‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 859 sur 869 · Lorsqu'un arrtl de cour royale, ou un jn · texte numérisé non relu

Lorsqu'un arrtl de cour royale, ou un jn

FUAIS ET DEPENS, akt. 1", 5 6.

gemenl prononçant sur l'appel d'untribunal inférieur, condamné aux dépens, cetti- condamnation comprend les dé eus de première instance comme feux d'appel (ISerriat, p. I.'S7, n. l). Y sont renferinés tous les frais faits, conformément à la loi, avant l'action et pendant l'instance: on n'en excepte que les faux frais qui restent à lacharge de la partie qui les a faits : tels sont les frais de consultntîon : les honoraires des conseils ne sont pas rangé dans les dépens. Ainsi jugé (Grenoble. 18 doc. ISll). — Carré, n. t7i; iMerl., i;ép., t. 5, p. 53J, cl I. 5, p. 71», 720; Pem., p. 373; Uelap., 1. 1", p. 138 ; Fav., t. 2, p. 33; le Pral. fyan(:., t. l", p. 397; U. A. 9. 677, il. 1.

177. — Celui qui soccomb? doit rembourser les sommes déboursées pour les divers titres servant de fondemciil à la demande, à moins qu'il n'ait été levé Je* expéditions élrr.ngircs à la cause, es qui, en général du moins, est peii vraisembla'olc [Dict. de pr., v" Déboursés, n. t>).

178. — Le p.iiem?nt des droitç d'enregislrement auxquels un jugement donne ouverture, ne peul élro demandé à la parlie condamnée (L. du 2-2 frim. au 7, art. 31 cl 57). — 10 mars 1812. Civ. r. Thomas. D.A. -. 366.D. P. 12. 1. "98.

179. — Les actes frustratoircs peuvent cire réduits ou rejetés. Ainsi, lorsqu'un avoué, pour un acl^ permis, emploie plus de papier timbré qu'il n'était nécessaire, le juge rejette l'excédent ; tout l'article est ri-jelé, si l'acte est inutile à la cause.

180. — Les frais des actes frustretoircs demeurent à la charge des officiers ministériels qui les ont faits. >iaisuu acte ne doit pas cire considéré comme fruslratoire, par cela seul qu'il n'est pas indiqué par le code ; par exemple, l'assignaiiou eu déclaration de jugement commun, le procès-verbal de carence, Me. (Dicf. de pr., v" Dépens, n. 5).

ISI. — L'avoué est responsable des frais d'une opposition fruslraloire, à moins qu'il n'y ail été autorisé par son client (C. pr. 10311. — 13 janv. 1831. Rennes, ^arbol. D. P. 31. -2. 107.

18-2. — N'est point fruitratoire l'action en paiement d'une somme, formée en vertu d'une reconnaissance, encore bien que ledemandcur serait déjà porteur d'un jugement qui a reconnu la dette, si ce jugement est frappé de prescription. — 24 août 1831. Bordeaux, Dupuy. D. P. 32. 3. 106.

183. — Les acl s nuls, par la faute de l'officier ministériel, restent à sa charge, sans préjudice des dommages-intérêts (C. pr. 71, 1031).

184. — Quant aux dépens, dans les affaires qui intéressent le gouvernement, ils se réduisent (L. des 19 déc. 1790 et 22 frim. an 7) aux frais de papier timbré, de signification et d'enregistrement des jugemens. — D. A.9. 637, n. 16.

183. — Il suit de là que la régie des contributions indirectes, dans le cas où elle perd son procès, ne peul être condamnée à payer les émolumeus dus à l'avoué de sa parlie adicrse. — 26 mars 1827. Civ. c. C. Lecarpenlier. D. P. 27. 1. 18S.

§ 6. — De la liquidatiou et de la taxe des dépens.

186. — L'art. 543 C. pr. « porte qu'en matière sommaire, la liquidation des depeus et frais sera faite par le jugement qui les adjugera. L'arl. 543 ajoute que, pour les autres maliéres, la mauiére de procéder à la liquidation sera délerniiuée par uu -ou plusieurs réglemens d'admiiiislration publique, qui devront être conver is eu loi dans le délai de trois ans au plus. » — Cette dernière promesse n'a point été réalisés. La tarif des dépens est resté sous le régime du décret du 16 février ts07. — D. A. 9. 677, u. i.

187. — Ce décret a force de loi, et est encore la règle unique en celte matière. — 9 fév. Is33. Paris. Potlier. D. P. 33. 2. 170.

188. — - D'autres actes de l'autorité ont réglé différens tarifs de frais ou émolumens. — Voy., pour les copies à signifier par les huissiers, le décret du 29 août 1813; pour le salaire de^ gardes du commerce, le décret du 14 mars ISOS; pour les droits do grelTe, le décret du 12 juill. 1808 ; pour les indemnités des juges, oITiciers du ministère public et grelliors, en cas de transport, etc., l'ord. du 4 août 1824; en cas de vérification des registres de l'étal civil et des cours et tribunaux, l'ord. du 10 mars Is23; pour les dépens en matière d'expropriation pour cause d'ulilitépublique, l'ord. du 18 sept. 1853.

189. — 1° Oiifiiirn'on, qnaiu aux dépens, entre les maiUrcs sniiinaires et les maiUres ordinaires. —• Le cod.î de procélure et le décret sur les dépens distinguent les matières sommaires des matières ordinaires; la taxe n'est pas la même pour ces deux

FRAIS ET DÉPENS, abt. 1", J 6.

espèce de cause (V. lit. 2, ch. I" et 2 du tarin. Cest I art. 404 C. pr. qui détermine les affaires sommaire» (V. Matières sommaires). Sous le rapport des depeu», celle division des causes donne lieu à des dillicultés serieus s; lis cours elles-mêmes ne sont point d'accord sur ce point. Pour les juges laxateurs, l'.mbarras cesserait, si les tribunaux se conformaient à une cii;culaire du garde-des-sccauv, du âl octobre 1820 suivant laquelle ils doivent déclarer dans cliaciiie affaire s'ils ont stntuésur une matière sommaire ou sur une matière ordinaire. — 1). A. y. U78, n. 3.

190. — llulicrci .wmmaires. — On cousidéra comme exception les causi'S sommaires : on ne peut leur attribuer cette qualité que par une loi e-.press.-. L'art. lus C. pr. qualifie sommaires un ccrloin nombre d'actions, ne doit-on voir qu'une ménie chose dans dans une affaire sommaire et une affaire jugée sommairement? Un incident survenu dans une instance ordinaire, le» conKalalions incidentes qui se lient au principal, ne sont pas des matières sommiires (Sudraud-Desisles, 2' édit., p. 212). Mais lorsqu'une affaire principale doit, d'après la loi, être jugée .sommairement, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse cire taxée comme affaire sommaire. La loi reconnaît, 1* de» affaires ordinaires jugées avec une inslruclinn entière; 2» des affaires ordinaires jugées sommairement; 3° dis affaires sommaires : à en dernières seules semble s'appliquer la taxe en matière sommaire.— Carré, n. 1475, 1475, 1476; Pigeau, t. t", p. 148; Ueraiau. p. 297 ; Favard, v" Matières sommaires, n. 1. — Cnn- (râ, Sudraud-Desisles, p. 212 el 215, qui propose la disliucliou suivante : toute action principale, lorsque la loi prescrit qu'elle soit jugée somuiairemeut , sera instruite cl taxée comme matière sommaire. — D. i. 9. 678, D. 4.

191. — Jugé, en ce sens , que sont sommaires toutes les causes que la loi déclare par des dispositions particulières devoir être jugées sommairement ou sur simples actes, quoiqu'elles ne seraient pas comprises sous le titre des matières sommaires ; el les dépens, en tel cas, doivent être taxés sommairement. Ainsi, les requêtes relatives à un déclinaloire doivent être taxées comme en matière sommaire , encore bien qu'elles soient comprises dans le tarif des matières ordinaires , par la raison que les déclinatoires sont désignées par la loi comme devant être jugés sommairement (C. pr. 17-2). — 6 mars 1821. Grenoble. Alker. D. A. 10. 382, n. 3. D. P. 2. 768, n. 1.

— Coiitrà : Limoges. 19 fév. 1819, arrêt qui contieiit rénnmération des causes qu'il déclare sommaires, et de celles qu'il considère comme non sommaires, mais seulement comme devant être jugées sommairement. — D. A. 9. 678. 070, n.

192. — Jugé que les instances d'ordre , quelle qne soit la graviU des débats auxquelles elles donnent lieu, et encore Lien que ces débats portent sur la Talidilé d'un titre de créance, sont réputées matières sommaires; cl, par suite, les dépens faits dans ces instances dji\cnt être taxés comme en matière sommaire (C. pr. 404, 766). — 28 août 1829. Orléani. Bimbenel. D. P. 30. 2. 96.

193. — Les appels des jugemens el tribunaux de commerce sont jugés et taxés comme des matières sommaires ^C. comm., art. 648). — D. A. eod.

194. — Il doit en être ainsi, lors même que la cour a eu à juger une question de compétence ( art. 543 C. pr. ; 648 C. comm. ) — 0 fér. 1813. Civ. c. Peschear. D. A. 9. 684.

195. — Les frais devant être taxés comme en matière sommaire, il y a li'u de casser la disposition d'un arrêt qui, dans une cause commerciale , ordonne qu'ils seront taxés comme eu matière ordinaire (C. comm. 6481. — l4jaaT. 1828. Civ. c Lyon. Lietching. D. P. 28. r. 87.

196. — Le ministère des avoués étant nécessaire devant les tribunaux correclioouels, pour requérir, dans riutèr l d' la parlie civile, des dommagrs-inlérèls contre le prévenu, les droits dus dans ce cas, aux avoués, pour honoraires et frais, doivent être compris dans la liquidation des dépens, cl être taxés comme en matière sommaire ( C. instr. cr. 194). — 3 mai IS29. tlrléans. Duc d' irléins. D. P. 29. 2. 262. — Le contraire est tenu pour constant. — V. D. P. 33. 2' parlie.

197. — La liquidation des dépens en matière sommaire sera fait^ par les arrêts el jugeiBens qui les aurout adjîigés ; à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation remettra, dans le jour, an greOiet tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés, et la liquidation en sera insérée dins lo d.spositif de l'arrcl on jugement (Décr. 16 f i. 1807, art. 1"; C. pr. 543.

198. — Toutefois, un jugement rendu en matière sommaire n'est pas nul , s'il a été expédié saus cou-

FRAIS ET DKPENS. ART. i", 5 6.

tenir la liquidation des dépens adjugés ; il suflit que la taxe soil ultérieurement insérée dans la minute du jugement. — i mai 1810. Req. Dessous-Lalande. D.A.

Dallo: ( A. 9. 679, n. r. ) pense que celte décision souITre difficulté, le décret irn>.inl permis ni pu permettre, comme pour les matières ordinaires, la lejée et la signification du jugement avant la liquidatiou (les dépens.

19 1. — Jugé encore que l'inobserviitron de I art. 343 C. pr. ne constitue pas une ouverture rie cassation. Ainsi, on ne peut faire annuler u:i jugement de référé, «ir 1« motif qu1l ne contient pas liquidation des dépens,— il a\ ril IS3S. Req. .Mont; ellier. Albarel. D.P. S5. i. 33U.

500. ... Que le défaut d'insertion, auï jugemens et arrêts en matière sommaire, de la liquidation des dépens ne peut iiiiluer sur les disp'Siiio'LS dujugemeut ou de l'arrel qui ont statué sur le fond, et fournir, à leur égard, une ou\ertiire à cassation. Cette émission peut s/ulemeot donner lieu au paiement de l'exécutoire d.s dépens pour la p.rtie ou l'avoué qui ont donné lieu de le lever (C. comm. G4S ; C. pr. 543).

20 juin IK2e. Req. ^ielz. Rrocard. U.l'. 26. 1. 308.

— - janv. 18i9. Req. Vigiion. l) P. 29. I. 97.

501. — Jugé encore que le défaut de liquidation des dépens, dans un jugement ou arrêt rendu en m.iliére sommaire, «'est pas un moyeu do ca^s.iliou contre cet arrêt ou jugement, alors, surtout, qu'il n'y est point dit que cette liquidation sera faiie autrement qu'en matière sommiire... ; cl la ta\e eût-elle élé faite, dans ce cas, par décision postérieure, comme en matière ordinaire, ce ne serait point encore une raison pour annuler Icsdits jugement et arrêt : on devrtiit se pourvoir, par les voies de droî', contre cette dernière décision. — ai mai 1830. Ueq. Montpellier. Ducirnoy. D.P. 30. l.fiSO.

âo*. — En matière g-romaire, la taxe d's dépens devant être insérée dans la minnle de l'arrêt, il faut, pour qu'il soit avéré que cet arrêt n'en contient point la liquid.ition , que celui qui l'altique en cassation , sons ce prétexte, produis» non une expédition de al «rrêt, mais la signification même de l'arrêt (C. pr. 543 ). — 23 août 1827. Req. Bordeaux. Boutoev. D. P. 47. 1. 47».

203. — Si l'arrêt rendu en matière sommaire ne contient pas la liquid-ntion des dépens, la liquidation qui en est faite ullérieurement est aux frais de la partie qui a obl?nu des dépens. — 9 fév. 1813. Civ. c. Pescheur. D.A. 9. 683.

204. — Les dépens d'une afTaire sommaire par sa nature doivent être liquidés comme en matière sommaire, encore bien que les pirties auraient consenti que l'affaire fut instruite et ju !ce comme en matière ordinaire. — 12 avril 1851. Civ. c. iMootpel. Ducarnoy. D.P. 51. 1. 13*.

S05. — 11 suffit qu'un tribunal, jugeant en matière sommaire, ait liquidé lui-même Its dépens, pur qu'on doive, dans le dont,*, admcltre qu ils ont élé liquidés comme en matière sommaire et non c mme en matière ordinaire. — 13 août 1833. Req. Orléans. Liuet. D.P. 33. 1. 3Ut.

206. — Aucune loi ne prescrit de déposer au greffe l'état des frais en matière sommaire ; c'est à l'opposant à la liquidation à demander communication de l'état sur le jui-l la taxe a été faite. — 2« mai 1823. Grenoble. Da\i(l. D.A. 9. GSO, n. D.P. 2. 771, n. 2.

207. — Matières milinaires. — Le décret du 16 fév. 1807, quoique intifilé de la liquidation des dépens en matière sommaire, est également applicable «ui matières ordinaires. — IG mai 1832. Bruxelles. Vanscrins. D.P. "s. 2. 235.

208. Les frais d'une instance peuvent être taxés comme en matière ordinaire, quoique l'arrêt qui a statué sur cette instance porte qu'il a jugé en matière sommaire. — 16 m."!rs 1824. Lvon. Peilïeux. D..A. 10. 38S, n.D.P. 2. 770, n.

209. — La nature sommaire ou ordinaire d'une contestation se détermine par son objet et par la deman le originaire et introductive de l'instance. En consé<|uenee, les frais faits sur une demande eu nullité de jugemMit et en renvoi, incidente à une contestation ordinaire, ne doivent pas être taxés comme dépens en matière sommaire. — 2S mai 1808. Paris. SelYes. D.A.9. 683. D.P. 2. 572.

210. — Les appels pour incompétence des jugemeos civils ne sont point rangés dans les causes sommaires.

La liquidation des dépens sur ces appels doit être faite comme en matière ordinaire (C. proc. 404, 843). — 12 sept. ISIO. Paris. Selvcs Ç. Lesco». D.A. 10,383. D.P. 11. 2. 16.

Qnant aux appels des sentences commerciales, V. ivprà, n. 193.

FR.US ET DEPENS, art. 1", § 6.

2tl. — Les dépens faits sur l'appel d'un jugement qui tirniine les contestations élevées entre les créanciers lors d'une distribution par coiilribuliou ne doivent pas être taxés comme en matière somjnnire ^ dés que ces couteslations se lient ii l'action principal ( C. pr. 404, S13, 609). — 1"' avril 181 1. Paris. Délavai. D. A. 9. 683, n. D. P. 2. 52, n. 1.

212. — Les demandes en revendication sur saisieimmobilière , qui , en thèse générale , «ont matières sommaires, peuvent néanmoins être mises an rôle ordinaire par le président, lorsque le litre est contesiè.

En ce cas. les avoués peuvent sig:iifier des écriluros, qui doivent leur élrc passées eu taxe. Toutefois, il y a lieu de réduire ces écritures, si l'aGairc est de peu d'importance. — 16 mars 1«15. Limoges. G... C. Baycul. D. A. 10. 383, n. D. P. 2. 769, n.

S 13. — De ce que l'art. 7t8C.pr. porte q\ic les couteslations incidentes à une saisie-immobilière sont jugées sommairement, on ne doit pas induire que les détiens, dans une contestation de celte nature, doivent être taxés comme en matière sommaire. — il janv. 1834. Aix. Gonnclle. D. P. 34. 2. 81.

214. — Une demande en main-îevée d'inscription est une ac'.ion mixte, et non purement personnelle, puisqu'elle repose sur un litre; les dépens doivent eu conséquence être taxés en matière ordinaire, et la cause doit être par couséqueut rangée dans la classe des affaires ordinaires. — 24 juin 1820. Orléans. Chaumeron. D. A. 10. 384. D. P. 2. 7G9, n.

2i;i. — Une cour peut, à raison de la gravité des prélentions éle\ées devant elle, commes'il s'agit d'une conlestition en matière féodale, ne pas déclarer sommaire la cause qui lui est soumise, et régler les dépens comme en matière ordinaire. — 22 jant. 1828. Civ. r. Paris. .Mariette. D. P. 28. 1. 110.

216. — Elle peut, et dans la considération que l'une des parties, par exemple, un hospice agit dans l'i^'érét des pauvres, ii« la condamner qu'à la moitié des dépens, au taux auquel ils se fussent élevé» s'ils eussent élé liquidés sommairement , el soumettre l'autre partie au paiement du surplus. — Même arrêt.

217. — Les frais qui ont été faits dans un procès entre un préfet r.'présenlant l'état el un particulier, à raison de d.imaines engagés , peuvent être taxés comme en matière ordinaire : ici ne s'applique pas la législation relative aux instances qui oui pour objet 1 -'S perceptions en matière d'enregislremeul (L.22 frim, an 7, art. 65; 27 ve.it. an 7, art. 27 ).

On se prév.iudrait ."n vain de la législation spéciale aux domaines engagés. — 19 juin 1832. Toulouse. Préfet de Haute-Garonne. D. P. 52. 2. 190.

218. — Les dépMis dans les matières ordinaires seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement; m.iis le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite tUécr. 16 fév. 1807, art. 2).

219. — L'avoué qui requerra la taxe remettra au greffier l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives (art 5).

220. — Le juge chargé de liquider taxera chaque article en marge de l'élal, sommera le total au bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce justificative, et paraphera ; l'état demeurera annexe aux qualités (an. 4).

22t. — Le montant de la taxe sera porte au bas de l'état des dépens adjugés; il sera signé du juge qui y aura procédé el du greffier. Lorsque ce montantn'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou du jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier {an. S).

222. — L'élal des frais, sur lequel le juge établit la taxe, donne lieu à un émolument fixé à 10 cent, par chaque article; il ne doit être fait qu'un article pour chai;;ie pièce de la procédure; si l'avoué divisait les arlirlrspour augmenter son émolument, il y aurait lieu à réduction; le seul déboursé d'un état de frais, cesl le papier timbre sur lequel il est écrit. (Sudraud, p. 142, 145). En matière sommaire, létal de frais ne donne droit à aucun émolument. — D. A. 9. 680, n. 9.

223. — La condamnation de la partie, envers son avoué, au paiement des frais, est toujours présumée renfermer la condition tacite, sai'f la taxe <ks frais si elle esi itemandt'e el n'a pas l'té faite; la j arlie condamnée peut toujours requérir la taxe , nonobstant le transport qui en aurait été fait par l'avoué à un tiers. — 23 mai 1808. Paris. Dulard. D. A. 9. 684. D. P. î. 873.

Ï24. — Mais si les frais avaient élé réglés à l'amiable entre l'avoué el son client, ce dernier pourrait encore réclamer la laie : reconnaître les conventions relatives aux frais, faits entre un avoué el son client, ce serait donner ouverture aux abus dont

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