FRAIS ET DEPENS. AUX
138. — Les frais du jugement, quand les dépens sont compensés, doivent é're supportés par la partie qui le lève et le signifie, lorsque le juge n'en a pas ordonné autrement, ou que la compensation n'a pas été proportionnelle. — Carré, n. 501. Delaporle. t. \", p. 241; U. A. 9. 671.9.
139. — Jugé que la signification et la levée d'an arrêt ne sont qu'un complément de l'instance, et la répartition des frais qu'elles ont ncca-îonés doit être réglée entre les parties qui succombent, par la disposition relative aux dépens; en conséquence, lorsqu'une des parties est condamnée à deux tiers des frais, et plusieurs autres à un tiers, celte division se continue non seulement pour ceux fiils avant l'arrêt, mais encore pour ceux de sa le\ée et de sa signification, quel que soit le nombre des signific.-itions qu'on ait été obligé de faire. Va dirait en vain que la disposition de l'arrêt ne comprend que ceux faits jusqu'à son obtention, et que les autres doivent être supportés par la partie qui v a donné lieu. — 12 nov. 1831. Bourges. Maine. D. P. 52. 2. 191.
140. — Mais, si un jugement devient le litre d'une des parties, les frais, tels que ceux d'enregistrement, d'expédition et de signification, doivent être à la charge de la partie qui a succombé, et non être payés entre elles ou mis à la charge de colle qui v donnerait lieu. — 19 juill. 1851. Bordeaux. Viard. D". P. 32. 2. 172.
lil. — Lorsqu'une partie a succombé en première instance et a été condamnée aux dépens, et que, sur son appel, la cour, eu infirmant, a compensé les dépens, tant de cause principale que d'appel, hors les frais et coût de Parrét, laissés à la charge de l'appelant, on ne peut comprendre dans l'exécutoire levé contre lui ceux du jugement. — 20 juill. 1821. Colmar. Bruner. D. A. 9. 072. D. P. 2. 570.
§ 4. — De la disiraciion des dépens.
142. — L'art. 153 C. pr. autorise les avoués à demander que les dépens dont ils ont fait l'avance soient distraits, à leur profil, des condamnations prononcées en faveur de leur client. La loi ne parle que des avoués; le privilège de la distraction ne peut être étendu à d'autres olliciers ministériels, par exemple, aux huissiers, comme le pense l'igeau. Comment, t. l", p. 310, n. 1. — D. A. 9. 072, n. 1 ; Bioche, v" Dépens n. 96.
143. — Si les parties ont été condamnées respectivement aux dépens, leurs avoués peuvent demander la disiraciion de la portion des dépens mis à la charge de la partie adverse. — Carré, art. 133; .Merl., Rép., v° Distraction de dépens ; Berrial, n. 73, n, — Con- Irà : Demiau, art. 131.
1 44. — • Mais si deux parties transigent avant le jugement, l'avoué de l'une ne peut agir contre l'autre, sous prétexte que s'il y avait cujugemeiit, la distraction aurait été ordonnée à sou profit. — Bioche, v° Dépens, n. 78.
145. — Lorsque, sur l'appe', un jugement est infirmé, et que l'inlimé est condamné à tous les dépens des causes principale et d'appel, l'avoué de rappelant peut obtenir la distraction de tous les dépens dont la condamnation est prononcée, même ceux de i remicre instance. — 5 mai 1820. .Amiens. Bobé?. D. A. 9. 675, n. D. P. 2. 370, n. 1. — 8 juill. 1828. Req. Gauthier. D. P. 28. 1.518. — 1" avril 1830. Lyon. Reynaud. D. P. 32. 2. 189.
146. — L'art. 133 n'ayant prescrit aucun mode particulier, la demande de distraction peut se faire, soit dans les actes de la procédure, soit à l'audience, "verbalement. — D. A. 9. 673, n. 4; Carré, u. 504; Pig., t. l"', p. 618.
147. — Elle doit cire formée avant le jugement, à peine de nullité (Pig., t. l'S p. 318 et 319 ; Carré, n. 564). — Cette opinion parait trop rigoureuse, et l'expression, lors de la prononciation, semble s'appliquer aussi bien à ce qui se fait imraédialenK'nt après qu'à ce qui se passe immédiatement avant le jugement. — U. A. 9. 673, n. 4; Bioche, v" Dépens, n. 81.
148. — Pour qu'il y ait lieu à distraction, il faut que Pavoué allirme, lors du jugement, qu'il a fait la plus grande partie des avances; et quelle soit prononcée par le jugement qui en portera la condamnation (C. pr. 133).
119. — L'affirmation de l'avoué est pure et simple, et non accompagnée de serment. — Delaporle, 1. 1"", p. 142; Carré, n. 566; Fav., v° jugement, p. 162 ; D. A. 9. 672, n. 2 ; Bonc., t. 2, p. 307. — Contra : 22 janv. 1811. Rome. Brenda. D. A. 9.672, n. D. P. 11. 2. 193.