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La loi ne disant pas que raffirmalion sera

FRALS ET DEPENS, art. 1", J 4. 709

faite au moment même où la distraction sera prononrée, une cour peut ordonner la distraction au profit d'un avoué de première instance, à la charge de faire raffirmalion de\anl le tribunal auprès duquel Mexerce.— 14fév. 1827. Civ. r. \imeux. D. P. 28. 1.

151. — En cas d'absence des avoués au moment où une cour va rendre son arrêt, la distraction des dépens peut lire demandée dans l'intérêt d" chaque avoué par l'avocat qui a plaidé dan» la cause, sauf à l'avoue à aflirmer, dans la prochaine audience, qu'il a fait l'aval ce des frais... ; seulement les frais de l'arrêt qui reçoit celte afiirmaiion tardiie doivent demeurer à la charge persunnilie des avoués. — Même arrêt. — 15 mars 1828. Riom. Dupic. D. P. ss 2. 250.

152. — La dislractiou des dépens peut aussi éln demandée par le confrère de l'aioué absent lors de la prononciation do Parrét qui adjuge les dépens à ses cliens, à charge, par l'aioui suppUi, dallirmer , k ses frais, à une audieuce ultérieure, qu'il a faitl'avance des dépens. — 20 juin 1832. Bordeaux. .Martin. D. P 53. 2. lis.

153. — Jugé que la disiraciion est valablement ordonnée lorsque Pavoué a fait l'affirmation d ins une requête signifiée avant la décision; ql'il sufTllmêmo que, dans des conclusions, Pavoué ait offert d'affirmer, la distraction n'étant , dans ce cas , ordonnée qu'à charge de l'affirmation, qu'il est libre à la partie de requérir avant de pa;er. — 2 janv. 1828, Civ. c. Secondé. D. P. 28. 1. 78.

154. — La décision qui ordonne une disiraciion do dépens doit, à peine d'être cassée, justifier de l'aflirmation par ra>oué, faite lors de la prononciation, qu'il a avancé la majeure partie des frais (.Merl.| Rép., v" Distribution de dépens, n. G ; Carré, n. 36S; Berrial, t. i", p. 72, n. 22). — .50 avril 1811. Civ. c. Monlpel. Enjahin. D. A. 9. 074, a. D. P. il. i.

155. — Jugé, au contraire, que, dans l'usage, l'affirmation d'avoir avancé les dépens de ses deniers, ayant lieu à Paudience, et l'art. 135 C. pr. n'ordonnant pas la menliou de celte affirmation, à peine de nullité, on ne peut annuler un arrêt qui ordonne une distraction de dépens au profil d'un avoué d'appel, sur le molifquc l'arrêt ne mentionnerait pas qu'il les a avancés de ses propres deniers, — Sjuill. 1828. Req. Bourlier. D. P. 28. 1. 318. — 6 nov. 1828. Req. Verrier. D. P. 28. 1. 318 et 2. 435. Couf. — D. A. 9. 673,

130. — La partie dont l'avoué a obtenu la distraclion des dépens à son profil , sans avoir fait l'affirmation, n'esl pas recevable à critiquer , sur ce motif, ce chef du jugement. — 30 déc. 1813. Cr. r. Paris. Régnier. D. A. 5. 24. D. P. 14. 1. 129.

IS'i. — L'art. 133 veut que la distraction d.>s dépens soit pronoucée par le jugement même qui en porte la condamnation. Toutefois, les frais même du jugement ou de l'arrêt, c'est-à-dire l'enregistrement, l'expédilion et signification, sont postérieurs à la condamna-. lion principale; l'avoué pourrait donc en demander ultérieurement la ilistraclion (D. A. 9. 671, n. 7). — 14 juill. 1812. Paris. Héloin. D. A. 9. 675. D. P. î.

158. — On peut obliger l'avrué à produire le registre qu'il doit tenir, et qui sert à contrôler l'exactitude de sa déclaration ( Pig., t. 1", p. 319 ; Carré, n. S07 , D. A. 9. 074, n. 8). — 22 janv. 18tl. Rome. Brenda. D. A.9. 672, n. 1. D. P. 11. 2. 193.

159. — On a considéré la distraction comme une cession opérée de pleiu droit par la loi elle-même , de la créance des dépens adjugés. — 5 mai 1820. .Amiens. Bobée. D. A. 9. 073, n. 1. D.P. 2. 570, n. I. — Contra : D. A. 9. 674, n. 9.

100. — La partie au profit de laquelle les dépens ont été prononcés, n'est pas tellement dépouillée de tous droits, que , si l'avoué ne poursuit pas le reconvremenl, elle ne puisse agir contre celle qui a succombé (D. A. 9. 674, n. 9). —25 mai 1807. Civ. c. Paris. D. A. 9. 075. D. P. 2. 371. — Conf. Merl., Rép., v° Dépens, § S ; Carré, n. 509.

Mais il faut que le client ait mis son avoué en demeure d'î poursuivre l'adversaire. — Bioche v° Dépens , n. 90.

161. — L'avoué qui n'a pas demanlé la distraction peut, en formant opposiiion entre les mains du condamné, avant que son client ait fait cession de sa créance, exercer un privilège, par application de l'art. 2102, 5 5, C. civ., qui déelar - privilégiés les frais faits pour la conservation de la chose. — Carré, n. 570 ; Pigeau, t. 1", p. 519; D. A. 9. 071, n. 10.

103. — A plus forte raison , doit-il en être ainsi lorsque la distraction a |^é ordonnée. — 12 déc. 1810. Met!. Dorr. D. A. 9. 674, n. D. P. 2. 370, n. 2.

"10 FRAIS ET Dl-.l-EXS. ART. 1". | S.

t<U. — I.'ar(. 133 TPut que les poureiriles dirigées en TiTlu i].> la ilislraclioii contre la partie (|ni a succombé, soient s;ins préjudice de rAciioii directe de l'avoue contre sa partie. Si la partie condamne- cit inwltable ou d'iiue discussion dillicile, l'aToiiépcnt s'adresser direcleincnt a son client. — Pigeau, t. 1", p. oJti; 1). A. 9. a74,u. II.

JCifi. — Mais la loi n'a pas entendu faToriscr la négligence de l'avoué, ni lui donner le pouvoir d'abandonner arbitrsirrine.':t îe hé; élice de la distraction ; aussi perilrail-il le recours contre son client, si l'on prouvait qu'il a né^'li:;c'de f^iire des peursiiilos , et. que ce n'a été (jn'.ij-rès qtre les ito;ir'Uiles auraient été util* nteni etereéès que l'iusolvabilitc est survenue. — Favard, v" .logement, p. Itii; t".arré, u. 9U9; U. A. 9. C71, 11. Il ; Boiicenne, I. 3, p. S7I.

liHi. — Ou vo t, parcoqui précède, que l'avoué .i, cuverttide la dil:a<-|i.>n, une action directe, indèpendaïae de celle qu'il a coiilrr. son clieiil et de celle de son client contre la partie condfinir.ée. (> principe repose sur ce que les frais &as à l'avoué sont le paiement i!c sou travail et de ses avances, et qu'une pareille créance ne peut qu'être culièremcnl personnelle. — D. .\. 9. li-.S, 0. 12.

167. — lie Is pln*ienrs conséquences irapcrtantes ; ainsi, il s'en suitque les compcusalionsque pourraient s'opposer les parties ne peuvent l'élrè a Isvoae qui a obleuu la distraction. — l'olh., l'ouss. de Lacombe; Focrière. ; Jierl., Rép., v» Distraction de dépens. Carré, B. iiti&i Eerriat, t. l", p. 72.

IGS. — .... Que le sort de r.-.clioii dî l'avoue no peut être subordonné à celui de l'action de sjn client. Que, par exemple, l'avoué qni s'est fait payer par la partie ccml.TniLé I s dépens dont la distraction a été ordonnée à son profit par un jugement ou arrêt, n'est pas tenu, en cas do cassation de ce jugement ou airéS, de les restituer à celle pari e. — IG mars I.S07. Civ. r. l'aris. Vijicr. D. A. -2. 5ti3. U. P. 7. I. 117.

169. — .... Que la partie qui, après avoir payé les dépens à l'avoué, a iriom, hé sur l'appel du jugement de condamualion, n'a pas de recours contre l'avoue, mais s-uUment contre sa partie adverse, dont l'avoué peul être considéré comme le mandataire. — 18 avril 181i. Florence. D. .4. ;1. 67;i, u. 13.

l"o. — l'écidé, cependant, qne l'avoué au profit duquel la distraction des dépens a été prononcée , ne de>ient pas, pour cela, partie dans la cause. Son action nlaliie à la poursnit» du pai ment de l'evécutoire est suspendue par l'appel du jugement qui a ordouné la distraction , et se trouve subordonnée au sort de cet appel. — 12 avril IS40. Keq. Bourges. Etignard. D..*. 9. 676. D. P. iO. 1. 431.

1"1. — Cette décision n'est pas à l'abri de la critique; car il semble que l'avoué n'agit pas comme subrogé, par la distraction aux droits de son client, mais qu'il a une action prsonuelle, spéciale, directe. — roncel, des Jugein., t. 1"^', p. us , a. D. A. 9. 673 , d. 1", et 677, n.

l'^a. — L'aroné qui a obtenu à son profit la distraction des dépens, ne devient nas pour cela pari e dans la cause; il ne peul doue attaquer, par la voie de riDterveiilion , luie transaction passée sur l'appel entre le; parties , à la ctndilioi: que chacune sera tenue d. s dépens qu'elle a faits ; mais si l'avoué, qui n'a point été partie dans la Iransaction , n'est pas recevable comme intervenant, il conserve le droit d'agir contre les deux partiei par action principale, en vertu du j- gemcul. — i juin 1831. Lyon. Yvrad. D. P.

.'T^. — La distraction comprend tous les dépens. Si la partie poursuivie forme opposition à l'exécutoire, les frais de cet incident sont dns en vertu de la distraction anlérieureraect ordonnée, et sans qu'il soit besoin d'en demander ni prononcer tine nouvelle ; seulement, on peut exiger de l'avoué une affirmation (D. A. 9. 675, n. 141. — 12 déc. 1810. Metr. Dorr. D. A. 9. 674, n. â. D. P. -2. 57(1, n. — a mai 18=3, Montpellier. Fellet. D. A. 9. 673. a. D. P. 2. 571, D.

17 i. — L'exécrtoire est délivré au nom de l'avoué qui a obtenu la distraction (C. pr. 1351. Il peul user contre le condamné des voies d'exécution ordinaire, et prendre inscription en vertu du jugement et de Pexécutoirc ( C. civ. 2117. — Tem. , arl. 133). A l'égard de son client, il n'a que voie d'action.

!''•'•■ — Tes ofEcirrs miiii-tériels peuvent poursuivre le remboursement des droits de timbre et d'enregistrement, avancés par eux, en vertu d'un exécutoire délivré par le juge de paix. — V. Enregistrement .

S 5. — Ce que comprend la condamalion aux dépens.

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