. De là vient la diversité des applications suivantes. 071, n. S.

1^4. — Jugé qu'il suffit que chaque partie a succombé sur quelques cliefs, pour que les frais oient pu *lre compensés. — 1" août 18jî. Civ. r. Caen. Lehugeur. D. P. 38. 1. 3».

MS. — ... (Jue les dépens peuvent être compensés lorsque les deux parties ont des torts respectifs à s'imputer.—7 janv. 180;'. Paris. Becœur. D. A. 9. 671. D. P. ». 570.

120. — ... Que c'est le cas de compenser les dépens, si les deux parties ont concouru à la violation de la loi. — 5 mars I8î3. Civ. c. Pellerin. D. A. 4. â40. D. P. 25. 1. 172. — Vov. encore Notaire, Responsabilité.

127. — ... Que lorsque plusieurs jugemens ayant éié annulés par un arrêt, les parties ont été renvoyées devant les premiers juges . dépens réservés , si la cause de l'annulation est étrangère à toutes les parties, on peut, en définitive, compenser les dépe«s. — 2j août 18-i9. Colmar. llaffen. D. P. 30. i. 226.

128. — ...Que lorsque, dans une instance, le détendeur n'a opposé l'incompétence à raison de la matière qu'en appel, il y a lieu de compenser les dépens. — 19 avril 1823. .Metz. Legendre. D. A. 2. 724. D. P. 24. 2. 21.

129. — ... Que lorsque le défendeur à une demande en règlement de juges acquiesce à celte demande, il y a lieu de compenser les dépens. — 1"' oct. isi.j. Cr. ch. vac. régi, de jug. Brivaiac. D. P. 26. 1. 48.

130. — ... Qu'il en est de même, si la marclie irrégulière suivie par le demandeur a été le résultat d'une erreur commune. — 27 janv. 182S.Aii. Pénilcns noirs d'Arles. D. P. 26. 2. 151.

131. — ... Que Parrét qui condamne au tiers des dépens la partie qui a succombé dans une demande reconventionnelle , ne peut être attaqué , sous le prétexte que l'autre partie, ayant succombé dans la demande principale, était tenue de la totalité des dépens.

— 25 janv. 1827. Req. Rouviéres. D. P. ûl. t. 125.

132. — ... Que, de ce qu'une demande d'indemnité, pour cause d'expropriation, a été réduite sur avis d'expert, il ne suit pas que, si cette demande est juste en elle-même, on puisse faire supporter partie des dépens au demandeur, en les compensant ; il doit en être entièrement déchargé. — 8 janv. 1830. Bordeaux. Bernadeau. D. P. 30. 2. 80.

133. — ... Que celui qui a obtenu une partie de ce çn'il demandait , ne doit pas être condamné en tous les dépens ; c'est le cas d'ordonner la compensation.

— 14 janv. 1850. Bordeaux. Leborgne. D. P. 30.2. 89.

134. — Enfin, il a même été jugé qu'une compensation de dépens a pu être ordonnée entre parties non parentes, bien qu'il n'y eût qu'un seul chef de contestation ; cette décision, du moins, échappe à la censure de la cour de cassation. — 18 mai 1808. Req. Enreg. Leb au. D. A. 9. 671. D. P. 8. 2. 70.

155. — Jugi de même que si la compensation peut flire accordée pour uu seul chef perdu , elle peut être refusée pour un seul chef sagné. — Spécialement l'art. 131 C. pr. n'est que facultatif, en ce sens qu'une partie a pu être condamnée à tous les dépens, bien qu'elle ait obtenu gain de cause sur un chef. — 2 juill. 1S3{. Req. Duval-Liard. D. P. 34. 1. 289.

136. — U y a lieu, ce semble, de compenser les dépens lorsque la partie succombant en définiiivo, a été jugée fondée dans une demande incidente dont les dépens ont été réservés. — Carré, n. 539 ; D. A. 9. 671, n. 7.

137. — S'il y a seulement compensation simple , «'est-à-dire si les juges ont purement et simplement déclaré les dépens compeusés, la partie qui a avancé les frais d'une expertise , d'une descente ou autres semblables, ne peut rieu eu répéter , parce qu'il n'y a pas réellement condamnation aux dépens; mais s'il y • compensation proportionnel!' , chaque partie étant condamnée à une portion de dépens, peut réclamer tes avances au prorata de la condamnation prononcée à son profit. — Jousse; Carré, n. 500; T.epagc, Quest. p. 140; D. A. 9. 671., n. 8.

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